‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 229 sur 869 · D0>AT10>'. ART. 2, I · texte numérisé non relu

D0>AT10>'. ART. 2, I

18G —11 nous semble, ilii reste, que le donateur outrait, avant d'cxccutcr la donation, exiger quelle U ratifiée par qui de droit, aO,i de faire supporter au lincur les conséquences de son aceeplat.on ((.. c.y. ';-! ■-••^ alin ) Ce nVst pas là demander la nullité de (donation ni la révoquer, mais exiger des garanties. ,es renrésentans de lincai ablc ne sauraient se refuser Toption entre le maintien ou la nullité de la donation. 187 —Si le tuteur a\ ail fait donation au mineur, et uc le sul)rogé-tuleur l'eut acceptée sans aulorisation u conseil de famille, le donateur ou ses héritiers ne ourraienl 1 as opposer la nullité de l'accoptalioa, par ette raison toute particulière que le tuteur eslresponal)lo envers le mineur du del'aul d'acceptation ; qii H dii veiller à ce que l'acceptation fut régulière, un epousserait la demande en nullité par le l'nnc'P» = )uc!„ de ciictioiic teiiel aaio, cuimlem wjcuicm )oiclhtexceplio. — Delv., t. 2, p. t'a-

188. — Sous l'ancienne jurisprudence suivie dans le îrahant le grelTier dune cour de justice ne pouvait lecepter'valablemeut une donation pour un mineur; a donation était nulle si, postérieurement, et duvi- ,ant du donateur, le donataire n'avait pas uotihe exmssement cette acceptation (C. civ. 931, anal.). — !r>janT. 18i0. Liège, .^nciou. D. A. 5. bîii. D. f. 1.

J89. « Le mineur émancipé peut accepter avec

'assistance de son curateur » (C. civ. ',135; ord. 1731,

,rl. 7). II est évident que le ministère du curateur

ic borne à autoriser, mais non à accepter à la place du nioeur.

jno « Néanmoins, ajoute l'art. 933 C. cit. (conforme à l'art. 7, ord. 1731\ les père et mère du miaeur émancipé ou non, ou les autres ascendans, même lu vivant des père et mère , quoiqu'ils ne soient ni liiteur ni curateur du mineur, peuvent accepter pour lui. ..

191. — Les père, mère, ou autres ascendans qui acceptent pour leur descendant minenr, ont-ils besoin de r.vulorisation du conseil de famille? >:on. L'art. 933, après avoir renvovc à l'art. 403, établit une disposition exceptionnelle et dérogatoire qui s'annonce par le mot néanmoins. D'ailleurs, du viiaiii des père et mère , il n'y a pas de conseil de famille constitué (Durant., t. 8, n. 141; Toull., t. .';, n. 197; Delv. , t. 2, p. 262; ,Merl., Rép., v" Mineur, Ç 7, n. 3; Gren., n. 136; Fayard, Rep., v" Donation entre-vifs, seet. 2, § 1"', n. 1; Dali. 3. .-itS, n. 4t). —23 juin 1812. Req. Bruxelles. Delabarre. D. A. 3. 328, D. P. 12. I. 463.

102. — Peu importe que l'ascendant soit en même temps tuteur : car il p?ut également accepter en sa seule qualité d'ascendant ( Proudh., Cours de dr. fr.,l. 2, p. 220). — Même arrêt. — 20 mars ISII. Bruxelles. Lebouchel. D. P. 12.2. 70.

103. — La mère peut-elle accepter sans rautorisation du père? D'un côté, l'on dit que l'interposition de l'eufanl sera le moyen indirect de faire arriver à la femme des libéralités d'une origine suspecte, et que le mari n'eut pas autorisées; que même le mari est intéressé à ce que telle donation à son enfant n'éveille pas des soupi-ons sur la paternité clandestine du donateur. tliiGn, dit-on, on ne peut stipuler pour autrui, dans les cas où l'on uc pourrit stipuler seul pour soi-même (Lacombe, sur Tord, de 1731, art. "). — Conf. Gren. l. l", n. Gi, qui ajoute que cette interprétation t't.iif iliilic en pratique.

