POMMAGES-INTERETS. ART
()e* dommaios-inlcrrU en cas d'iiiexéciUioii de l'obligalion principale, les r"'"'* «m eiUei.d.i coD>ertir 1 obligation principale en celle de payer la somme ■ alorsle . hoix appartienl au débiteur, qui P;"' *;' l";; rer en pavant la somme promise. Quand le. coiiirac uns som-ils censés avoir voulu faire colle espèce le «ovation 7 Ol.. dépend des termes de I ac.e « 'Ks e - IHir 10, n. tS5, p-nse que, .- il v a doute, ■ ' ■ - présumera
de faii
constance .
la convention de l'oUligatK plus facilement, parce qu'il est naturel ne sachant qu'il ne poiirrait-élre prÉcisemenl rd4ile3r a voulu régler ce qu'il deuait d nidemnite t'il voulait ne p-is evccuter. Dans les obligation*^^ donner, au c,>nlr,iire, la con,enlion sera de çréfcrcnce cmsid rè ■ comme une clause pénale, puisque l'exécution peut être obt -nue sans attenter à la liberté, et le créancier pourra encore demander l'obligation principale, au lieu de la somme. — D. A. 10. «G, u. li.
7;;. t,eiie convention ne rend p.is l'obligation
alternative, comme si l'on a>ail dil : .le promets de donner telle chose ou telle somme. Il s'cnsiul que le débiteur ne doit pas la sfimme si, avant la mise en demeure la chose a péri par cas forluU, car il ne devait cette somme qu'à litre de dommages-intérêts pour le cas d'iuexéculion par sa faute. — D. A. 10. 4S0, n.
En cas de prêt d'une rente sur l'état qui a été vendue, à défaut de remboursement au terme convenu, a un cours inférieur à celui quelle avail et qui lui avait ete reconnu au moment du prêt, on doit regarder non comme une partie de la somme due par le prêteur, mais comme des dommages-iuleré s, la somme allouée au préteur pour différence entre le cours au tmps du prêt cl celui au jour de la vente. Par suite, il a pu cire déclaré que le préleur, bien qu'il eui hypothi-qiie sur les biens du débiteur pour l'obligation Se rendre la rente, n'avait cependant pas d'hypothéqué pour la somme accordée à titre de différence ou de dommages-intérêt» (C. civ. lir.t, 1135, lli-i). — Il mars 1831. Keq. Paris. Est. D. P. 31. 1. lo3.
On n'a pu, suivant nous, arriver à cotte solution sur le point fort délicat qui était ici contesté, qu'en faisant prévaloir la l'-ltre de la stipulation sur son esprit; car il parait bien nalirel que si, pour assurer la rostitnlion du prêl de bilKls de banque, de reutes au parleur ou de renies sur l'état , le prêti-ur a exige une constilulion hvpolhêcaire, c'est qu'il a voulu se m-'ltre à l'abri des perles qu'il pourrait éprouver par suil • de la dépréciation du titre prêté. Mais la cour royale ne la point pensé ainsi, et il était dillicile que la'question posée dans cest 'rmes par elle, put être envisagée différemment par la cour de cassation. — D.P. coll., note.
§ 3. — De ta soUJarilé.
-,G. — En matière criminelle , tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit sont tonus solidairement des dominages-iulêrêls ^C. pén., art. 53). r>emarquez que cet article ne parle pas des individus condamnés pour simple contravention. — Y. oblig. solidaire.
Quant aux quasi-délits, V. Responsabilité.
l n mari, poursuivi conjoinlement avec sa femme, comme complice d' vols commis par celle-ci, peut cire condamné, solidairement avec elle, à des dommages-intérêts civils, encore bien qu'il soit acquitté, alors qu'il est décidé qu'il a profilé de ces vols. — 22 janv. 183U. Cr. r. Letcllier. IJ. P. 30. 1. 90.
