spécial
Mention. 129. Militaire. 123.
Mineur. 91.
Offre réelle. 114.
Ordre. 51, s.
Paiement. Il, s.
Palais. 130.
Plumitif. 59.
Préfet. 43.
Procureur du roi. 45.
Receveur. 130.
Réitération. 23.
Renonciation. 92.
Réparation d'erreur. 75.
Rêtroaclivilé. 00, s.
Révocation. 84, s.
Saisie-arrêt. 42.
Saisie-immobilière. 8, ».
Signification. 29, s. 93, s, Tiercc-opposiliou, 51, », Tiers. 77.
Transport. 78.
Tribunal de Commerce.
■Visa. 32.
Erreur. 2.
Etranger. 63, 106, 134.
Exécution. 5, s. 15, s. 80,
Incident. 17.
Exploit. 2, 13.
Exploild'appel. 16, s. 103.
Exploit unique. 90.
Faculté. 88, s.
DOMICILE POLITIQUE. — V. Domicile, Droits politiques, Elect. com., Elect. législ.. Fonctionnaire, Effet de corn., Greffe ( droit de ).
DOMICILE REEL. V. Appel, Conir. par corps, domicile élu, Elect. com., Elections législ., Ilypoth., Offres réelles, Ordre, Preuve littérale, Saisieimmob.
DOM.MAGE. \. Destruction. — V. aussi Action civll« Action possessoire , Animaux, Autorité municipale* Capitaine, Communauté, Communes , Comm ssionnaire, Comp. civile. Dommages-intérêts, DroiW civils. Faillite, Forêts, Hypothèques, Louage, .Manufacture, ^aulisscmeul, Peine, l'rescriptioD, fret. Propriété, Remplacement militaire, Rcspousab., Servitude, Société com., Stelliouat, Témoigne faux, tsufruil, Voirie,
DOMMAGtS-l>TKUIiTS. Akt. l".
)MM\r.i; KVENTILL. — V. Action ciiile, Aclious po-s., Gaianlie, lipsponsab.. Danger t>cnlupl. Di )m\iaG1;S-INTI;UÉTS. (l).— l. — Cesl rindcmte de la pe: to qu'une partie a faite, et du gain qu elle manque de faire, l* préjudice éprouvé résulte, ou un fait nnisilile , indépendant de toute conTcntion , 1 de rinexéculion d'une co[i\enlion. Nous ne traitées ici que celle dernière espèce de dnmmages-iiiteis. L'autre est eiposée au mot responsabilité, (art. Ci, I853ell*3» CIT.), RT. 1". — Causes pour lesquelles les dommages-
iiil^riHi sont dus, g ler — no/ et fau(e du dt'b'ieur.
§ -2. — Cas fortuit ou force majeure, RT, 2. — QuamI tes dowmages-iiiti'réis sont dus,
D0MMAGES.1>TERETS. ART. t", § I'
DOMMAGES-INTERETS, art 9.
«lipulée en général, pour l'inexécution du marifgc, il blissemcct public, tel qu un Mont-de-riele où des ob •
■faut attendre l'événement; que la peine ne sera pas jeU voles avaient cle irreguli.remenl déposes lorsqu
-i"iblo si le refus vient dM'tnfanl; qu'elle lésera par une rojislance mal fondée, il a cause un dommag
il'v ieui du nére. Ce motif même tourne contre la va- réel auv propriétaires de ces objets (C. civ. 1 1 V9, 138i)
iile de la promesse en elle-même : car il prouve —28 nov. IHSi. Ci-., r. Colmar. Mont-de-Mele d
j'elle pourra un jour mettre le père et le fils en op- Strasboujg. D. I'. jo. 1. 'Ji.
qu'elle pourra un jour mettre le pe . ,,....
position, et porter ainsi le trouble dans la famille. si un notaire, après sélre oblige a présenter ua
— i). A. 10. «2, n. G et 7. tiers qui lui serait désigné par une autre perioniie.
8 — Le retard apporté dans l'exécution d'une con- pour le faire nommer en sa place, se refuse à faire vention contraire à l'ordre public ne saurait être le celte présentation, et que ce tiers recoure en dominafondement d'une demande en dommages-ictéréts. — g. s-intérêts contre cet indiMdu, il 5 a heu de les fa^re ^1 déc Ibâl Caslia. D. P. 31. â. -200, supporter au noUire (C. en. 1112). — I, janv. ixoo.
9 — L'inexécution d'une condition poltsUlive Limoges. Lachaud. D. P. 33. 2. 187. donne lieu à des dommagos-intèréis.- ') juillet 1^34. 20. — Le débiteur n'est point passible desdomma- Civ r Grenoble. Commandeur. U. P. 34. I. 500. ges-intéréts, quoique 1 inexécution ne provienne pas
, . ,0. - Les obligations nulles pour vice de formes f'-ne «jause étrangère, si ceUe j^use ne pe«' (».^c<r.-
— Eh (iHoi consislenl les dommnges-iiuirtts. „„ ^^m une autre cause tenant au fond du droit, ne '■Jusquoà ils s\ tendent. — Solidmiti', peuvent donner lieu à des dommages-iulérets en cas
j ^tt Dommages-intérêts régies par le juge, d'inexécution.— Roll., >" Dommages-intérêts^ n.J».
