‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 226 sur 869 · La donntion doit être accepu'e en termes · texte numérisé non relu

La donntion doit être accepu'e en termes

e:rprtS{C. ciT. 933). L'ord. de 1731 , art. C, portait aussi: « l'accept.ition sera expresse, sans que les juges puissent a^oir aucun égard anx circonstances dont on prétendrait induire une acceptation tacite ou présumée, et ce, quand même le donataire aurait été présent à lacté de donation et qu'il l'aurait signé, ou quand il serait entré en possession des choses données ». Si le code n'a pas reproduit ces expressions , c'est qu'on les a jugées inutiles; mais on n'a pas entendu rejeter la régie qu'elles posent. L'orateur du gouvernement l'a déclaré posili\emenl au corps législatif. — Dali. s. 509, n. 12.

1J4. Cependant Toull., t. 5 , n. 189 , conclut du

silence du code, que iemrce en possesiion du donataire équivaut à lacccptaiion. « On ne doit point suppléer les nulli es. La forma ilé de l'accepuiion expresse n'est que le résultat de l'arersion des coutumes pour la donaiion, et il faut alléger l'entrave, plutôt que l'aggraver. » Enfin, dit cet auteur, l'exccutiou Toiontaire d'un acte nul pour Tice de forme a pour effet, en gênerai, de le rendre inattaquable ^C.civ. 1558). — Mais l'art. 1339 fait exception à celti- règle pour les donations (V. Obligation ; et d'ailleurs la nécessité de l'acceptation étant requise dans l'intérêt <Ju don,ileur, il faillirait que l'exécution volontaire émanât du donateur lui-même. — Gren., t. i'^ n. 37 1er.; Del., I. 2, p. 369 , note 3 ; Dali. 3. 309 , n. 12.

125. — Le mot accepter n'est pas sacramentel. Il suffit que le jage voie dans les expressions em-

Sloyées la manifestation non équivoque de la volonté 'accepter. Ainsi , il a été jugé maintefois que la dispense de rapport pouvait s'induire de termes équipoUens , quoique le rapport soit ordonné par les art. 843, 919, à moins que la donation n'ait été faite eipressémeiii par précipul tl hart part ou avec dispense du rapport. De même, bien que l'art. 972. après avoir déterminé minulieasement les formes de la dictée , de la lecture des testamens par acte public, ajoute : il est fait du tout mention expresse , une foule d'arrêts ont rejeté le svstéme tendant à exiger que la mention fut toujours conçue dans les termes que la loi emploie pour prescrire la formalité mentionnée. — Toull., u. ISS , Dali, eod., a. 13.

126. — Toutefois, il faut n'attacher aucuu eTelaax danses de style , à ces locutions routinières, communes à tous les contrats, et qui se perpétuent dans chaque province. Remarquez que la loi demande plus que dans les contrats ordinaires; elle exige la déclaration la plus irrécusable , la volonté du donataire d'accepter la libéralité. — Dali., il>id.

127. — Entre autres exemples, Rousseau de Lacombe refuse de voir une acceptation suffisante dans les termes U'jrecr l'i donation , Valoir pour agréable , Vapprouier. — Grenier, n. S7 bis, à ladilTérence de 'Toull., o. 188 , regarde comme une clause de style surabondante la formule : les parties l'int ain>i toulu et consenii. Ces diverses mentions nous paraîtraient en général suffisantes.

118. — L'omission du mol accepté ou de termes équivalens sur la minute de l'acte rendrait la donation nulle, qoand même il eut été rétabli dans la grosse. C'est ce qu'a juge un arrêt du 30 avTil 1635. — Denizarl , v"> Accepution ; Toull., n. 188.

129. — L'acceptation peut être faite , du vivant du donateur, par un acte postérieur et anlhenlique, dont il reste minuie ; la donation ainsi acceptée n'a d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acceptalion lui a été noiiriee (C. civ. 932).

150. — Dans l'ancienne jurisprudence, suivie dans le pays de Liège, il fallait, comme sous lo code ci- Til , qu'une donation , pour être obligatoire, fut acceptée par le donataire, du vi\ant du donateur. En conséquence , l'acceptation , faite sans mandat an nom de donataires abseus,par le notaire qui a reçu l'acte, ou par l'un des donataires, ne rend la donation valable qu'autant qu'elle a été ratifiée par les donataires avant la mort du donateur (C. ciy. 932 , 033). — î6dec. 1816. Bruxelles. Bosseau. D. A. 5. 521. D. P. 1. 1328.

loi. — Les mets et authentiques dont M~ restera minute furent ajoutés dans l'art. 932 C. civ., sur les observations du Tribunal. 11 est clair que l'acceptalion doit être paHée deianl notaire , comme la

DONATION. *»T. î, 5 2.

proenration dans le cas de l'art. 933 — Gren., U 1", n. 39; Dal.eo/„n. 18.