77. — C'est seulement contre les condamnés que l'art. 35 C. pén. ordonne la solidarilé; d'où il résulte qu'elle n'a point lieu contre les plaignans ou dénonciateurs contre lesquels des dommages-intérêts sont adjugés: ils ne st* sont rendus coiipales, envers l'accusé ou prévenu, d'aucun crime ni délit. — D. .\. 9. CGI), n. G.
78. — Quant aux dommages-intérêts en matière civile, la question de solidarilé est plus dilTicile. L'art. 120; ('.. civ. porte que la solidarité ne se présume point, et qu'il faut qu'elle soit e'^pressém^ntstipulée, à moins jjne la solidarilé n'ait lieu de plein droit, en vertu d'nae disposition de la loi. Or, cette disposition «'existe pas expressément pour les dommages-intérêts.
0 -cndant I igeau, t. 2, p. C04, pense que la solidarité a lion en matière de dommages-intérêts, parce que, sans b réuni, n de tous ceux qui ont causé le dommage, il n'y aurait pas eu de dommage.
79. — .luge, en ce sens, que la solidarité peut être prononcée, eu matière ci>ilc, pour dommages-intérêts, tels, par exemple, que ceux réclamés, contre les auteurs d'une vente .simulée, par l'acquéreur, à raison du préjudice et des frais qui lui oui été occa-
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sionnés pour faire maintenir son acquisilion contre Vaction Ses créanciers, en fraude desquels elle a eu lieu (C. civ. 1200, 13<2 : C. pen. 35 ). — 26 fev. 1829. Taris. Morizot. I). P. 20. 2. 134.
So Ju'é , en sens contraire, que quoiqu'un fait serait de nature il donner lieu à une action solidaire en dommages-inléré:s contre ses auteurs , si celte action était formée devant les tribunaux de repression , il ne saurait en êlre de même si les dommages-intérêts sont réclamés devant les juges civils : ici s applique la règle que la solidarilé ne se présume pas (C. civ. 1202: C. peu. .-iî;). — IG fév. 1829. Bordeaux. Duchel. D. P. 30. 2. lOU.
fH .—Décidé aussi que la condamnation à des domma-és-intércts prononce- contre divers individus, en ce qu'ils se seraient opposés à des travaux exécutes par des propriétaires, n'est ni solidaire, m indivisible entre ces derniers ( C. pr. 12G : C. civ. 1218).— 3 dec. 1S27. Civ. c. lîoudiel-Lange. D. P. 28. 1. 41.
go. Décidé encore que la solidarilé ne peut être prononcée pour des dommages-inléréls , lorsque c-s dommages ne procèdent pas du même fait ( C. civ. 1.302). — 17 janv. 1832. Civ. c. Rouen. Belacroix. D. P. 32. 1. 79.
83. — îlais, jugé qu'en matière de dommages-intérêts, il y a nécessité de prononcer la solidarité entre ceux qui les doivent , s'il est impossible de déterminer la part de chacun dans le dommage. Ainsi, dans le cas où des établissemens ont, par les exhalaisons qui en émanent, causé un préjudice à la propriété de leur voisin , sans qu'il soil possible de determi'ier la proportion dans laquelle chaque établissement doit être tenu du dommage , il y a lieu de
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pour occuper sur la liquidation des dommages-intérêts. Toutefois, il faut , pour cela , que la liquidation de ces dommages ait lieu dans l'année du jugement qui les adjuge. — Berriat, p. 4'J5, u. 3 ; ;)i((. de pioc, u. 40.
91. — Si le défendeur n'a pas constitué a\ouè, il est évident, quoique l'art. 323 ne s'explique pas à cet égard, qui: la déclaration doit lui cire signifiée à personne ou domicile, avec assignation ( Berriat, p. 49;j , n, 9 : Can é , sur l'art. S23). Pans ce cas, il est bon. pour éviter les frais d'nn nouvel acte , de déclarer, dans la signification, qu'on es! prêt à communiquer les pièces justificatives de la demande. — Dic^ de proc, n. 42.
