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25. ... Soit en abandonnant, pour services rendus, une rente modique et viagère, lorsqu'ils ont laissé exécuter cet acte pendant plusieurs années. — lO déc. 1808. Colmar. Arbogast. D. A. 3. 497. D. P. «. 13*7.
26. — Remarquez qu'il n y aurait lieu aux solennités prescrites pour la donation, que si la valeur du don rémunératoire excédait notablement la dette susceptible de réclamation en justice, ou l'obligation naturelle, appréciable en argent (arg. C. civ. 960^. — Furgole, sur l'art. âO de l'ordoun.; Gren., t. 1", n. 44«; Toull., t. S, n. 186; DeK., t. i. p. 287 et 288. notes; U. A. 485, n. 6, 17.
27. — L'appréciation de fait qui a pour but de déterminer si lacté est une donation entre-vifs ou une simple obligation, échappe à la censure de la cour suprême. — ii août 1826. Eeq. Douai. Colnot, D. P. 27. 1. 7.
28. — Le code civil ne résout formellement que deux imeïtioiis rel.-.Uves aux dons rémunéraloires :
aTril 1829. Ueq. Paris. KeTerchon. U. P. 29.
17. — Qui donne ce qu'il est obligé de donner ne fait pas une Téritable donation : Domiii liJtliir, quod uiillojure coijenle conceditur (L. 82, tf. de Keg. jur.). La disposition, alors, n'est plus gratuite, puisqu'on »o libère d'une dette. C'est uu mode de paiement : dat'to in soiiiium. — Domal, liv. 1", lit. 10, sect. l''; D. A. 3. 4S3, u. 3.
18. — Toutefois, il faut que la dette puisse donner lieu à une action civile, ou que, si elle est purement naturelle, elle soit au moins appréciable en argent.
Dans ce cas seulement, il n'y a pas libéralité. La loi
an"proril'dii donateur ou d'un "tiers. Ou a prétendu s'oppose à la répétition de ce qui a été pav é en cxécuque dans le premier cas, la donation était réductible tion d'une obligation naturelle. — Furgole, sur 1 ord. (C civ 9is), révocable pour inexécution des condi- 1731, art. 20; lîicard. Donat. coiidii.,ii. 61 a tio; lions (C. civ. 953}, mais qu'elle était affranchie des Gren., n. 1S8 ; Toull., t, 3, n. 183; UelT., t. 2, p. formes spéciales de la donation, et non révocable 272 ; D. A. 5. 483, n
nûoiqûe"ie iôuscripteur soit decéde avant que U maire 1° l'art. 909 maintient, dans une juste proportion avec Lel autorisé /l'accepter (C. civ. 932, 93,). -7 -^"'r,^-" f^rfif^^'^n ""'^"' ^''' '"'' "^
pour ingratitude ou survenance d'enfans (Toull., I. S, n. 185). La jurisprudence n'a jamais admis cette distinction qui n'a aucun appui dans la loi. — D. A.
9. — Ainsi, jugé qu'on peut Toir une véritable donation soumise aux formalités ordinaires, dans l'actepar lequel une personne cède et transporte tous ses biens âla charge d'être nourrie et entretenue par les cessionnaires. — ... féT. 1807. Bruxelles. Andrieui. D. A. 5.37t.
10. — Jugé de mém» que la charge imposée à un donataire, de payer au donateur une rente viagère, s'altère pas la nature de l'acte et ne loi enlève pas son caractère de donation (C. civ. 894). — 12 prair. an 12. Liège. Horion. D. A. 3. 493. D. P. 1. 1327.
11. — Sous l'ordonnance de 1731 (art. 20), l'acte, qualifié donation entre-vifs irrévocable, et par lequel le donataire se soumet, envers le donateur, à payer une rente Tiagère, i la servir ou faire servir tant en santé qu'en maladie, à payir une somme à ses héritiers présomptifs parties dans l'acte, et enfin à payer diverses sommes après le décès du donateur, constituait une véritable donation entre-vifs et non une Tente; en conséquence, le défaut d'insinuation devait faire prononcer la nullité d'un pareil acte. — 20 mess, an |3. Req. Montpellier. Jarume. D. A. S. 493. D. P. 5. 2. 169.
12. — A plus forte raison, doit-on décider ainsi lorsque la charge de nourrir, loger et eulretenir les donateurs eststipulée par uu geudreet une fille , dans la donation faite de tous leurs biens par un père et une mère. Les enfans étaient déjà , en vertu de la loi seul, soumis à cette obligation , soui l'ordonnance de 1731 ;un pareil acte devait être annulé, s'il n'a- Tait pal été in*inu«(Ord. 1731 ,art. 30 ). — 16 juin 1810. Calmar. Grunessein. D. A. 3. 294. D. P. 1. 1S27.
13. — Cependant il a été jugé, à l'égard de U régie, il est Trai , qu'un tel acte devait être réputé translatif de propriété à tiire onéreux. — 22 noT. 1808. Keq. Enreg. C. Liège. D. A. s. 493. D. P. 8. 1. 524.
14. — En tout cas, on doit considérer comme acte i titre onéreux , l'acte par lequel une mère abandonne ses biens à SCS enfans, sous la reserve de quelques meubles-mrublans , moyennant une rente viagère , et la décharge d^lne action que ces enfans' aiaieut acquise , contre leur mère , des enfans d'im premier lit de son mari. En conséquence , la régie de fenregisirement n'a qu'une année pour former sa demande en expertise des biens ainsi abandonnés (C. ciT. 891; 1. 22 frim. an 7, art. 17 et 61). i" mars 1809. CiT. r. Enreg, C. Diot. D. A. B. 496. D. P. 9. 1124.
IS. — Lorsqu'un acte de ratification , par Toie d'accord et de transaction d'nn pacte de famille précédemment arrêté, comieut tine conslitutioa de