DOMMAGES-INTERETS. ART
sont à sa charge, si elles consistent en différentes pertes successives, causées par un seul fait, lorsque ces perles ont co fait pour cause unique. On en verra ci-après uu exemple, dans le fait d'un architecte. — TouU., t. U, n. 287.
65. — Pothier, n. 161, en disant que le débiteur de bonne foi ne doit que les dommages prévus ou cjui pouvaient l'être , ajoute que les parties sont censées n'avoir prévu que les dommages que le créancier pourrait souffrir à raison de la chose, propter iiKt.nn icin unn Imbilam , et non ceux que l'inexécution pourrait lui causer dans ses autres biens. Les exemi)les que nous avons cités confirment cette règle ( Delv. , 2 , 532, n. ). On peut consulter Pothier, n. ICI et suiv. — D. A. 10. -185, n. 3.
64. — Lorsque le débiteur est de mauvaise foi , il répond des dommages, même imprévus, pourvu qu'ils soient la conséquence immédiate de l'inexécution (art. ll.';i). Quand y a-t-il mauvaise foi ? Il est des fautes si grossières, des négligences tellement impardonnables, qu'on les assimile à la mauvaise foi : telle est l'impéritie d'un artisan dans les ouvrages concernant son état. Toutefois, Passimilation de la faute au dol doit dépendre des circonstances : car il est bien des degrés d'impéritie et de fautes; les tribunaux devront diBicilement , à moins qu'il n'y ail une imprudence patente , mettre à la charge de l'artisan d'autres dommages que ceux qui raisonnablement pouvaient être prévus.
In charpentier me fournil de mauvais étais pour soutenir une maison. La maison s'écroule par suite de la faiblesse des étais ; le charpentier doit m'indemniser, non seulement de la perte des étais, mais encore de la destruction du bâtiment que de meilleurs étais auraient prévenue. L'indemnité ne s'étendra pas aux meubles : je devrai m'imputer mon imprudence de les avoir laissés dans une maison étayée. — Il en serait autrement si la maison s'écroulait pendant le temps de la responsabilité , par suite de mauvaise construction; l'entrepreneur, qui aurait mal fait exécuter lestra>aux, devrait m'indemniscr de la perte de la maison et des meubles : par meubles, on entend un mobilier convenable à l'état de celui qui devait occuper la maison. Mais , qu'elle que fut la richesse du mobilier, l'entrepreneur serait tenu de le payer, s'il s'y était expressément engagé, ou s'il était prouvé qu'il avait agi avec mauvaise foi dans la confection des travaux. — La responsabilité, dans ces cas, porte aussi sur les loyers dont le propriétaire est privé : car c'est une pi rie qui provient immédiatement de la mauvaise exécution du contrat. — Domat , liv. 3, tit. 5, sect. 2 ; Poth., Oblij., n. 103, 163; Dumoulin, de eo quodinierest , D.6'5 , 64; Toull., 6, n. 287; Dur., 10, n. 477, 478 ; Delv., t. 2, p. 532, note ; Roll., 63, 61.
65. — Domat, loc. cit., enseigne que les tribunaux peuvent, en condamnant l'architecte , avoir égard à sa fortune, et modérer les dommages-intérêts s'il se trouve dans une position peu aisée. Touiller, 6, n. 289, 290, combat cette doctrine. La bonne foi, l'ignorance du débiteur, les mauvais procédés , ou l'imprudence du créancier peuvent , suivant les circonstances, excuser ou atténuer la faute, la négligence; mais la situation de fortune ou de famille de celui qui est reconnu coupable d'une faute ne doit pas iuûuer sur sa responsabilité. — D.A. 10. 4SS, n.7; Roll., u. 65, 66. 60. — On a demandé ce qu'il faut décider dans lo cas où une personne ayant loué des voitures pour enlever une récolte , cl où l'inexécution de la convention ayant retardé l'enlèvement , un orage a détruit la récolte. Delvincouft, t. 2, p. 533 , n. , pense que le dommage, quoique étant bien la suite de l'inexécuiion , n'a pu être prévu; qu'ainsi le débiteur n'en répond qu'autant qu'il est de mauvaise foi. Touiller, C, n. 280, établit d'abord que l'indemnité ne s'étend pas aux perles que le défaut de récolte a pu faire essuyer au créancier dans ses autres affaires ; quant à la perle de la récolte, il faut distinguer, dit Toullier : point de dommages-intérêts, si, par un cas fortuit , une force majeure , les chevaux et la voilure promis n'ont pu être fournis. Si cette excuse n'existe pas, il y a dol, ou seulement faute. Dans le cas de mauvaise foi , par exemple , si le débiteur a loué à d'autres pour faire un bénéfice plus considérable , il doit indemniser de la perte entière de la récolte, si le dommage a été la suite immédiate et directe de l'inexécution, suivant les circonstances : ainsi , le créancier ne semblerait pas devoir faire retomber toute la perte sur le débiteur , si lui-même, pouvant se procurer d'autres voitiires, avait néjrli^ê de le faire, négligence qui elle-même pourrait être expliquée et excusée par la confiance dans la foi promise. Mais si le créancier n'a pu so procurer d'autres voitures avant l'orage, l'indem-
DOM^LVGES-I^TERETS. art. 3, § 2. J3I
nité serait due pour la perte entière. — .\lors méma qu*'il y aurait queli|ue négligence de la part du créancier, il n'en doit pas moins être dédommagé du salaire des ouvriers renvojês, cl autre frais faits pour préparer la récolte ; car, dans ce cas, ou ne put lui reprocher aucune faute. — Supposons qu'il n'y ait pas mauvaise foi ; que le débiteur ait manqué à sou engagement, par exemple, à raison de ce qu'un tiers à qui les voilures étaient louées, ne les a pas ramenées à temps, ce relard tfest pas un fait étranger au débiteur t il devait pr ndre ses mesures pour faire rentrer ses voitures à temps ; mais, comme il n'y a pas dol, il n'est tenu que des dommages qui pouvaient cire prévus : or, un orage, dans la saison des récolles, est un événement assez prévu, pour qu'on puisse en renîre le débiteur responsable. — D. A. 10. 485, n. 8; Roll., n. 61.