92. — l.e défendeur sera tenu , dans les délais fixés par les art. U" et 98, et sous les peines y portées , de remettre les pièces, et, huitaine après l'expiration desdits délais, de faire ses offres au demandeur, de la somme qu'il avis-ra pour les dommages-intérêts, sinon, la caus- sera portée sur un simple acte à l'audience , et il sera condamné à payer le montant de la déclaration , si elle est trouvée jiistc et bien vérifiée ( C. p. 524). Le délai accordé au défendeur pour remettre les pièces esl celui de quinzaine. — Pigeau, t. 2, p. 352 ; Carré, art. 524, n. 1833. — Contra, Uemiau, art. 52 t. , . ,
93.Les art. 97 et 98 auxquels renroie l'art. S24 ne contenant aucune peine , i! faut , pour qu'une peine soit applicable, consulter Part. 107, qui se réfère aux arl. 97 cl '.'8 (Lepage, 357). Selon Carré, u. 1836, c'est à l'art. 191 qu'il faut recqjirir.
94. — La huilainc accordée au défendeur pour faire SCS offres étant tout" dans son intérêt, il peut renoncer à ce délai, et présenter ses offres plus lot. Mais le
prononcer la solidarilé contre les propriétaires...., demandeur ne pourrait l'actionner avaut l'expiration alors, d'ailleurs, que celte proportion sera détermi- du délai. — Dicf. de proc, n. 46.
uée plus exaclomenl par ces propriélaires, qui ont déjà fait des offres au réclamant. -^ 11 juill. 182G. Req. Aix. Kigaud. D. F. 26. 1. 425. — Y. Obligation solidaire.
84. — Lorsque, de deux individus condamnés par défaut à paver solidairement certaine somme, à titre de dommages-intérêts, l'un a, sur sa seule opposition , fait réduire la condamnation en ce qui le concerne , tandis que , sur l'appel inlerjeté par l'antre, le jugement a clé confirme, ce dernier, s'il esl actionné en paiement de la totalité de la somme, a pu être déclare mal fondé à se pré>aloir de la réduclion prononcée au profit de son co-obligé solidaire ; et l'arrél qui a décidé que la réduclion ne portait poin t atteinte à la condamnation prononcée contre lui, sauf à lui à se pourvoir contre le jugement de réduclion, ne viole pas les principes de la solidarilé i, C. civ. 1208 , 1213, 12851. —30 janv. 1827. Ueq. Dijon. Hoclil. D. P. 27. 1.127.
Art. 4. — yiode de fixer les dommaijes-iiiléréts.
83. — Lorsque, d'après la discussion élevée devant lui , le juge peut apprécier les dommages-intérêts , il doil en faire la liquidation dans le jugement de condamnation prononcé contre le débiteur (C. pr. 128 ).
8C. — Si l'évaluation immédiate des dommag"S-intéréts n'est pas possible, le tribunal statue sur le fond du droit, et ordonne quelesdomm.oges-inlérêts seront donnés par état ; il snrscoit à en faire la liquidation jusqu'après la production des preuves faites en conformilé de la procédure toute spéciale tracée pour ce cas ( C. pr. 128, 523).— Berriat, p. 493, n. 9 ; Dict. de proc, T" Dommages-intérêts, n. 38.
87. — La déclaration des dommages-intérêts sera signifiée à l'avoué du défendeur, s'il en a ' tué ; et les pièces s-ront communiquées sur rêcép se de l'avoué, ou par la voie du greffe ( C. pr. 523).
88.— Lorsqu'une partie a contesté, pour défaut de pièces justificatives , l'état de dommages-inléréls qui lui a été notifié, le juge peut sur cette contestation , fixer les dommages-intérêts, sans que la partie suil fondée à prétendre que la contestation par elle élevée n'avant point été suivie d'une communication de pièces justificatives, le jugement a été prononcé alors que la cause n'é'ait pas en état (C. pr.,3J3, 524, 525).— 20 nov. 1832. Req. ^Vilson. D. P. 33. 1. 58.
