‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 241 sur 869 · -;o Les dons manuels · texte numérisé non relu

-;o Les dons manuels

ïst ouH des donations remunératoires? Elles sont révocahles, lorsqu'elles présentent le caractère d'une vraie libéralité, suivant la distincliou établie par Dallo. , S. S81,n. 3, et jusqua concur- Knce de ce dont elles excédent la valeur appréciable

""L'a^l'^f^^f ginéral. Si l'art. 9G0 déclare exprès- Sèment que les donations remunératoires seront revonnéespour survenance denfans on ne doit pas y voir Sne excei lion qui confirmerait la règle générale pour l'irrévocabilile des donations remunératoires ; son um-

remis l'iniure, ou qu n ;><: ...mv"" • ,'.;„, ,

nalaire (t lî, « 1", ""• ''« "y"'- '' f""' ''''^"•'

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iï-i'— «■ La révocation ne peut être demandée contré les héritiers du donataire » (C civ. 957) ni pour le fait de leur auteur, ni pour leur propre fait Poth., § 4 ; Dur-, n. 5G-2. - V. Séparation de

"«4 — OiM si la demande a été formée contre le domtaire cl qu'il soit mort pendant l'instance? Lo dÔnaeur 'pourra la reprendre'^ contre les héritiers; c'est le Ms de la maxime : « Omnes acHones quœ morte au, temporc pe,-e„„t semcl wclusce jud.cio salvœ pennnmm {U 139 D. rfeReff. j»,-. .-lUcard, n. 708; Poth., des Douât., sect. •>; Delv., t. -. p. -80 , Toull., t. 5, n. 337; Dur., n. Ô62; D. A. b. 088,

"■Je doute Tient de ceque l'action \V^<^}<i''^.''\°'l^^^ nénal et mie l'art. 937 C. civ. ne dit rien de ce cas, Equ'il c'ontien'ie une modification semblable, quant à l'action des héritiers du donateur.

US — Dehincourt pense même que 1 action alieu contré les héritiers du donataire, si celui-ci est morl en atlentaut, ou après avoir attente à la vie du dona-

'^f/i; — T.'aclion des héritiers serait également recevable si le donateur s'était trouve, depuis 1 offense jus^'à sa mort, dans une 'fP^f i'>'';f,P^i^','l"!,f former la demaude.-Gren., t. i", n. 214; D. A. eod.,

"■«7 — Les héritiers du donateur ne peuTent agir qu'auiant qu'il aurait luiméme forme a demande ou qu'il serait décédé da»w ramiie du rf^'" V^- f "-S^^)- —Les héritiers, dans ce dernier cas, n'ont que le temps qui restait au donateur au moment de sa mort.— Dur., S 56-^ — V. Legs et Sép. de corps.

448 - Mais il est des cas où le délai d'un an ne courra contre les héritiers du donateur q»i?,f "i»"^ »» ils auront connu le. délit. Par exem ,e 1 e don teur

donaieur le urou uL-iumv. — .. -

des biens donnés, car il la !"■>"..»«" .''"'tdn.ri' mais de se^ conventions matrimoniab-s l\icard, pari. 5', ch.G, n. C-G; Gren., t. 1", "• ^^^'P^.-'T'i ci.). Poîhiér, Diua,., séc. 3, art. 3 § 2, ajoute à l'exemple du mari celui du titulaire, dont 1 ingraliiude ue ferait pas révoquer la donation faite à son A„iise. — D. A. S. S88, n. 7.

".450. — Effets de la révocntUxi. - « Elle ne pre; judicie ni aiix aliénations faites par fe <l<)°a a-rc, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu il a pa imposeV sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aura ete faite de l'extrait de la demande en révocation en marge de la transcription prescrite par I art. 9oJ » (.t.. civ.

que but a été de déclarer que la révocation pour surve- "™ r^f^'^^-^^^ ' après que le donataire est l'assassin Sance d'enfans aura lieu de plein dm,, tandis que la P'"!':"" ?°";^^^^^ aux héritiers deviendrait

îS'sr^^îir^^^-t'ïl'âre 3;^!'j: nisr^^îf^ursco,... «o,, -^-- ««f« -«

. ,n. 2l8;nelT., t. 2, p. 287; Dur., n. 2C,;D. A.6. 584 n. 2. — Coiirio, Toull., t. 5, n. 328.

