Si le débiteur d'une obligation, dont un cas
une cause illicite ne donne pas lieu à une action en dommages-inléréis. En rappelant ce principe, Toull., 6, n. 292 et suiv., examine s'il s'applique aux promesses de mariage (V. Mariage). — Si des pères s'engagent à marier ensemble leurs cnfans mineurs et stipulent
uncpeine,rinexécutiondonnera-t-ellelieuàdesdom- „„„..,„. „
mages-intérêts? La négative, appuyée sur les lois ro- jon^engàgement. 11 n'est dispense des do"mmages-ïn- f„riuii a emDéchTi'eCécûtion, ne peut être condamné
maines el canoniques, résulte de ce que la cause d uue j^^^^ ç lorsqu'il « justifie que linexêculion provient . , dommages-intérêts, il ne peut non plus reclamer
pareille convention esl illicite comme attentoire a la d'une cause elran.;ère qui ne peut lui être imputée , " '" *
liberté des mariages. encore qu'il n'y ail aucune mauvaise foi de sa part. »
7. — Touiller. 6, n. 382, propose plusieurs distinc- xels sont les termes de l'art. 1147 C. civ.
tion» : suivant lui, la convention ne serait pas nulle, 16. — Mais, s'il ne fait pas cette preuve, il supporte
si la peine était stipulée contre celui des deux pères ]es dommages-intérêts, encore qn'il n'y ait aucune
qui s'opposerait au mariage: elle le serait, si la peine mauvaise foi de sa pari; c'esl la conséquence de sa
menaçait l'enfant qui refuserait le mariage convenu, faute , de son imprudence, de sa négligence, enfin de
parce qu'alors le père serait intéressé à contraindre la son fait. D. A. 10. 482, n. S. 'àtoH de demander le prix (C
volonté de son enfant. Chardon, du Dol, n. 617, et 17. — De ces expressions générales, il résulte que ^-g ç, ^^j „ ^
Dalloi repoussent cette dislinclion; car, si la promesse la loi n'admet plus ia distinction ancienne des fautes ' "'
de marier deux enfans ensemble est illicite dans son en graves, légères et très-légères, telle que la consa-
essence, peu importe le moyen choisi pour la main- trait la législation romaine. — Toullier, t. 6, n, 231,
tenir. Or, une promesse de ce genre nous parait dan- 334; D. A. 10. 482, n. 3. et 479, n. 4. — V. Responsa-
(ereuse pour les mœurs et la paix des familles. S'en- bilit'é et Obligations.
8 ager par des promesses formelles, et sous la sanction is. En général, le débiteur est en faute quand
'une clause pénale, c'esl annoncer l'intention d'ame- n ne remplit pas son engagement sans avoir d'excuse
oer, par tous les moyens dont un père peut disposer, légitime , sans avoir été empêché par un événement
une union qui ne doilêlredélerminéeque par le choix qu'on ne peut lui imputer. Toute omission provenant
U plus libre. Quels dangers ne courent pas les deux de défaut de soin ou de l'ignorance de chose que l'on
enfans, si leurs goûts, leur caractère, leurs idées ne pouvait ou que l'on devait savoir, est une faule(arg.
irsparens? A lavérilé, ,rt. 1148, 1582, 1383 C. civ. V — Roll., u. 14. — V.
répondaient pas au Tceu de leurs I
lorsque la peine n'est stipulée que contre celui dei aussi, sur l'appréciation des fautes, Dur., t. 16, n.
pérti qui refusera son consentement , on ne peut pu jjq.
dire, comme Chardon, qu'il est intéressé à contrain- Aucunes de ces causes d'inexécution ne sont élran-
dre son fils. U faut se borner à repondre que l'obliga- gères au débiteur; c'esl la condition exigée de l'art,
tion principale étant nulle, la clause pénale l'esl «ussi ii47 pour qu'il soit déchargé du paiement des dom-
(«rt. l»27). Toullier dit ensuite que si la peine est mages-inlérêis.
(I) lUpprochcr et! utide de c«lai in D. G. lappl.
i des dommages- ,- . . . , . .,
ce qui lui a été promis, ni conserver ce qui lui aurait été payé. Ainsi, dans le louage, la perte de la chose décharge le locaUire de l'obligation de payer le prix du bail. A cet égard, il faut remarquer la dilferenco entre les obligations de faire et celle de donner. L» perte de la chose est supportée parle créancier de 1 objet à livrer, et celui qui devait donner conserve le droit de demander le prix (C. civ. 1138). — D- A. 10.
27. - L'invitation par écrit de l>ilo':!',« .'""",''=,;■ pale, faite à un directeur de 'If c'=<^'«- .''.^'T^^J'à?! la scène un de srs artistes, ne donne pa> le droit a ce d r'Xr"Se':o%r\, sanUommages.in.e^^
"""c^J ':?"slTl™"' ^rTut que"'crdern?e°r ' ui a îe^min s^sd^bnU éî'.même a i,™é pos.érieuremeim
Art. 2 — Quand les dommaget-inléréts tont dus.
