Mais il n'v a pas preuve suffisante de la
translation du domicile, dans le fait du fonctionnaire ré\ocalile qui, à raison de ses fonctions, q;uilte eoD domicile d'origine, vend tous les biens qu'il î" possédait, écrit au' préfet de son département qu'il entend se fixer au lieu où il est renvoyé, et qui s y est livré à un grand nombre d'opérations commerciales. — 16 mai 1809. Req. Projet. U. A. C. 581. D. P. 9. 2.81. . ,.
98 — Au surplus, la décision fondée sur ce qu il résulte de certains faits et des circonstances qu'elle énumére, que le domicile d'un fonctionnaire revoc.ible est au lieu où il exerce ses fondions, échappe a la censure de la cour de cassation, encore bien que cette décision n'exprimerait pas que le changement de domicile résulte de l'intention du fonctionnaire, et quoiqu'il n'ait fait aucune déclaration expresse a cet égard. —20 juin 1832. Req. Bourges. Duligondais. D. P. 3ï.
■ Qo, Les termes dans lesquels est conçu l'art {01 interdisent absolument au fonctionnaire a vie la faculté d'avoir son domicile hors du lieu de 1 exercice de sesfoncfons. et celte prohibition n'a pas besoin non plus d'élre justifiée. La loi pouvait en faire une condition de l'acceptaliun d'un emploi à vie. — D. A. 6.
»00 — Jugé cependant que le fonctionnaire invesu
de fonctions à vie n'a pas dans le lieu où il les exerce son domicile si exclusivement, qu'on ne puisse induire, de certains acles qu'il a faits, la volonté d en indiquer un autre pour suiv re des contestations qui le concernent. Dans ce cas, un exploit d'appel F»» *'re xalablcment donné à co dernier domicile. — îîieT. 1815. Bruxelles. D'Aremberg. D. A. 6. o82. V. r. 1.
*',o'| — La dignité de pair de France n'emporte pu nécessairement fixation de domicile à Taris; aucune loi, en effet, ne porte que les pairs y auront n«e«s»ireient leur domicile; de plus, l"ercice de lenri fonctions n'est pas continuel, el puis d ailleurj, Paru n-estpasnécessairementlelieudelaréuniondescharn-
bres. C'est ce qu'avaient jugé les arrêts du 9 jmn nSB eto sept. 1761 du parlement de Pans.
,0» — Le domicile des princes du fang est toujours dans la capitale du royaume. — Bourjon, Droil commiiii de la France, U »", P- *0''-
103 — Enfin, en l'absence de déclarations eiprMses ou de fait, décisifs qui ma«ife.tenl l'"^^°}'9^^ fixer son domicile dans tel ou tel lieu la foi fait dépendre la preuve de cette intention de circonstance bu'elle abandonne à l'appréciation d»--* J"S"-,— i-®* principales de ces circonstances, comme "O"? ' »^»"* ïuaun. S, sont, en général, le serwce delà garde nationale, le p,iement des contribution. P^sonnelle^ l'établissement d'un commerce lenonciatiou de la demeure dans les acu-s où Ion figure, '>„<:''™P"""»°,
comme défendeur en " «"'':<" P"*»';"''' *i*rt?c tribunal, sars avoir propose de declinatoire, etc.
^loi ^-'j'ilg'é' ainsi que le paiement de la eontribution personnelle cl mobUière, pendant sept anneet
inséculiTos, dans une commune où l'on a transféré résidonci' constale sullisamniput 1.» translation du )micile s'il' concnurt avec l'haliitalion ofroctiïe dan» lie commune, cl avec la radiation du domicilié au le de la contribution dans la commune qu"il a quile, et si rien ne fait d'ailleurs présumer qu'il ait eu ■spoir d'> rclourncr.— 19 mars isli. Kcq. Moiilclar, . A. li.5tn.lJ. r. t2. 1.553.
105. — Et la volonté de chanjer son domicile réille sullirammeut de ce qu'on a fait transporter dans 1 nouveau lieu ses meubles et marchandises; qu'on a monté ménage, et établi un cnmmrce. — l"sept. 113. Limoges. Thab.iraud. D. A. G. 381. V. P. t. WO.
106. — Celte volonté résulte encore du fait, de la irt d'un fonctionnaire révocable, d'avoir transporté s meubles dans le lieu oi'i il exerce ses fonctions de ceveur de l'enregistrement; d'avoir flguré dans des stamens et actes de l'état civil ; d'avoir donné une ■ocuration nu il s'est dit dnmiiilU dnns ce lieu; d'a- )ir refusé ailleurs une fonction plus lucrative; d'y .oir payé ses contributions, fait le service d> la garde Uionale, supporté les charges municipales; d'y avoir il un bail pour neuf années, et enfin, de n'avoir conrvé aucun logement dans son domicile originaire :. eiv. 104). — Il juin. 1831. Req. Dijon. Gauthier, .'p. 51. 1.225.