13J. — Autrefois, 1.t notification n'était pas requise, et la donation avaii sou effet du jour où elle avait été acceptée. On doit donc appliquer à la notification ce que les anciens auteurs enseignent sur la simple acceptation non notifiée. Ainsi, le donateur n'est lié que par la notification : jusque-là il peut révoquer l'acte qui n'est qu'un projet. —Toull., t. 5, n. 200, 409, 210 ; Durant., n. tl8; l'ail. S. 311, n. 23.

155. — Si donc le donateur décède avant la notification, quoique depuis l'acceptation, il n'y a point eu lien de droit, et dés lors les biens donnés demeurent dans la succession du donateur. — Durant., n. 420; Delv., t. 2, p. 25"; Dali, eod., n. 24.

134. — Jugé cependant, 1° qu'une donaiion faite sous 1 ord. de 1731, et nulle à défaut d'acceptation de la part du donataire alors mineur, a pu être valablement acceptée depuis sa majorité par acte non signifié au donateur, encore que celte acceptation ail eu lieu sous l'empire du code (C. civ. 932).— 17 janvier 1831. Paris. Voirv.D. P. 32. 1. Ib2.

135. — 2° tiue la validité de l'acceptation, par le tuteur, d'une donaiion faite à son pupille, ne peut être contestée, lorsque la mère du mineur a accepté pour le mineur après la mort du donateur (C. civ. 93o). — 13 dêc. 1808. Colmar. Pflieger. D. A. 5. 527. D. P. l. 1329.

156. — U suit des mêmes principes que la notification doit êlre faite du vivant du donataire. Ses héritiers ne seraient plus à temps pour remplir cette formalité. 11 n'a pu d'ailleurs leur transmettre un droit qu'il n'avait pas encore acquis. — Delv., t. 2, p. 236, 257; Toull., t. S, n. 212; Durant., n. 421; Dali. S, 510, n. »l. — Contra. Gren., n. 138 bis.

Si le doiwtaire avait laissé un fondé de pouvoir qui n'eut pas encore accepté, ce mandataire ne pourrait plus accepter après la mort du mandant; ses pouvoirs se trouveraient révoqués. — Mêmes auteurs.

157. — L'incapacité de droit ou de fail du donateur, avant la notification, aurait le même effet que le décès. — Durant., n. 165 et 421; Toull., n. 213; Delv., t. 2, p. 256. — Contra. Gren., loc. cit.

15S. — Quant à l'incapacité du donataire, il faut distinguer : privé des droits civils, il ne pourrait ni accepter, ni notifier son acceptation. S'il est seulement tombé dans un état d'incapacité physique ou morale, telle que la démence, le tuteur pourra accepter pour lui. — Ibid., et Dali, eod., n. 22.

139. — Si l'acceptation ou la notification de l'acceptation avait lieu dans les dix jours qui précèdent la faillite du donateur, la donaiion demenrerail sans effet (C. comm. 411). — Delv., ioc. cit., Dali., n. 23. — V. Faillite.

140. — Il esl entendu qu'une donation enlre-TÏfe, demeurée sans acceptation pendant la vie du donateur, nepeul valoir comme disposition testamentaire. Elle n'est qu'un simple projet, qni n'attribue aucun droit et qui diffère du testament, tant par la forme que dans sa substance. — Bigot Préameneu, Expos, des mof.;DaIl. 5. 510, n. 19.

141. — L'acceptation coulcnue dans un acte passé entre le donateur et le donataire n'aurait pas besoin d'être notifiée. Le contrat a procuré au donateur une pleine connaissance de l'acceptation (arg. C. civ. 1690). — Gren., n. 58; Delv., l. 2, 257; Dali, eod., a. 17.

142. — La notification de l'acceptalion se fail régulièrement par un huissier, à personne ou domicile. L'huissier la constate, soil par un procès-verbal, soit par une mention sur l'original de l'acte, dont copie est remise au donateur. — Dur., n. 422; Gren., t. 1'% n. 58; Dali., eod., n. 26.

143. — Le défaut ou les vices de l'acceptation sontils couverts par l'exécution volontaire de la donation ? Sur cette question qui nait de la combinaison des arl. 1338, 1339, 13i0. V. Obligation.

144. — L'acceptation n'est point une simple forme des donations, quoique les articles dn code qui en traitent soient places sous celte rubrique ; elle esl de l'essence de l'acte; de là tous les auteurs ont eu soin de distinguer l'acceptation cl le» formaliléa de l'acceptation. — Polh., Donal., secl. 2, art, 1" ; Gren., t. 1", n. 56; Toull., t. 6,n. ls7; Dali. 5. 508, n. 4.

145. — Ainsi, la donation, même faite en pays étranger, doit être acceptée pour avoir effet en France, quoiqu'il eu fiil anlremenl dans le pays où elle a été passée. La maxime Joins régit acluin ne concerne que les formalités simplement destinées à constater la vérité de l'acte, el non celles qui tiennent à la subsUnce du contrat. —21 déc. 1812. Pari». Sainte-.Marie. D. A. 5. 321. D. P. 15. 2,97.

