Tout notaire dépositaire d'un testament
contenant un legs au profit de l'un des établissemens ou titulaires mentionnés ci-dessus, sera tenu de leur en donner avis lors de l'ouverture ou publication du testament. En attendant l'acceptation, le chef de l'établissement, ou le titulaire, fera tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires (art. 5).
oiG. Il a été décidé que pour faire ces actes conservatoires, et pour ester en jugement sur les dlBScultés auxquelles ils peuvent donner lieu, les hospices n'ont pas besoin de l'autorisation spéciale du conseil de préfecture. — 28 mars 1821. Ord. cous, detat. Moydieu.
017 Les établissemens donataires ne pourraient être autorisés, par l'autorité supérieure, à se mettre provisoirement en possession des biens (Arrête du gouvernement, du 29 vend, an 11). — Hospice d Agde.
218. — Tne ordonnance du 14 janv. 1831 a modi- Déen quelques points celle du 2 avril 1817. L art. 6 de l'ord. 1817 dispensait de la nécessite d autorisation les acquisitions et emplois en rentes constituées sur l'état ou les villes; les établissemens ci-dessus désignés pouvaient les acquérir dans les formes ordinaires de leurs actes d'administration. Cet article est abroge formellement par l'art, t" de l'ord. de isol.qui ajoute™. En conseVence, aucun transfert m inscription de rentes sur l^tat, au profit rt''!" t?^ 'f^^^e feml clésiastique ou d'une communauté re.igieusc de lemmes, ne sera effectué q"'^"""" "" "'
niant qu'il aura été autorisa „ ,:.„„ „,.innnanc« Tovalc, dont l'établisscment inféressèpAsenora'ptr l'Intermédiaire de son agent de chan-e expédition en due forme, au directeur du graud-livre de la dette publique. »
oi9 — \ucun notaire no pourra passer acte de vente' d'acquisition, déchange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction au nom de ces établissemens, s'il n'est justifie de lordonnance royale, portant autorisation, et qui devra y être entièrement insérée (art. 2).
o.,o. — Nulle acceptation de legs .ai.P';?''* ^ mêmes établissemens ne sera présentée a ' a»'o" 8»tion, sans que les héritiers connus du testateur
Itt
DO>ATIO>\ ABT. 2, 5 4.
aient été appelés psr acte c^lrajudiciairc pour prendre connaissance du testament, donner leur consentement à son eTécnlion, on prodnire leurs moyens d'oppositions. S'il n'y a point d'héritiers connus entrait du testament ser» alliché, de huitaine eri huitaine et à trois reprises consécutives, au chef-lieu de la mairii- du domicile du U-staleur, et inséré dans le journal judiciaire du département, a>ec nnitaticiQ «ux héritiers d adresser au pref.t, dans le même délai les réclamations qu'ils auraient à présenter (art. 3). Ne pourront être présentées à l'autorisation les donations faites à des établissemens ecclésiastiques ou religieux, avec reser>e d'usufruit en faveur du donateur (art. +).
Sâl. L'état de l'actif et dn pBssif, ainsi que des
reyêniiset charries des établissemens légataires ou dooatairis, vérilié et certilié pnr le préfet, sera produit à l'appui de la demande en autorisation.
ajj. — Ces dispositions sont applicables aux autorisations à donner par le préfet, en vertu do l'art. 1" de l'ord. de 18f: (art. 6).
1J3. — L'autorisation pour l'acceptation ne fait aucun obsucle à ce que les tiers intéressés se pour- Toienl, par les voies de droit , contre les dispositions dont TaccepUtion a été autorisée (Ord. 1817, art. T). — Celte règle doit senleudre, non-seulement des demandes en nullité, mais aussi des réclamations contre l'excès des libéralités, leurs inconvénien», leur dancer, leur inconvenance, etc. — D. A; 5. 317, n. 'Ji.
