Si le donateur de lacUos» d'aulrui deve
DONATIOX. ART. 7, § 2.
nait héritier du propriétaire véritable de la chose, il ne pourrait la revendiquer contre le donataire ; car ^il n'a pas pu transférer un droit qu'il n'avait pas encore, il doit être présumé avoir voulu renoncer , en faveur du donataire, à tous les droits qui pourraient «n jour lui appartenir dans cette chose. — Polhier, (tes Douai., secl. 3, art. l". § l"^'; Durant. , 8, n. 529; D. A. 3. eod., n. 4.
312.— 4° Dans la donation de sommes ou de choses in génère, comn-.e un chev.J indéterminé, tant d'he<;tolilres de froment... etc., le donateur est garant de la bouté du paiement qu'il fait en exécution de cette libéralité nu de l'éviction que vient à éprouver le créancier donataire (arg. C. civ. 123S). — Durant.,
315. — :,° La constitution de dot oblige le donateur à la garantie (C. civ.t440), si elle a les caractères d'une libéralité à l'égard de la femme donataire ; elle est un contrat à titre onéreux à l'égard du mari, qui s'oblige à supporter les charges du ménage. — Delv., t. 9, n. 260 ; Durant, n. 528 ; D. A. 5. 572, n. 3. — V. Contrat de mariage.
314. — Mornac cl Grenier, t. ^", n. 97, enseignent qu'il y a toujours lieu ù garantie lorsque le don est rémunêratoire. Cela ne nous parait vrai que si le dou est racquillement d'une delte estimable à prix d'argent ; il constitue alors un véritable contrat à titre onéreux ; mais , à l'égard d'une delte naturelle non appréciable, le don rémunêratoire conserve le caractère d'une libéralité. — D. A. eoii., p. 484, n. 5.— V. suprâ.
315. — Le donataire évincé peut toujours répéter du donateur ce qu'il lui a payé en exécution des charges de la donation , et jusqu'à concurrence des produits que le donataire a retirés de la chose. Autrement, le donateur retiendrait l'excédant sans cause , ou pour une cause qui a manqué son effet : ce qui revient au même. — Dur., n. 551.
310. — Toutefois, si les charges avaient été stipulées en faveur d'un tiers, le donateur, qui n'en aurait pas profité, ne serait tenu à aucune restitution. Mais lo tiers V serait obligé. Dur., n. 351 , subordonne l'cbligation du tiers aux circonstances et à la nature des charges.
317. — Le donataire peut toujours exercer la garantie contre ceux dont le donateur tenait la chose à litre onéreux. Le donateur lui a transmis tous ses droits, même éventuels, sur cette chose. — Dur., n. 532.
§ i— Obligalion du donataire quant aux dettes.
31g. — On doit s'étonner cl regretter à la fois que les rédacteurs du code aient gardé le silence sur un point si important. Du moins , il n'en est mention que dans l'art. 943 , qui déclare nulle la donation entre vifs, « si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation , ou qui seraient exprimées soii dans l'acte de donation, soit dans un étal annexé. » Cette disposition a été expliquée cidessus. ...
3l9.Deux hypothèses sont a prévoir, selon que le donataire a été ou non chargé formellement des dettes : dans le premier cas, le doualaire est seulement tenu des dettes antérieures à la donation , et non de celles contractées depuis (arg. C. civ. 945). — Gren., t. 1'% n.Sà; D. A. 5. 573, n. 6.
520. — Mois le donataire est-il obligé aux dettes à défaut de stipulation 'J 11 faut distinguer, selon que la donation est à litre particulier ou universel.
3->l. \ titre particulier, le donataire, comme le légataire (C. civ. 871), n'est pas tenu des dettis , sauf l'action hypothécaire sur les biens donnés.
Et même, à moins d'une inscription hypothécaire, on ne ferait plus exception, comme autrefois, pour la rente foncière qui grèverait l'immeuble; celle rente ne confère plus au créancier qu'un droit personnel contre le débiteur (C. civ. 529, 550). — Dur., t. 8, n. 472.
