Si l'on a donné tous les biens meubles et
immeubles, à la charge, par Ife donataire, de payer ouïes les dettes du donateur, tant chirographaires que passées devant notaire, sans distinction de celles exislautes au moineul de la donalion, et de celles qui pourraient exister lors du décès du donateur, et de p«yer riO fr. à chacune des servantes qui seraient au service du donateur lors de son décès, sans que le nombre en fut fixé ; une pareille donation doit être annulée, et ne peut être maintenue seulement quant »ux immeubles (Ord. 1731, art. 16 ; C. cir. 945). —17 Iherm. an 7, Cit. c. Mosnier. D. A. 5. 503. D. P. 3. 1. S09.
94. — La condition de payer les dettes actuelles peut être imposée au donataire d'une quoiilêdc biens ou d'un immeuble particulier, comme au donataire nniversel. Les termes gér-ér.iux des art. 9U. 94.'>. ne permettent plus le doute qui avait élé exprimé sous l'ordonn. de 1731, moins explicite, et que combaltait déjà Furgole. —Dali. S. 489, n. 23.
95. — Jugé que la donation d'une universalité, par exemple, de tout le commerce du donateur, ne cesse pas d'être une véritable donation, par cela que le donataire a été chargé de payer toutes les délies inhérentes à ce commerce cl existantes au moment de la donation (C. civ. 894). — 12 prair. an 12. Liège. Horion. D. A. 3. 493. D. P. 1. 1327.
9G. — Quant à la proportion dans laquelle les donataires particuliers, universel ou à titre universel, concourent au paivment des dettes actuelles et fixes du doualeur, V. ci-après.
se — Donations avec réserve de dispo'icr.
97. — o Si le donateur s'est réscryc la faculté de disposer d'un efTet compris dans la donation, on d'une (omme fixe sur les biens donnés, et qu'il meure sans en avoir disposé, cet effel ou celle somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes stipulations contraires » (C. civ. 916; ord. 1731, art. tO). — Ainsi, la donation n'est nnlle que pour l'objet réservé, parce qu'elle est révocable à l'égard de cet objet. — Dali. S. 393, D.3.
98. — I.e mot effet, dans l'art. 946 C. civ., S'entend des immeubles comme des effets mobiliers.
99. — Pour l'application de cet article, il faut que la réserve de disposer soit absolue, et lau profit du donateor ; qu'elle ait, en uu mot, tous les caractérei
;onl dispensées.
lO-T — L'art. 932 G. civ. porto : « La donalion enlre^vits n'engagera le donateur, et ne produira aucun elTel que du jour qu'elle aura élé acceptée eu termes exprès. » — La donalion entre-vifs esi regardée comme un contrat qui exige, en conséquence, le concours de la volonté des deux parties.
103. — Le projet du code avait deliui la donation un contrat à l'exemple des anciens auteurs. Furgole seul, quesl. 1"^', n. 32; 3, n. 17; 8. sur l'ord. 1731 cherchait à établir l'opinion contraire; mais le mol 'acte fut substitué dans l'art. 894 C. civ., sur l'observation du chef du gouvernement, que le contrai imp sail des charges mutuelles. Les nouveaux auteurs ne sont pas moins unanimes à qualifier la donalion un contrat. „ ,
11 résulte en effet, des art. 1103 et IIOG, que la donation purement gratuite est un contrat unilatéral de bienfaisance, et la donation faite sous certaines charg s imposées par le donateur, un contrat synallagmatique à litre onéreux. — Dali. 5. 507, n. 2.
104 — L'acceptation élail requise sous le droit romain (L 1 et 9, § uU- de Donal.; Instilut., Iib. S, lit 7 5*) Le droil coulumier présentait quelque incerliîude', lorsque Tord, de 1731 (arl. 5 et 6) disposa formellement comme l'art. 932 C. civ. — D. A. s. 507, n. 2
405 '— Il y a des donations qui sont dispensées d'une acceptation expresse. Telles sont : 1» les donations faites par contrat de mariage (C. civ. 1087; ord 1731 art. 10); — 2° Les donations aux appelés,' dans'le cas de substitution, pourvu que le premier donataire ait accepté (C. civ. 1048, Ui49; 1. 17 mai 1826^. L'art. 11 de l'ord. 1731 le déclarait formellemeiil. Les appelés peuvent ne pas être conçus au temps de la donation, nonobstant la règle générale de l'art. 906. L'art. 103S permet an substituant de nommer un tuteur pour surveiller l'exécution^ la condition. Les articles suivans entrent dans le détail dre formalités conservatoires du droit des appelés, et il n'est pas fait menliou de l'acceptation (Toull., I. b, n. ii;;. 216; Dali. 5. 509, n. m); — 3° les donationi indirectes, qui sont la condition d une convention on d'une donation faite à un tiers (G. civ. H2I, 1975). „ , . , ..
106, — El, par exemple, la réserve d usufruit, faiU> en faveur d'un tiers, dans une donation par contrat de mariage, n'est pas uue libêralilé soumise a l acceptation. — 10 nOT. 1832. Toulouse. Meilhau.P.P. 53. 2. 39.
DOyATIO>'. ART. î, § t".
