Il en serait de même si le donateur avait
assigné à la somme une desliiialiou spéciale , dans l'intérêt du donataire : par exemple, pour faire ses études en droit ou en médecine. — Dur., n. 550.
Jugé ainsi dans le cas d'une somme donnée a un jeune homme, pour être employée à faire ses ^/arffi (;<:c((?*i<w(iqwc«. — 22 déc. 1825. Grenoble. Gellin.
584 — A plus forte raison, la destination spéciaia serait-elle obligatoire, si elle éuit dans Pinterét da donateur : par exemple, je donne tant à Paul pour élever un tombeau à mon père, à mon ami. — i>ur.,
"'385 ' — Par a«i et dans quel délai la révocation peut être demandée. — Elle n'a jamais lieu de pletit droit ^C. civ. 956). Elle doit être demandée en justice, conformément à l'art. 1284.
386. — Ainsi, il a été décidé que les juges, comme dans le cas dune obligation ordinaire, ont la faculté d'accorder au donataire un délai pour accomplir les char;;6S de la donation, et spécialement pour p.iycr la pension viagère stipulée par le donateur, — ^ aec. 1829. Bordeaux. Pujos. D. P. 30. 2. 117.
587 —Toutefois, les art. 950 et JfSl ne s applinuent qu'aux donations sous couditiou potestative. La donaUon sous condition cas^^fle, ^."^««"^'^^ »" résolutoire, est caduque de plein dro,», f' ' «;,''."^°^,^"' n'a.rive pas, ou révoquée de ph;m do par 1 a iveo
de l'événement ^arg. c. c.v. 9«0). Dans ce dermer cas, si le donataire refuse de rendre la chose ce nesl plus une action eu révocation que le donateur intentera, mais une rceudiçalion ou une action en r^tiuilion. U sera lenu seulem.i.l de prouver que Uvenemeiitseii.iccompli. -Dur., u. o40.
-ws — La donation n'est révocable que sur la aemaudi dn donateur, .si elle avait été laite sous cer- Sines cblrges stii^ulees au profit d'un tiers, ce u|-cl ne pon"«" ''«•n»"*'' ^'^ r^^»"^'"" P<»" inexécutioa
DOXATIOX. ABT. 10, § 1".
Jes conditions ; il ne le pourrait, du moins, que comme :réancer du donateur, s'il ayait cftie qualité, et non >n vertu de la stipulation. — Delv. , t. 3, p. 281 ; i). A. S. S85, n. 3.
5>i9. — La rcTocation doit être demandée contre e donataire lui-même, et non contre les tiers. II aut qu'avant la re>en(licatioii le contrat soit déclaé résolu avec le donataire; mais il convient de mètre les tiers en cause pour que le jugement leur ;oit commun , sinon ils opposeraient l'exception , ■es iiiier aliosjii'licata aliis iiec iiocel , necprodesl, m du moins la tierce-opposition (0. pr. 174). On ■enl , en effet , que le jugement rendu contre le dolataire seulement pourrait n'être reffet que de sa isgligence ou de la connivence des parties. — Dur. 1. 5*3.
390. — Le donateur peut confirmer la donation , m renoncer eTi'ressêment à l'attjqiier , i la dilTê- ■ence de la révocation pour survenance denfans Dur., n. rito). Les créanciers pourraient exercer es droits du donateur, s'il n'y avait point encore ■énoncé , à la diCérence de la révocation pour iniralilude.
5;M. — .Ainsi, l'acquéreur d'un bien précédcmnent donné sons certaines conditions qui n'ont point ■té remplies et qui est poursuivi en é\iclion par e donataire, peut repousser celte demande en eTci- )anl du défaut a accomplissement des conditions as a donation, quoque le donateur soit mort sans ivoir exercé l'action en révocation , et que son héitier, en vendant les biens qui faisaient l'objet de la lonalion , n'ait pas déclaré expressément qu'il failli cession à l'acqnéreur de l'action révocatoire. — Sjanv. 1827. Pau. Loustau. D. P. 29. î. 161.