322 Si la donation est à titre universel, il faut sous-dislinguer. Est-elle d'une qnote-part des biens nui se trouveront au décès'; Dans les termes de 1 art. 108* C civ le donataire sera tenu proportionnellement des dettes; on lassimile alors à un héritier, comme le légataire à litre universel ( arg. C. cit.
*°3^3 -Mais la donation est-elle d'une quote-part de biens présens ? U commence la difticulté. U s'est forme
'™es um^affranchissent le donataire de toute oblieation. Ils argumentent de l'art. 943, qui ne prévoit nue le cas où les dettes sont formellement imposées au donataire. Or, ajouie-t-on, l'obligation ne pour-
rait résulter que de la convcnlion ou de la loi. — Il H) a, dil-on encore, iim- le litre universel qui puisse obliger aux dettes ; et il ne prut se rencontrer de titre universel dans une donation entre-vifs, puisqu'elle est bornée nécessairement aux biens préseus, il quo l'universalité embrasse le présent et l'avenir , ou ce qui peut appartenir dans tous les temps à une personne. — Cbabot, sur l'ait. H'i, n. 9.
3J4. — Le second s\stème fonde par analogie l'obligation du donataire" sur les art. lUOj, lUOy, 1010, iota, 10-21, relatifs aux légataires. Ainsi, le donataire universel de bieus preseus est tenu personnellement de toutes les dettes existantes et ayant date certaine avant la donation ; le donataire à litre universel d'une partie prcportionnelle, et le donataire particulier dobjels déterminés n'est obligé de supporter qno les charges spécialement établies sur les objets donnés i,Greu., t. 1", n. Xti et suiy. ; 1). A. S. 570, n. "). rolhier, Dviml., sect. 5, art. 1", § i, appliquait aussi les méoics règles aux donataires et légataires.
5-25, — D'antres enfin ne donnent pour base à l'obligalio» du donataire que la volniih' pn'sumée du donatiur (Rie., part. 3, u. 15i3; Toull., t. 5, n. 817, 818; Dur., n. 472, 473). Celle doctrine, la plus raisonnable à nos yeux, conduit souvent aux mêmes résultats que le second système. Jlais elle en diffère eu plusieurs points que nous signalerons tout à l'heure.
32G. — Durantou, n. 473, pense qu'en général il y a lieu de présumer dans le donateur l'intention de mettre à la charge du donataire une quotité de dettes proportionnelle aux bieus donnés, et ayant toutes acquis, bieu entendu, une date certaine au jour de la donation.
527. — Si les dettes à la charge du donataire avaient été spécifiées dans la donation, il ne serait pas obligé au-delà ni en de-çà, fussent-elles inférieures ou supérieures à la quotité des biens donnés (Dur., n. 473, 3**). Si, dans l'absence de toute clause, le donateur av ait payé les dettes sans rien demander au donataire, on présumerait dans le donataire riutention de l'en affranchir. — Dur., n. 473, 4°.
328. — 11 eu serait de même si le donateur arait livré les bieus sans faire aucune réserve à l'égard des dettes ;Dur., n. 473, 4°}. — 3 avril 1827. JXimes. Domergue. D. P, 27. 2. 123.
329. — Cette interprétation, dans les deux cas qui précèdent, serait plus favorable encore si la donation et les dettes étaient de peu d'importance. — Dur., D. 473, 4°.
330. — C"'''. si la donation, au lieu d'être d'une quotité de tous les biens, ne comprend qu'une espèce ^e biens, tout ou partie soit du mobilier, soit des immeubles? — Appliquera-t-on les art. lOlo et 1012? Je donataire contribuera aux dettes ; car le legs, eu pareil cas, est réputé à titre universel (Poth., Gren., Dali., loc. cil.) ]Ne considérera-t-on que la volonté présumée du donateur ? on décidera autrement. « Quand je donne, dit Touiller, n. 818, tous mesbiens ou la moitié de mes biens, je ne puis être censé donner au-delà de ce qui m'appartient réellement, et ce que je dois ne m'appartient pas. Au contraire , si je donne mes immeubles ou la moitié de mes immeubles, il ne résulte pas de ces expressions que j'aie TOulu faire de mes dettes une déduction proportionnelle à la valeur de tous mes autres biens, et me mettre par là dans le fâcheux embarras de présenter au donataire un état estimatif de mon mobilier, de mes crédits et actions, en un mot, de faire mon bilan. » I* maxime dit bien: boiia non ihtdliguntur , nisi àeducto cere aliéna; mais non pas immobilia tel mobiha non intelliguntur, etc. C'est l'observation de Cujas, sur la loi 37, ff. de isu et usuf. ver leg. dal.