Maison répond : la femme n'est soumise à l'autorisation que pour les actes qu'elle fait en son nom. Elle ne l'est pas, par exemple, pour le mandat (C. ciT. I9ît9); or, le pouvoir d'accepter pour un Gis est ua maniial conféré par la loi. — il ne résulte de là aucune obli^'alinn de la femme sur ses biens propres, qui soit susceptible de nuire au mari. — La loi n'a considéré que l'alVeclion et le lieu du sang, indépendamment de la puissance maritale; l'ord. de 1731. art. 7, portait que l'accepiation serait faite par le pire ou par la mûre. — Furgole, sur l'ord., art. 7 et 9 ; Toull., t. 5, n. 198 ; Delv. t. 2, p. 202 ; Durant., t. 8, n. 438; Dali., p. 313, n. 43.

194. — Cette dernière interprétation a été consacrée à l'égard d'une donation passée sous l'ord. do 1751. — 12 avrril 1832. Req. Paris. Voiry. D. P. 32. 1.

195. — A plus forte raison Uoit-on ainsi décider, s'il s'agit, non de la mère , mais d'une aïeule; l'accoplatioa non autorisée pour un pent-lils a moins de dan gers, sous le rapport mora 1 , que celle cour un fils.

190. — Les ascendans peuvent accepter. ..., me me an livant des pire et mcre{C. civ. 933), mais non sur leur refus. Autrement, l'autorité du père et les

DONATION. AliT. 2, J 5.

mœurs du donataire seraient exposées à de fâcheuses atteintes. - Belv.. t. 2, p. 2C2 ; Hall., eod n. 44

Nous no pensons pas même que les ascendans. si les nère et mère refusaient, pussent faire délibérer sur ce différend par un conseil de famille convoqué cxtraordinairement. — ConirA, Delv., ilnd.

,g- Pareillement, la donation à une femme mi-

neure'pourrait être acceptée par l'ascendant, du vivant même du mari, mais non sur le refus de celui-ci. , ....

198 — La femme mineure n'a pas besoin d autorisation de son ascendant pour accepter la donation qui lui est faite pir sou mari. — 0 août 1823. Douai. Morcau. D. P. 33. 1. 303.

199 — Les ascendans peuvent-ils accepter pour un majeur interdit? Le doute vient de ce que art. 9oj assimile dans son 1" § le mineur et 1 interdit, quant à l'acceptation par le tuteur ; mais qu il n est plus mention qne du mineur dans le paragraphe relatif à l'acceptation de l'ascendant. Il y a eu pur oubli, dit Duranton n. lia, l'assimilation étant la règle générale. —>e peut-on pas objecter, cependant, que I ascendant a des rapports plus intimes avec le mineur qu'avec le majeur interdit; que la loi tient compte de cette différence, puisque la tutelle légale u est pas admise en matière d'interdiction ?

200. — En tout cas, l'absence d'un fils majeur, des circonstances graves, telles qu'une maladie, qui l'empêcheraient d'accepter personnellement, ne seraient pas dos considérations suflisantes pour antoriser I intervention des ascendans. —Furgole, sur 1 ord,; Dali. S. 515, n. 30.

ooi — Lu descendant n'accepterait valablement la donation faite à un ascendant interdit, que s'il en eiait tuteur; il ne pourrait agir en sa seule qualité de desc.-ndant quelle que soit la force des liens du sang; l'exconliou contenue dans l'art. 933 ne doit passetendre par analogie. — Furgole, sur l'art. 7, ord. de 1751 ; Dali. eod.

.10 ' — La donation faite à l'enfant naturel reconnu, peut être acceptée parsesp're et mère (arg. C. civ. 383) mais non par les assendans, lenlant naturel étant censé n'avoir pas de famille (arg C civ. ,30). Un curateur nommé «d hoc agirait a défaut de père et mère — Furgole, sur l'art. 9 de l'ord.; Gren., t. 1'', n 07 et 08; roull., t. 3. n. 199; Delv., t. 2, p. 262 ; Dur., t. 8, n. 440; Dali. eod. SIS, n. 40.

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