îjj. — Sur les formalités spéciales qui précèdent l'acceptation par le trésorier d'une fabrique (Uecr. 30 dec' 1809, art. 59), V. Fabriques.
gj5. Tant que l'acceptation des administrateurs
o'a pas été autorisée par le gouvernement , le dooateur n'est pas obligé. -Au conseil d'étal, on rejeta, lors de la discussion de l'art. 937 , une proposition Undante à ce que l'acceptation provisoire des adminidraleius pût donner à" l'acte ses effets, sauf la ratification du gouvernement. — .Maleville, sur l'art. 9S7 ; Dur., t. 8, n. 450; Gren., t. l", n. 71 ; Uelv., t. % p. 463 ; D. A. S. 616, n. SI.
JÎ6. — Cependant, il a été jugé que l'antorisation da gouvernement, quoique postérieure au décès du donateur, avait validé l'acceptation, faite antérieurement par le maire, d'un don à la commune, dans le cas d'une souscription ouverte par le maire pour la construction d'un édifice communal. Le souscripteur avait déclaré s'obliger tant pour lui que pour ses héritiers. Mais on a considéré qu'il s'agissait moins d'une donation que d'un contrat intéressé pour un service public qui devait profiler au souscripteur comme aux autres habilans. — 7 avril 1829. Req. Paris. Revorchon. D. P. 29. 1. 211.
327. — De ce que les administrateurs n'ont pas le pouvoir d'accepter sans y être autorisés , Duranton, n. 4o0, conclut que l'autorisation doit précéder l'acceptation ; qu'eu conséquence, le donateur n'a point éle lié par une acceptation antérieure à l'autorisation, et que la libéralité demeure sans effet, s'il dé- «ède ou change de volonté dans l'intervalle de l'autorisation à une acceptation nouvelle. En thèse générale, l'acceptation par un tiers non fondé de pou- Toir du donataire, ne fait pas obstacle à la caducité de la donation, nonobstant la maxime , ralihabilio mandata œqiiiparalur (arg. C. civ. 932, 933). Or, l'admiui. Iraleur était sans qualité pour accepter, taol qu'il n'y avait pas été autorisé. — Coiitrà, DelT., ibid.
M8. — 11 suffit que l'acceptation d'un legs univeraei fait à une ville, ait été autorisée, pour qu'une nouveUe autorisation ne soit pas nécessaire à une autre commune, qui se prétend légataire d'un don particulier ou d'une fondation contenue dans le même testament (C. civ. 910.— 7 juill. 1834. Civ. r. Paris. Hospices de Paris. D. P. 34. 1. 296.
M9. — Les réglés du droit commun sur l'acceptation des donations sont applicables aux étalilissemens publics, tant qu'il n'y a pas été expressément dérogé (Fav., v° Donation em»e-vifs, sect. 2, ; 1", n. l.et 8; D. A.S. .'>17, n. 54). Ainsi le donateur n'est lié que par la notification de l'autorisation. — Corm., >° Fabriques; Dali, eorf., n. St.
830. — Les établissemens publics ne sont pas restituables contre le défaut d'acccptalioD. — Fav., loc. Cil.; Dali. n. S4.
S 4. — hecours en garantie pour âéfaut (Vaccep' laiton.
S3I. — L'art. 942 C. cit.. Calqué sur l'art. 14 de l'ordonnance, déclare les mineurs et les femmes ma« rjéei non restituables contre le défaut d'acceptation, Huf leur recours contre leur mari «u tuteur, «il y
échel, sans que, dans aucun cas, il y ait lieu k restitution, si le mari ou le tuteur se trouvait insolvable.
232. — Remarquez ces mots s'il i/ l'cliel : les tribunaux ont à examiner si c'est par la faute ou la négligence du mari ou du tuteur, que la donation n'a pas été acceptée. — Furg., sur l'art. 14 de l'ord.; ïoull., t. 5, n. 201 ; Dali. 5. SIC., n. 48.
