Lorsque le demandeur ne détermine pas la
vaîeiir des objets qu'il réclame dans sa demande, ni dans ses conclusions postérieures, ni verbalement à l'audience, le jugement n'e.-l rendu qu'en premier ressort. .vp,icia(e;ne«/, lorsque celui qui intente une action possessoire ne détermine pas dans sa demande la valeur de la pièce de terre dont il se prétend dépossédé par voie de fait, qu il n'y évalue pas le dommage résultant pour lui de cette depossession, et qu il ne répare celle omission dans aucun écrit posteiieur, ni verbalement à l'audience, le juge de paix ne pouvant .-avoir légalement la valeur de l'aciion, ne doil prononcer qu'en premier ressort. — i brum. an 10. Civ. c. Querré. D.A. 4.720. D.P. 1. 1245.— V. ir/ra, art. 4
.. j. Lorsque la compétence du juge de paix a élé
fixée par les conclusions de l'exploit inlroduclif d'instance, elle ne peut plus être changée par des conclusions prises postérieurement en Inbsence du détendeur. Spécialement, une partie qui a forme devant
le ju"e de paix une demande indéterminée, ne peut plus°à l'audience, cl en l'absence du défendeur, en réduisant ses conclusions à une somme inférieure a 50 fr faire rentrer la conle.-tation dans les limites du dernier ressort. — 0 juill. 1814. Civ. r. Raulin. D.A. 4. 013. D.P. 1. 1101.
24. — Si, sur une demande de la com, élence en dernier res.sorl du juge de paix, il est formé une demande recon\enlionelle de même nature, excédant le taux du dernier ressort, le juge, encore bien qu'il se déclare incompétent sur la demande reconventionnelle, et se borne à statuer sur la demande principale, ne prononce qu'en premier ressort sur celle demande. — 11 noï. 1829. lîeq. Propriétaires
DEGRÉS DE JURIDICTION, aut. 1".
des Prcs-les-Gravier.'. D.P. 29. 1. 379. — Y. infrà an. 3, § 1".
25 — Dans une demande allcrnslivc tenJanl & obtenir la restitution d'un droil mobilier dune valeur indéterminée, telle que la jouissance d un banc à réglisc , ou le piiiciiicnl d'une somme lixe, c est la quolUé de cette somme ipii établit l'inlèrèl du litige: cl si elle ne va pas à .'iO fr., le juge de paix prononce en dernier ressort.- 14 mars 1833. Rcq. !■ abr. de Vavincourl. D.P. 33. 1. 190.— V. n. 47.
ofl Ouant aux conlestalinns dont les juges de
paTx'peuv'ent connaître jusqu'à 50 fr. eu dernier ressort cl à la charge d'appel, à quelque somme qu elle* montent (telles, par exemple, que les actions possessoircs^ les difficultés qu'elles peuvent faire naître, relativement à la fixation du premier ou dernier ressort, se rèsclvenl d'après les principes et les dislinctions ci-après :
07 La réintégrande n'a d'autre objet (V . Actions possessoires) que de faire cesser la violence à l'aide de laquelle un individu s'est empare d un immeuble, sans rien préjuger sur les droits des parlies, soilquaul à la propriété, soit relalivement a la possession • elle se compose donc uniquement des domma"es-i'nlérêts réclamés. Dès lors, la somme de ces dommages esl la seule règle à suivre pour lixer le premier ou le dernier ressort; et ce ncst qu autant que cette somme excède 50 fr. que le juge de poix ne doit prononcer qu'à la charge de 1 appel (C. cit. 2000)- D.A. 4. 613, n. 4.