La donation pcul-elle être faius à condition
«me le donataire paiera s™l toute la réserve? L'ord, de 1731, arl. 16, annulait une toile disposition. Le doute vient de ce qu'en donnant à d'autres personnes les bien.', qni lui restent ou ceux qu'il acquiert par la ïuile, le donateur pourrailaiiéautirsa libcralile, la réserve' devant se prendre, en Tcrlu de la clause, sur cette donation, et non sur les donations subséquentes. Mais la raison de déi-idcr on faveur de la donation, c'est ijue ^exi•^tellce d'héritiers à réserve lors du ilécès Au donateur, est uue ciccoustauce iudcpeada^ioi dosa
'"ô""'!! En Ions cas, la (Jon.\lion n'eût pas été nulle, «ous'l'ordonnauco comme sous le code, par cela seul Qu'elle contiendrait la réserve, de la part du donateur, de la («"gi'i"'* l't J'oU Je ses filles, et de la fixer à uii taux comenablc. Ce n'est là qu'une charge imposée par la loi même, ou inhérente à la donation. Les mots Ugitime de droil excluent l'arbitraire dans la fixation, les expressions, de la fixer à un Mujr comemiblc, n'alltibueut pas au donateur le droit de dépasser les bornes prescrites par la loi (Ord. de 1T31, art. IC; C. CiT 94* 'Jtë anal.). — 12 août 1808. Mmes. Durand. B.A. a.'s-34. D. P. 1. 1328.
92. Quid de la condition de payer les dettes que le donateur contractera jusqu'à concurrence dune certaine somme, ou, ce qui esi la même chose, de payer une somme fixe sur les dettes que le donateur pourra contracter? C'est là une réserve de disposer,
DOhATIO>'. ART. 2, 5 !«'.
de la condition pileslative. S'il s'agissait d'une réserve purement éventuelle, faite dans rinlérct d'un tiers, elle ne profiterait pas toujours aux héritiers du donateur (Gren., t. 1". n. 17 ; Toull., t. '■', n. 5i6: Uelv., t. -2, p. 274; Dali. 'o. 591, n. 13). Par exemple, la donation contient la faculté de disposer d'une pension viagère déterminée, en faveur de l'épouse du donateur, et dans le cas où elle lui survi- Trait. Si la femme meurt la première, les héritier- du donateur n'auront rien à réclamer. L'objet réservé, la rent», est éieint par le préJeés de la femme. — 17 thertn. au 13. Aix. Roure. V. A. K, 403. D. P. 1. 13Î4.
100. — Si le donateur est mort le premier, il faut distinguer, .\-l-il disposé de la rente réservée? Les hériliers n'ont rien à réclamer, à moins que la rente excédât la quotité disponible. Mais n'a-t-il élé fait aucune disposition de la rente ? les héritiers pourront demander qu'elle soit servie à leur profil pendant la vin de la personne désignée; car la donation, en ce qui conceruail la rente, élail nulle, comme dépendant entièrement de la volonté du donateur. — DcIt. e( Dali., ibi'l.
{(;[, j\ lié jugée nulle comme ue contenant pa« dessaisissement irrévocable, la donation entre-Tifs, avec réserve d'usufruit, de biens meubles et immeubles, dans laquelle le disposant a slipuli pour lui la faculté de changer à son gré le mobilier, à charge de le remplacer, mais sous la condition qu'en cas de remplacement, il ne pourra résulter, de l'état estimatif des effets mobiliers, annexé à la donation, aucnne action soit pour augmentation, soit pour diminution do la valeur portée dans l'élat (C. civ. 944, anal., ord 1731, arl. IC). — 23 janv. 1809. Paris. Délateur. D. A. S. 499. D. P. 1. 1327. . ,. . .
L'arrêt a considéré que l'éventualité résultant du pouvoir de changer, viciait la donation des immeubles Sous ce rapport, l'arrêt nous semble susceptible de critique, l'éventualité se bornant aux meubles d'après la clause de la donalion (arg. C. civ. 94C, conforme à l'art. IG, ord. 1731).
j^gj 2. De facceplaiiott des donations,
I 1" yt'cesssité de l'acceptation. ~ Donations
que l'art 94G déclare nulle au profil des hériliers. — Toull., «. 5, n. 225; Dali. H. 489, n. 27.