— Dommages-intérêts réglés par la convention des parties.
g 3. De la solidarité,
jT, .j, j/orfe de fhrer les dommages-intérêts.
imputée (C. civ. 1117). — C'est pourquoi la loi dit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu ; les magistrats ont le pouvoir de ju.er l'excuse et la question dMmpulabilité ^C. civ. 1137). — Toull., n. 233 ; Koll.,
-21. — Le Tait d'un tiers, s'il ne peut être imputé au débiteur, est une cause étrangère au débiteur, qui empêche qu'il puisse être condamné à des dommugcs-in-
La vente à lerme, sans réserve, restriction ni modification, d'une marchandise, et par exemple d'eauxde-vie ou irois-sir, est valable, lorsque, d'ailleurs, les actes et circonsir.nces prouvent que la vente est réelle et non le résultat d'un pari; en conséquence, - r Ti n is
ART. 1". - causes pour lesquelles les dommages- "^^^^J:^, rîjf tistr.o," 61 f; 'c! T^ Mais un père tuteur, qui a stipulé dans u„
oén 4^^) —■'•9 déc IS'7 Àlontpellier. Svndlcs Caum. acte, tant en son nom personnel que comme se por-
D P ^8 2. 133. " /flHr /■or' pour son fils, est tenu a une indemnité, si son
'tl"l<iuànd un individu s contracté en une certaine fils se refuse à exécuter l'engagement. — 16 fév. isl4.
qualité, telle que celle d'èvéque, mais sans avoir pris Civ. c. Gênes. Méardi. fi. A. 12. 333, n. 3.
l'autorisation qui lui était nécessaire en raison de l'ob- -ij, — Celui qui n'a p s exécuté son obligation ou
jet du contrat, l'inevécution de l'engagement ne donne q,,; çst pn retard de l'exécuter, étant, par cela seul,
sans doute lieu contre lui à aucuns dommages-intérêts, réputé en faute, c'e l à lui de prouver son excuse, en
soit en sa qualité A'iicqnc, soit en sou ;))i);)re et privé ju-tifiant que lineiéculion ou le retard provientd'uue
iitéréts sont dus.
j i,e débiteur peut être condamné à des dom-
lâges-intérêts, soit pour inexécution de ses cugageleus, soit pour ntard dans l'exécution (C civ. 1U7).
- "1 Mis, à proprement parler, les dommages-inércls ne sont dus que pour inexécution : car, s'il en st du aussi pour retard dans l'exécution, c'est qu'une i)li«alion qui n'est pas remplie à temps est cens'
ion"exécutée. On peut dire de rpème que celui qui n'a nom; mais elle l'oblige à la restitution , sous peine ^.^^^^ étrangère qui ne peut lui être imputée (C. civ
de dommages-intérêts, des titres qui lui avaient ele remis, en considération de l'engagement, avec tous les droits et priv iléges qui v étaient attachés iC. civ. 1142, 1376, 1379. — -2 avril 1833, Colmar. Evéque de Strasbourg. D. P. 3». 2. 107.
§ jcr, — Dol et faute du débiteur.
L'inexéculicn ou le retard dexécution provient soit du dol, soit dune faute du débiteur, soit d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
12. — Le dol est quelquefois réprimé par des peines, iommages-inléréls, qu i' ^" existé iin véritable lien dans tous les cas il donne lien à des dommages-inléle droit. On a donc jugé avec raison que des soins rets, s'il s'est manifesté dans l'iDaccomplissement lonnés à un enfant par une personne qui parait avoir dune obligation. Non seulement le débiteur répond ;u le secret de sa naissance, ne pourraient devenir le de son dol, mais il ne pourrait jamaij stipuler qu'il fondement d'une action en dommages-intérêts contre n'en serait pas responsable. — Touiller, t. 6, n. 223, ses héritiers. — 20 fév. 1810. Paris.llippoljte. D.A. 8. 226 ; L. 23, D. de lieg.)iir.; D. A. 10. 481, n. 2. i97, D. P. 10. 2. 155. ,5 Il y a dol toutes les fois que Pune des par-
6. Par suite de la même règle, pour que les dom- ^es, dans le dessein de nuire à l'autre, n'a point exé-
mages-inlérêls soient dus, il faut que l'obligation ait cuté, ou a reUrdé d'exécuter une obligation. — Rolane cause licite : l'inexécution dune obligation sur jgnd, v" Dommages-inléréis, n. 4.
lonné qu'une mauvaise exécution, n exécute pas. — ).A. 10. l««, n. 1.
4 En général, l'inexécution de toute obligation ,
me'l qu'en soit l'objet, donne lieu à des dommagesotérêls. Le débiteur les doit, s'il y a lieu, qu'il s'a- 'isse d'une obligation de donner, ou de faire ou de ne las faire. La lof porte même expressément que toute ihii-'aiion de faire ou de ne pas faire se résout en lommages-interêls, en cas d'inexécution de la part du Mbileur (C. civ. 11121.
Il faut, en principe, pour qu'il y ait lieu à