‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 208 sur 869 · DON MANUEL · texte numérisé non relu

DON MANUEL

remise des litres est signalée comme mode de délivrance ou comme exécntion de la cession; mais la cession seule transmet la propriété. Le titre est la preuve de la créance, et non la créant c même. Aussi les droits incorporels ne sont-ils pas suseeitibles d'une véritable pos.-ession, telle que le suppose l'art. 2279; le titre enfin peut avoir été remis dans un tout autre but que la donation (Gren., t. l"' n. 179 bis; Toull., t. 3, n. 179; Delv., t. 2, p. 255; Merl., loc. ci/. ; Dur., n. 396;Fav., v° Don manuel ; D. A. 5. ;i33, n. 4). — 14 juin. 1818. Metz. Marchai. D. A. 5'. 5». D. P. 23. 1. 429. — 20 juill. 1819. Colmar. — ■2i juin. 1822. Req. Lvon. Lorrain. D. A. 5. 541. D. p. «3 1. 128.

11. — T.e contraire a été jugé, mais dans une espt'co bien favorable à la validité du don. Une bnlte, ri'nfermanl des titres do créances, avait été transportée par le défunt, quelque t "mps avant sa mort, chez sa fille naturelle, à l'iiisu des autres héritiers ; les circonstances excluaient toute idé? de dépôt. La tradition, dans ce cas, a suffi pour transmettre la propriété des objets, bien qu'ils cons sussent en ciéances(Toull.,i.5, n. 179' note 2; D. A. 5. 538, n. 1). — 16 déc. 1S07. Trêves' Slumm. D. A. S. 538. D. P. 23. I. 429.

12. — Le don manuel de créances n'étant valable qu'autant que lo transport en est fait dans les formes spéciales à ces créances, un bon pour un tel, rais sur un billet, et signé du porteur, n'est po ni suffisant pour en transporter la propriété à celui qui s'en prétend donataire. — 13 mai 1^33. Agen. Lafontan. D. 1'. 33. 2. 248.

13. — Des billets à ordre peuvent-ils être donnés de la main à la main et sans acte ? Sullit-il de la simple remise des billets avec un endossement en blanc? Non : il est nécessaire que l'endossement soit rempli du nom de celui auquel les billets sont donnés. L'endossement en blanc ne transfère pas la propriété (C. comm. 137, 13S. — Merlin, Quesl. de droit, v" Donation, §6). — 14 juill. 1818. .Metz. Marchai. D. A. 5. 341. D. P. 23. 1. 429.

14. — Il a été jugé, au contraire, que l'endossement de billets à ordre, quoique fait en blanc, en transmet la propriété au porteur, sauf l'exception naturelle et nécessaire des cas de faillite et d'héritier à réserve. — 12 déc. 1S13. Ci», r. Besançon. Bonguyot. D. A. 5. 538.

Eu critiquant cette décision, Merlin, loc cit., remarque quelle eût pu se justifier de celte autre manière : dans l'espèce, les billets avaient été remis au donataire par l'intermédiaire d'un tiers. L'endossement en blanc valait procuration au tiers de les transmettre au donataire par un endossement régulier; le mandataire était présumé avoir rempli son mandat, et Cl tic présomption ne pouvait être combattue devant la cour suprême. — D. A. 5. 540, n. 1.

15. — Jugé par la même cour que, si après avoir revêtu un effet de commerce d'un endossement irrégulier (comme ne contenant pas la valeur fournie), l'endosseur a, par un acte séparé (telle qu'une lettre adressée à l'endossé), manifesté l'intention de lui donner le montant de l'effet, cette lettre a été justement déclarée, au moins entre les parti' s ou leurs héritiers non réservataires, avoir suppléé à l'irrégularité de l'endossement, bien qu'elle ne vaille elle-même, ni comme donation, ni comme testament. En disant que l'endossement irrègulier ne vaut que comme procuration, l'art. 138 C. comm. établit une simple présomption, susceptible de la preuve contraire dans le cas dont il s'agit. — 25 janv. 1832. Req. Amiens. Mareschal. D. P. 32. 1.593.

lii. — Quel que soit l'avis qu'on adopte sur l'insuffisance de la tradition pour le transport des billets à ordre, il parait au moins raisonnable de valider le don manuel d'effets au porteur. Ces créances sont si intimement unies au titre qui les constate, qu'elles en paraissent inséparables (D. A. 5, p. 533, n. 5). — 23 mai 1822. Req. Paris. Diert-Kerck-\\eerde. D. A. 5. 542. D. P. 22. I. 518.

17. — A l'égard des rentes sur l'élit, il faut que le transfert ail été signé par le donateur, pour que le donataire devienne propriétaire ; il ne suffit pas de la tradition du litre.

§ 3. — Des dons manuels faits par l'entremise d'un tiers.

18. — Le don est valable par la tradition faite à un tiers, pour le remettre au donataire; et il n'est pas besoin que le tiers soit muni d'une procuration expresse et authentique. — 12 janv. 1822. Caen. Edeline. D. A. 5. 543. ^ , .

19. — Le tiers est tenu de le remettre an donataire, qui peut l'actionner comme mandant. — Même arrêt.

20. — Mais le dessaisissement est-il irrévocable par le seul fait de la remise au tiers? 11 faut encore que le

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