Ainsi, l'élection de domicile pour l'exécution
d'un acte n'enlève pas au créancier la faculté d'asai-
gnerà domicile réel. 23 vent, an 10. Req. Paris. Bran-
à se prévaloir de cette élection el à l'assigner devant cas. D. A. 7
le tribunal de ce lieu; il doit, au contraire, l'assi- 90. — Et l'élection d'un domicile unique pour la
guer devant le tribunal de son domicile (C. pr. 59). signiBcation des actes de la procédure, faite par plU'
8 juin 1826. Req. régi, de juges. Oiivrard. 26. 1. 304.
78. — Jugé que la nolificaticn du transport d'une créance faite au domicile élu pour l'exécution du contrat, est nulle vis-à-vis les tiers; cette notification doit être f.nile au débiteur à p'TSonne ou domi lie (C. 1699). 30 uov. 18u9. Bruxelles. Huin. D. A. 7. 799. D. P. ï. 162.
79. — EslvalaMe l'assignation à fin d'exéculion d'iui acte, et, par exemple, la citation eu conciliation, signifiée au domicile élu dans cet acte. — 25 germ. an 10. Civ. r. Delauuay. D. A. 7. 796. D. P. 2. 161.
80. — Toutefois, lorsque le tilre constitutif d'une rente porte qu'elle sera payable au domicile du créancier, et que celui-ci a fait à son débiteur un commandement contenant élection de domicile; la demande en validit" d'olfres réelles , faite par le débiteur, ne doit pas être portée au tribunal du lieu du dom cile élu , mais devant lejuge du domicile du créancier ;C. pr. 59, 581). — 10 avril 1813. Paris. DuchauITour. D. A. 4. 675. D. P. 15. i. 108.
81. — Au surplus, les créanciers d'un conlractant quia stipulé une élection de domicile peuvent , lorsqu'ils exercenl les droits de leur débiteur, assigner au domicile élu le co-coiitractanl de ce dernier \ C. civ. 1166). — 5 août 1809. Colmar. Achard. D. A. 6. 389. D. P. 1. 1362.
sieurs litis-consorts, n'oblige pas l'adversaire , sous peine de supporter les frais de plusieurs significations, de signifier lo jugement ou l'arrêt à ce domicile, el il peut les signifier au domicile réel de chacun des litis-consorts, par copie séparée (C. ciy. 111). — 27 fév. 1832. Civ. r. Paris. Bejssat. U. F, 32. 1.
91. — De même, l'élection d'un seul domicile où tous les actes de l'instruction devront être signifiés en une seule copie pour tus les litis-consorts, faite par un huissier sans pouvoir -pécial de la part de ceuxci, el sans qu'ils aient signé l'exploit, n'oblige oas l'adversaire à faire ses significations à ce domicile, encore bien que l'huissier n'ait pas été désavoué.
On doit surtout le décider ainsi, si, au nombre de ces litis-consorts, il se trouve des mineurs, des femmes mariées : ces personnes ne pouvant renoncer k leur» droits. — Même arrêt.