La convention constilue-t-elle le débiteur
en demeure pour les obligations de donner, lorsque la dette est quérable, ou faut-il que le créaiirier constate qu'il s'est présenté au jour et au lieu indiqués pour le paiement? Delvincourt, 2, 529, u., pense que celle dernière obligation n'est point imposée au créancier. Suivant lui, les offres réelles doi>ent être faites au domicile du créancier, quand il n'y a pas stipulation pour le liou du paiement (art. 124"); donc le débiteur qui n'a pas fait d'offre, même pour une dette quérable, est en demeure, bien que rien ne constate que le créancier se soit présenté pour recevoir. Mais l'opinion contraire semble devoir *lre préféré». En clfcl, le paiement doit être fait au îicu convenu, si non au domicile du débiteur; ce dernier satisfait à son obligation eu tenant la chose, quand le terme expire, au lieu du paiement. Si le créancier ne se présente pas, il est censé avoir renoncé à la stipulation relative à la mise en demeure. Sans doute le débileur pouvait, après l'éclicanco du
t rme faire sommation an créancier; mais c est une Inculte non une obligation. Pour m.tlre réellement le débiteur en demeure, le créancier devrait donc constater par un acte qu'il s'est pré-enté, el que le débiteur était absent ou a refusé do payer. Autrement, il n'y aurait plus de diltereiice entre les dettes nuérables et les délies portables. — Toull., n. "49 \ii el 272 : Dur., 1". n. 412 ; Uoll., v" Demeure, n. 20 et S8, 39, 40; D. A. 10. 482, n. 14.
37 »<> La mise en demeure est quelquefois prononcée pa'r la loi. Par exemple , dans le prêt à usage, si l'emprunteur emploie la chose à un autre usajie ou pour un temps plus Ion;: iiu'il ne le devait, il esl tenu do la perte arrivée même par cas fortuit, (art. 1881). — Toull. t. 6, n. 2S0; RoU., ^° Demeure, n. 21, 22; D. A. 10. 483, u. 13.
38 — 5° La seule inexécution met le débiteur eu demeure, lorsque la chose qui devait être donnée ou faite ne pouvait l'être que dans un rerlain temps que le débileur a laissé passer (art. 11 u;V — Polh. n. 147; Toull. 2«l. — Ainsi j'ai chargé un avoue de faire un acte soumis à un délai péreinploire, comme un appel etc • selon les circonstances, la décision pourra souffrir des difficultés en fait. Les magistrats devront apprécier si, en effet, la chose ne pouvait plus être donnée ni faite utilement après le temps fixé. — Toull., D. A. 10. 484, n. 16 ; Holl., n. 23 à 28.
39. La preuve de l'impossibilité d'accomplir l'engagement après l'échéance du terme étant démontrée, le débiteur d'une obligation de faire est toujours passible de dommages-iuteréis, si l'inexécution provient de ion fait. Quant aux obligations de donner, il faut distinguer entre les dettes portables cl les dettes quérables. Lorsque la dette esl quérable et que le créancier ne se présente pas au lieu od le paiement doit olre fait , le débiteur ne se trouvant pas en demeure, ne doit aucuns dommages-intérêts, lors même que la chose ne pourrait plus utilement être livrée : car c'est le créancier qui a laissé passer le temps utile. Durant., 10, n. 466; D. A. 10. 483, n. 17.