‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 247 sur 869 · Si renfantétai. .bsen lors de a d n · texte numérisé non relu

Si renfantétai. .bsen lors de a d n

relie, le paiement d'une telle a«ite n'étant point sujet «»■ f^çs'"; ■ la rendrait-il révocable ? Non La D. U. ^ ^ j ^^ „„ ho„me d'i">e maison

àrépétiti'on(Ricard.I)i5pos.r.co>Kiu 2.chap.3. f,";;,\"i^;'eTded™H étroit, et le donateur d^^^^^^^ ...*9'- .^^"',..1?. ., .„ fin», «ait fait une

des filles . avait faituna ême nom et de mêmes ■pulé la condition résolutoire. - 1^." -, - °. -; :'^^' „^^, la survenance d'un enfant mâle ■;^°2"*|çHg .s «on,it.on/;.-^.;«.rt..oïi.e..PeuUn concevoir ^e ^■:,^^i:^,;i^:^:l^:^,l^:^\^ aonatiou. U es. superflu de remar,uer qu une téUO Conalion ayant ce caractère sans qu'U y ait eu quel- card, part. 3, n. , rom ,

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décision ne pourrait plus en ancnnè manière se justifier sous le cotle(Dar., n. 584; D. A. eod. , n. te). L'esprit féodal dicnit cette décision , contraire d'ailleursà l'art. 59 de l'ord. de 1731.

500. — Comment s'opire la révocation. — Elle .1 lieu rf« ;ileiH </roil (C. cît. 9001, et nonobstant toute clause ou convention par Laquelle le donateur aurait renoncé à la ré>ocution (C. ciT. 965.).

501. — I.a donation demeure réTOqnée, lors même que le donataire serait entré en possesion des bii'ns donnés, et qu'il y aurait éié laissé par le donateur depuis la survenaiice de l'enfant (C. civ.OCS).

soi. — Effets de lu n'incaiion. — Les biens compris dans la donation ré oquce rentrent dans lo patrimoine du donateur, libres de toutes charges et h)-pothéques du chef du donataire , sans qu'ils puissent demeurer alTeetés . même subsidiairement , a la restitution di- la dot de la femme de ce donalairc, de ses reprises ou autres conTentions mairiqtoniales; ce qui a lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et q\ie le donateur se serait obligé comme caution , par la donation , à l'exécution du contrat de mariage (C. civ. 0G3). — V. n. 398.

603. — Si l'on avait maintenu le cautionnement, c'eut été de la part du donateur une renonciation Indirecte à la révocation (C. civ. 90.';). Mais l'on a toujours reconnu que le cautionnement par un autre que le donateur serait un contrat ordinaire, et qu'il ne tomberait pas sous la loi delà révocation. — Furgole , sur l'art. -12 de l'ord. de 1731 ; Toull., J. .-;, n. ôi6; Naleville, sur l'art. 963; D. A. S. 39 1, h. 18.

504. — Les donations ainsi révoquées ne peuvent revivre ou avoir de nouveau leur elTet, ni par la mort de l'enfant du donateur ni par aucun ; cte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, avant ou après la mort de l'enfant, il ne le peut que par une autre disposition (C. civ. 9|J41.

505. — C'est dans l'intérêt dn donateur que s'opère la révocation. De là ces conséquences : 1° le donateur, rentré en possession des biens compris dans la donation révoquée , en devient le maitre absolu, et il peut eu disposera titre onéreux ou gratuit; 2" il peut les donner à un étranger, même du vivant de l'enfant qui a causé la révocation, sauf la réduction, si la réserve est entamée; 3° si l'enfani ne peut succéder à son père , les biens no retournent pas au

donataire, mais aux autres héritiers du donateur.

Toull., n. 518, 519, Gren. , n. 303, âOi; D. A s 594, n. lu.

506. — Jusqu'à la notification , une présomption légale de bonne foi protège le donataire; aussi la preuve de la connaissance de l'événement ne suppléerait nullement au défaut de notification ( Polh Doiiat., sect. 3, art. -2, i i; Toull., t. 5, n. 321; Gren' t. 1, n. 208; Delv. t. 2, p. 393; Dali., 394. n. 21) -1 2 avril 1829. Req. Guadeloupe. St.-Michel. D. P. 29.