455 La jurisprudence a prononcé aussi la revocation dans la proportion des services appréciables rendus au donateur. -•Vinsi. les héritiers doivent payer an donataire pour ces services une somme arbitrée par Je tribunal. — 29 mars 18OB. Paris. Dandlavv-. D. A. 5. S89. D. P. 1. 1332. — 17 août 1831. Req. Rennes. Gaucher. D. P

^"457 L'in"ralitude du donataire ne produit donc pas les mêmes effets que la clause de '«»•>»'.'•"exécution des conditions, et la survenance des enfans (:Vsl qu'ici, disent les auteurs, la cause de révocation est intrinsèque <^\ "■^"V",^ •fK^^^Ll' elle est extérieure et nouvelle, n'entrant pas probablement dans les prévisions du donateur cl des tiers. - Toull., t. S, n. 522 a 524; Dur n. .o9 DclT., t. 2. p. 285; Gren., t. 1", 216, D. A. 5.

"*'4;;°'i.*'La révocation pour ingratitude n'a pas d'effei rétroactif même à l'égard du donaU.re A^nsi il est condamné seulement « a restituer ta valèm de ohiets aliénés, eu érjard au temps de ladevmnl Tlts fruits, à compter du jour de ce te en amie « ( C. civ. 958). Les anciens auteurs n'eta é pas même tous d'accord sur le point de savoir râ valeur des objeU aliénés devait être restituée. — Poth sect. 5, art. 5, § 4 ; Dali, eod., n. 16.

4S0 :: Il suit de l'art. 958 que le donataire doit indemniser le donateur de 1» .,".'e>''„,f;^^ '^f'^ réelles nue le donataire aurait imposées sur tes b'ens^ t'is que droits de servitude, d "sufruit elç 460 - Ouid si le donataire n'avait pas fait transérire? L'ôm'ission de cette ^^«'1'? "^^*JA"r^

F-^^^y'^atSsu^.^^^i-SS f-î-nn-^.^ijair^^i^^n^.^i/'Mairin'e/arpi:;!

ils auront connu le délit. Par exemple si le aonaveur J;.,."'^"' j^-^e' faire 'de sJiitc la transcription, pour meurt assassiné, etque les héritiers ne dec^ouv-reiU que -J/^^f-ï^/^j.^^i.e ,a demande eu marge . comme

le prescrit l'art. 939.

s 5 -Delà survenance d'enfans au donateur. 4G1 - Cette révocation est fondée sur la préemption naturelle que le donateur n'eût pas d'sposé , s l

„ 20).-ll inail830. Rennes. Gaucher. D. P. ol.

^'ut— Jugé que le délai d'un an dans lequel l'action en révocation d'une donation doit être intentée, est opposable aux héritiers du donateur (C civ 957). 13 jaux. 1828. Douai. Thuillier. D. P. 28.

■ 4>i'o ■ Les créanciers pourraient continuer les

^rdri^;;;«é;sior-Dur.,t.8,i.5G.,ett.io,

°',?;f' Le mineur, étant réputé majeur à l'égard de ses délits n'est point à l'abri de la révocation pour ingramude (C.civ. 1310). Mais on aurait égard al âge It à la nature du délit - Poth. ^t Ji'^^d ; Gren n. 219; Dur., t. 8, n. 304; Toull., n. 008, UetT., t. -,

''■,^f^*'°'Ain''si'*a'et"é déclarée Talable la renonciation à une donation faite à un mineur, lorsque cetta renonciation, consentie par le tuteur en jcr'ud autorisation du conseil de famille, homologuée par le tn- ^bun'al, est le seul moy eu £éT.,er au dona eur „„

dence de nombreuses uiu.--""" . --•-- „ „.ip

'*-ri-'^ Les lois intermédiaires n'avaient rien prononcé liir'^'te" matière, d'où^^^ donuance était appUcabte «^^ p^'.P,, , eonfirmé

nivôse an 2 u ayant pas tr.n.k de la .^^ ^

436:Lesdona.Lsenn.venr demariageneso^ ri^^rS^^e^t^ï-'- ^î^'^^^ tn ZlJr-'rX^=:^^jy':^r^^^ pas révocables pour ingratitude ( C. cit. 9o9 ) — Le les.intemer «jr^^^^.^^ ^^^ ^ g „ gg, et t. 10, gi conjoint et les enfans ne deTaicnt pas être victimes de la faute de l'époux donataire.

Quid cependant d'îs donations faites entre époux par contrat de mariage? Doit-on les distinguer, quant à la révocation, des donations faites aux époux par des tiers? — Kon, disent la cour de cassation et la plupart des cours rovales et des auteurs. — Dalloz { V. Séparation de corps ) incline vers l'airirmalive , et des arrêts récens viennent de confirmer cette opinion (V. D. P. 5S, i" partie). — Ce dernier système doit triompher.

437. — Le donateur ne pourrait renoncer, dans l'acte de donation , à demander la révocation pour cause d'ingratitude (L. 5, § 1", ff. de Pactis dotal. ).

— Dciv., p. 2S4.

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