La déclaration faite par un fonctionnaire
Îiublic au préfet de son département, qu'il entend i\er son domicile dans le lieu où il exerce ses fonctions, n'est pas à elle seule une preuve légale du changement de domicile. — 16 mai 1809. Req. Projet. D. A. 6. 58». D. P. 9. 2. S».
81. — l,hiant à la question de savoir si on peut valablement assigner un individu, qui a change de domicile sans faire la déclaration prescrite par l'art. 104, i son ancien domicile, c'est une pure question de circonstcnce. 11 est abandonné à la conscience du juge de prononcer si le demandeur a connu ou s'il a ignoré le changement de domicile. — Carré, t. t", p. »82,- D. A.7. 779, n. 7.
85. — jugé que le changement de domicile pai l'appelant, pendant l'inst.ince d'appel, n'a d'effet à l'égard de l'intimé qu'autant qu'il lui aurait été iio/i/ît' ; ainsi, la signification de l'arrêt intervenu et du commandement est valablement faile à l'ancien domicile : il importerait peu que , dans quelques actes , le nouveau dumicile fut mentionné. — 19 mai 1807. Turin. Ponté-Sombriabio. D. A. 7. 788. V. V. 2. 139.
8C. — Toutefois, ne peut plus être assigné à son premier domicile , celui qui, au prescrit de l'art. »04, a manifesté rinlenliou d'en changer; peu importe qu'il ait quitté sou nouveau domicile ( C. pr. 68, 69). — 3 mai ISO8. ^lmes. Rose. D. A. 7. 782. D. P, 2. »5G. 87. — De même, est nulle l'assignation donnée dans la forme indiquée pour ceux qui n'ont ni domicile , ni résidence connue , encore qu'à l'ancien domicile de la partie assignée le portier ait déclare ignorer sa nouvelle demeure, si d'ailleurs elle a rempli les formalités prescrites par l'art 104 du C. civ. — 1(1 juin 18»1. Paris. Froidefond. D. .A. 7. 782. D. P. 14. 2. 71.
88.— 11 y a encore nullité, lorsque l'evploit est signifié à lin domicile que l'assigné a déclaré régulièrement avoir quitté, surtout si , dans un acte antérieur, le requérant a reconnu ce changement de domicile. — 9 août 1819. Rennes. Decroix. U. A. 7. 784. D. P. 2. 157.
89. — Quand , dans l'ignorance que l'une des parlies a changé son domicile, une cour *renvové la cause devant le tribunal du domicile de celle partie , cela doit s'entendre du domicile connu des juges lorsqu'ils ont ordonné le renvoi. Il en est ainsi surtout si le procès est relatif au partige d'une succession ouverte .1 cet ancien domicile. — 12 therm. an 9. Req. Riom. Perregaud. D.;a. 6. 38".
90. — Lorsqu'un individu qui, dans le cours de l'instance, a indiquéun d' micile, n'y demeure plusau jour où l'huissier s'y présente pour lui signifier le jugement , et qu'il est déclaré à l'huissier, par les voisins, qu'ils ignorent où il réside, la signification doit être laissée à un voisin , ou, sur son refus, au maire, comme au cas d'absence de l'assigné et des siens de son domicile , et non au parquet du procureur du roi, comme au cas où l'assigné n'a pas de domicile connu (C. pr. 08, 09, n. 8). —2» fév. 1828. Amiens. Leindet. D. P. 30 ■ "
91. — 11 suffit qu'un citoyen n'ait plus de domicile dans le lieu indiqué comme étiut son domicile dans un acte de vente , el que celui où il a pu se retirer, ainsi que celui de sa résidence actuelle soient inconnus, pour que copie d'un exploit de surenchère , à lui signifié , ait pu être valablement remise par l'huissier au procureur du roi, conformément au n. 8 de l'art. 69 C. pr., avec affiches à la porte du tribunal ; et l'arrêt qui le juge ainsi ne saurait être annulé , sous le prétexte que ce citoyen a\ant fait précédemment une déclaration de changement de domicile , c'est au voisin ou au maire qu'en un cas pareil la copie aurait dû être remise..,., alors que ricu ne consutc que cette déclaration de changement de domicile ait été alléguée devant la cour royale. —2 mai »832. Réq. Metz. Visseaux. D. P. 52. 1. 174.
92. —Quant aux faits d'où la loi fait résulter la preuve du changement de domicile, ils sont spécifié-dans les art. 107 el 109 C. civ. Le premier dispose que l'acceptiition de fonctions publiques conféi ées à vie emport" translation du dumicile du fouctionnaire dans le lieu où il exerce ses fonctions , et que cette Irans'ation s'opère immt'diotemeiU, c'està-dire, sans doute, à paît r le plus souvent du jour où l'acceptation des lonclions est signalée par la prestation du serment. — D'après l'art. 106 , au cou-
traire, le citoyen appelé il une fonction publique temporaireoureNOcnblc, conserAera ledomii ilequ'il aiait auparavant, s'il n'a pas mauifesté d'intention contraire. — 1). A. 6. 376, n. 17.
93. — Les fonctions dont, aux termes de l'art. »07 C. civ., l'acceptation opère la translation du domicile de celui qui eu est reiclu, doi>ent. pour opérer cette translation, être dépouillées du double caractère de temporaires et révocables; ainsi, celles de percepteur des contribulions indirectes, couléréos même à vie, étant, de leur nature, révocables, n'ont point l'eCTet de changer le domicile du fonctionnaire, et de valider, par conséquent, les sigiiificalions qui lui seraient faites au lieu où il exerce ses fonctions. — 11 mars 1812. Req. rro>o.sl. D. A. C. 582.
9(. Jugé encore que les fonctions du percepleu»
de contribulions dans une commune n'y transporta pas nécessairement le domicile du fonctionnaire, l'expoil dans lequel il indique un autre domicile n'est pas nul ^C. pr., art. oiV — 17 août 1810. Pans. Grognier. 1). A. 7. 739. D. P. 2. »43.
9.-i. — Le changement de domicile d'un foncliODnaire amoible peut, comme celui d'un simple particulier, être délerminê par les circonstances, sans qu'il soit besoin, pour l'établir, de la double déclaration exigée par l'art. 104 C. civ. — 11 juill. 1831. Req Dijon. Gauthier. D. P. 31. 1.223.
■ ifi Ainsi, un préfet, qui fait sa résidence habituelle au chef-lieu de son département, peut élre considéré comme v avant son domicile, et y être valablement assigné (C. civ. 106; C, pr. 61). — 10 mai 1826. Toulouse. Tobler. D. P. 26. 2. 214.