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En tout cas, l'appel signifié au domicile élu

dans le commandement n'a qu'un iffct suspensif , et doit élrc réitéré à personne ou domicile , à peine de

Qullité. io jaiiv. ixft». Bruxelles. StefTens. D. A.

T. 809. U. P. -îi. 1. tsi.

ai. — Jugé, au contraire, t° que l'appel est valablement signiné au domicile élu dans le commandement qui précède la saisie-exécution ( C. pr., art. 436, 584). — 3 janT. 1801». Paris. Fallopa. D. A. 7. 809. D. P. 2. 11)4. — 23jany. 1810. Req. Bruxelles. Cartier. D. A. 7. 809. D. P. 2. 164. — 9. jauv. 1811. Trêves. Katser. V. A. 7. 800. D. P. î. 164. — 10 janv. 1815. Liège. Favechamps. l>. A. ô. 341. D. P. 1. 7U3.

as. — 2* que l'appel signifié au domicile élu dans le commandement est valable , sans qu'il toil besoin de le réitérer à personne ou domicile. — 16 juill. 1811. Civ. c. Paris. Poulain. D. A. 7. 809. D. P. H. 1. 3Jf!.

36. — 3° Qu'il est valablement signifié au domicile élu dans un acte qui contient notification d'un jugement et de l'exécutoire des dépens, avec commandement d'obéir à ce jugement et de payer les fraii. — lï juin 1824. Toulouse. Bonnafous. D. A. 7. 812. D. P. 2. 101.

27. — 4" que Pappel est valablement signifié au domicile élu, soit dans le commandement fait en vertu d'un jugement portant condamnation à payer une somme déterminée, avec les ini^niis qu'elle a produits et produira jusqiC au jour du paiement. — Lue telle condamnation est certaine , et l'exécution du jugement peut être poursuivie sans liquidation préalable.

— 20 août 1822. Req. Mmes. Carrière. U. A. 7. 812.

as. — L'appel est encore xalablement signifié soit dans la signification du jugement, portant «orninnrio/i iVy obéir '^ous peine d'être contraiul par corps ; c'est là un véritable commandement , aux termes des art. 583 et ."i8i C. pr. — 13 mars 1818. Rennes. Bourni- Chon. 1). A. 7. 787. D. P. 2. 158.

29. — ... Soit même dans un acte postérieur au commandement , surtout si Pélection de domicile , exigée par l'art. oS i, a été omise dans le commandement. — SO mars 1808. Turin. Provana. D. A. 7. 8t3.

30. — 5° Qu'en thèse, lorsque, pour la validité d'une procédure, la loi exige une élection de domicile, toutes signification!, même d'appel, peuvent être faites i ce domicile. — 24 août 1S08. Bourges. Rebecqui. D.A. 7. 815. 1). P. 2. 170.

51. — C" Que l'appel d'un jugement qui a statué sur une demande eu main-levée d'opposition à scellés, est Talahlement signifié au domicile élu dans cette opposition. — Même arrêt.

52. — 7° Que l'appel d'un jugement qui prononce sur les nullités proposées contre une saisie-immobilière, peut être interjeté au domicile élu dans le commandement , encore que cet appel soit dirigé contre un établissement public; l'original de l'exploit n'est même pas assujetti à la formalité du visa.

— 2y août 1810. Liège. Renard. U. A. 7. 82S. D. P. 2.

53. — s" Que l'appel contre une commune poursui- Tant une expropriation forcée, qui est signifié au domicile élu dans le commandement , chez Pindiv idu qui la représente dans la poursuite, est valable, encore que ce soit un autre que le maire ( C. pr. 6'J). — 16 dé«. 1809. Liège. Gilson. D. A. 7. 824. 1>. P. 2. w.<.

34. — La signification de l'appel au domicile élu chez l'avoué qui a occupé en première instance est nulle; cependant il en serait autrement si l'acte ne renfermait pas d'autre élection de domicile, et que relui élu chez l'avoué fut sur le lieu de l'exécution.

35. — Jugé que lorsque le créancier , dans le cmmandement de payer fait à son dèbitenr , a élu deux domicitea, l'un dans le lieu où demeure ce dernier, l'autre dans ime autre commune, sans distinguer lequal des deux domiciles est élu pour Pexéculion, Pacte d'appel peut être valablement signifié dans l'un ou dans l'autre. — 6 août {822. Mme). Paulet. D. A. 6. ZOO. V. P. l. 13C1.

