‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 217 sur 869 · L'acte par lequel un individu constitue · texte numérisé non relu

L'acte par lequel un individu constitue

une rente viagère gratuite à sa servante, sous la condition que l'acte resterait sans effet, si elle ne servait son maître jusqu'à sa mort. — 13 vend, an U. Req. Orléans. Gaultier. D. A.5. 496. D. P. 1. 1527.

23. — 3» L'acte par lequel des héritiers , pour récompenser les services rendus par une cuisinière à leur auteur, abandonnent à cette dernière une rente en grains.— 10 déc. 1S08. Colmar. Arbogasl. D.A. 6. 497. D.P. 1. 1327. ., .

21.— Dans ces divers cas, l'acte contient-il une donation ? les héritiers ne seraient plus recevables a opposer le Tice de forme, s'ils l'avaient exécntée volontairement (C. civ. 1310), soit en payant une somme à une tierce personne qui s'y trouverait gratifiée. — 18 juin, 1809. Colmar. Duvernois. D.A. 5. 497. D. P. 1.

dons rémunéraloires à titre particulier faits par on malade à son médecin. — V. Disposit. enlre-vifs.

2° L'art. 900 soumet les dons rémunéraloires à la révocation pour survenance d'enfant : ce qui doit s'entendre avec quelques restrictions. — V. i frà, art, 10, §3.

29. — La qualification de rémunératoire, 1 enonciation de services rendus, ne suffisent pas pour rendre la donation inattaquable jar les héritiers du donateur, si elle contient quel que illégalité à leur préjudice; il faut que le donataire prouve les servicef (l.icard, Visp. cond., ch. 3, n. 54 et su;v.; Toull., I. S, n. 186; D. A. 3, p. 485, n. 4). Mais renonciation ferait foi contre le donateur lui-même, si elle était précise et non de style. — Ibid.

30. — Une modification toutefois est apportée pat Ricard, loc. cit.,u. Si : la seule éuonciaiion des services ne suffirait pas, dit-il, pour fonder une action en garantie de la part du donataire. Dans la pensée de donner ce qu'il possédait, le donateur a pu se porter plus facilement à faire des déclarations qu'il n'a point prévu devoir lui être préjudiciables, au point de l'obliger d'abandonner encore une autre partie de ses biens; dans ce cas, la vérité des services doit au noins être légèrement discutée, ajoute Ricard. D. A. eod.,

31. — La preuve, fournie par le donataire, de» services rendus, ue ferait considérer l'a te rémuuératoire comme contrat onéreux, que jusqu'à concurrence de la valeur des services ( arg. C. civ. 904). — Ricard , n. 35 ; Toull. , n. 186 ; D. A. eod. , n. S.

32. —11 est des actes entre-vifs qui peuvent procurer un avantage purement gratuit , et qui, cep-ndant, ne sont pas soumis aux solennités prescrites pour les donations. — D. A. 5. 481, n. — On en verrt divers exemples , ci-après.

33. — Ainsi , des actes faits entre co-béritiers , i litre de transaction , de pacte de famille , n'ont point le caractère de donations entre-vifs, alors même qu'ils contiennent des libéralités à l'égard d uu oti plusieurs héritiers ; en conséquence, us ne peuvent être annules, par cela seul qu'ils sont sous seinpprivé, surtout s'ils ont été exécutés sans réclamation pendant une lonaue suite d'années (C. cit. 931 ). — 15 nov. ls27^ Req, Metz. Geoffroy. D. P. 28. 1. 23. . „

34. — Lorsqu'une mère remet a l'un de ses enfans, pour la girder en propre, partie des sommes qu'un aure de ses enfans avait touchées pour elle eu qualité de mandataire , elle doit être réputés avoir voulu faire un arrangement de famille, lequel est dispensé des formalités exigées pour les d'>positions entre-vifs.... Par suite , on ne serait pas fondé à critiquer la remise , sous le prétexte que . <la?s 'a réalité, elle ne serait qu'une donation nulle a défaut d'observation des formes prescrites pour cet acte (C. CiT. 931, 11U3) 20 nov. 1832. Req. Paris. Dehamel. D. P. 33. 1. 59. , „ , „^

Ces décisions, tout importantes qu elles sont , ne peuvent être citées que comme exemples de la manière dont les règles rigoureuses du dro t Hechissent et ouelquofoTs disparaissent devant les appréciations d'actes et d'intentions delà part de nos tribunaux. — De telles décisions ne sauraient tirer a conséquence ; mais il n'est pas moins du plus graou intérêt de les connaître. .„r,„5

55. — Encore que l'acte par lequel de. enfans abandonnent \ leur mère les revenus de tous les biens de leur père pré iécédé, ne mentionne aucune condition onéreuse pour prix de ''«bandon , cepeadant, il ne peut être considère comme donation en tre-Vifs, alors que les termes dans lesquels U m

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