107. — Le Français qui a quitté le domicile conjuil pour aller remplir des fonctions révocables en pays ranger, et qui, pendant la sus; ension de ces fonçons, a résidé en France dans un autre lien que Cîlui ! son ancien domicile, peut être réputé, suivant les rconslances, avoir acquis un domicile nouveau, bien l'il n'ait fait à cet égard aucune déclaration expresse,
que sa femme el son fils aient continué de résider à iD ancien domicile. — 14 août 1x23. Paris. Marson. . A. 6. S88.
108. — Mais le changement de domicile, relativeenl à la fixation du lieu de l'ouverture de la succeson, ne résulte pas nécessairement de ce que le défunt aurait pas fait publier ses bans de mariage dans son icion domicile, et de ce qu'il se serait qualifié, dans vers actes, domicilié dans un autre lieu; si cette qua- Bcatioa était fondée sur des motifs particuliers, imrae, par exemple, de faciliter des empruns et rangemens avec les capitalistes et négocians du eu de sa résidence. — 23 janv. 1817. lleq. Perret. . A. G. 380.
109. — . Le séjour temporaire de Vétmliant dans la ille cil il fait ses éludes, celui des individus conimnés aubanni.ssement ou à la peine de l'emprisoncment, dans le lieu où ils subissent leur condamnaon, ne fout pas présumer rinlcntion d'abdiquer leur acien domicile. — De même, le militaire conserve !lui qu'il avait avant d'entrer au service. — D. A. 6. 77, n. 21.
110. — Ainsi, l'acceptation et l'exercice défonçons militaires, essentiellement révocables, par exemie, celles de lieutenant-colonel altaché au dépAt ceu- ■al d'artillerie à Paris, ne supposent pas l'intention 'abandonner le domicile d'origine, et de transférer ; domicile dans le lieu où s'exercent ces fondions, elle intention ne résulte pas non plus de ce que ce jnctionnaire avait, dansée lieu, loué et meuble un ppartement pour lui el son épouse; qu'il y payait les ontribulions, el que, dans plusieurs actes aulheniques et privés, il avait dit y demeurer. — i^r mars 826. Req. régi, de juges. Forceville. D. P. 26.
— V. .\bsence. Acte de notoriété, .\clion pers., Arbitrage, Actions poss., .4IBchc, Agens di,)lamatiques, Appel, Anél, Assur. marit., Altrouperaens, Autor. municip.. Avocat, Avroué, Capitaine, Cassation, Caution, Certificat de vie, Chasse, Commissionnaire, Communauté, Commnnes, Compétence, Compét.
comm., Compét. crim.. Compte-courant, Conseil d'étal. Conservateur, Contr. par corps, Contr. dir., Crieurs publics. Délai, Distribution, Déportation, Dot, Douanes, Droits cîTilsj Effet de comm., Elecl. départ., Elect. legisl.. Elect. comm., Emigré, Exécution, Etranger. Enquête, Enregistr., Excep'ions Exploit, Fabriques, Faillite, Faux, Forets, Gardé rationale. Garde du comm.. Huissier, Hypolh., Imprimeur, Instr. crim , Interdiction, Int-rrog.) Inventaire, Jeu de caries, Jugement, Jugem. par défani. Loi personnelle. Liberté indiv.. Mandat, Mandat d'oxécntion. Mariage, ÎNavire, Notaire, Offres réelles, Ordre, Paiement, Partage, Patente, Prescripl., Presse, Prêt, Preuve liltérale. Prise marilime, Procès-Terbal , Puissance palern.. Purge, Recrutement, Rente, Reprise d'instance. Requête eivile, Saisie-arrél, Saisie-exécution, Saisie-foraine, Saisie-immob. , Scellé, Société commerc, Sureu-
DOMICILE El.r. § l".
chère. Testament authentique et olographe,, Tierceopposition, Tulelle, Vagabondage, Vente, Vol.
TABix soBinunu:.
Abandon. 53. Exploit. 58, 71.— d'appel.
Absence. 90, s. 17.
Assignation. 24, 29. Femme. 27. — niarchan-
.\utorisation royale. Cl. de. 41, s.
Avance. 24. Fonction. 9î.
Avoué. 24. Fonctionnaire. Ï2, 80,
Capacité. 7, s. 106.
Capitaine. 59. Garde nation, .'i, 103, s.
Cassation (ippréc.l. 71. Indivisibilité. 16.
Changement. 13, 37, «7, s. Invalide. CO.
Chose jugée. 39. Intention. 7, s. 43, 68, s.
Colonie. 11. Interdiction. 3i, SI.
Commandement. 2S. Marin. 38.
Comptoir. 21. Minorité. 42, 56.