67. — La Ici ne peut tracer que quelques principes généraux s'ir l'évaluation des dommages-intérêts : l'applicatior: , abandonnée à la prudence des tribunaux, varie à l'infini, suivant les circonstances. Les jnges doivent s'appliquer à réparer la perte éprouvée plus qu'à dédommager du gaiu non réalisé. — Dur., 10, n. 4SI ; P.- A. eoii.
68. — Au surpins, lorsque les dommagis-intéréls ne sont fixés ni parla loi ni par la convention des parties, les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour cette fixation ; \pt'cialcmenl, lorsqu'ils ont accordé à un acquéreur de biens dotaux que le vendeur s'était obligé à garantir de tous di^pens, dommages -inu'réls, et qui a été évincé, cet acquéreur ne peut pas attaquer leur décision, basée sur des faits particuliers, par lo recours en cassation , sous prétexte que son indemnité est trop faible , et que des experts n'ont pas été nommes. — 17 mars 1819. Req. ISimes. Moutseveny. D. A. 10. 486, n. D. P. 19. 1. 377.
69. — Pour que des dommages-intérêts ou une provision puissent cire accordés par un tribunal à celui qui les réclame, il n'est pas nécessaire que le préjudice causé ail été constaté par le tribunal : il suflit qu'il résulte de l'aveu de la partie, comme si, par exemple, elle se borne à contester sur la quotité (C. pr. 135). — U juin. 1826. Req. Aix. Rigaud; D. P. 20. 1. 425.
70. — Le juge ne peut prononcer la compensation des dommages-intérêts avec d'autres créances (C. civ. 1295). — Pi,'eeu, 2, p. (i04.
71. — Les demandes en dommages-intérêts sont portées devant diverses juridictions , selon la nature des faits qui y donnent lieu. — V. Action civile, Com. pélcnce.
§ 2. — Dommages -intérêts réglés par la convention des parties.
72. — Afin le prévenir les incertitudes d'une évaluation judiciaire , et de soustraire aux diffi- ullés de la preuve du dommage éprouvé et du grain perdu, les parties peuvent convenir que celui qui manquera d'exécuter le contrat paiera une certaine somme, à titre de dommages-intérêts. Dans l'ancienne jurisprudence, une pareille clause empêchait le créancier de réclamer une somme plus forte , mais elle n'empêchait pas lo débiteur d'obfnir une réduction, si le tort causé ne s'élevait pas à la somme convenue. L'art. 1 1-52 porte <i qn'il ne peut être alloué une somme plus forte ni moindre.» Cette règle reçoit une exception pour le cas où, dans une obligation ayantpour objet le paiement d'une somme d'argent, les parties auraient stipulé, pour dommages-inléréts, une somme supérieure au taux de rinlérêt légal. — Toull., 6, n. 275; Dur., 10, n. 483 ; Delv., 2, 533, n. ; Roll., n. 45, 46 ; D. A. 10. 48G, n. 11.
73. — L'art. 1132 C. civ. n'enlève point aux magistrats le droit de décider si le fait de l'inexécution est constant;s'il doit être attribué à la partie poursuivie pour avoir manqué au contrai, ou jusqu'à quel point elle peut être responsable (C. civ. 1132). — IG juin 1832. Lyon. Grassot. D. P. 34. 2. 193.
Cette espèce, qui nous semble très-bien jugée, ne doit pas être confondue avec la question de savoir s'il pourrait appartenir au juge de réduire, en cas d'excès, la somme stipulée à litre de clause pénale. — La jurisprudence ancienne admettait cette réduction, comme nous l'avons va (Pothier, Oblig.), et la jurisprudence moderne ne semble pas vouloir la repousser (D. A. 10, 476) ; elle ferait en cela, pour le cas de l'art. 1152, ce que le législateur a fait expressément en cas d'usure ou de vente donnant une lésiou de plus des sept douzièmes. — D. P. eod., note.
74. — La convention dont parle l'art. 1132 est une clause pénale. Le créancier, comme celui d'une obligation avec clause pénale, peut demander l'exécution de 1 obligation principale , au lieu de la somme. Toutifois, cette faculté cesse si, au lieu d'avoir voulu seulement, par la fixation d'une somme, traiter à forfait