— Delv., t. 2, p. 217.
Durantou, n. 473,5", pense que la question est subordonnée aux circonsUnces de la cause, et qu'il y a ICI moins de motifs que lorsque la quotité donnée est de tous biens preseus, de présumer dans le donateur la Tolonlé d'imposer au donataire une partie des dettes. "^
331. — La jurisprudence n'a point encore résolu la question. Llle ne s'est prononcée qu'à l'égard de la donation d'une quotité de tous les biens, et a décidé dans ce cas que Je donataire à titre universel est , comme le légatair» à litre univers. 1, tenu des dettes antérieures à la donatùin. — 2 déc. 1809. Kiom
— 29 avril 1817. Limoges. DoUol. D. A. 5. 577 D p' l'J^^\r '^ *^"' '*-'■ Toulouse. Bonnet. D. A. S. D p »7 'a'^a-' ~ ^ *^"' '*'-''• '^^'»«?. Domergue.
332. — Jugé que le donataire d'une quole-Mrt de oiens preseus n'est pas tenu au paiement des dettes au donateur, sj l'adc de donation ne renferme au-
DOATIOX. ART. 7. § 2.
Cune clause à cetégard ; cl surtout, si rien ne fait présumer qu'il ait été dans l'intention des parties d'imposer cette obligation au donataire. — 3 avril 1833. Montpillier. Uobert. D. P. 31. 2. 10.
353. — Il n'y a pas d'universalité, ni pas conséquent d'obligation aux dettes, dans la donation de plusieurs objets énoncés séparément, sans qu'il soit dit que les biens donnés composeii l tous les biens présens ; peu importe que ces biens forment réellement toute la fortune du donateur. Le donateur piut, sans le savoir, posséder d'auircs biens; il peut ultérieurement en acquérir : ses héritiers ne les recueilleraient qu'eu payant les dettes. — Ricard, Poth., loc. cit. ; Gren., u. 91; D. A.3. 573,
334. — Ainsi, l'on a jugé faite comme à titre particulier la donation portant que le donateur donne, entre- Tifs, le quart au total dans deux habitations, granges, élables, cours, jardins, clieucviércs, prés, terres labourables, situés au lieu de Cerveau, paroisse de Gravier. La portion donnée ne peut , en elfet , par la nature des choses, augmenter ou diminuer, ce qui constitue le titre particulier d'une donation ou d'un legs. — 2 déc. 1829. Civ. r. Bourges. Bossu. D. P. 30. 1. 16.
333. — Toutefois, lorsque, dans un acte ayant pour objet des dispositions à titre de partage entre ses enfans , un père détaille plusieurs propriétés et déclare que ce sont les seuls biens quilui restent, et les donne à l'un de ses enfans, mais sans dire expressément que les biens donnés comprenaient tous ceux dont il était propriétaire , l'acte comprend une universalité, surtout s'il n'est pas articulé que le père eut d'autres bieus ; eu conséquence , le donataire doit être considéré comme donataire à titre universel (Dali, eod., n. 9). — 29 avril 1817. Limoges. Eoutot.D. A. 3. 577. D. P. 1. 1331.
33C. — De même , on a tu une donation universelle dans l'acte par lequel des père et mère déclarent expressément que leur intention est, conformément à la promesse qu'ils en avaient faite dans le contrat de mariage de leur fils aine, de faire à leurs enfans donation du rcsta)it de leurs biens prt'sens , et de proci'dcr en même temps à la distribution et au partage du tout ; il importe peu que, dans la suite du même acte, le père et la mère procèdent par voie d'énumération , en attribuant à chacun de leurs enfans les bieus destinés à former le lot particulier; ce mode nécessaire pour procéder au partage en exéculiou de la donation, ne peut changer la nature de la libéralité. — 23 mars 1827. Bordeaux. Briançou. D. P. 27. t. 126.