Condamné. 52, — mili- Ministère public. 90, s.
taire. 109. Mort civile. 53.
Consentement. 7. Naturalisation. 15.
Contrainte par corps. 65. Pair de France, loi. Contribution. C, 05, 91, Partage. 89.
103, s. no. Patentes.
Curateur. 52. Pays étranger. 10.
Débiteur forain. 79. Présomption. 78.
Déclaration. 07. Préfet. 9«.
Demande. 34. Présomption. 8, s.
DéporlHtion. S4. Preuve. 25, 66.
Député. 6. Puissance palern. 47, s.
Divorce. 29. Qualité. 108.
Domestique. 56, s. Résidence. 45, 68.
Domicile. 13. Réunion. 65.
Domicile ad litem. 20. — Séparation de corps. 27,
apparent. 22. — élu. 23. 35.
— politique. 6, 18. Service militaire. 13.
Emancipatiuo. 50. Serviteur. 56.
Enfant. 47. — naturel. 49. Signification. 25,85. Erreur. 108. Société. 4.
Esprit de retour. 12. Succession. 36.
Eublisscmeut. 3, 21. Surenchère. 75.
Etranger. 61, s. 63. Tulelle. 42, s.
Etudiant. 109. Tuteur onéraire. 48.
Exécution. 23.
DOMICILE CONJUGAL.— V. Mariage. —V. aussi Ali-
mi ns. Autorisation de femme. Communauté, Contrainte par corps. Dot, Lois, Puissance maritale. DOMICILE DE SECOURS. V, Particle du D. G. suppl.
DOMICILE ÉLU. — 1. — C'est celui qui, en vertu soit de la loi , soit d'une convention , soit de la simple volonté de l'une des parties , est indiqué pour l'exécution d'un acte , d'un jugement ou l'instruction d'un procès.
2. — L'as-ignation au domicile élu doit contenir le délai de distance, comme si elle était donnée à domicile réel. —6 fév. 1810. .^gen. Sommabère. D. A. 7. 802. D. P. 12. 2. 12.
S.^Dans tons les cas, l'assignation donnée au domicile élu est valable, encore qu'elle n'indique pas le domicile réel, ou qu'elle ne Pindique que d'une manière erroné?. — 11 fév. 1817. Bordeaux. Denoix. D. A. 1. 505. D. P. 17. 2. 137.
4. — Divers principes règlent les effets de cette élection, selon qu'elle est le résultai des dispositions delà loi, des conventions des parties, ou de la simple volonté de l'une d'elles.
§ 1". — De ("t'/ec/ioii de domicile h'gale ou forcée.
Exécution.
§ 2. — De l'élection conventionnelle.
§ 3. — De l'élection volont.Vre ou facultative.
I 1^'. — De l'élcclion lie domicile légale ou forcée. Exécution.
5. — La loi a exigé l'élection de domicile pour cortains actes ( C. civ. 176, 214,8 ; C. pr. 61 , 422 , 435, 559, 369, 584, 654, 637, 073, 783, 789. 927 ) ; SOU but est de faciliter les moyens de se défendre contre un acte d'exécution. Il saisit de celte exécution le juge du lieu, et épargne au défentleur le soin de chercher son adversaire. — D. A. 7. 795, u. 9.
6. — L"arl.";91C.pr. est ainsi conçu : nll (tout commandement à fin de saisie-exécution) contiendra élection de domicile, jusqu'à la fin de la poursuite dans la commune où doit se faire l'exécution , si le créancier n'y demeure ; el le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, mêmes d'offres réelles et d'appel. »
7. — L'élection de domicile faite , conformément à l'art. .584 C. pr., dans le lieu où se font les poursuites, n'empêche point que , dans le cns où le titre en vertu duquel s'opèrent ces poursuites contient
DOMICILE ÉLU. f 1". 12S
une élection de domicile , pour son exécution , dans un lieu différent, le créancier poursuivant ne puisse être assigné devant le juge de ce dernier domicile, en nullité des poursuites par le débiteur qui se prétend libéré. — 6 janv. 1825. Paris. Voguet. D. P. 31. 2. 180.
8. — Jugé encore que , lors(]ue dans un acte les parties couvien lent qu'en cas de conlestation, elles ne pourront plaider que devant tel tribunal, et qu'à cet effet le débiteur a élu domicile dans le ressort de ce tribunal, le commandement en saisieinimobiliére fait au domicile élu est valable, et le débiteur ne peut le faire annuler , sous prélevle que le commandement aurait dû être fait à son domicile ré^-l. — 27 juin 1823. Bourges. Blanchard. D. A. 7. 798. D. P. 24. 2. 105.
