‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 207 sur 869 · Klle était générabment admise sous lord · texte numérisé non relu

Klle était générabment admise sous lord

de 1731. L'art. I" disait tous actes (le dnnations svronl rédigés... et non toutes donations: d'où l'on concluait qu'il v avait des dons exempts de formalités (D'Aguesseau, lett. 34; Ricard, part. 1", n. S90 et suiv.; Furgole, sur l'art, l" ; Polhier, nonn/., sect. 2, art. 1<T). — L'art. 931 C. civ. dit aussi tous actes portant donation. L'art. 948 exige un état estimatif, annexé à tout acte de donation d'effets mobiliers. M. ,Iaubert, orateur du Tribnnat, a reconini forniellonient la validité des dons manuels. D'ailleurs possession vaut litre (C. civ. 2279). — Toull., t. 5, n. 177; Mcrl., Quesi., v» Donation, § 0, et Rép., § 7, quest. 2; Gren., t. 1'"', n. 175, 179; Durant., I. 8, n. 388; D. A. 5. 534, n. 1.

La jurisprudence, comme on va le voir, a consacre cette interprétation.

2. — Jugé que les dons manuels ne sont sujets à d'autres formalités qu'à la tradition réjUe (C. civ. 931\. — 12 déc. 1813. Civ. r. Besançon. Bongujot.

3. — Jugé aussi que les formalités voulues parles art. 910 et 937 C. civ. ne s'appliqueat pas aux dons manuels; qu'ainsi, ceux faits à un sémiuaiie, sont parfaits par la délivrance que fait le donateur, k l'administrateur du séminaire, de l'objet donné, lorsque d'ailleurs l'autorisation a été accordée même après le décès du donateur. — 26 noT. 1S33. Req. Bourges. Fraigueau. D. P. 54. 1. 40, — V. D. P. 35. 2. 46.

4. — L'ordonnance qui autorise l'emploi de la somme remise, à litre de don manuel, ,i l'administrateur d'un séminaire, constitue une autorisation implicite et sullisante de l'acceptation de ce don, encore qu'elle u'indiqu ■ pas le nom du donateur. — 21 nov. 1S31. Bourges. Séminaire de Sainl-Maixent. D. P. 33.

5. — Le don niannel est parfait par le dessaisissement du donateur et l'appréhension, par le donataire, de l'objet donné, lors même qu'il est fait sous condition onéreuse. — Méiue arrêt.

6. — Le don manuel fait à cause de mort est-il valable par la seule tradition, comme le don manuel entre-vifs? Dans les deux cas, la possession vaut titre (C. civ. 2279). S'il y avait lieu de faire exception à celte règle, ce serait plutôt pour les dons entre-vifs, qui, dépouillant irrévocablement le donateur, semblent commander plus de précautions. — Merl., Qnvst. île dr., v° Donation, § 0, n. 3; Favard, v° Don manuel, n.4; D. A. 5. 535, n. 3.

7. — Il a été jugé, cependant, que la donation de manu ad manum qu'un auteur mourant fait de ses manuscrits, est réputée donation à cause de mort, et soumise comme telle aux formalités des testamens. — 4 mai 1810. Paris. Lcsparda. D. A. 5. 536. D. P. 17. 2. 6.

Mais cet arrêt donne lieu à deux observations :

1° Le second considérant de Parrét fait résulter des circonstances la présomption de dépôt.

i" La donation à cause de mortel le legs sont distincts ; l'une est une sorte de convention, qui se forme par le concours de deux volontés: l'autre dépend uniquement de la volonté du testateur. La donation à cause de mort transfère la propriété actuellement, seulement elle est résoluble en cas de survie du donateur. — Peu importe que Part. 893 n'admette plus que deux modes de disposer : la donation entrevifs et le testament. Cet article règle en général la manière de disposer à cause de mort, comine l'article 931 règle en général la manière de disposer entre -vifs.

En tout cas, s'il y a doute sur le genre du don manuel, la tradition réelle fera supposer qu'il a eu lieu cnlre-vif<, plutiit qu'à cause de mort. — Merl., loc. cil.

§^2. — Choses susceptibles de don manuel.

8. — Avant l'ord. de 1731, on n'admettait que les don» manuels de sommes modiques ou d'objets de peu de valeur. Les termes généraux du code, et les motifs présentés lors de la discussion, ne permettent plus cette distinction arbitraire. Il suffit que la volonté de donner soit bien constante. — D. A. 5. 634, D. 2.

9. — Le don manuel de créances ou droits incorporels et mobiliers est-il valable? La question d'abord ne peut concerner la remise du titre, que fait le créancier au débiteur; évidemment, elle produit l'effet d'une donation (C. civ. 1282, 1283).

10. — Si le titre est remis à un autre que le débiteur, cela ne suffit pas pour rendre le possesseur propriétaire; il faut une cession ou un acte régulier de libéralité. Dans les art. 1007 et 1GS9 C. civ., la

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