337. — La réserve d'un objet , ou celle de disposer d'une somme , n'empêche pas la donation de tous biens présens, ou d'une quote-part de ces biens, de conser- Ter son caractère d'univirsalité; en conséquence, quoique les choses réservées n'appartiennent pas au donataire (art. 940), il n'en est pas moins tenu, sui- Tant la nature de son titre , de payer les dettes, su d'y contribuer proportionnellement. — Pothier , sect. 3 , art. l""', § 2 ; Furgole, sur l'art. IG de Vord. de 1731 ; Grenier, t. l", n. 92 ; Eall. eod., n. 10.
358. — Du principe que l'obligation proportionnelle aux dettes dérlTe , non de la loi , mais de la volonté présumée du donateur , il suit que cette présomption peut être combattue par toute preuTe contraire , sans qu'il soit besoin d'une dispense expresse de contribuer aux dettes. Par exemple, la dispense s'induira, si le donateur fait , sans déduction , la délivrance entière des biens donnés, ou s'il les partage avec le donataire ; surtout s'il paie toutes les dettes sans rien lui demander.' — Piicard, pari. 3, n. 1523etsuiv. ; Toull., n. 818.
Gren., t. 1", n. 90;D. A. S. 573, conséquens à l'opinion , que l'obligation de contribuer aux dettes résulte de la loi, pensent qu'elle ne peut être modifiée que par des clauses expresses.
339. — Jugé, à l'égard d'un donataire à titre universel, que la dispense de contribuer aux dettes peut être tacite, le donataire n'étant pas tenu aux dettes de plein droit, mais par suite de la présomption que telle a été la volonté du donateur. Par exemple , la dispense résulte de la délivrance immédiate et sans reserve des objets donnés, et surtout de ce que la créance dont il s'agit reposait spécialement , au moment de la doualiop , sur un immeuble non compris dans 'a libéralité, et qui n'a pas cessé de demeura dans les mains du donateur. — 3 avril 1827. >imes. Domergue. D. P. 27. 2. 125.
340. — L'obligation du donataire aux dettes, soit qu'on la fasse dériver de la loi, soit de la volonté présumée du donateur , no force pas les créanciers de diviser leur action entre le donateur et le donataire. Le donateur peut être actionné directement, sauf sou recours contre le donataire. Mais les créau-
lis
ciers ne sont pas tenus de discuter préalablement la donateur. Cette discussion n'est prescrite par aucuna loi, et ils ont une action personnelle contre le donataire.
341. — Jugé que l'action des créanciers contre un donataire luiiversel subsiste, tant qu'il existe entre ses mains quelque émolument de la donation, et sans qu'ils soient obligés de discuter préalablement les biens survenus depuis au donateur, alors surtout qu'il n'est pas justifié que celui-ci soit dans un ét.it de solvabilité complète (C. civ. 945). — 23 mars 1827. Bordeaux. Briançon. D. P. 27.2. 126.
3-12. — Le donataire unÎTersel ou à litre universel des biens présens, est-il tenu des dettes ullrù lires, s'il n'a pas fait d'inventaire? Non. Les formalités du bénélice d'inventaire ne sont prescrites que poui les successions ab iiiiti/u/, ou à Pégard d'un légataire univerEel , saisi par la loi à défaut d'héritieis à réserve, et qui a pu commettre des soustractions an préjudice des créanciers (V. ci-après, arrêts cités). Mais le danger des soustractions n'est pas le même ici, puisqu'à peine de nullité il a dii être dressé na état estimatif des meubles. — Ricard, Ivc. cit.; (îreu., t. 1", n. 93; D. A. 5. 574, n. 14. — Coiitrà, l'annotateur de Ricard, et Aurouxdes Pommiers.
343. — Toutefois, nous déciderions autrement s'il s'agissait d'une donation universelle de biens à venir ou de biens présens et à venir, et qu'il n'y eut pas d'héritier à réserve. Le donataire alors serait assimila au légataire universel. — Gren., D. A. eod.
