‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 203 sur 869 · Le débiteur est mis en demeure par une · texte numérisé non relu

Le débiteur est mis en demeure par une

sommation ou autre acte é,iuivaleiit (art. Il3;i). La sommation ne suffit pas, il faut une demande, lorsque l'obligation a pour objet une somme d'argent. C'est un huissier ou un uotaire qui doit rédiger la sommation. — Toull., 6, n. 252 ; KoU., \° Demeure, n. 8, 9 ; U. A. 10. 1S3, n. 18.

41. Par actes équivalens, on peut entendre une citation en conciliation contenant sommation de pa\er,une demande en justice , une reconnaissance authentique ou même privée de l'interpeUation, une citation en conciliation , enfin tout acte écrit propre à certifier que le débiteur soit en retard.— Toull., 6, n. 2S3; Dur., 10 441 ; D. A. 10. 483, n. 19 ; Roll., n. 13,

.j.i. Mais aucune interpellation verbale ne serait

suffisante. — Toull., 6, n. 253; RoU., n. 11, 12.

43. — Aucun acte ne peul opérer la mise en demeure lorsqu'il y a empêchement légal de pajer au créancier ■ ainsi, l'acte d'un mineur uou émancipe no mettrait pas le débiteur en demeure. 11 en est de même si c'est le débiteur qui se trouve légalement empêche de délivrer la chose; par exemple la sommation, adressée au mineur lui-même, de Inrer une chose qui ne peut l'être que par son tuteur. — D. A. 10. 483, n.

44. — Par l'effel de la demeure, le créancier a droit aux fruiU el aux dommages-intén Is ; ces objets forment la matière d'une obligation accessoire, née aussilôt qu'il y a demeure d'exécuter l'obligation principale (TouU., n. 254). Ce droit étant acquis au créancier, le débiteur no peut plus le forcer par ses offres réelles d'accepter l'exécution do l'obligalion principale (Toull., n. 233; RoU., n. 50). Durant., t. 10, n. 41S, dit, sans motiver cette opinion, que la demeure du débiteur est purgée par des offres réelles régulières. — D. A. 10. 483, n. 21.

45. — La mise en demeure du débiteur principal perpétue l'obligalion de la caution ; mais la mise en demeure de la caution ne nuit pas au débiteur principal. Quant aux débiteurs solidaires, V. les art. 1203, 1206, liOl C. civ., cl v" Obligations. — D. A. 10. 483, n.

DOVMAGES-ESTÉRÈTS. A»T. 5, § 1".

l'effet de la demeure ; mais des distinctions sont nécessaires. Si le créancier a mis son débiteur en demeure par une citation eu conciliation, non suivie d'assignation dan» le mois, cette citation étant com^ me non avenue, le débiteur e.st censé n'avoir pa« été mis en demeure (C. pr., art. 57 ). Si le créan. cier a introduit une instance, les effets de la demeura ne cessent, par disconlinuationdes poursuites, que lorsque le débiteur a demande la péremption. La demande déclarée périmée esl comme uou avenue. Enfin, si le créani ier s'est borné à une sommation ou acte équivalent, autre qu'une citation en conciliation, on ne peut appliquer ici l'art. 57 C. proc, qui n'a en vue qu'un cas spécial, ni les disposiUons relatives à la péremption, puisqu'il n'y a pas d'instances commencées. Cependant, on ne saurait penser que la loi ait voulu donner à uue simple sommation qui, par ellemême, ne suffirait pas pour interrompre la prescription, autant et plus de durée qu'à une action principale. Alors il apparlieut aux tribunaux de juger, d'après les circonstances, si l'inaction du créancier, depuis la sommation, a suffi pour purger la demeure du débiteur iToull., 6, n. 257 à 260; Uuraulon, t. 10,. n. 450; Roll., n. 33, 34, 35, 36; D. A. 10, 84, n. Î4). Delvincourl pense, t. 2, 529, note, qu'à la différence do la demande, susceptible d'être périmée, la sommation a un effet perpétuel, el que la demeure continue jusqu'au paiement ou aux offres suivies de consignalion. — Confia, D. A. eod.

46. — Le créancier peut renoncer expressément ou tacitement à la mise en demeure de son débiteur. Ainsi, il est censé renoncer, lorsqu'après que le débiteur a été mis en demeure, il renouvelle l'obligalion priucipalc, sans réserve des droits acquis par la demeure; ou lorsqu'il accorde un délai, aussi sans réserve, pour exécuter l'obligation principale. — Toull., 6, u. 236; Dur., 10, n. 449; l'vùll., u. 32, 33; D. A, iU. 483, u. 23.

