‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 227 sur 869 · L'arl. 3 de l'ordonnance de 1731 ajouUi · texte numérisé non relu

L'arl. 3 de l'ordonnance de 1731 ajouUi

„ POreuJons à tous notairo* et Ubcllions d-acceptor les donations; comme stipulant pour les donalairos alisens. à peine de nullili^ de ces stipulations. " ç-c n; disposition doit encore ôtrc observée. I.'arl. Tdc la loi du 0 octobre 1T-)I, à lauuell.' il n'a pas fie i^jo^ù en ce point par celle du 21, lei.tôse an 1 ', P^"neUail bitn aux notaires de reprisenler les .ibsens dans les m>entalr.s, comptes, partages et .lulres «r"»"""^ »™'^: l)les. mais wus l>i cou.Ulimi qu i/.t >"• pmmaicni m slrtiinenltr iluns lisiIiiesapâiilioiis. — Vu{»al., i. », n. «G ; Toull., n. 193. . , .

ru-, -Toutetois, le notaire qni a reçu la donation peut représenter le donataire dans «acte d accepta ion séparé et reçu par un antre uolaire. - Durant.,

.^il v"n parent du notaire qui reçoit 1 acte de donation, peut cire charse de« pouvoirs du donataire , à l'effet d'accepter, quoiiiuil f^l parenl au degré ou le donataire ne pourrait recevoir l'acte, si cet acte le concernait; il eu est de même d'iiu clerc de notaire. 11 ne tant pas conlondre eu effet la qualité de mandataireavec celle de partie ou de témoin luslrumeulaire. — Durant., n. 428.

138 — Lorsqu'une donation est faite à deux ou plusieurs individus, tous doivent accept.r, quoi |u'il s'a- "isse d'une même chose, d'un même immeuble donne en commun. L'acceptation de l'un ne profiterait pas à l'autre.

(•;o Spécialement, il a été jugé que l'acceplatiou d'un don, faite par l'un des donataires, lantpour lui ni/.' pour ses compniinmix , ne peut valoir pour les autres donataires qu'autant qu ils ont approuve ou ratifié l'acceptation faite en leur nom. 11 en doit être ainsi alf rs même que la libéralité consiste en une pension viagère réversible sur le dernier vivant (C.ciT. 95£;j 26 noT. 182r>. Bruxelles. Crotheux. D. A. 5. 519. n. î». 1. 1328.

ICO. — 1' a-l-il lieu au droit d'accroissement entre ]es donataires? Gren., n. U2 invoque pour la négative l'ancienne jurisprudence (Furgole, qucsl. 1", ■sur les iloiiaiioiis). —Il convient, ce nous semble, de dislioguer les deux cas des art. 1011 et 10(3 C. civ.

Dans le cas de l'art. 1041, on ne présumera pas que le donateur a voulu se dépiuiller de la totalité de l'objet au profit d'un seul des donataires, le dessaisissement entre-vifs étant pins pénible el moins faYoriié par la loi, que la transmission a cause de mort.

Mais, dans le cas de l'art. 10 IS, si le donateur a offert par acte notarié sa maison à Pierre , et que , dans une autre partie de l'acte, il l'ail offerte à Paul, il p.irail évident que celui des deux qui seul accepte, aura toute la maison.

llil. L'acceptation faite par un fondé de pouToir est soumise au% mêmes règles que si elle émanait du donataire lui-même. .Ainsi, elle doit être faite du vivant du donateur, et notifiée. — Gren., d. 38; Dali. , eod. SU, n. 3.

16». L'acceptation personnelle du donataire,

tenant à la substance même de l'acte , est rigoureusement nécessaire pour l'exécution en France de tout'? donation : il importerait peu que l'acte eiit été passé dans un pavs où une donation pourrait Être acceptée par un tiers sans mission. La maxime lociis rcfjil aclum ne concerne que les formalités extrinsèques et non substantielles de l'acte (Dur., n. 420; Toull., n. 190, n. ; Dali., eod. 512, n. 32). — SI déc. 1812. Paris. Sainte-Marie. D. A. 5. S21. D. P. 13.2.97.

1C3. — L'acceptation d'une libéralité est un fait tellement personnel , que des créanciers ne seraient pas fondés à accepter à la place di' leur débiteur, qui refuserait ou négligerait delà faire. Le donataire, en effet, u'a , avant l'acceptation, ni droit ni action tranvmissible à des héritiers, ou cessible à un tiers. — Toull., I. S, n. 211 ; «ail. 5. 511, u. 29.

104. — L'acceptation no peut non plus émaner des héritiers du donataire. — V. luprà.

103. — La procuration d'accepter «mporte pouvoir de notifier l'acceplalionaudonauire. L'un esl une conséquence directe de l'autre. — Dur., n. 432.