344. — Jugé, au contraire, à l'égard d'une donation universelle, entre époux et par contrat de mariage, que le donataire n'est tenu aux dettes que ob rem, ou jusqu'à concurrence des biens donnés ; quo les art. 793 et suiv. ne s'appliquent qu'aux successions ubinicsiat,el non aux donations; que telle était l'ancienne jurisprudence, attestée notamment par un arrêt du parlement de Paris, du 28 mai 1626, rendu sur les conclusions de l'avocal-géuéral Talon, et lors de la prononciation duquel le président avertit les avocats de ne plus donner avis aux légataires et donataires d'obtenir des lettres de bénéfice d'inventaire. — 29 fév. 1820 Req. Paris, de l'Etang. D. A. 5. 578. D. P. 1. 1331.
343. — 11 a été jugé, dans la même espèce, que la qualité de donataire n'est point indélébile comme celle d'héritier, et que les an. 778, 783, 792, 801, 805 , 806 C. civ. ne sont point applicables aux donations. En conséquence, le donataire même universel , qui a accepté et recueilli la donation, peut toujours s'en dessaisir, en restituant les biens donnés et tout ce qu'il en a perçu ; n'étant sujet aux dettes qu'à raison de sa possession : dés que sa saisine finit , il peut , sans qu'on puisse lui opposer la confusion , poursuivre le paiement de ses créances personnelles. L'appréhension qu'il ferait, après sa renonciation , de quelqu'un des objets donnés ne le rendrait pas de nouveau donataire, mais l'obligerait seulement à restitution. — Wéme arrêt.
3i6^ — S'il a été dressé un état des dettes , annexé à la donation universelle ou à titre universel, le créancier omis, mais antérieur à la donation, aur.vl-il l'action personnelle contre le donataire? U l'aura, si l'on admet que le donataire est obligé en vertu de la loi. L'état des dettes n'est requis par l'art. 945 que pour prévenir la fraude des actes an- . tidatés, qui feraient supporter au donataire des dettes postérieurement contractées. — Delv., t, 2, p. 276; D. A. eod.
Mais si l'on fait reposer Pobligation sur la Tolonlu présumée du donateur, la solution sera susceptiblo de doutes, selon les circonstances. En spécifiant, dira-t-on , certaines dettes , le donateur a entendu excepter les autres. , , . .
347. — Jugé que le donataire universel de biens présens , tant qu'il existe entre ses "lauis quelqua émolument de la donation, est Ifuu des dettes antérieures à la donation, bien «l.u'' '"^P au ele fait mention ni dans l'acte ni Jans 1 eta qui y a ete annexé (C. civ. 870). - =3 m"S 1827. Bordeaux. Briançon D P ^7 ■^* *26.
348 — OiTand une donation de tous les bieus est faite i la charge de payer toutes les dettes hjpoiliecaires et chirographaires du donateur, d après l'état qui sera annexé à la donation , les tribunaux: ont pu, sans encourir la censure de la cour de cassation , décider , par appréciation des différentes clauses de la donation, qu'une dette non porteo dans l'état, devait être acquittée par le donataire; surtout si celui-ci en a eu connaissance, et a manifesté l'intention de l'acquitter ( C. civ. 945). — l» fév. 1829. Cr. r. Amiens. Michel. D. P. 29. 1. loi.
349. — Si le donateur devient insolvable , les créanciers antérieurs à la donation pourront 1 atia-
qucr comme faite en fraude de leurs droits : ^emo libcmli.s, uisi Itbemtus (C. civ. 1167).— Toull., n. 818, PolL., iHIroJ. à la coiil. d'OrUaus, sect. 4, n. 6S;Uilv. t. i, p. -116 ; Creii.. I. i", n. «3; Dali., i. 5ir>, u.li). — io frim. au l*. ^imes.llou^s. U. A. ■>. t)6i. D. P. 0. i. 117.— Mémo après transcription.— S* mars 1S30. Kcii. Paris, Lcmaislrc. U. P. 30- <•
ÔjO. Peu importe, dans ce cis, que le donaUire. eùl été formellement dispensé de coiilnbuer aux dettes. Celle dispense n'est qu'un compliment de la likéralilé, obligatoire entre le donateur et le aonalaire, mais qui no lie pas plus les créanciers que la libéralité elle-même (ibuQ. — 23 mars 18-27. Bordeaux. Driançon. U. P. -T- -■ !-'>•
351. — La dispense n'aurait d'effet, à l'égard des créanciers, (|ue si le donateur était solvable. Alors leur action devrait être intentée exclusivement contre le donateur.
