‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 195 sur 869 · Quelques auteurs ont pensé que l'élection de · texte numérisé non relu

Quelques auteurs ont pensé que l'élection de

73. — .Vu surplus , celui qui fait élection de domicile doit désigner clairement le lieu qu'il choisit; l'ambiguite serait interprétée contre lui. — 8 th.^rm. «B U. Civ. e. Pinol. D. A. 9. 566. D. P. î. 484. — 25 ^end. an 12. Civ. c. Paris. Jouin. D. A. 7. 807. D P 4. 1. 121.

a 74. — La loi n'a pas restreint le choix des parties : „,. ^^.,,..„„ .„...,,.„.>, ^

elles peuvent , pour faciliter I exécution de leurs domicile pour l'exécution d'un acte n'était qu'attricooventions élire domicile partout où il leur plait, butive de juridiction, et ne dispensait pas de la signimcme dans leur domicile réel. ficalion des demandes au domicile réel. Us ont sur-

ÎS. — Il est hors de doule que l'omissioD dans un tout cherché à appliquer ce principe au domicile

parties, el par copies séparées, doivent être déclarée» fruilratoire». — 2 fev. 1826. Req. Rouen. Wartin. D. P. 20. 1. 135.

93. — Une qneslion encore controversée est celle de savoir si le jugement obtenu sur une obligation contenant éleclioB de domicile, el l'appel qui serait interjeté de ce jugement, sont valablement signifié» au domicile élu. Plusieurs arrêts ont décidé négativement cette question, en se fondant sur ce que l'élection de domicile pour l'exécution d'un acte se borne aux poursuites de première instance , et ne saurait se rapporter ni à la signification du jugement de condamnation, ni à Pinslance sur l'.ippe . Cette décision est contraire à l'art. 111 C. civil. Cet article, en effet, autorise les poursuites en exécution d'un acte au domicile élu. Ur, la signification du jugement ou de l'appel ne sont autre chose que la poursuite en exécution de l'acte. — U. A. 7. 79il, n. 8.

94. — Décidé que le jugement ne peut être signifié au domicile élu pour l'exécution d'un acte; il doit l'être au domicile réel. — 20 mars 1810. Colmar. Lery. D. A. 7. 804. D. P. 2. 858.

95. — Est nul aussi l'acte d'appel signifié au domicile élu, pour l'exécution d'un acte tel, par exemple, ^ qu'un acte de liquidation entre associés ou communistes, qui, plus tard, devient l'objet d'une contestalion. Il avril 1829, Paris. Carcassonnc. D. P. 29. S.

96. — Sous Tord, de 1675, la simple indication de domicile pour le paiement d'un effet de commerce était attributive de juridiction aux juges du lieu (Ord. 1673, lit. 12, art. 17). — 25 prair. an 10. Cit. r. Colmar. Belforl. D. A. 3. 768. D. P. 1. 983.

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