233. — Si c'est le tuteur lui mémo qui a fait la donation, est-il garant du défaut d'acceptation ? Non , l'aclc doit être considéré comme un simple projet, que le tuteur se reservait de révoquer à sou gré. D'ailleurs il paraîtrait étrange qu'un tuteur s'imposât luimême, dans ce cas, la garantie d'un acte qui n'était que l'exercice d'un bienfait. — Gren., t. i", a. 66 et «6 bis; Toull., t. 5, n. 202; Delr., t. 2, p. 26; Dali., p. 516, n. 49. — Connu, Ricard, qui invoque l'ancienne jurisprudence; Potliier, Donat. enire-vifs, sect. 2, art. 1".
231. — II en serait de même, si le tuteur avait fait ou laissé faire une acceptation nulle. La nullité ne doit pas l'exposer plus à la garantie que le défaut d'acceptation. Celte solution cependant nous parait fort douteuse, et peut dépendre des circonstances. — Oen. et Dali., il)id. — Contra, Toull. et Delv., ibid.
Elle a été aussi diversement jugée.
235. — Ainsi, un père, donateur et tuteur, a été déclaré responsable du défaut d'acceptation régulière, pour avoir omis de faire nommer à sou fils un tuteur spécial charge d'accepter. — H juin 1816. Civ. c. Dijon, liouhier. D. A. 5. 529. D. P. 16. 1. 432.
236. — Le contraire a été décidé, même dans un cas où le père s'était expressément obligé à faire valoir .a donation. — 14 août 1829. Riom. Morel. D. P. 32. 2. 76.
237. — Du reste, la question de responsabilité doit recevoir la même solution, soit que le donateur luimême ou ses héritiers demandent la nullité de l'acte, soit que des tiers porteurs d'une donation régulière veuillent évincer le donataire mineur. — D. A. eod., n. 49.
§ 5. — Effets de Vacceptation.
238. — La donation n'a d'effet, à f égard du doiiateur, que du jour de l'acceptation (C. civ. 932).
U eu est de même à regard des tiers : ainsi, le donataire ne prend les objets donnés qu'en soulTrant les aliénations que le donateur aurait faites, ou les hypothèques qu'il aurait consenties. — Poth., loc. cil.; Toull., t. S, n. 214; Delv., t. 2, p. 236, notes; Maleville, sur l'art. 932; Dali. 5. 511, n. 27.
239. — Jugé même que sous l'ancienne jurisprudence suivie dans le Brabaut, uue donation était censée révoquée, et par conséquent nulle, si, avant l'acceptation régulier'! du donataire, le donateur avait hypothéqué les biens donnés. — 25 janv. ISIO. Liège. Ancion. D. A. 6. 526. D. P. 1. 1328.
240. — Lorsqu'il ne s'agit de l'intérêt ni du donateur, ni des tiers, l'acceptation remonte-t-elle au temps de la donation ? Par exemple , deux époux se marient avec la clause de communauté des acquêts seulement : le mari accepte une donation d'immeuble qui lui a> ail été faite avant le mariage; l'immeuble demeure-t-il propre au donataire ? Non, la donation n'est rien avant l'acceptation , vis-à-vis soit du donaiaire, soit du donateur. Qu'on n'objecte pas par analogie que la ratification a un effet rétroactif. L'acceptation est toute distincte : on ne peut la supposer intervenue avaul qu'elle l'ail été réellement; et l'on suppose au contraire que celui qui ratifie a voulu dès le temps de 1 acte ce qui a été fait en son nom. — • Poth., sec'.. 2, art. 1"; Delv., t. 2, p. 256; Dali., S. 511, n. 25.