DON.\TI(K. Ji»T. î, î 4.

IIR, — Si le donataire ou son fondé de pouToir avait accepté en pays étranger, les formalités de l'acceptation seraient régies par la loi de ce pays. — Même arrêt.

Opendanl , la donation faite en Allemagne pat nn Français à un absent, a été déclarée nulle pour irrégularité de l'acceptation , en ce qu'elle était émanée, non du donataire ou de son fondé de pouvoir, m is d'un habitant du pays, que le notaire fil intervenir, confbrmément à la loi locale. — Même arrêt.

5 S. — p<7r (;ui Paccepinfion peut être faite. — Majeur. Femme , ilineur. Enfant conçu , Condamné, Etdbtissemeit public.

147. — On va parler ici des donations faites 1° à un majeur cpable; 2° à une femme mariée; 5''àun mineur ou à un iot rdit; 4*^ à l'enfcint simplement conçu : 5'^ à celui qui esl pourvu d'un conseil judiciaire; 6" à un condamné à la peine des travaux forcés à lempa ou de la réclusion ; 7° à un sourd-muet; 8*^ aux hospices, aux pauvres d'une commune, à des établissemens d'uiilile publique. Enfin, on parlera du recours contre les maris et tuteurs pour défaut d'acceptation.

148. — 1" Donaiion à «Il majeur capable. — L'acceptation doit être faite par le donataire ou en son nom par un fondé de pouvoir ( C. civ. 935) La procuration doit porter « pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites » (C. cIt. 933). L'ordonn. de 1731, art. 5, se contentait d'une procuralioti générale.

149. — La procnralion doit être notariée; une expédition doit en rester annexée à la minute de la donation , ou de l'acceptation, si elle est faite par acta séparé (C. ciT. 953\ L'ordonn. de 1731, arl. 5, se barnait à exiger que la procuration demeurai annexée à la minuie de la donation. L'authenticité est un surcroît d'entraves, qui montre le pende faveur qu'ont les donations enire-vib soui l'empire du code. — Durant., I. 8, n. 430.

150. — La procuration peut-elle être faite en bre- Tel? Le doute vient du mol expédition, employé pat l'art. 933. -Vais remarquez que la loi ne dil pat, comme dans l'art. 931, qu'il restera minute dt la procuration; qu'a ors, dès qu'elle est annexée à'Ja minute de la donation , le vœu de la loi est rempli . puisqaa tous les actes quiconsutenl raulheniicitéde ladonatioa demeurent entre les mains du notaire, — V, la discussion au conseil d'état.

Cependant, quelques auteurs exigent en outre que 16 notaire ait eonsuie l'annexe de la procuration enbravel, par la relation dans l'acte de donation ou d'acceptation, afin qu'il ne soit pas au pouvoir du nouira lui-même de supprimer la procuration. — Toul., t. K, n. 191 ; Delv., t. 2, p. 258; Dali. 5. 511, n. 28. —Duranlon, I. 8, n. 451, parait exiger dans tous les cas q«Q la procuration soit en minute.

151. — Le défaut d'annexé de la procuration , méms passée en minute, entraînerait la nullité de l'accepU» lion. Les formalités prescrite» par l'arl 935 sont toales d'une égale rigueur. — Furgole, sur l'ord. de 1731, art. 5. , ,,, , ,,

152. — Il a été jugé, toutefois, que le défaut d annexe de la procuration n'était pas, sou» l'ordonnança de 1751, une cause de nullité, alors d'ailleurs que la donateur qui connaissait l'acceptation ainsi faile , n'« exigé ni celte annexe , ni la preuve du mandat. — 11 janv. 1851. Paris. Voirv. D. P. 52. 1. 16».

Cette dernière circonstance ne prouve rien a nos veux. c( Le donateur ne peut réparer par aucun acte con/irmctif les vices d'une donation entre-vifs» (C. civ. 1559). Remarquez du reste qu'il y avait danj l'espèce d'autres motifs allégués par l'arrêt, oe a»clarer la donation valable. Elle avaii eie p us tard acceptée directement et aulhenliquemeul par le aon*-

"l"3. — Selon l'art. 5 d» l'ordonnance de 1731, si U donaiion avait été icctplée par un tiers quise serai! porté fort pour le donaUire absent, la donation n'aurait dellét que du jour de la ratification express», faite par le donaUire dans un acte nolarieet avec minute. Il en serait ainsi sous le code. — Delv., t. 2, p. ÎS6; Toull. , I. 5, n. 192 ; Durant. , n. 425 ; Dali., p. 511, n. 31. , ..j^.

Mais la ralificalion devrait seule être considérta comme l'accepialion , et soumise aux régies générales de 1 acceptation et de la notification. — Gren., t. 1", n. 60, croit prudent de faire une acceptation directe, comme si nul ne s'était porte fort. .

154 — La ralificalion ae serait plu» utile après IS décès 'du donateur. —5 fév. 1827. Bordeaux. Gude.

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