‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 192 sur 869 · Ainsi, jugé 1" que le jugement qui rejette · texte numérisé non relu

Ainsi, jugé 1" que le jugement qui rejette

la demande en distraction d'un immeuble compris dans une saisie, est valablement signifié au domicile élu par le revendiquant dans une inscription qu'il • sur les immeubles saisis (C. 2148). — 22 août 1807. Mmes. Pejrouncl. 1). A. 7. 800. D. P. 2. 162.

51. — 2° Que lorsqu'après une adjudication lu» saisie-immobilière, un créancier hypothécaire élit, en renouvelant son inscription, un nouveau domicile, c'est à ce nouveau domicile que le créancier poursuivant l'ordre doit faire les sommations de produire, et non à celui indiqué dans les inscriptions antérieures; si les sommations ont été faites à ce dernier domicile, le créancier qui a été déclaré forclos, pea4 se pourvoir contre le jugement par tierce-opposition. — 21 décembre 1824. Req. Renues. Beslav. D. p. 23.

52. — 3° Que l'appel d'un jugement d'ordre est valablement signifié au domicile élu dans le bordereau d'inscription h\polhècaire. — 23 avril 1818. Keq, Rennes. Ma>er.'U. A. 7. 817. D. P. 2. 167.

53. — 4° Que l'appel formé contre le jugement qui a prononcé stir une contestation survenue daoa l'ordre, peut être signifié au domicile élu dans l'inscription du créancier contre lequel il est interjeté. — 29 avril 1831. Poitiers. Lascazes. D. P. 31.

54. — 5° L'appel d'un jugement qui statue sur la demande enmai;i-levèe d'inscription, prise par la régie des contributions indirectes, peut être valablement signifié au domicile qu'elle a élu, dans Pinscription. chez son receveur particulier. — 7 août 1829. Lyon. Dagallier. D. P. 29. 2. 211.

55. — L'élection de domicile n'a d'effet que vîs-â» vis des personnes à Pègard desquelles elle est prescrite ; ce serait donc irrégulièrement que d'autres personnes feraient au domicile élu des significations

four des causes étrangères à l'acte qui a nécessité élection.

56. — La partie saisie peut seule profiter de l'exception posée en Particle 584 C. pr.; ainsi, Passignation donnée par un tiers au domicile élu par le saisissant, dans un commandement, est nulle. — 26 juin 1811. Pari». Sébillant. D. A. 7. 800. D. P. U. 2. 161.

57. — Et Pappel signifié par une partie au domicile élu, dans un commandement fait à une autre partie qui se trouve en cause, est nul. — 19 mars 1808. Turin. Camosso. D. A. 7. 814. D. P. 2. 105.

58. — Toutef lis, un tiers intéressé à intervenir dans les actes d'evècution, peut signifier Sjh intervention au domicile élu dans ces actes, domicile élu en raison de l'objet de ces actes et nullement des personnes. Le résultat de cette faculté laissée au tiers, sera souvent la conservation de droits qui, sans cela, se réduiraient à rien. D'ailleurs la probibitioa de ce droit introduirait dans les elTels de Pélection de domicile une distinction que la loi n'a nulle part consacrée. — Mirl.jRép., v" Domicile élu, p. 21 ;D. A. T. 796, n. 6.

59. — D'après Particle 4JS C. pr., les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal de commerce sont obligées pareillement, en matière commerciale, de faire élection de domicile sur le plumitif de Paudience.

60. — Et lorsque par suite d'une opposition à la délivrance de marchandises, formée par le vendeur contre l'acquéreur, Popi'osant a fait une élection de domicile dans le lieu de la destination, pour les contestations auxquelles cette opposition pourra donner lieu, celui auquel les marchandises vendues étaient expédiées peut assigner le vendeur a ce domicile élu, à l'effet de se faire donner acte de son abandon des marchandises : il n'est pas nécessaire que cette demande soit signifiée au domici e réel du vendeur. — 9 juin 1830. Req. Martinique. Joques. D. P. 30. 1. 366.

61. — Mais celle élection n'est pas suppléée par l'élection faile dans Pcxploit d'ajournement. En conséquence, la partie adverse a élé autorisée à faire signifier les actes de Pinslance non à ce dernier domicile, mais au grelTedu tribunal, comme le prescrit Particle 422 C. pr., pour le cas où l'élection n'a pas été faite sur le plumitif. — 26 fév. 1830. .Bordeaux. Loche.

62. — Poutefo S, la signification d'un jugement, faite au domicile élu, ne fait point couiir le délaide l'appel. L'art. 4-22 C. pr., qui dit que toute signification, même du jugement définitif, sera faite à domicile élu, n'a pour objet que la procédure à suivre en première instance de Pexécution du jugement, mais ne met pas la partie en demeure d'appeler. Il ne déroge pas à l'art. 443.-28 janv. 1828. Lyon. Bertrand. D. P. 28.2. 105. — 45 avril 18*1. Bruxelles. Espanel. D. A. 8. 760. D. P. 1. I>33.