39-2. — L'action en révocation est Iransmissible >nx hériliersdu donateur, quoique les chargée n'aient ;e5sé d'être remplies que depuis sa mort. De même , ;lle a lieu contre les héritiers du donataire (arg. C. ;iT. 724>. — Pur., t. 8, n. 5,'il.
593. — Le donateur a-t-ll le choix on deproToqner a révocation , au de forcer le donataire a exécuter es conditions imposées? Cest demander, en d'autres ermes, si l'acceptation d'une donation onéreuse est rrévocable. — T. n. iSO.
39.i. — En tout cas, si la condition est de nature à ■tre accomplie par toute personne, elle peut Têlrepar in tiers, à la place du donataire (arg. C. civ. 1237 i. -Delv., t. 2, p. 281.
395. — Dans qiiel délai la révocation doit-elle être îemandée? Il faut distinguer : l'action contre le louataire on ses héritiers ne se prescrit que par IrentR ans. Ce n'est pas le cas de l'art. 1304 C cir. : :ar il ne s'agit point de faire rescinder le contrat, Doais au contraire d'en poursuivre l'exécution. — Dur., n. S32; Delv., t. 2, p. 496, note 4. — Les Téanciers agissant en fraude ne sont pas soumis au lélai de l'art. 1304. 24 mars 1830. Req. Paris. Lemaistre. D. P. 1. 180.
396. — Quant aux tiers détenteurs, ils peuvent apposer la prescription de dix et vingt ans (iftirf.). Mais il en serait autrement, si le donataire, dans
acte de vente, avait fait mention de la donation el les conditions qui y étaient apposées : l'acquérenr ae pourrait invoquer sa bonne foi. Il nous paraît même qu'une simple mention de la donation serait de oature, selon les cas, à faire présumer la mauvaise foi.
397. — De quel jour court la prescription contra le donataire? Du jour où il a pu et dit exécuter la rondition (arg. C. civ. 2237. — Delv. et Dur., ib.^. Mais elle court contre les tiers du jour de leur acquisition, le donateur pouvant faire tous actes conservatoires de son droit ^C. civ., 1180, Dur., n. 5Ô3). — C'est ce que nous avons dit ajec plus de développement de l'action résultant du droit de retour. — V. Retour conventionnel.
An reste, le jnge n'est pas oblijé de prononcer Ta rêTocalron, des qn'elte est demandée; il peut accorder un délai au donataire (C. ciT. 1181> — 7 déc 1829. Bordennx. l'njos. D. P. 30. 2. Il-'
398. — Eil'-ti de In révocation. —Les biens donnes rentrent dans les mains dn donateur libres de toutes chanes et bypr.thèqtie? du chef du donataire. Les tiers-detent-urs sont pasMbles des mêmes avions que le donataire Im-mème C. civ. 954V
3n9. — L'hypolhétin(>méme de la femme s'évanouit, qtJoiqne la donation ait Hê fritte p,ir contrat de mariage. -- L'exception de l'arUHe .152 ne doit pas s'étendre don cas à Pautre (arj. s, civ 963") Gren
411O. — Quant à la restitution des fi^, il faut distininer : si la donation est avec charges, Vi.nne le donataire ne les ait pa^ exécutées, il devra les îhûis 1 comp'.cr de U donation. Autrement, il les retiea-"
DONATION. ABI. 10, S î.
drait sine coiisâ. Car il n'y avait droit qu'à condition qu'il remplirait ses engagemens, et ne les ayant pas remplis, il ne peut être considéré comme possesseur dt' bonne foi (Dur., n. 543 ; Toull., t. 5, n. 342). — C'e.st per erreur que Delvincourt, I. 2. p. 282, date la restitution du jour .«eulem-nt où la condition potestalive devait être accomplie.
401 . — Les juges, du reste, pourraient avoir égard aux motifs qui ont empêché l'exécution des conditions, et réputer le donataire possesseur de bonne foi, jusqu'à la demande en révocation (Toull., n. 312). En tout cas, le? fruits à restituer doivent se compenser avec ce que le donataire a pavé des charges en exécution de la donation. — Dur., n. 543.
