‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 237 sur 869 · Le donataire est immédiatement saisi de la · texte numérisé non relu

Le donataire est immédiatement saisi de la

nue propriété, sans qu'il soit besoin, comme autrefois, d'e\primer que le donateur se constitue possesseur à titre précaire vis-à-vis du donataire. Cette clause de consiilut et im'ciiire, avait été imaginée parce qu'alors la propriété ne passait au donataire comme à l'acheteur que par la tradition. — Duranton, n. 462 ; Gren., n. S3.

290. — L'usufruit et la nue propriété peuvent être donnés par le même acte à deux personnes différentes. Il est nécessaire alors que toutes deux acceptent expressément. — Dur. , n. 4G5.

29-;. — Mais si la réserve de l'usufruit avait été faite au profit de l'un, comme condition de la donation à l'autre, ce serait le cas de l'art. 1121. L'acceptation du tiers n'aurait pa» besoiu d'être expresse (Duranton, n. 464. — 'V. ci-dessus). — Dans le même cas , si le tiers n'acceptait pas la donation , Tuiufruit ne passerait pas de suite au donataire. Le flonataire en jouirait pendant le temps qu'en eut joui le tiers (arg. C. civ. 946). Dur. n. 463.

29S. — La réserve de la faculté de disposer de l'usufruit au profil d'un tiers mtme désigné, n'attribue rien à ce tiers. 11 faut que la disposition soit contenue dans uu nouvel acte à titre gratuit ou onéreux ; el si cette disposition est gratuite , elle doit , comme donation directe, être acceptée en termes exprès. Ce n'est plus le cas de l'art. 1121. — Dur. D. 460.

299. — Il n'est pas nécessaire que le donateur désigne le tiirs au profil duquel il se réserve de disposer de l'usufruit. L'art. 949 ne l'exige pas plus que l'art. 9t6. La donation est faite sous la deductiou d'uu droit d'usufruit en général. En vain, obiecteraii-ou que le donateur peut ainsi restreindre les effets de sa libéralité , en faisant choix d'une personne jeune , ce qui étendrait la durée probable de l'usufruit. — Dur, n. 467

500. — La donation soue réserve d'usufruit, d'une (Juotilé de biens présens , à w charge , par le donataire, de renoncer a un legs qui devait lui être pa)é par le donateur en qualité d'héritier , porte même sur le montaut de ce legs, lequel doit éUe réputé faire partie de la succession du donateur. — 26nQY. 1832. Toulouse. Fooruials. D. P. 33. 2. 113.

301. — Le donateur peut se réserver pour lui, ou pour en disposer au profil d'un tiers, la nue propric'tt' d'un on plusieurs objets compris dans la donation. Cette réserve n'est point prohibée par l'art. ai6 : l'objet sur lequel elle porte n'est donné qu'en usufruit. Aussi la nue propriété passeraitelle aux héritiers du donateur et non au donataire , lors même que U donation fût par contrai de ma-

27 mai. n. 530.

riage; l'art. 1086 n'est pas applicable. — Dur., n. 408°.

502. La donation en avancement d'hoirie d'un capital que le donateur conserve, en s'obllgeaiit i en payer l'intérêt jusqu'au remboursement, ne donne au cessionnairede ce capital, après le décès du donateur, d'autre droit que celui do se présenter au partage par opposition, et de prendre une inscription bvpnthccairc sur les immeubles échus au donataire cédant; mais elle ne le rend pas créancier personnel on hypothécaire de la succession. Du moins, la cour qui le décide ainsi ne viole iiucune loi, et se rcufermc dans les limites de l'interprétation des conventions, qui lui appartient souTcrainement, tant qu'elle ne change pas la nature de l'acte interprète ^C. civ. »«2) ' 1828. Keq. Dijon. .Merle. D. P. 28. 1. 257.

503. — D'après l'art. 9.'i0 C. civ., si la donation, faite avec réserve d'usufruit, est d'effets mobilier», le donataire a action contre les héritiers du donateur pour rnis « t/cs objets non crrs(.7H(. jusqu'à concurrence de lavaleurqui leur aura été donnée dansTétat estimatif. Il faut sous-cntendre: sans i>ri'jndice des cas fortuits, prouvés par le donateur ou ses héritiers. On appliquerait par analogie le droit commun résultant des art. 5*9, Olo, 610, 1302 cl 1567 C. civ, — Dur., n. 469.

.\RT. 7. — Effets des donations.

304. — La donation entre-vifs a plusieurs sortes d'effets : les uns, principaux et essentiels; les autres, secondaires et accidentels.

Les premiers consistent dans le dessaisissement actuel (V. supra, art. l", § 2), l'accomplissement des conditions stipulées par le donateur i,ibid., § 1 et 2), la révocabilité pour inexécution des conditions, ingratitude et survenauce d'enfaus. — V. infrà.

Les seconds, dont il sera exclusivement question dans cet article, concernent l'obligation de garantie du donateur, et l'obligation du donataire aux dettes.

§ 1''''. — Obligalion de garantie.

— 305. — Un donateur n'est pas tenu, en général, à la garantie des choses données. — (Juand il n'y a pas de clause de garantie , le donateur est présumé n'avoir voulu donner la chose que telle qu'il la possédait et comme elle pouvait lui appartenir ; ainsi , en cas d'éviction , par suite ou d'une demande en revendication , ou d'une action hypothécaire , il n'y a point de recours à exercer contre le donateur, pas même pour la répétition des frais occasionnés pour la donation (L. 18, ff. de Donal. ) — Polhier, Douai., secl. 3, art. 1"; Ricard, part. 1", n. 951; Durant. , t. 8, n. 523, 526; D. A. 5. 572, n. 2.

306. — Lorsqu'une donation porte sur la somme due au donateur par un tiers, si la dette se trouve moindre, le donataire supporte le déficit; par exemple, je donne à Paul l,00û fr. que me doit Pierre; si Pierre ne doit que 800 fr., le don sera limité à celle somme , sans que Paul puisse me demander le surplus. Lenonciation des 1,000 fr. n'exprime que la fausse opinion oùjétais sur le montant de ma créance, mais c'est la créance seulement que j'ai entendu donner.

507. — Le donataire d'une pension rémunêratoire ne peut exiger le paiement des années échues pendant que le donateur était privé de la jouissance de ses revenus par une force majeure , telle que la confiscation de ses biens. — il juill. 1810. Bruxelles. Deglimes. D. A. 5. 517. D. P. 11.2.23.

308. — Il y a plusieurs exceptions à la règle qui dispense le donateur de la garantie. Ainsi, 1° le donateur est garant s'il a frauduleusement donné une chose qu'il savait ne pas lui appartenir, ou s'il a hvpothéque les choses données avant la transcription , afin d'occasionner des dépenses au préjudice du donataire. — Domat, liv l", lit. 10, secl. 3; Polhier, Inlr. au tii. 13 de la coutume d'Orléans, sect. 4 ; Furgole , quest. 39 , n. 37, sur l'ord. de 1731 ; Gren., t. 1", n. 97; Durant, n. 527; D. A. 5. 472, n. 2.

509. — Il est entendu que le donataire, s'il était de mauvaise foi au moment de la libéralité, n'aurait aucuiM action en dommages-intérêts contre le donateur (arg. c. civ. 1599). — Durant., n. 529.

310. — 2° Le donataire qui paie un créancier pour éviter le délaissement, ou qui, forcé de délaisser, paie un créancier sur le prix, peut reclamer sou remboursement contre le donateur. I..e donataire doit être alors considère comme toute personne qui a acquitie la dette d'un tiers. — Ibid.

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