‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 236 sur 869 · II suit de là, 1° qu'une seconde donation · texte numérisé non relu

II suit de là, 1° qu'une seconde donation

notifiée au débiteur, serait préférée à une donation da date antérieure non notifiée ; -1" que le débiteur serait libéré par le paiement au créancier originaire, fait avant la notification ; 3° que les créanciers du donateur pourraient saisir les droits dtnnés, catre les mains du débiteur, au préjudice du donataire dont la donation n'aurait pas été notifiée.

284 — Ce n'est qu'à l'i'giird des tiers que lanolification est nécessaire (C civ. 1090). La donation, de même que la cession, a effet entre les parties, sang celle formalité. Ricard seul {des Douât., part, l'f, n. 903) soulcnaillecontraire dans l'ancien droit, mai» en se fondant sur un texte de la coutume de Paris, qui n'était point explicite comme l'art. 1690 C. civ. — Toull., Gren., loc. cil. ; D. A. 5. 553, n. 7.

285. — L'état estimatif n'est point de rigueur pouf les donations d'objets mobiliers que la loi déclare immeubles par destination; spécialement, pour une donation d'animaux destines à la culture, de semences, engrais el ustensiles aratoires. — Furgole, sur Part. 13, ord. de 1731 ; Gren., t. 1", 171 , 172; Toull., t. 5, n. 184 ;Dall. eod., n. 9. — (C. civ. 948, 522 et suiv. ). — 17 Iherm. an 13. Aix. N... D. A. 556, D. P. 1. 1330. .„ ,

086 — Cependant , la prudence conseille dans ce cas même Pélat estimatif, pour prévenir toute difficulté surtout lorsque la donation esl faite avec réserve d'usufruit. Par là les droits du donataire el dol héritiers du donateur seront mieux assurés — Toull., D. A. loc. cit. „ r .. ,.., . .,

087 — Dans le cas de reserve d usufruit, 1 état eS' timatif servant à déterminer la valeur des réclamations que le donataire pourra élever contre le donateur ou ses héritiers , le donataire ne serait recevable dans son action qu'au décès du donateur et a 1 expiration du terme de l'usufruit , el non aussitôt après la perte des objets, quoiqu'elle soil une •'-"sed extinction de l'usufruit. Cette opinion î'^ Pro^-l^on • «« l'Usuf. , t. S, n. 2048 , est susceptible de quelque»

^"o^t- Une donation mobilière, «elle par exemple, qu'une donation de rentes sur ^«»J. /^''^^"J^™*^* x'....„.> r<>i> lin èirannprà Sa femme, aussi eiranfère a'puêlre dèc»^e»'é'rcpasrégie par les loi» franrtLs et é'^ maintenue, comme transmission mobiUére ' «■ profit do la femme , bien que l'acte ne ^?t J« ?evêtu des formes de la donation, et nonobànt^fa maxime 'oc«. régit actun, La ■»> -nça.,6 ne régit qr.- les immeubles des étrangers C.CiT. 958 )^- 19 mai 1820. CiT. r. Pans. Taffe. D. P. 30.

j î. Formes de l'dtat estimatif.

289 — Il faut 1° qu'il soit annexé à la minute de la donation ; 2° qu'il soit signé des deux parties 3. es panies oJi l'une d'elles déclarent ne savoir ^u ne pouvoir signer, l'état estimatif doit etrt fatl en

DOTATION. AHT. C.

■ borne créanciers, à on indique le mon-

forme d'acte public. — Rousseau de la Combe, Furcole, sur Part, lo de Tord.; C.ren., l. I", n. IJO ; Delv., I. i, u. ■i34 ; Toull., t. r\, a. ISl ; V>. A. 5. 5a..,

'o.jQ Les objcls donnés doivcnl être évalués article par article dans IVlal eçlimalif. H nesullii pas d'une cstinution en bloc, même à la suite .1 une designaliou délaillée des meubles; du moins re-t cequi s'observe dans la piatiiiue. Hé mémo, pour I elat (les dettes, prescrit par fart. yi.'iC. ci\ pas, après la désignation de tons énoncer le total des sonune- Jui-^ tant de chaque dette sipareui nt,

o.ji. Le but de 1.1 loi serait atteint, et la donation Taïabie sans anneier aucun état, si l'acte de disposition renfermait la aescription détuilléc, avec estimation de tous les meubles donnés. Tel cUil 1 ancien usa»c Oron., t. 1", n. HO; Toull., t. S, n. 181; Durant., t. s, n. 409 ; D. .\. 5. eoi., n. 3.

ot)î. Le vœu de l'art. 94S est encore rempli, sans

qu'ilsoit besoin d'état anneiié, 1" lorsque la donation exprime que le mobilier donné consiste dans lu consliliiliiiii porU'c auconlnit (le inariiigedu domteur. 28 nOT. 1821). Limoïes. Combe. U. r. 29. 2. 84.

293. — 2° Lorsqu'elle renvoie à un inventaire du mobilier, dressé précédemment sur la demande du donateur ; peu importe que cet inventaire ne soit pas signé par e donateur el le donataire, ni annexé à la donation. — 1 1 juill. 1851. Req. Dijon. Gaultier. D. P. 31. i. iio.

AHT. o. —Transcriplioiides donalions. V. ce mot.

j^Rx. 6. — Des (lonaiioiii sous réserve d'usufruit, ou de la nue propridU.

aoi. L'art. 949 G. civ. permet au donateur de

a faire les réserves à son profil ou de disposir au profit d'un autre de la jouissance de l'usut'ruildes meubles ou immeubles donnés. »

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