107. — Du moins, il n'est pas besoin que les dona» lions indirectes soient acceptées dans la forme Toulne pour les donations direcies : tout acte par lequel le liurs manifestera l'intention de profiler de la disposition, la rendra irrévocable. — Dur., t. 8, n. 417, Toull., n. 215 et 210; Gren., t. 1", p. 189; D. A. 5. 4S4, u. 2, et 508, n. 6. — V. Obligations.
Furgole, sur Part. 3 de l'ord. 1731, décidait autrement, mais par des raisons devenues s .ns force depuis la disposition des arl. tl2l et 1975 C. civ.
Iftjî. — .^insi, l'on a considéré comme une accepution suffisante :
La réception des arrérages d'nne rente constituée au profil d'un tiers (C. civ. 1973). — 5 nov. 1818. Rcq. Lyon. De la Cosle. D. A. 5. 522. D. P. 19. I. 220.
109. — II suffirait aussi d'une déclaration parade' d'huissier.
110. — Le tiers peut faire sa dêclaralion même après la mort du donateur, mais avant toutefois qu'il n'ait été pris aucun arrangement entre les héritiers du donateur et le donataire direct : car il est en leur pouvoir de se dégager de la condition non acceplée par le tiers. — Delv., I. 2, p. 2G3; Dali. 5. 508, n. 8.
tu. — L'n exemple de donation indirecte dispensée d'une acceptation expresse et authentique, est Passu» rance qu'an Individu peut contracter sur sa proprevie mais sous la condition que, l'évéïement amvan», le prix sera pavé, non à l'assuré, ni à ses héritiers ou créanciers, mais à une tierce personne. — V. l'excellent traité des assurances de Grun et Joliat, ch. »,. n. 397.
112. — Est aussi dispensée d'une acceptation eTpresse, 1° la renonciation que fait un légataire universel, en faveur des enfans de son co-légataire décédéavant le testateur, au droit d'accroissement qui lui appartient. L'acceptation peut s'induire du concours des parties à l'inventaire et du mode de partage qu'elles oui arrêté.
113. — U en est de même de la r-nonciation que fait à l'institution l'héritier institué, pour opérer un partage é«al avec son frère, co-héritier. Une telle renonciation n'a pas besoin d'être faite devant noUire (C. civ. 894, 931). —27 jauT. 1806. Paris. Desorgues.
114. — 2» La renonciation à l'usufruit en faTCur du nu-propriétaire, à un droit de servitude, à un droit d'hypothèque, à une action quelconque. Dans tous css cas ditProudhon, n. 220G. l'effel immédiat de la renonciation, consistant à opérer l'affranchissement de la personne ou du fondt, n'est qu'un retour a la liberté ou à l'ordre naturel des choses. 11 n'y avait pas lieu d'exioer pour ces sortes de remises à titre gratuit le» mêmes formalités, que lorsqu'il s'agit d'un transport de propriété ordinaire.
115. — 3° La remise de la dette. — V. Obligalion. IIG. — 4" X.es dons manuels. — "V. ce mol.
117 — Ainsi, l'on ne peut attaquer, pour défaut d'acceptation, la donalion d'une somme d'argent, lorsque l'acte do donalion constate qu'au moment même où il a été passé, celle somme a élé comptée au donataire, qui en a donné décharge (C civ. 932). — Ojanf. 1831. Grenoble. Barge. D. P. 32. 2. 90.
118 —s» Les donations faites sous la forme d'un contrat onéreux. - 4 juin 1829. Paris. Loysel. D. P.
"'c'est' là conséquence de 1» J"f/r™.<l''n'-'-'.<l"^ ^^-
lide entre parties capables les donations ainsi dé-
cuisées. T ...
— C" Les donations rémiineratoires, lors-
qu'elle sont moins la récompense spontanée que le
cninirp oblieéd'un service ou -
S08, n! 6. - V! 'e développement de cette distinction,
"■"'ico"- Jugé que, sous l'empire des lois romaines il n'était pas ^bes'oin de . l'acceptation expresse d une constitulion de rente ^•»g"/,/»'f..*"°,'ûon ponmestiquc pour services rendus. Laccepuiiou i, "ait s'induire de la [éceplion de, «m âges de a remise demandée par le donataire ■» '^«^ <^^,", ' „• Elle pouvait même se prouver par J*^»'^;- j, p juin. 1810. Eruxelles. Deglune.-. D. A. 5. ai'. ^.
"■ '■ "'^' c „- ii«r.1 lie 1731. la donalion faite pOOt 121. - Sou, '?";* V4ut être demandé enjns-
mîation, était obligatoire en cerlain» cas, par «Km
DOXATIOX. ART. 3, I î.
pie , lorî(iuVlle aTail un objet dutililé publiquf (lit. ff. dePoUic). — En France , les poUiciUlions obI éle implicilemeut proscriles par Porii. de l"31 , qui impoie la necesMle de Tacceplaliou expresse, même pour les donalio s fait*» en fâTeur de l'église , ou pour causes pies art. 8). — lolh., Dniwt., secl. 2, ,ri i" — Le même svsième esl reproduit par l'art. 937 C. CIT. — Toull., n. 217; Dali. 5. 50D, n. 11. I î. — Des formes de racceplaiion.