402. — Si la donation était sous condition casnelle, les fruits ne seraient dus par le donataire que l'.u jour où il a pu connaître ré\énemént (arg. C. civ. 960. — Dur., n. 542). Quant aux tiers, ils ne doivent les fruits, dansions les cas, que du jour de la sommation ou notification. — Delv., t. 2, p. 2S2; Dur., n. 542.
403. — Si un même acte de donation contient des libéralités pures et simples, et des dispositions grevées de conditions, la résolu'.ion de ce* dernières n'aunnlle pas les autres; mais il faut que les différentes dispositions du même acte soient distinctes et paissent s'exécoter isolément. — D. A. 3. 585, n. C.
404. — Et lorsque, par une première clause d'un contrat de mariage, une donation est faite à l'un des époux avec réserve de l'usufruit des biens donnés, et que, par une clause subséquente, le donateur se démet de cet usufruit au profil des futurs époux, sous la condition que ces derniers seront tenus de le nourrir, loger et entretenir, l'inexécutioa de cette condition n'entraine pas la nullité de la donation. — La clause renfermant abandon de l'usufruit est seule frappée de nullité ^C. civ. 933V — 17 avril 1818. Riom. Albessart. D. A. S, 386. D. P. 21. 2.34.
405. — A l'égard des révocations de donation par contrat de mariage, donation déguisée, entre époux, de legs, de testament, V. ces mots. — V. aussi Séparation de corps.
S 2. — De l'ingratitude du donataire. — Caractères. Di'lui.
406. — L'ord. de 1731 ne contenait aucune disposition sur cette cause de révocation, admise par lus lois romaines (C. de lieroc. donat.). — D. A. 3. 3SC, D. 1, et qui s'applique aussi aux legs. — V. n. 364, 418.
407. — On Ta examiner, 1" quels faits constituent l'ingra'itii'le; 2" quelles donations sont révocables pour cette cause; 3° comment s'exerce taction en révocation ; 4* quels sont les effets de la révocation.
408. — Des faits qui constituent l'ingratitude. — a La donation entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivans : 1° si le donataire a attenté à la vie du donateur: 2" s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; 3° s'il lui refuse des alimens. » (C. civ. 93S).
409. — On retronre les mêmes causes de révocation dans la loi dernière C. de Revoc. donat. — Les anciens auteurs y ajoutaient la plupart des causes qui motivaient i'exhérédation d'après la Novelle 115. — Ricard, part. 3, ch. 6, n. 690; Dur., t. 8. n. 534.
410. — Maintenantilneseraitpluipermisd'ajouter aux cas d'ingratitade, spécifiés par le code. Les termes restrictifs de l'art 9o7, ella discussion du conseil d'étal annoncent qu'on a voulu prévenir tout arbitraire. — Dur., ibvi.;T>. A. 3. 587, n. 9.
111. — 1° Si le donc I lire a attenté à la vie du donateur. — On n'exige pas qu'il ail éiè condamné çqut cet attentat, comme dans le cas dindiguité (C. civ. 727). C'est que probablement le donataire a paru plus coupable que l'héritier, l'un tenant son droit de la loi, l'antre de la seule volonté du douateur. — TooII,, t. S, n. 331 : Delv., t. 2, p. 284 : Gren., t. 1", n. 212 ; Dur., n. SS'J; D. A. eod.,n. U.
412. — IMais il faut qu'il y ait eu tofoHt^ d'attenter à la vie du donateur. La démence ou la légitime défense de soi-même rendraient l'art. 9S5 inapplicable (arg. C. peu. 04et 3ÎS). — Dur., n.ïBC.
413. — Quid de Ja tentative manifestée par des actes extérieurs suivis d'un commencem»"' d'exécution, mais qui a manjuéson effelpi»! 'a s ule ^olonte du donataire? On considéremlt ce repentir soudain comme effaçant le tort de la volonté première (arg. C. pén. 2). — Dur., n. r;36.
«14. — 2" S'il s'est rendu coupable de sévices, délits ou injures graves envers le donateur. — Par exempt", si le donataire a frappé le donateur, .si iii eum mamii implas irttukrit C^. tilt., C. de Rao-
cand. donat.''; s'il l'a diffamé, calomnié; s'il lui a imputé des faits coupables ou honteux. — Dnraot., n. 5.57.