‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 245 sur 869 · L'enfant ne df · texte numérisé non relu

L'enfant ne df

l UU lUCIIl. *» ".- ^v.«.. t». I-. ;

je (C. civ. 315). — Durant., n. 574. — V. Filiation. .. ,

^93. L'enfant né d'un mariage putatif revoquet-il la donation ? Il faut distinguer : si les deux époux, ou le donateur seulement, sont de bonne foi , la donation sera révoquée (arg. C. civ. 201, 202).

Mais si le dbnateur est de mauvaise foi, elle sera

i'elon^ivànt, 1?^ choseTdonnées devinssent la pro prie?" des col'latéraux de sa femme,, au prejudrce de les propres enfans d'un nouveau mariage. - Merlin , OuesiZ, de droit , v° Révocation de donation ; Chatot. Question transitoire, y^ ^T'^^'-?n "rnnZ' ï 1" n. 3 ; Dur., n. 528; Toull., n. 310. — Contia, Gren'., n. 199; Delv., t. 2, p. 289; D. A. ;,. 592 '

4SI. — Mais il faut bien considérer si les parties ^^[/^^^ profil de l'enfant seul, qui jouira des biens

ont entendu faire une donation. Quelqu émolument ^u vivant du donateur.- Duranton, n. 586. n'accorde

qui en résultat pour l'une d'elles, une convention ne ^^ ^^^.^ ^ i.ç.jfan, s„r les biens donnés avant lo

serait pas atteinte par la survenance d entans. ^^^^^ ^^ donateur, parce qu'il ne peut les recueillie

De même, si les charges étaient a peu près égales de part et d'autre, l'acte, quoique qualiBédonation, serait maintenu comme convention.

4fj2. C'est ainsi que la donation d une rente viaeère constituée à titre onéreux a été jugée non révo-

décès du donateur, parce qu'il ne peut les recueillie qu'à litre d'héritier. Mais il pense qu'on doit « réserver les droits de Veiifaiit sur ces biens pour les exercer après la morfdu donateur, en acceptant sa succession, comme s'il était né d'un mariage legi-

"4 V.' - Jugé qu'une donation entre époux n'était SepoÙ survenance d';nfans(C. clv^seo, 1968).- '™^, ", - .'Tlarirrde eu inV pré.atTon ' qui. soui réductible, d'âpres la loi du 17 ""se «" eu/aveY | ^^J ,,,,. r Guadeloupe. St.-Michel. D. P. 29. *^/,\fJ"i';",'J i,1 r es droits? du père et d^ rendes enfans de leur union, ou d'un ■^«"j'^f.P'?^,^ ""î i. 207. , , ,.,,„, Lntsécar''' du principe, que Penfant na aucune es- . .1^, «„f..„c wciic rt'nn mariaire ultérieur au ,,__. ^ *. „„ j.;^;j«««e /rtr^n ih^-af» o-pnerale les laiu, ^ c^cn'-t- " v , r,'^ > , i„ ja^ac a,.

et n'on des enfans issus d'un ■""-fî,-""^^-^^,'' donateur ( L. 17 niv. an 2, art. 12 et 1^4). - 29 mess, an 11. Req. Poitiers. Crossard. D. A. 5. o9o. U. A. 4.

' Mais cet arrêt ne décide pas qu'en thèse générale les donations à titre onéreux sont exceptées de larevoca-

483. — La révocation atteint toutes donations, même indirectes ou déguisées, sous la forme de contrat a litre onéreux. — V. Donation déguisée.

prétevte de concilier les droits au père ..

fant s'écarte du principe, que Penfant na aucune espèce de droit aux droits donnés avant le deces du donateur. ., .

494. L'adoption est généralement considérée comme insuffisante pour produire la révocation^ — Delv t 2, p. 290; Dur., n. 581 ; Toull., t. 5, n. o05;

donateur; or, u'est-il" pas toujours libre de révoquer -^[i-^^ c /ci^- 960) la libéralité dont il s'agit? (C. cit. 1090). - Dur., n. ^^ ^ Quoique 587; DelT., î!>. ' '

473. — Hors les deux exceptions que nous venons fle signaler Part. 900 soumet à la révocation « lonres doiiations entre-vifs, de quelque valeur qu;e les puissent être, à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles oun'munératotres. » — Celte disposition doit être entendue avec quelques restriclioDs. ^ .

474. — Par exemple les petits présens de choses mobilières faiU de la main à la main , ne sont pas révocables pour survenance d'enfans (arg. C. civ. 8o2). Furgole, sur l'art. 59 de l'ord. ; Poth.. secl. 3, art. 2, § 1"; Gren.. n. 185; Toull., n. 311; Dmr., n. 589; D. A. 5. 392, n. 5.

475, — Il en serait de même d'une donation rémunêratoire, si elle n'avait de la donation que le nom, et qu'elle fût en réalité le paiement d'une dette , appréciable en argent , exigible devant les tribunaux. La même distinction est faite dans les cas de rapport et de réduction. — Furgole, sur l'art. 20 de l'ord. de 1731 ; Delv., t. 2, p. 287, ÎS8; Gren., t. l",n. 188; D. A. 5. «5,n.6. , ,

476. — Il suffit, selon quelques auteurs, que la donation ait pour cause une oWigation morale ou naturelle, le paiement d'une telle a«ite n'étant point sujet

48Ô. Quoique la loi s'exprime au pluriel, il suin rail d'un seul enfant ou descendant au moment de la donation pour la rendre irrévocable (arg. 1. 148. U. de Verb. sig. — Polb., secl. 3, art. 2, § 2; Dur., l. 8, -, 574; D. A. 5.3:12, n. 9, .

Page 1