36. — De mime, si, dans un commandement à fin de saisie-eviciitioii , il est élu deux domiciles , l'un chez l'avoué qui a occupé en première instance, l'atitre chez un habitant de la commune oiià le commandement est signifié, l'appel du jugement peut être valablement signifié à l'un où à l'autre de cis domiciles : et , par exemple, il peut être signifié au domicile élu chez l'avoué, encore bien que, dans le commandement, Userait dit qu'élection de domicile est faite chez un habitant de la commune du débit- ur>Hi(j!rii la fin de la poursuite en e.Tt'cution : on dirait aussi en vain que l'élection chez l'avoué n'était que de pure forme. — 21 août 1828. Req. Orléans. Sapey. U. P. 28. 1. 3U5. — Conf. D. A. 7. 795, n. 4.

37. — Jugé, au contraire , que , dans ce cas, l'appel n'a pu être valablement signifié au dnmicile de l'av oué : un tel domicile ne devant pas être réputé élu pour Pcxéculion, dans le sens de Par. 38 tC. pr., mais seulement pour les actes ordinaires de la procédure. — 25 août 1828. Lyon. Dupont. D. P. 28. 2. 207.

38. — Au reste, la faculté accordée par Part. 584 du C.pr., de signifier l'appel au dom cile élu dans le commandement, ne s'entend que de l'appel des jugemens qui interviendraient sur ce commandement. Tout autre appel doit être signifie à personne ou domicile, à peine de nullité. — 21 août 1809. Besançon. Henry. D. A. 7. 817. D. P. 2. ICo.

39. — U n'est p-s nécessaire que le commandement qui précède la contrainte par corps porte élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui doit connaître de l'exécution ( C. pr. 780). — 22 août 1827. Montpellier. Jalajuier. D.P. 28. 2. 7t.

40. — L'appel du jugement qui a rejeté la demande en nullité d'une arrestation provisoire faite en vertn de la loi du 10 sept. 1807, est valablement signifié au domicile élu par le créancier (C. pr. 780, 783, 789). — i" déc. 1831. Bordeaux. Martini. D. P. 32. 2. 54.

41. — 1 1 lorsque le fondé de pouvoir qui a fait procéder, au nom de son mandant, à l'arrestation du débiteur de celui-ci, est domicilié dans la commune où l'emprisonnement à été evécute, tandis que le mandant n'a dans cette commune ni domicile réel ni domicile d'élrcli in , l'appel interjeté par le débiteur du jugement qui a rejeté sa demande en élargissement, est valablement signifié au domicile du fondé de pouvoirs. En un tel cas , le domic le du mandataire doit être assimilé au domicile d'élection que la loi oblige le créancier d'indiquer. — Même arrêt. — V. Contrainte par corps.

■42. — L'art. 584 C. pr. est-il applicable au cas d'appel d'un jugement qui prononce sur la validité ou invalidité d'une saisie-arrêt? ^ on, car il est exceptionnel, et l'art. 450 , qui exige la signification de l'appel à personne ou domicile , est général ( D. A. 7. 795, n. 5 ). — 7 avril 1812. Bruxelles. Danhieux. D. A. 7. 816. D. P. 13. 2. 23.

43. — Il a été jugé que l'appel signifié au domicile élu dans Ij saisie faite en vertu de permission du président du tribunal de commerce est valable. — 14 août 1816. Rennes. Leroux. D. A. 7. 816. D. P. 2. 166.

44. — La faculté accordée par l'art. 5s4 C. pr., de signifier l'acte d'appel au domicile élu par un commandement s'étend au tiers-saisi, en ce sens qu'il peut notifier son appel au domicile dont parle l'art. 559. — I2juin 1812. Liège. Chainaie-Raymond. D. A. 7. SIS. D. P. 2. 166.

45. — L'appel signifié au domicile é!u , par le préfet représentant le domaine, au parquet du procureur du roi, est nul ; il doit être signifié à la personne ou au domicile du préfet; l'élection de domicile n'a d'effet que pour la procédure de première instance (C. pr. G8, 456). — 10 août 1820. Rennes. Préfet du Finistère. D. A. 7. 756.

46. — Sous l'ord. de 1667, la signification d'un jugement définitif.faile au domicile élu dans une acte de saisie, n'était pas valable. — 22 juin 1824. Civ. c. Lyon. Fitler. D. A. 6. .'.9-<. D. P. 1. 14S6.

47. — Et , du principe que les exceptions sont de droit étroit et que l'art. 584 est exceptionnel , il suit que cet article doit être restreiut au cas spécial qu'il prévoit.

48. — Ainsi , l'ordonnance sur référé qui a annulé nn commandement, a dû, pour faire courir le délai de l'appel, été signifiée , non au domicile élu dans le commandement , mais au domici.e réel du créancier ( C. pr. 809). — l"^' août 1828. Bordeaux. Besse. D. P. 29. 2. 32.

49. — Les mêmes principes, lelatifs aux actes qui , d'après le code de procédure, doivent contenir èlectiou de dimicile, sont applicables au domicile élu dans l'inscription hypothécaire (C. civ. 2156, 2148). — D. A. 7. 7'J5.

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