3SJ. — L'engagement du donataire étant personnel et indépendant de toutes formalités hjpothécaires, n'est point résolu par la transcription de la donation. — 13 avril isil. Toulouse. Bonnet. D, A. 5. Îi80. L>. P. 1. 135-2.
333. — lia été jugé aussi 1° que l'action en nullité, pour fraude au\ droits des créanciers, est rece- Table, même après la transcription, — V. plusieurs arrêts 1)1 f là.
554. — â" Qu'elle s'applique même aux dons mutuels entre époux. — V. Uoualion entre époux, n. U. Sur les autres questions que l'ait naitre cette action, 'V. Oblig. n. 8i3 etsuly.
AiiT. 8. — Interpn'lation des donations. 353. — La régie la plus générale qn'on puisse établir eu cette matière, c'est que nul ne se dépouillant facilement de ses droits, le dessaisissement à titre gratuit ne doit pas se présumer, ou que, dans le doute, les libéralités doivent s'entendre duue manière restrictive. — D. A. a. S7i, u. 1j.
356. — La difficulté d'iulerprélarion porte le plus souvent sur la nature des biens qu'on a entendu donntr (\. plusieurs arrêts, v" Choses), ou sur l'exécution des conditions stipulées par le donateur. "Voici quelques exemples oll'crts par la jurisprudence.
357. — Lorsqu'un donateur déclare donner tous ses biens rt'els , et qu'il ajoute , cor.sistnnl en terres, prairies et rentes , la donation ne comprend point les maisons du donateur, autres que celles désignées spécialement, ni les jardins et pnquis, alors même qu'il ajoute la cl use, riet excepté ni réservé; ces expressions se rélérent nécessairement aux biens désignés sous la qualificaiion de terres et prairies.
— 7 mai 1817. Bruxelles, Piret. D. A. 5.574. D. P. 1. 1331.
358. — Sous l'empire de la coutume de Kamur, l'expression biens réels comprenait tous les immeubles proprement dits, qu'il y eût ou non dcshérilauce ou adhèritancc et invesiissement de ces biens de la part du donateur. — Jléiue arrêt.
356. — Lorsqu'il a élé fait don.ilion d'un domaine avec ses appartenances et dépendances , on peut pour déterminer ce qui est compris dans une telle donation , admettre le donataire à prouver la manière dont la donation a été exécutée entre les parties.
— 11 déc. 1823. Agcu. Garceau. D. A. 5. 576. D. P. 24. 2. 103.
SOO. — On a jugé, i l'égard d'un acte portant donation d'une somme de six ou seize mille fr., que si le premier mot est t.'llement surchargé qu'il soit impossible de le distinguer nettement, la 'donation doit être réduite à la seule somme clairement indiquée, celle de mille fr., et sans cju'il soit besoin de former ïncriptionde faux. — 27juill. 1823. Rcq. Bordeaux. 'Val.tle.D. P.03. 1.381.
sut. — Un p(T<> qui a donné Inus ses biens à ses cnfans, en se réservant seulement l'usufruit, ne peut Talablenient recevoir le paiement des capitaux à lui dus, et le donataire peut exiger un nouveau paiemeul du débiteur qui a pavé entre les minus du père donateur (C. civ. 9411). — "l6 tév. 1811. Tur.n. Sapna. U.A. S. SÎW. a P. l. tjio.
3<'-2. — Lorsqu'en donnant ses biens Jt l'un do Ses enfans, un père le charge de piver aux autres uno somme pour tenir lieu de légitimé, l'enfant n'est pas moins seul donataire. Les autres ne doivent point participer aux dettes anteiieures à la donation , parce qu'il a été dans l'intention du donateur que la ereanca tenant lieu de légitime demeurât à Pabri de toute atteinte.—âU avril 1817. Limoges. Boulot. D. A. 5. 677. V. P. 1.1331.
