‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 230 sur 869 · noH("ion à un enfant qui n'est que conçu · texte numérisé non relu

noH("ion à un enfant qui n'est que conçu

ble, pour que l'acceptation ait son effet.

.îOi —s" Donaiiiin à celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire. - Il peut l'accepter sans l'assistance de ce conseil, à moins que la donation ne 1 obli^eàt à certains actes dont il n'est pas capable seul. Par'exemple s'il devrait abandonner quelques-uns de ses propres biens, si l'objet donné était litigieux, etc. (arg. C. civ. 513).

O05 c" Donation à un condamné à la peine des

travaux forcés à temps ou à la réclusion. — Llle est acceptée par le curateur nomme en vertu de 1 art. 29 C rén et d'après l'analogie entre Vwterdirtion légale ef l'interdiction pour démence ; l'autorisation du conseil de fimille parait nécessaire, d'autant plus que le curateur n'est nommé que pour gérer les biens, comme un tuteur ordinaire. — Dur., t. 6, n. 421, et t. 8, n. 448.

O06. — 7° Donation à un sourd-muet. — 11 peut accepter, lui-même, ou par un fondé de pouvoir, s'il sait écrire, sinon par un curateur nomme a cet effet, suivant les règles établies au titre de la tutelle {{.. civ. 936).

207.— 8° Donniion au profit i'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissemens d'ulihté publique — « Ellesseront acceptées, dit l'art. 937 C. CIT., par les administrateurs de ces communes ou etablissemens après y avoir été duement autorises. » — L'histoire de la législation à cet égard a été déjà exposée en partie, V Dispositions eutre-vifs et testamentaires. — V. aussi Don manuel.

»08 — En droit romain, les libéralités faites pour un service public étaient valables sans acceptation. Il suffisait d'un commencement dexecution, pour cendre irrévocable la simple promesse offre ou po"'"'?tion(L. 1", §2, «.de Pollicitat.). «»■« .^j"'»" /'" card, Doimf, part. 1", ch. 4, sect. 1", n. 843, nos ordonnances n'exceptaient pas In cniwç P'C oune lormalité aussi essentielle que l'acceptation.

209. — Le principe de capaci'é et le mode général d'aceptation, prévus par les art. 910 et 93" C. civ. ont été régularisés par l'ordonnance royale du 2 avril 1817, qui a réuni les dispositions contenues dans les décrets des 4 pluv. an 12, 12 août 1807, 30 dêc. 1809, 0 nov. 1813, et une ordonnance du 10 juin isii. — Dali. 5. 310.

210. — D'après l'art, l" de l'ordonnance du S avril 1817, les dispositions entre-vifs on par testament, de biens, meubles et immeubles, au profit des églises, des archevêchés et évéchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et succursales, des fabriques, des pauvres, des hospices, des collèges, des comniunrs et en général de tout établissement d'utilité publique et de toutes associations religieuses reconnues par la loi, ne pourront être acceptées qu'après avoir été autorisées par le roi, le conseil d'état entendu, et de l'avis préalable des préfets et évèques, suivant les divers cas.

21t. — Il suffit de l'autorisation du préfet pour l'acceptation des dons ou legs eu argent ou objets immobiliers n'excédant pas 50ii fr. (an. 1") : ce qui doit s'eutcndre de 3000 fr. en capital (Arrêté 4 pi. an 12).

212. — L'autorisation n'est accordée qu'après l'approbalinn provisoire de l'évcque diocésain, s'il y a charge de service religieux (art. 2).

213. — L'art. 3 détermine par quels administrateurs doivent être acceptées les libéralités faites en faveur de certains êtablisscmcns.

Les dons ou legs, faits aux évéchés, cathédrales ou séminaires, sont acceptés par les évêques ; aux chapitres, par les doyens des chapitres; aux cures ou succursales, ou poiir la subsistance des ecclésiastiques employés pour les desservir, par les curés ou les desservans ; aux fabriques ou pour l'entretien des églises elle service divin, par les trésoriers des fabriques; aux associations religieuses, par le supérieur; pour 7a dotation des pasteurs ou pour l'entretien des temples, parles consistiires; pour les collèges ouïes fondations de bourses, ou de chaires nouvelles, par les administrateurs des collèges; pour la généralité des habilaus, ou pour le soulagement et instruction des pauvres de la commune, par les maires.

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