Quant à la jurisprudence , elle ollre peu
de monumens sur la question.
La nullité a été déclarée absolue et opposable par le donateur, dans le cas où un père avait donne à sa fille mariée, el opposait la nullité, en qualité d héritier à réserve de sa fille, au mari donataire contractuel decelle-ci.— 27 janv. 1830. Toulouse. Andnllon. D. P. 50. 2. 259. .
Mais l'opinion contraire a pour elle, par analogie, deux arrêts relatifs à l'acceptation fait 'par un mineur, sans Paulorisalion requise. — V. ci-aiires.
177 Kn tout cas, le mari ne serait plus à temps, après le décès de sa femme , pour autoriser l'accepUtion émanée de celle-ci. — Même arrêt.
178 ô" Donation à un mineur ou à un interdit
— .1 La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit , doit être acceptée par son tuteur conformément à Part. 403 » (C. civ. 930), c est-àdire avec Paulorisalion du conseil de famille. Il suffisait sous lord, de 1731, art. 7, de Pacceptation du tuteur. . . • i
170 — Le tuteur ne peut accepter m autoriser lo pupille à accepter la donation qu'il fait lui-même au pupille. I\'cmo potcst esse auctor in rem suam , on ne D-ut contracter ni stipuler avec soi-même. — Ricard, part, 1«, n. 859; Gren., n. 61 fr.i el 6^: Toull., t. 5, n. 202; Dur., n. 443; Merl Rep v» Mineur. § 7, n. 4; DeW., t. 2, p. 47a, noie 1, Dali.
■"■ isn'! — jugé ainsi dans un cas où le donateur était à la fois père et tuteur. - 1 1 juin 1810 C.v . c D.jon Bouhier. D. A. 5. 528. D. P. 16. 1. 1^2. - 14 août 1829. Riom. Morel. D. P. 32. 2. 76. .
181. — La donation faite par le tuteur aux pupille!, peut être acceptée avec l'autorisation du conseil de famille , soil par le subrogé-tuteur (arg. C. civ. 4--U). soit par un tuteurn<i hoc (arg. C. civ. 95b), nomme par le conseil de famille. — Mêmes auteurs.
18--> — Si le mineur seul accepte la donation , sans l'as^rstance du tuteur, la nullité de Pacceptation peutelle" être opposée par d'autres que par le mineur. Non les raisons de décider sont les mêmes que celles exposées ci-dessus à Pégard de la femme mariée - Bourjon, Bergier, Polîiier, Prévost de la Janes; Toull . . 5, n. 193; Guillon, des Donal, t. 1", p. io 1 ; i'urant , t. 8 , u. 457. - Contra Furgole , sur Vart -de Vord.; Salle , Damours , Boularic, Lacombe, d'Aguesseau, dans sa correspondance avec le parlement de Toulouse; Gren., t. », n- \^ ^'^' Proudh., C. de dr. franc., t. 1", p. 276; Delv., t. .,^p. 068 Merl., Rép., v° Mineur, § 7, qui avait d abord embrassé l'avis opposé ; Dali. S. 512 , n. 40.
wj — La jurisprudence des parlemens de Paris el de Toulouse déclarait valable Pacceptation du mineur seul .
t-iî authenticité, si le mandai d'accepter est conféré par relalive ; — 3° « Dans les actes, dit Ricard, loe. cit.:
acte sous seing-privé? Au mot .>Mn(li<i, nous avons pour lesquels la loi requiert une solenmié exacte,
établi les principes à l'aide desquels cette question doit " = "- — ''="" ""'' '"■'"''"'' ''■'"'
être résolue. Du reste , l'opinion de DurantoD parsiil
1» plus rationnelle.
elle requiert par la même raison une haUleti dans toutes les personnes dont lo consentement est nécessaire. » — Cela ne prouTC rien. Le principe d«
sous le code, la question a divisé 1« '^bunanx Pour la validité de l'acceptation 12 f .»"' ^*?|',^' mes Durand. D. A. 5. 524. D. P. 1- l.>28.— 14 aoni ™^. Wom Morel. D. P. 52. 2. 76. -Co»";«.J^' J-" 18Ïo: Civ. c. Dijon. Boidiier. D. A. 5. 529 et 530, n. I.
"b'àn's'^'lè'ptemier el le troisième de «s arrêts .il s'a'-issait de donations faites sous Pord. de 18^1 , mai* '",'"^r:!''ire';1me,'ranuri|-résultant de ce que le
tnt'eur aurai, accepté sans ''-"f!rî„°ineur-T3 de famille , ne serait pas opposable au meneur. lo déc 1808. Colmar. Pffiegcr. D. A. 5. •'-^- "^ ";. \ïs-vi. - 27 avril 1824. Metz. Destable. D. A. 5. 528.
^\l-- 'Joui^anlon t. 8 , n. 4*6 , critique celte solu- . 'c ï î^„ ait il le mineur seul a capacité tion. Sans doute, dit-ii, !^,™'"\. -, i„ i„teur agit nonr faire sa coudilion meilleure. Jlais le '•"«.'^ J'I'"' pour ta'fe sa ci ^ conséquent ,
mandai.