303. — Lue donation faite i nne succession est censée faite à totis ceux qni ont droit k la succession ,
en vertu de testament , ou par la vocation de la loi , dans la proportion des droits qui leur appartiennent. — 22 déc. imo. Civ. c. Enreg. C. \iénol. D. P. 30. 1. 20.
Art. 9. — Retour conventionnel. — "V. ce mot.
Art. 10. — Exceptions à la régie de l'irrévocabilité des donations entre-vifs.
364. — Aux termes de l'art. 953, k la donation entrevifs ne peut être révo(|uée que pour inexécution des conditions sous lesquelles elle est faite, pour ingratitude et pour survenance d'enfans, — Ces causes opèrent aussi revocation des testamens. — 2idéc. 1X27. Civ. c. (Irleaiis. Chantereau. V. P. 28. 1. 72. — V. Legs et Séparation de corps.
ôii'i. — Le code n'a pas mis l'effet do la stipulation du droit de •■ctour au nombre des exceptions à la ritjle de l'irrévoeabilité des donations; c'est que le donateur u» révoque pas par là son bienfait, puisqu'il en avait limité l'étendue par la condition ; la libéralité a reçu au contraire sa pleine exécution dans la mesure même de la convention. — Durant., 1.8, D. 534.
366. — Dans les pays de droit écrit, et particulièrement d'après les principes admis dans le ressort du ci-devant parlement de Toulouse, les donations faites par les pères de famille aux enfans qu'ils avaient en leur puissance, était essentiellement révocables ; sauf le cas où elles avaient lieu par coutrat de mariage ; et de plus elles étaient censées révoquées par rapport aux créanciers du donateur , quand les obligations postérieures qu'il avait contractées ne pouvaient se concilier avec leur exécution.— 2S noY. 1828. Req. Montpellier. Darènc. D. P. 29. 1. 30.
§ 1". — Inexécnlion des conditions. — Révocation, Délai, Effets.
367. — L'inexécution des conditions mises à la donation , ne la rend pas toujours révocalde. Il y a des conditions que la loi répute non écrites (C. civ. 900. — V. Conditions); d'autres, dont la seule insertion entraine la nullité de la donation (C. civ. 896 , 943 à 946).
368. — Quelles conditions donnent lieu à la révocation. — Il faut distinguer la condilion proprement dite, les charijes et la cause ie la donation. Cette distinction , comme on le verra plus loin, a des effets importans, soit pour le mide de révocation, soit pour l'obligation de restituer les fruits
569. — Laco«(/i/i"H proprement dite s'entend d'un événement incertain , auquel on subordonne la naissance ou la résolution d'un droit ; les charges sont des obligations de faire ou de s'abstenir ; ce que la loi romaine appelait des modes de la donation (Cod., lit. de Donal. quœ sub modo, vel condiiione, etc. ). — La con dition, dans le premier cas, est c«s»e/ie,- dans le second, ;/orci(a((ic. — Or, la révocation pour inexécution des conditions ne s'applique évidemment qu'aux donations sous condition poteslalive. — Toull., t. 3, n. 278 ; Dur., t. 8, n. 557 , 543.
570. — Par exemple, je donne à Paul , à condilion que si mon neveu revient des îles dans les dix ans, la donation demeurera sans effet. La donation est sous condition résolutoire, mais sans charges. Elle est révocable, non pour inexécution, mais par Pévéuement même de la condition.
37 1 . — Je donne à Paul, si tel navire rentre au port de Marseille dans Vannée du contrai. C'est là une donation sous condition suspensive. La disposition est caduque, mais non révoquée, si la condition ne s';iecomplit pas. Le donataire n'a jamais eu de droit sur la chose donnée. — Dur., n. 541.
37Î. — Mais je donne à Paul, A coniii^ion qti'il paiera telles de mes dettes , ou qu'il me servira une rente viagère de tant par an, etc.; la donation est faite avec charges, et révocable si le donataire ne les accomplit pas; c'est le cas de l'art. 934 0. civ. — Dur., t. 8 , n. 343.