«. — L'expiratioa des délais peut aussi détruire

Anx. 3. — E)i «jHOi consistent les dommages-inlircis. -^ Jusqu'oii ils s'ciendent. — Solidarité.

48..Sous ce rapport , il faut distinguer les obligations dont rinexécution donne lieu à des dommagesintérêts réglés par le juge ou par la convention de» parties -et celles dout l'inexécution donne lieu à de» dommages-intérêts fixésparla loi. Ces dernieressont celles qui ont pour objet le paiement d'une somme d'argent; dans ce cas, les dommages-intérêts ne consistent que dans les intérêts de la somme. — V. Intérêts. ,

49 —Ainsi, un entrepreneur de reraplacemens militaires qui n'a point pavé à sou échéance la somme due au remplaçant engagé par lui, ne peul pas, outre les intérêts, être condamné à des dommages-intérêts pour retard dans le paiement. — 21 août 1829. iUx. Raiueri. D. P. 29. 2. 288.

50 — En matière correctionnelle, la loi laisse à la conscience des magistrats le pouvoir d'arbitrer lej dommages-intérêts qui peuvent resull r du délit qui leur est dénoncé. En conséquence, il n y a pas violation des articles 1149 et 1 153 C. civ., dans 1 arrêt qui, outre la condamnation au paiement des inlerelsd une certaine somme, adjuge à la parlic civile, à litre de dommages-inlérêU, les fruits cimIs produits pat celte somme durant l'instance. — 19 mars 1821. Cr. c. Paris. Roumage. D. P. 25. 1.266.

51. — La contrainte par corps peut être prononcée en matière civile pour dommages-intérêts excédani 300 francs (C. proc. 126). — V. Contrainte par corps.

§ 1". — Dommaqes-intércls réglés par le juge.

Si — Lorsque le» parties n'ont pas d'avance 616 l'indemnité que devra celle qui n'exécuterait pas oa tarderait à exécuter son engagement, c fsl le juge qui en fait l'évaluation, le premier soin du jug-fe doit être d'examiner le caractère du tait qui donne lieu aux dommages. intérêts. Le cas fortuit ou la force majeure déchargent entièrement le débiteur : son fait, sa faut^ son dol le rendent rcsponsab e; 1 elendne de son obligation diffère alors, selon qu'il a eic de bonne OU mauvaise foi. — D. A. 10. 48-», n. 1.

53. —Le fait, c'est-à-dire l'inexécution ou le retard dans l'exécution, doil être établi par 1 un des genre» de preuve reçus en justice. — V. Preuve.

Si — Le juge doit rechercher ensuite si le fait est imputable au débileur ( V. suprà art. 1 ). .S ■ «« reconnu que le drbiteur n'a point d'excuse qui puisse le soustraire à l'imputation du fait, le^jnge doit examiner quelles sont les pertes occasionnées.

65 — En "euéral, les dommages-intérêts se composent de laverie faite par le créancier et du gain dont il a été privé ; afin do prévenir es abus le lex- Sôn de cette régie, la lof ajoute immediatemen^ sauf les exceptions et modifications c.-apres (arU

u'i). Le créancier, demandeur en dommages-intérets doil prouver la porte et Pomission de gain (Duras uoii prou>Li F i„ ue dot pas s'entendre

d'une"iiàaiér"e r elalive' clsl-à dire, du^énéûce spécialq^e le créancier comptait retirer de la cho 9 d'anrls l'usage auquel U la destinait, mais de cequ el e proEactu^lIewrm, et qu'elle aurait produit en ^ faveur, si elle lui eut été livrée. -D. A. 10. 484. a. a.

DOMMAGES-DiTEKETS. art. 3, § 1".

se. — Ainsi, lorsqu'un bail antérieur s'oppose à la )risc de possession de l'acquéreur, les clauses, suroul celles relaliTesà lagaraulie d'iuie vente, s'expli; ruant coiilre le vendeur, il s'ensuit que celui-ci loit une indemnité à l'acquéreur qu'il a garanti do lous irouMes et empèchemens quelconques , si, par le fait, ce bail ntérieur s'oppose à la prise de possesiion. Les doramages-inlércls doivent être calculés , non sur la \aleur spéculative que, d'après l'emploi ju'il devait s'élre proposé d'en faire, l'acquéreur donnerait à l'immeuble, mais sur sa véritable valeur productive, et sur la perle qui résulte de l'empêchement ou de prendre possession ou delalTcrmerà plus haut prix. 20 août ISIS. Metz. Defillev. D. A. 48 1, n. D. P. 19. i. S.