241. — Lorsqu'une donation est annulée pour défaut d'acceptation, les donataires qui ont possédé et joui de bonne foi en vertu de cet acte, doivent resti» tuer les fruits; à partir du jour, uon de la donation, mais de la demande judiciaire d'aunulation (C. civ., art. 550). — 26 dec. 1816. Bruxelles. Bosseau. D. A. 5. 521. D. P. 1. 1328.
m. — La donation, une fois acceptée, ne serait pas révoquée par la seule renonciation du donataire. La propriété des objets donnés ne pourrait revenir au donateur que par 1 effet d'un nouvel acte de donation, revêtu des formalités requises pour le premier (arg. C. civ., 893, 9ji), à moins qu'il n'y eût dans celui-ci une clause de retour pour un cas déterminé qui viendrait à se réaliser (C. civ., 951, 952). — Delv., t. 2, p. 226. Dali., eoJ., D. 11.
243. — L'acceptation est^elle irrévocable, lorsque la donation a éle faite sous certaines charges? La donation est alors un contrat régi par les art. 1184 et 122S C, ciT. ; le donateur a la faculté , comme
DOXA'nOîî. ART. 3 , § 1".
tout créancier, de forcer le donataire à l'exécution des conditions, s'il ne préfère demander larésolutioa du contrat.
L'art. 1052 C. civ. suppose une seconde donation , faite sous condition que les biens précédemment donnés seront grevés de restitution. Le donataire ne peut renoncer à la seconde disposition pour s'atTrancbir des charges dont elle a grève la première.
A la vérité, l'art. 1084 C. civ. permet de s'en tenir i la donation de biens présens, si elle comprend en même temps des biens à venir, pour n'être tenu qua des dettes existantes au jour de la donalion. — Mais la donation de biens à venir ne transmet rien, si ce n'est une simple espérance ; 1 1 c'est au décès seulement du donateur qu'on pourra connaître les charges dont elle est grevée. Il était juste d'accorder jusque-là le droit d'y renoncer; et encore a-t-il fallu une disposition expresse pour consacrer ce droit. Le donataire de biens prêsens accepte, au contraire, en pleine conuaissancô de cause.
U est essentiel , objecte-t-on , que la donalion confère un avantage au donataire. Maiscet avantage peut exister, quoique accompagné de certaines charges. Si les charges excédent ou égalent l'émolument (ce que ferait supposer la renonciation du donataire \ c'est lo cas de considérer la donation comme un véritable coutrat;à litre onéreux, et, dès lors, de soumettre le donataire à l'exécution des conditions. Ce sont les clauses du contrat qui lui impriment son caractère, et uon la qualification qu'il a reçue des parties. — Gren., t. l", n. 79 et suiv. ; Toull., t. 5, n. 185, 283; Malev., t. 2, p. 422; Dur., t. 8, n. 17 ; Delv., p. 494, n. 1 ; D. A. 5. 507, n. 3. — Conirà, Furgole, qui ne voyait rien de synallagmatique dans une donation quelconque.
Celle solution s'applique même aux donations onéreuses faites à des établissemens publics ou à des cor* porations autorisées. — Gren. etD. A. ibid.
244. — La donation acceptée par un mineur aTee toutes les formalités prescrites lie-t-elle irrévocablement le donataire comme le donateur , en telle sorte que si la donation était grevée de quelques charges, le mineur ne pût abdiquer la libéralité pour se délivrer des charges '; L'art. 463 C. civ. porte formellement :
« La donalion aura, àVégarddu mineur, le même
effet qu'a d'qard du majeur, m C'est ainsi que l'art. 466 déclare le parUgo définitif à l'égard des mineurs comme des majeurs, lorsqu'il a été fait régulièrement. Mais, objecte-t-on, l'art. 463 a entendu ne lier que la donateur. — .A quoi bon, dés lors, la disposition finale de cet article? Pourquoi même requèrait-on l'autorisa* tion du conseil de famille? — C'était, ajoute-t-on , pour empêcher le tuteur d'accepter des donations qui n'auraient pas une cause pure et honorable. Tel n'es» pas le motif; l'ordonn. de 1731, art. 7, dispensait da tout avis de famille , et, antérieurement, Ricard ne l'exigeait que pour lier irrévocablement le mineur. — • Les donations onéreuses , dit-on encore , faites aux mineurs, doivent être assimilées aux successions qui leur échoient, et qui ne soni jamais acceptées que sous bénéfice d'inventaire. — Mais il est évident que si les charges sont exorbitantes, le mineur pourra demander la rescision pour lésion , comme s'il s'agissait d'un contrat commutatif.