18,.. — La procuration donnée par un fulur époiiT pour le représenter dans son contrat de mariage , et accepter les libéralités qui lui seraient faite», a-t-elle besoin d'être authentique? Non, dit Dur., n. 433, l'art. I0S7C. civ. et la faveur du mariage dispensant ces libéralités d'une acceptation expresse. Mais y aura-

157. — of Doiiaiion à une femme marine. — Elle u ne peut l'accepter sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus, sans autorisation de la justice. » (c'civ. 931, 217, 219).

ir,8. — L'art. 9 de l'ordonnance de 17-1, qui contenait la même disposition, ajoutait : « n'entendons néanmoins rien innnover sur ce point à l'égard des donations faites à la femme, pour lui tenir lieu de paraphernal, dans les pavs où les f'innies mariées peuvent avoir des biens de cette qualité. «Cette exception n'est plus conciliable avec l'art. 1.'>7C et les termes absolus des articles 217, Il9, 931 C. civ. — .Maleville, sur l'art. 934: Gren., t. 1"', n. 65; FaT., ■\° Donation, sect. 2, 5 l", n. 1 et 4; Dali, cod., 512 n. 35.

l(ji). — 11 n'est pas besoin d'une autorisation expresse du mart. U suffit de son concours datis l'aete, ou de son consenicmeni par icril.mémc sous seing-privé ^art. 217 et 934 combinés^ — Toull., t. 5, n. 203; Dur., t. 8, n. 434; Dali, eod., :<iî, ». 33.

Lu tout cas, l'acte séparé qui contient le consentement du mari, doit être annexé à la minute de la donalion. — Dur., n. 431.

1 7(1. — >ui doute que le mari ne puisse autoriser sa femme pour les donations qu'il lui fait ou qu'il en reçoit pendant le mariage ; et la présence du mari est une autorité suftisaute. 11 en était ainsi autrefois des donations mutuelles. l;icard, part. i". n. 857; l'olh., Pidss. maril., n. 42; Toull., t. 3, n. 205; Dali. 5. 512, n. 35.

Le tuteur, au contraire, ne peut autoriser le mineur, quand il contracte avec lui.

171. — Le mari est de droit curateur de sa femnae mineure, émancipée par le mariage (C. civ. S76). Dès lors, il peut l'autoris r à accepter une donation (C. civ. 953). — H mars 1811. Pau. Moudran. D. A. 10. 047. D. P. 12. 2. 08.

172. Mais un mari (nïMCiir ne peut autoriser sa femme même majeure. 11 faut avoir recours à la justice. — V. .M: riage.

175. — Il est entendu que le mari seul ne peut accepter pour la femme. U f lUt l'acceptation expresse de celle-ci. — Contra. Furgole, quest. 4.

174. — La nullité résultant du défaut d'autorisation est-elle absolue? Le donateur et ses héritiers peuventils l'invoquer? L'affirmative était consacrée par Paucienne jurisprudence (Furgole, sur l'art. Ode Tord, de 173t; Polh., des nbliij., n. 52; Ricard, part, l", ch. 4). Mais remarque/, qu'alors le défaut d'autorisation maritale engendrait une nullité absolue pour tous les actes ou contrats. Sous le code, Popiniou contraire nous parait mieux motivée.

173. — L'art. 1123 C. ciï. pose cette règle générale : <i Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer Pincapacilé du mineur, de l'interdit, oU de la femme mariée avec qui elles ont contracté. » Selon Part. 225, « la nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, oupar leurs héritiers. >> tir, celle disposition se réfère à l'art. 217, où il est dit que « la femme ne

peut acquérir, à litre ijriiiiiil ou onéreux, sans

le concours du mari, etc. » Le principe est donc que la

iieil-

femme mariée peut toujours faire sa condition lenre. — L'art. 934 renvoie d'ailleurs aux art. 217 et 219, titre du Mariage, et il ne porte pas de nullité, comme Part. 931.

Voici les objections : 1° il est de la nature de la . donation qu'elle soit fixe el irrévocable, tant de la part du donataire que du donateur. — Ce principe n'est point particulier aux donations : il a une égale force h l'égard des ventes, transactions et autres contrais (C.°ciT. 1124);— 2° Jauberldisait au Tribunal : c, L'acteplation qui ne lierait pas le donataire ne saurait engager le donateur; ainsi, il esl naturel que la femme mariée ne puisse accepter sans le consentement, etc. » — 5" le défaut d'autorisation fait présumer que la donation n'a pas une cause honnête, et dés lors la femme ne doit pas en profiler. — Slais celle considération ne serait propre qui motiver l'action du mari ou de ses héritiers. Le donateur n'est pas recevable à alléguer sa propre turpitude; — 4'> Pacceptation n'est pas censée exister, tant que la femme n'a pas été autorisée. — Pétition de principe : car il s'agit de savoir si 1 acceptation expresse, quoique non autorisée, est valable en soi, à l'elVet de lier lo donateur. C'est une question de capacité, et non de forme. Or, la loi dit que la femme est toujours capable de rendre sa condition meilleure ; que son incapacité n'est que

Part. 1 125 ne distingue pas. Les conventions d'hypothèque sont aussi des actes qui requièrent une snlemiili' exacte (C. civ. 2l27i, et cependant le débiteur qui aurait consenti Phvpothéqiie à la femme mariée, ne pourrait opposer le défaut d'autorisation ; — 6" l'art. 934 dit que la femme mariée ne pourra , etc.; laquelle expression , selon Dumoulin, tollit potcnliam } ni» et farti. — Mais cette règle n'est nullement rigoureuse, et , par exemple, les mots ne peut , dans Part. 217, et ceux «ml nuls de droit , dans l'arl. 502, n'empéch ni pas que l'incapacité qu'ils consacrent soit purement relative dans le sens de l'art. 1125.— Toull., 1. 3, n. 193; Dur., t. S , n. 433'; Guillon , des Donal., t. 1", p. 401. — Contra, Gren., 1. 1"-, n. 01 Vis; Proudh., C. du dmit franc.., l. l", n. 276 ; Mcrl., Kép., v" Donation; Delv., t. 2, p. 208; Dali. 5.512, n. 31.

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