57. — Les dommages-intérêts prononces contre un notaire pour défaut de solidité d'un placement, qu'il était, comme mandataire, chargé d'opérer, peuvent, selon les circonstances, être restreints au-dessous de la somme placée, dans le cas, par exemple, où le préleur, étant sur les lieux, a pu surveiller lui-même l'état de l'emprunteur, et dans le cas encore où il y a espoir d;! recnuvremenl de partie de la somme prêtée. Il importe peu que le préteur fasse offre de céder ses droits au notaire (C. civ. 1119).— ôO mal 1829. Toulouse. Ollier. D. P. 30. 2. 181.

!>8. — Lorsque le débiteur est de bonne foi, il n'est tenu que des dommaj,'es-intéréls prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ; taudis que, s'il y a eu dol de sa part, il doit les dommages imprévus; mais, même dans ce cas, les dommages ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvéo par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est uue suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention (art. 1150, ifil ).

59. — D'après ces dispositions, le débiteur de bonne foi n'est tenu que des dommages prévus ou qui pou- Tïient l'être , et non de ceux qu'on n'a pu prévoir, lors même qu'ils seraient la suite immédiate et directe de l'inexécution. Jugé, en ce sens, que les dommagesintérêts doivent s'étendre aux pertes essuyées par l'elTet et à l'occasion de l'inexécution de reng:ageraenl, mais non pas à celles qui n'ont pas été prévues lors du contrat, cl qui n'ont avec la cause qu'un rapport éloigné. Ainsi, celui qui s'est engagea faire cesser une saisie-exécution pratiquée sur les meubles et marchandises d'un artisan, d'un mailre de forgei, par exemple, doit bien, s'il n'a pasrempli son obligation, indemnité pour le chômage des usines, la perte sur le bois et les charbons qui ont été vendus, et pour les frais des poursuites ; mais il ne saurait être tenu à des dommages-intérêts ni pour les engagemens onéreux que celui en faveur de qui il s'était obligé prétend avoir été forcé de contracter, ni pour la perte du crédit de ce dernier . ni pour les menaces de la contrainte par corps. — 7 mars 1818. Bruxelles. Meuret. D. A. 10. 481, n. D. P. S. 788, n.

60. — Les art. IISO et llol C. civ. ne s'appliquent qu'aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution <les obligations ; ils ne s'appliquent par conséquent pas aux réparations pécuniaires , comme l'a décidé l'arrêt du 30 janvier 1820, rapporté au n. 29.

61. — Dans le cas d'éviction d'un acquéreur, le vendeur est tenu de lui rembourser toutes les dépenses nécessaires et utiles qui devaient être prévues ; mais non les dépenses de pur agrément qui pouvaient ne pas avoir lieu; — si le vendeur connaissait la cause d'ériction , sa mauvaise foi l'oblige à rembourser mi>rae les dépenses de pur agrément (art. 163 i, 1033). Le vendeur ayant pu prévoir que la chose augmenterait de prix , il doit tenir compte de la plus-value, même indépendante du fait de l'acquéreur ; à cet égard, l'art. 4653 C. civ. a rejeté la distinctinn que faisait Pothier, n. 164, entre l'acquéreur de bonne foi et l'acquéreur de mauvaise foi. — TouU., G, n. 284, â8S; Dnr., 10, n. *li; D. A. 10. 481, n. 4.

Un autre exemple, fourni par Pothier, n. IGG, se trouve dans la vent" d'une chose infectée d'un vice Tcdhibiloire, \ ar exemple, un cheval morveux. Si le Tendeur ignorait le vice, il ne serait tenu que de la perte du cheval péri ; tandis que s'il était de mauvaise foi, il devrait le prix non seulement de ce cheval , mais de tous ceux auprès desquels il aurait été placé, etauxquilsil aurait communiqué la maladie. Mais, ainsi que l'observe Pothier, n. 167, et, d'après lui, Duranton, si, n'ayant pas le moyen d'acheter d'autres chevaux, j'ai négligé la cuU\ire de mes terres, et que, par suite, le défaut de revenus m'ait empêché de faire face à mes engagemens, le vendeur , même de mauvaise foi, ne sera pas tenu de ra'indemriiser des frais de poursuites, saisie; etc. : ce sont là des conséquences éloignées et non immédiates de son dol. — D. A. c,o(l. ; noll.,n.57, 58, 60.

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