89. — Les émolumens de l'avoué qui dresse la déclaration sont fixés d'après le nombre d'articles qui la composent {Tarif, art. 141). — Le juge examine si l'avoué n'a pas divisé les articles pour augmenter ses émolumens ( Sudrand , n. 421). Mais le tribunal peut être appelé à apprécier les réductions du juge laxateur. — Chauvcau, Tarif, i, p. 56; Dict.de proc, u. 39.
90. — L'avoué qui a occupé pour le défendenr, dans l'instance, n'a pas besoin d'un pouvoir nouveau
Les offres sont transmises au demandeur par acte d'avoué à avoué.
L'avoué du défendeur doit poser des apostilles sur la déclaration , afin que le demandeur sache sur quel article son adversaire fait porter la réduction. — Tarif, arl. 142; Dic(. de proc, n. 47, 48.
9G. — L'art. 524 n'exige pas que les offres soient réelles. U faut donc, si l'on veut .se libérer, les renouveler par exploit à la partie , et en consigner le montant dans la forme prescrite par les art. 812 et suiv. C. pr. (Carré, n. 1839 ; Pig., 2, p. 41U). Lorsque, aux termes de l'an. 524 , la contestation est portée a l'audience , elle s'instruit et se juge dans la forme ordinaire. — Dicl. de proc, n. 50.
97. si le défendeur acquiesce à la déclaration, le demandeur peut l'appeler à l'audience pour obtenir un jugement qui lui donne acte de l'acquiescement , et porU- condamnation au paiement ( Ord. 1667, lit. 52, art. 2.— Carré, n. 1840; Delap.., 2, p. 105; BicJ. de' proc, a. 51. — Contra, Demiau, art. 524.
98. Le tribunal auquel est reportée la contestation sur la déclaration, peut employer toutes les voies lé-ales d'instruction, telles que comparution de parties, rapports d'experts , descentes sur les lieux, etc. — Berri.it, p. 495, n. 9; Carré, n. 1841.
99. — Lorsqu'un tribunal a liquidé des dommagesintérêts à une somme fixe , en ajouUnt : Si mieux n'aiment les partie!: lc<i faire déterminer à dire (rec m-Wïdansundéiai fixé, les juges peuvent, même après l'expertise faite par les parties , en ordonner une nouvelle; en effet, la fixation offerte auv parties avant été refusée par elles , elle doit être réputée non avenue; dès lors, le jugement ne peut plus être considéré que comme un interlocutoire, qui ne lie pas les
terets sera j^ p, „ç ipj empêche pas de seclairer par une seéte consli- -^^^jj expertise (Carré, n. 18 12, Dict. de proc, n. 55).
Si les offres contestées sonl jugé-s suflisantes , le demandeur sera condamné aux dépens , du jour des offres^C. pr. 525).- Dict. de proc, n. 54, 55, 56, 5,.
109 — On peut, en appel, poser de nouveaux faits pour la fixation des dommages- intérêts réclamés en première instance (arl. 464 C. pr. civ.).— 28 feT.1824. Rennes. Haranchipv. D. A. 11.624, n. 2-1. D. P. 9. 1(41 „. .1. V. Degrés de juridiction.
101 La disposition par laquelle une cour, en prononçant des dommages-intérêts , ordonne que faute de naiemeut, celui qui succombe sera oblige de délaisser; à celui qui obtient gain de cause, une quotité i immeubles d'une valeur égale à ces domm.iges-interêls celle disposition n'est nue comminatoire, dépendante de la volonté des parties; elle ne fait que tracer un mode d'exécution admis dansledroitromain; elle ne vicie pas l'arrél, si c;est le droit romain qui était applicable à l'action jugée. - 6 avril 1826. Req. Bastia. \ ilerbi. D. P. 26. 1. 244.
—V. Responsabilité.— V. aussi asquiescement, Actes
derêtat ci>il, Action civile, Aciions poïsesgoires,