‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 223 sur 869 · La prohibition de donner des biens il irenir · texte numérisé non relu

La prohibition de donner des biens il irenir

condition non potestative, quoiqu'elle ne dût se vérifier qu'à la mort du disposant. — D. A., ibid.

7S. — Qitul de la clause qui résout la donation en cas de mariage du donateur ■; 11 faut distinguer : estil dit'? si le donutetir se marie avec telle personne

forme uu ftatîit réel. ElUa pour objetdirect une Irans- d(Jlermini!e ; c'est sans contredit une condition mixte,

mission de propriété, sans considération de la qualité qui n'annule pas la donation. j ■ • i

ou de la capacité des personne. 79. — Peut-être devrait-on décider de même si la '"";,;7"""7'jë"dTg"niié"o'u de fortune^ et les" usages

Dès lors, les biens situés en France ne peuvent condition était que le donateur se mariât dans tel coiiyeuances uu aigniie ^ . , ^„..,„ „„.

être l'objet d'une donation de bien» à venir, même délai fort limité, avec une personne de tel pays ou

si Pacte est passé, et le donateur domicilié dans un dételle localité.

pays où une disposition de celle nature est permise,

— D. A. eod.,D. 19. (I) V. l'irUclt Condition.

mais susceptible " , . j j . .«a

sans qu'il dépende de la volonté du donateur da l'augmenter, ne vicierait pas la disposition. Ici ne peut s'appliquer la maxime : donner et retenir m vaut.— Furgole, Gren., D. A. loc.cil. ,. . ^ ,

87 — Ainsi, serait valable la condition de payer les frais' funéraires du donateur. Cette charge n'est pas indéterminée, ni arbitraire. Elle se règle dapres les

du pays. A cet égard, il ne s'élevait aucun doute soitf l'ancien droit. — Mêmes auteurs.

(<) V. l'trticle Condilion.

ISS

DONATIOK. ART. 1", § C.

fig. Mais nous déciderions avilrcmont, c]iiaiil à la

charité d'acquiUcr les legs pieux ou rt'muucratoiri'S que îe doualeur pourrait faire par la suice. Remarquez que Dumoulin, Hicard et Chabrol, qui exprimonl l'opinion contraire, écrivaient a\ant Tord, de 1731, «ri. 10. Hicard allait môme ju.<qu'à décider que le donataire pou\ ait cire tenu d'ncc<'m;;/ir le leslaineiil que ferait le donateur. — Furgole, hc. cit. ; Grenier, n. 49 ;1). .*. S. -WJ, n. iS.

89. Selon Huranlon, n. 4«7, le donal.iire peut tire chargé de paver les l.'gs qu'on se propose de faire et dont on fixe le" tmiximuin, ou même ccrlains legs rémuuératoires à des domestiques ou autres, dont le fluni/f «m serai! détermine i.rbiirlo boni viri, eu égard à la rortuue du donaieui'.

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