24S. On oppose aussi l'opinion de plusieurs an»
cieus auteurs; mais remarquez que le code consacre, bien plus formellement que ne le faisait la législation antérieure, le principe que les actes passés par le tuteur avec toutes les formalités requises, sont censés faits par le mineur lui-mémo , en étal de majorité. — Dur., t. 8, n. 444; Dali., p. 513, n. 39. — Conlrd, Gren., n. 83, qui avail d'abord adopté le même sentiment.
246. — 11 est entendu que la renonciation à une donalion pure et simple, ou la révocation mutuellement consentie d'Une donation onéreuse, ne peut préjudicier aux tiers , qui , depuis la donation , ont contracté avec le donataire ( arg. des art. 788, 1167, 222S C. civ.). — D. A. ibiJ.
Art. 3. — De la forme des donations cntrc-vifs. J 1". —Régies ginéralet.
=,^^ „ Tous actes portant donalion entre-'»ifj seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera minute, sous peine de nullité mC CiT. 931; ord. 1731, art. l et 2).-U convenait do s'assurer d'une manière irréfragable d« la volonté du donateur, peu pre>uraable en fait de libéralités et surtout de libéralités entre-vifs. — D. A; 5. 529, n. 1.
a4« — La démission de biens, dans les coutumes (par exemple, celle de Normandie) où elle était irrévocable et opérait dessaisissement actuel, élail
DOXATIOîJ. A«T. 5, 5 l".
e Waie don»tion enlre-vif», qui devait, cnconséenco, à peiue de nullité , élre faite doanl notaires )rd. nsi, art. I"; C. cît. 931, anal.). - 18 fri'Cl. )5 Refl. Rouen. De Fremonl. D. A. 5. 4'JO. u. V. 1 SB" —il avril 1818. Civ. c. Caen. Barbette. À S iflO. D. 1". 18. 1. 319- — 28 juin. 1818. CiT. Picot D. A. 5. -190. D. P. 18. 1. 181. 249 —C'est la loi du io vent, an 11 qui régit la rme des actes notariés. Ici nous nous bornerons à ■nlionner les applications qui en ont été faites aux uatious. Ou trouMra le commentaire geueral de lie loi au\ mots ^olariat, Obligations.
4S0 — liutre antres formalités communes aux douams et aux autres aclcs notariés, la jurisprudence a uialé, 1° la mention du lieu où lacté a ete passe, iuelle peut résulter dos diverses énonciations con- 2ues dans l'acte , sans que la menlion soit spéciale formelle (C. civ. 951 ; 1. 2S vent, au il, art. lî^ijuin lui». Bruxelles. Deconinck. D. A. S. 5ol. . P. 1. 1339. , , .„
•51 —11 suffît d'énoncer le nom de la ville ou comune où la donation a été passée : l'indication de la aison n'est pas indispensable (L. 23 vent, an 11, art. !). — Même arrêt.
asa. — â° la date de l'acte : il n'est pas nécessaire l'elle soit énoncée à la fin de la donation ; elle peut jtrc au commeucemcnt (L. 23 veut, an 11, art. 12). > Même arrêt.
255, — r,o La signature des parties, à peine de nullé. — 11 janv. 18-22. Bruxelles. H U. A. H. S32.
434.— Si le donateur a déclaré ne savoir signer , la )nalion n'est pas nulle par cela qu'il serait prouvé je le donateur aurait une fois , avant la donation , rmé sa signature d'après m modèle qu'on lui avait luriii ; il faudrait qu'on prouvât qu'il savait et pouait signer à l'époque de la donation ( L. 2.'i vent, an I art. 11). — 23 mars 1824. Bruxelles. Dewacbter. i.'a. S. 532. D. P. 1. 1329.