38. — Les dommajes-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en deroeure de rf^P ^ ">» obligation; telle est la règle générale art 1146) appliclble aux obligations de donner el de laire. — D. A. 10. 482, n. 8; Roll., n. 30.
- Mais l'art. 1146 ne s'applique pas au cas «
19. - Des dommages-intéréU ont pu être pronon- ^' ., ''"'^ „i',j,.ç5 entourues en vertu de •s contre un individu, et même aussi contre un éla- réparations pecuniwiw ™vv ^^
,30 DOMJIAGEWNTÉRËTS. ART. 2.
1-Î8Î el 1385 C. ciT. — 50 janT. 1856. Civ. r. Colmar. l)om. C. Teuisch. D. V. ï«. 1. I6i.
30 - Juge de m'mc que Tirt. 1116 C. civ. n est Boinl applicable aux .lommnses-interét* qui sont dus jrr ui. fait qui porte pr.jndice à »'•'">•-, f ";'•;,'! domma,.o»-iutéréls i.eu^ei.l .'tre accordés »^V'"VV^laire supérieur sur \c fonds duquel 'e proP"^"",'-'-. "" iïieur a fait refluer les eaux qui ^" ^f ^»'"»V "•j,"';'^ que ce dernier propriétaire ».■", P ' r furAusé au meure de faire cesser le P^'J'"''" l'^": ''"i,7;" ^ p' Snds supérieur.- 8 mai lt-rv>. Req. A.iger. Tillî . D. P.
'*3 ,'■ i' Quand le débiteur est-il endemeure Î-Çans ...V. :„>;„„= A. „f n,is faire, le débiteur doit les
DOMM.^GES-INTERÊTS. ART, î.
gi guanaicacDueui i^--"y— ,". .7 ■„:
les obligafions de ne pas faire le débiteur doit les i!L^l\?»- iiiiérris rar le se» f.iil de la contravention rarT"ÎL ronî lesTutres obligations, il faut d'abord eianiiner si elles sont pures et simples, à lermc ou conTilionnelles. L'e.écution des obKgat.ons pures et simples peut être exigée sans délai celle des obligations conditionnelles aussitôt après l'accompli», 'ment de la condiiiou; quant aux obligations a lonne, le créancier ne pouvant rien exiger aranl 1 expiration du terme, le débiteur n'est en demeure qu après le iour fixé pour terme : il a ce jour entier pour remplir ion engagement (TouII., t. «, n. 239 ; Dur. 10, „ H-^ Dans tous ces cas, si le débiteur n exécute point au moment où la créance estcxigible, il esleu retard; mais il n'est pas toujours en demeure, dans le sens légal du mot. — D. A. iO. 48-2, n. 9.
33 \cel égard, l'art. lir.D, qvti détermine les cas cil le débiteur est en demeure, s'applique à toute espèce d'obligations. Lorsque l'arl. IIW porte que les dommages-iutéréLs ne sont dus que quand le débiteur est en demeure, il faut bien avoir recours a ladefinilion de l'art. 1150, le seul qui ait statue sur ce point. Toull., t. C, n. 21C; DelT., 2, 328; D. A. 10. 482, n. lo; KoU., v° Demeure, n. 17.
33 — Le droit romain voulait que la seule échéance dii terme Bxé pour l'exécution fut considérée comme une mise en demeure ; l'ancienne jurisprudence française regardait comme simplement comminatoires les Clause* par lesquelles les parlies convenaient expressément que l'échéance du terme metterait le débiteur en demeure, sans qu'il fiit besoin d'aucune sommation Le code n'accueille ni l'un ni l'autre de ces système* • l'expiration du terme ne suffit plus par luimême du moins en général, pour constituer la demeure: mais les parties pement convenir, et leur pacte est obligatoire pour les tribunaux, que la mise en demeure résultera de la seule échéance du terme (art. 1 139). — D. A. 10. 482, n. 1 1 ; RoU., v° Demeure,
■34 ■ En rapprochant les diverses dispositions du code on peut dire que le débiteur est mis eu demeure, l" par la convention ; 2» par la loi ; 3° par la seule inexécution, dans le cas prévu par l'art. 1136; 4° par une sommation, ou autre acte équivalent. — D. A. 10.
35. — 1° Le débiteur est constitue en demeure par la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit teêoin d'acte, et par in seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure (art. 1239). Delvincourl, 2, 529, n., pense que les mots, par la seule ébhi'nnce du terme, suffisent sans l'addition de ceux, sans qu'il soit hesoin d'acte ; parce que ces expressions sont claires et qu'on ne doit point supposer dans les contrats de clause iuutile. — Toullier, t. G, n. 2 19, pense qu'il serait imprudent de ne pas insérer daus la convention la formule toute entière : mais qu'un arrêt pourrait difficilement être cassé pour avoir donné effet à la stipulation de mise eu demeure par la seule échéance du ternie, quoiqu'elle n'ajoutât pas sans qu'il soit besoin d'acte. — Roll., v" Demeure, n. 18, 19 ; D. A. 10. 482,