9. — Les actes de p ursuite en saisie-immobilière sont valablement signifiés au domicile élu pour l'exécution de l'acle en venu duquel les poursuites sont faites, encore bien que, depuis, le débiteur ail cessé d'habiter à ce domicile. — Les art. 073 el suiv. C. pr. ne dérogent pas à l'art, ni C. civ. — 22 juin 1809. Paris. Gibon. D. A. 7. 797. D. P. 2. ici.
10. — Il en est de même à l'égard du commandement à fin de saisie-immobilière. — 5 fcv. 1811. Req. Guyénol. D. A. 7. 798.
11. — L'élection de domicile que le créancier saisissant est oblige de faire dans le lieu de la saisie, ne constitue pas mandataire du créancier celui chez lequel l'élection est faite. En conséquence, le paiement fait à ce domicile, eu d'autres mains que celles du créancier ou de son mandataire, n'opère pas la libération du débiteur. — 0 frim. an 13. I.eq. FarétFournés. D. A. 6. 390. D. P. 1. 1361.— Mcrl., >" Domicile élu, § 1", D. 4.
12. — Et l'élection de domicile faite par un huissie' dans un commandement de payer, avec sommation au débiteur de faire le paiement à ce domicile, n'emporte pas, pour l'avoué chez 1-quel le domicile est élu , une procuration pour recevoir la somme due au créancier. — 9 janv. 1812. Bruxelles. RuUeus. D. A. 0. 390. D. P. 1. 1361.
13. — Le domicile élu en exécution des article» précités du code de procédure , ne sera pas désormais celui où toute espèce d'acte relatif à l'objet du litige pourra élre signifié. Les seules significations qui pour ronl y être valablement faites devront avoir un rapport direct avec l'acte contenant l'élection de domicile telles par exemple, que les oppositions à cet acle , les demandes eu main-levée d'opposition, celles en élargissement.— D. A. 7. 795, n. 2.
1*. — l^lais l'appel, soit des jugemens intervenus sur les dernières demandes , soit des jugemens servant de base aux actes d'exécution qui contiennent élection de domicile, ne peul être signifié à ce domicile ; on rentre dans la disposition de l'art. 430 C pr. — D. A. 7. 795, n. 2.
15. — L'art. 58t C. pr. fait seul exception au principe que l'acte d'appel doil être signifié à personne ou domicile. D'airès cet article, l'appel du jugement eu vertu duquel il y a cnmmaudemenl à fins d'exécution est valablement signifié au domicile élu par ce coinmandement ou par acto portant éleLtion de domicile signifié postérieurement à ce commandement, mais toujours dans le lieu où l'exécution doit se faire. — IV. A. 7. 793, n. 3.
10. — Jugé fque l'art. 584 C. pr. ne dispense pasde réitérer l'assignation sur lappel à personne ou à domicile.—2 janv. 1809. Paris. Poulain. D. P. 9. 2. 40.
17. — ... 2*^ que l'appel signifié au domicile élu dans le commandement est nul ; celte élection de domicile n'a d'effet que pour les incidens qui pourraient s'élever sur la saisie. — 30 juin 1808. Paris. Bâti. D. ,\. 7. 808. D. P. 22. 1. 431.
18. — 5° Qu'il est nul, surtout si le commandement porte seulement que la partie sera contrainte par voie de droit , el s'il n'énonce pas l'intention de la part du requérant de procéder à la saisie-exécution. — 0 mars 1811. Trêves. N.... D. A. 7. 811.
19. — 4° Que l'acte d'appel signifié au domicile élu par l'exploit de signification du jugement est nul , lorsque celte signification ne contient pas en même temps commandement de payer. — 25 juill. 1810. Montpellier. Saint-Martin. D. P. il. 2. 88.
20. — 5° Que même l'appel signifié au domicile élu dans la signification d'un jugement , avec commandement de s'y conformer, aux peines de droit, est nul, si le jugement n'est pas susceptible d'une exécution immédiate. En un tel cas , le commandement n'est dans la réalité qu'une simple sommation d'obéissance à laquelle on ne peut applitiuer la disposition exceptionnelle de l'art. 584 C. pr. — 28 août 1811. CiT. c. Toulouse. Robin. D. .\. 7. sio. D. P. 11. I. 420.— 24 avril 1812. Limoges. Chabroud. D. A. 7.811.
DOMICILE ELU. S l".
H. — 6° Que U significalioo de l'appel an domieile flu dans le commarrtemi'iil est nulle , alors d'aillenrs que l'appel ne fait put suite au commande ment. — iO juill. 18-24. Keq. Bouen. Cuilhery. I). A. T. 810. 0. F. 44. 1. 3Ci.
J2. — -o Que l'appel d'un jugement de compétence, distinct du jugement qui .«ert de base à un commandement , encore que les diut jupemens porlcnl sur le même objet d.' liti-ie, n'est pas T.lablement signifié au domicile élu dans ce commandement. — 1" mars 18S2. Bruxelles. Rabaud. 1». A. 1. 811. 1). P. t. IM.