‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 209 sur 869 · DON MAM'EL · texte numérisé non relu

DON MAM'EL

j„„ »Uélé «ccopié par le donsUire liii-mt'mo .Vcmiiii ?"•,!, hVneftci.im datui: Celle accoplKlion, du reste, «W soS à aue.n,e formai ile. Il sullit que le do- S,Uire iiî mauifesté l'iuleuliou de proUlcr du don. -

Même ^']^'^ ^„i„, racceptalien du dona-

SE^^^lS^^lê^A^c^nc^-l^

! i; n niclui ùiaillii possession corpoP'lle.inais ''"Si nr«nr\é lé En un mot, le contrat n'a pu se for- Tr - Meîîirb"«'. -i^ <ir., ^" l^»"-''»". § 6- "• ' ■ Dur., t. 8, n. 393, ">M-

a* Jueé en conséquence, qu un don manuel est raduc si la personne chargée de remettre au donataire, î. k"!; inniu- n'en a pas fait la remise avant !-• 'toi' du doiàicAir (C. cly. 893). - i" mars .s-26. f'^.l :; féT. 18Î7. Bordeaux Gude. D. P 27. i. Ifs 'q déc 18i9. Req. Trili. de Soissons. Marcsîhal D P 5Î. \. 393. - Confrd, 12 déc. 18tS. Civ. r. Besancon Bonguyot. D. A. 5. M8. D. P. '6J- 'S^- 23 — Cet arrêt de rejet est critique par Merlin et

""ïïmir'dTp/sinçon s'était fondée .ur ce que le tiers est devenu wgotiorum ije^tor du donataire et qu il f donc pu accepter pour lui. -Mais vous n êtes mou nego'iorii-" vestor que si j'ai un intérêt dé,a nj a gérer. ne</oiiu'u y f j„„,i;nn nn ilate nue du lour de

S^'ion i té 11 l'a" d'onation ne date q{ie du jour de mon acceptation. C'est mettre l'eir.t avant la cause. Il ne peut V avoir de lien de droit yis-a-v.s moi, si vous s ipulL poiir moi sans que j'aie inlerél e sans mon mandat (G. civ. 1H9). - Les art. 933, 930, en déterminant le mode et la capacité d'accejptalion pour au- Inii. laisseul assez supposer qu ime doua ion ne peut être a copiée par un «eflo/ioriim gestor. Aussi 1 art. o de l'ordonu. de nôl u'allribuail-il effet a la donation acceptée par celui qui s'était porte fort pour le donataire, que du jour de la ratification par celui-ci. La loi romaine, si facile .i admettre les donations, décide form-llemeni dans notre espèce que la donation est sans effet, si le tiers n'a pas remis 1» chose au donataire a>aiil le décès du donatreur (L 2, § b, ff. dcDonal ) Le m»me principe se trouve daus les loii il, ff. de p!èb. acJil., 8, Cod. lie ObWjal. el action.

94 — Quoi qu'il en soit, il a encore été jugé que 1» remise de billeu à ordre par un père à sa Elle, et car rinl"rmédiaire d'un tiers, conslitue une donaUon iimulée valable, quoique ce tiers n ait endosse les effets qu'après la mon du père donateur (C. civ. 93 , 9^,y 24 jaiiT. 1834. Grenoble. Terdat. D. P. oi.

"'os ■— , La remise d'une dette Jieut être faite sons condition vt par l'entremise d'un tiers, pour le cas où le créancier mourrait. 11 a été juge que la quittance donrée alors par le créancier doit avoir son effet, quoiouela remise n'ait pas été effecl;é.> par le tiers aiant la mort du créancier. — 2 avril 1823. Req. Limoges. Ardouin.D. A.lO.G12.r). P.23. 1. 182.

Celle décision est critiquée par Duranton, t. 8, n. 393. Elle est motivée sur ce que l'art. J2><2 n assujettit la remise d'une dette à aucune formalité; mais il s'agit dans cet article de la remise conveiitioniiclte, (m'on c placée au titre des oblignliom comenlioiineltes Dans l'espèce, c'est une libéralilé à cause de mort railepirfidéi-commis(Voy. le titre au Digeste, âe Libcralionc leoatà) Or. une libéralité ne peut se faire que de deiii manières : ou par testament, ou par acte entre-vifs, c'est-i-dir- par convention evpresse ou tacite, entre le créancier et le débiteur, ou celui qui sorait'chargé de recevoir pour ce dernier.

36 11 y aurait plus de motifs de déclarer valable le don ou la remise de dettes, s'il avait été impossible au donataire d'accepter du vivant du donateur, et au donateur de disp. ser autrement que de la maiu à la miin par l'intermède d'un tiers. — Ainsi, un moribond appelle un notaire, il n'a pins la force de dicter ses druiùres volontés. 11 se contente de remettre au notnire des sommes ou objets mobiliers, qn'ille charge de transmettre à des amis, à des domestiques, à des bienfaiteur;; il meurt aussitùl a.rés. Des dons aussi naturels, faits dans la seule forme que la nécessité permettsit d'employer, ne devront-iis recevoir aucune exécution ?

87. — De même, il faudrait les déclarer valables, s'ils avaient ete faits à titre de restitution, par des motifs de délicatesse et d'honneur, plutôt qu'en vue de confércrune libéralité. T-i s juges, dans ce cas, auraient égard à la probité du tiers, qui déclarerait la destination du don. — Dur., t. 8, n. 397.

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