‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 210 sur 869 · faut que la volonté de donner soit bien · texte numérisé non relu

faut que la volonté de donner soit bien

constatée, el que le donataire soit désigné d'une manière non équivoque.

jij lia elé jugé que la remise faite par un mourant à son domestique, avec ordre de le déposer chez un notaire, duu paquet contenant tout a la fois et un te5lamcnt, dans lequel le domestique est institué r'>"r ime certaine somme, et un bonro\al de pareille somme, sur lequel était écrit im"' "" ""' ('^ nom ilu domestique), peut élro considère comme ne constituant pas un dos manuel du bon royal, au profit du domestique. — . m:-rs 1829. Pans. Sonnet. D. P.

" 30. —Le don manuel, fait par l'entremise d'un tiersi n'est pas sans quelque ress ■mblance avec le dépôt C'est en disiinguant ces deux sortes d'actes qui! a été jugé que si le dépôt fait avec destination n'a pas été remis, en totalilé, à la personne indiquée pour le recevoir, le déposant conserve le drot de reclamer ce qui reste entre les mains du dépositaire, et transmet ce droit à ses héritiers, (arg. C. civ. 1939 )

Spécialement, les héritiers ont cette action contre un curé qui avoue avoir reçu verbalement en dépôt une somme qu'il dit être chargé de distribuer aux pauvres et qui n'a pas encore élé distribuée en toulite (D Â. 5, p. C3, n. 1). — 22 nov, 1810. Civ. r. Mmes. Pouzol. D. A. S. 64. D. P. 19. 1. CW.

^4. De la preuve du don manuel.

5(. Cette preuve est soumise aux règles générales. Si le don excède ISO fr., la preuve t<:5timomalo n'e«t pas admissible, à moins de commencement de preuve par écrit. — 20 janv. 1S2C. Grenoble. Poucet. D. P. 2G. 2. 109. . ...

32. — Si le donataire déclare avoir reçu de la mam à la main telle somme ou tel objet à titre de don, les héritiers du donateur ne peuvent diviser l'aveu du donataire et réclamer ce qu'il déclare avoir reçu.

33 Si l'on allègue qu'il y a eu vol ou enlèvement furtif, les tribunaux apprécient celle prétention d'après les circonstances du fait de la moralité de I» personne. Mais il est clair que, dans le doute, on doit présumer le don plutôt que le vol. Le serment peut être déféré au donataire sur le fait de la

donation. . , , j i

3}. Il faut se g.irder de confondre le don manuel

avec certains actes ou contrats, qui ne sont pas de cette nature, bien qu'ils aient quelque apparence d'analogie Ainsi, on jugera, selon les circonstances, si le défunt a eu l'inlention de donner, ou simplement ds faire un prêt à usage, un dépôt, etc.

Spécialement, on verrait un dépèt plutôt qu un don manuel daus la remise d'une somme d'argent faite par le défunt à un aubereiste chez lequel il était malade. — 30 juill. 1828. Bourges. Chauve. D. P. 29. 2. 2S3. — T. un autre exemple du dépôt, iiipra, n. 11.

DO>'.\TIO>'. AiiT. l", I 1".

— 'V. Dispos, entre-vifs. Donation, Dot, Enreg. M«n« dat, Possession, Rapport, Testament.

I S, — nCtjles communes aux dons manuels el aux donations eulre-vifs.

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