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6ï. — De même, l'appel d'un jugement de com» aerce , oblcnu par un négoiianl domicilié hors du erritoiro fraudai», doit, à peine de nulliiê. être noifié i soa domicile réel , non i celui qu'il a élu en 'rance , et on doit lui accorder le délai auquel il a roit en lerlu de l'art. 73 C. pr. (C. pr. "3, 456, 84). — 1" déc. 1831. Montpellier. Tesse. D. P. 33. . lit.

I ï. — De l'^leclion comenliomielle.

64. — Le domicile élu par les parties , pour l'exéution de leurs engagemeiis , est une clause aussi ibligaloire que toutes celles que renfermerait l'acte. Vest donc à domicile que doivent être siguiOés oui les exploits relatifs à l'exécution de l'obligation enfermant l'élection de domicile. — U. A. 7 796, I. 7.

65. — L'arl. Itl C. cit. porte en effet, « lorsqu'un icle coulieudra , de la part des parties ou de l'une l'elles, élection de domicile, l'exécution de ce même tcte daiit un autre lieu que celui du domicile réel , es significations, demandes et poursuites relatives à set ai te , pourront • Ire faites au domicile contenu, et lerant lejuge de ce domicile. »

06. — L'art, fil C. cit., en déclarant l'élection de lomicile dans un contrat attributive de juridiction , j'a fait que consacrer un principe ancien, et qui s'applique même à l'élection de domicile stipulée dans un montrai passé avant le code, par exemple, en iT9i, uais poslêrieurcmenlà l'introduction dans notre droit le la règle, que les parties peuvent choisir leurs ju- ;es et que les juridictions ne sont pas de droit public. — S8 juiU. 1811. Faris. Lachaise. D. A. 6. 390. D. P. 1. 1361.

C7. — Jugé aussi que cel article est pplicable même »UT actes anlérieuis à sa publication (C. civ. î). — 5 fruct. an 13. Bruxelles. Broens V. A. 7. 796. D. P. 5. i. 160.

68. — On ne peut exciper du domicile élu que pour l'objet spécial pour lequel il a été déterminé. Ainsi , lorsque des parties oat élu domicile pour fex^culiOH d'un traité et d'une transaction, l'une d'elles ne peut exciper de celte élection pour décliner la compétence de tout autre tribunal, si eile est «Itaquée par Vannutlaiion de cel acte à cause do dol. —îi juillet 1834. Bordeaux. Salles. D. P. 34. ». iî6,

69. — En effet, le contrat est ici dérogatoire «u droit commun ; il doit être restreint aux choses qui y ont donné lieu et aux lersonues entre lesquelles il a été itipulé; voilà la règle que consacrent d'autres décilious. — Voj-. notamment les n°' "6 el suif.

70. — La faculté conférée par l'art. 111 C. ciT., d'élire domicile pour l'exéculiou des actes dans un lieu autre que le domicile réel , est iliiiiioiislrctite el non limitative : ainsi , le domicile clu peut être le même que le domicile réel , en telle sorte que le changement de domicile de la partie ne change pas le lieu de l'exécution de l'acle. — 24janT. 1816. Req. Faris. Jouenne. D. A. 7. 797. D. P. 16. 1. 123. — S août 1809. Colmar. Ackard. D. A. 6. 389. D. P. 1. 1362.

71. — Lorsque les parties ont fait, dans un acte et pour son exécution, eleclion de domicile à leur domi-

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auxquelles la loi générale ou la loi du contrat donne le droit, «out radicalement nulles. — Proudhon, I. 1", p. 120.

77. — Ainsi, de ce qu'un entrepreneur de fournitures pour l'armée aurait invité plusieurs de ses employés de se présenter pour leurs paiemens au lieu où il a établi le siéje de ses opérations pour l'armée , et aurait fait vis-à-vis d'eux une sorte dèlction de domicile, il ne s'ensuit p.vs qu'un autre individu avec lequel, il aurait contracté, au sujet de ces opérations , sans lui faire la même invitation , soit fondé

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solide garanlie de la fidclc remise de l'acle, pourra toujours être choisie, à moins, toutefois, que l'élection de domicile ne soit dans l'intérêt du défendeur ; mais, dans ce cas, même la nullité de l'assignation à domicile réel ne saurait être prononcée; ce serait une simple inexécution de conTenliou qui pourrait peut» être donner lieu à des dommages-inléréu (C. ciT. m). — D. A. 7. 796, n. 7.

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