373. — Maintenant, il s'agit de distinguer la conditioncliacauic ou le motif de la donation. Le non accomplissement de la condition opère la révocation. .Mais l'erreur dans la cause ou la fausseté du motif n'a pas en général le même elTct. — Domat, liv. l"", tit. 10, sect. 1»», n, 13 ; Furgole, Tcsiani., ch. 3, sect. 6 et ch. 7, sect. 3, n. s et suiv. ; Dciv., I. -, p. '29î) u. 4 ; Dur., n. 516; Toull., n. 2^4.
374. — Par exemple, 7'<î donne à Paul, s'il a géré mes affaires. La donation est Conditionnelle, l^llo sera nulle , si Paul n'a pas géré; et c'est à lui à faire la preuve de la gestion.
375. — Mais, je donne à Paul parce qu'il agéri.mes affaires. — ^11 n'y a pas là de conditioivtt4o douation aura effet , quoique Paul n'ait pas géré, La fausseté
DONATIOîî. ART. 10, § 1".
de la cause est assimilée à l'absence de toute cause (C. civ. 1131 ). Or, la donation n'a pas besoin d'être loudée sur une cause expresse. Il suffit de la bienveillance du donateur ou de la volonté de conférer «a bienfait (L. 5i et 63, 5 2, de Coud, indeb.). — Delv. et Dur., ib.
370. — II faut donc distinguer si la clause est conçue en forme de condition, ou simplement en forme d'expression de cause. Celte observation prouve combler m doit apporter de soins et de lumières dans la rédaction des actes.
377. Toutefois, la fausseté du motif exprimé suffirait pour faire annuler la donation, s'il était prouvé clairement qu'elle n'aurait pas eu lieu sans ce motif (L. 7-2, § 6, ff. de Condit et dem.). — Ricard, n. 340; Delv., et Dur., loc. cit.
A plus forte raison, s'il y avait eu dol du donataire, s'il avait persuadé faussement au donateur qu'il avait géré des affaires. — Ibid.
378. — La cause de la donation est exprimée quelquefois par une désignation d'emploi de la chose donnée. L'effet de cette clause est subordonné à l'intenlion du donateur. Elle u'esl pas toujours obligatoire. — Dur., n. 548.
379. — Par exemple, je donne à Paul 10,000 fr. pour lui faciliter l'acquiiltinn d'une maison. Cet emploi a pu n'être pas le motif déterminant, mais tme cause secondaire : et la donation recevra son exéeation, quoique Paul ne fasse pas d'acquisition (L. a, § 7, ff. de Donal.]. — Mer]., Rép., v" Donation, § 1"; Dur., n. 548. „ ,. . , .
SSO. — Je donne à Paul 10,000 fr. pour l aider a rebâtir sa maison , qui a été incendiée. — Mon bat principal a été de l'indemniser de s» perte, de le secourir. Mais si Paul achète une maison nouvelle, an lieu de rebâtir l'ancienne, ou même s'il emploie la somme de toute autre manière, la donation n'aura pas moins son effet. J'ai spécifié le mode d'emploi que je présumais devoir être choisi par le donataire, mais sans entendre l'y contraindre , puisque je n'y avais aucun intérêt. — Dur., i!>.
581. — De même enfin, la désignation d'emploi n'est pas obligatoire dans celle disposition générale : Je donne à Paul tant, pour l'aider à s'établir, à faire ses éludes, etc., j'ai consulté le besoin probable du donataire, mais sans lui imposer de nécessité. Aussi jugeait-on constamment dans ce cas que le legs devait été délivré, et même qu'il était transmissibla aux héritiers du légataire, avant que l'emploi désigné eût pu être fait. — Ricard, Disposil. condit., D. 45 et suiv.; Delv., t. 2, p. 498, n. 4. , ., . ,
3jj2. Mais, dans les exemples qui précèdent, la
clause d'emploi serait obligatoire, si la somme avaU été donnée à condition qu'elle servirait à l'acquisition d'une maison..., à rebâtir la maison Incendiée. — Merl., loc. cit. , , , .»