.■^^'■. ~ Cependant, il ne serait pas besoin de no- Utication au donataire , pour faire courir la restitution des fruits, s'il avait été lui-même nommé tuteur de 1 enfant qui ré\oque la donation. L'art. 902 C. civ. exige seulement (|ue le donataire ait connu la naissance de l'enfant par exploit ou tout autre acte en bonne forme. Or, tel est l'acte solennel qui confère au donataire la qualité de tuteur. — u nov. 183-' Reo ÎVimes. Avon. D. P. 33. i. 31. ' ^'

508. — Les arrérages des renies viagères sont des iniiu civils, et non des capitaux; le donataire d'une rente viagère n'est donc pas obligé, en cas de révocation delà donation, de restituer les arrérages qu'il a perçus (arg. C. civ. 588, 15G8).- 2 a,ril 1829" Req ""' " , 207.

Guadeloupe. SI. -Michel.' D. P. 29

509. Il s'agit dans l'art. 9r.2 de fruits régulièreenl perçus. Luc perception illégale «t aniicinèe ne lirait pas au donateur. —Delv., t 2 n '>9-i- D A ■'91, u. 22. • r -> ■■ ■

jn^u-r "«'■■'P'oiuement , les fruits civils échus,

c. .Montpellier. Varatges. D. A. S. sâ^u.v, \T^ ^ôs' . '."7 li' remarquez qu'il a droit à ces fruiu r-n vertu de la donation, et non simplement comme L,. «Mcur de bonne foi; p r exemple, s'il n'avait pas été mis en posse>s.on; si le donateur avait continué de percevoir les fruits, le donataire pourrait réclamer ceuv .chu» dans le lomps intermédiaire, con "nTÎM"^' ■'""" *""* l'ordonnance de 1731, 'qui Îk?I a ''''^'"'•'^ princi|>ej que le code. — 8 iaiiT. iwe.Civ. c. Montpellier. Varatges. D. A. s. 590 D '• 16. i. |(,5.

l«ffr.'.r ''^"^''' ?" liers-détenlcnr.il ne doit rendre lea iruits que du jour de la demande en revcudica-

tion formée contre lui, demande qui doit cire accompagnée non seulement d'une copi ■ de l'acte de naissance de lenfint du donateur, mais aussi de la copie de lacté de donation. — Poth., toc. cit.; Greu.n.208; Toull, t. 5, n. 521 ; D. A. 3. 391, n. 23.

514. — 5° Dt'hii pour l'action en rcicmlication, «Le donataire, ses héritiers ou aj ans-cause, ou antres détenleurs des choses données, ne peuvent opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survcnance |d'enfaiis, qu'après une possession de trente années, qui ne peuvent commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit» (C. civ. 9GG).

515. — Par interruption, l'art. 906 entend tout co qui met obstacle à l'accomplissement de la prescription; par conséquent, les suspensions comme les iiilerruptions. Une expression incomplète a pu échapper aux rédacteurs du code, là où ils ne traitaient pas encore de la prescription. Autrement il y aurait cela de bizarre, que la prescription serait suspendue au profit des cnfaus du donateur dans tous les cas de révocation autres que celui qui leur est le plus favorable. — • Dur., n. (i02; Gren, u. 207; Delv., p. 292.

61G. — Le tiers-acquéreur, trompé sur le titre de son auteur, ne pourrait-il pas prescrire par dix et vingt ans? Le doute vient de ce que l'acquéreur, quand ilconnait le litre gratuit de son lendeur, doits'allendre à la révocation pour les causes prévues par la loi. Mais il en est autrement si le donataire a fait voir un acte de vente, par exemple, au lieu de la donation. Cependant les termes absolus de l'art. 9G6 C. civ. semblent s'opposera la prescriiilion de dix et vingt ans.

517. — L'action eu re\eudicalion peut être intentée par l'enfant, après la mort du père doualeur, qui ne l'avait pas encore exercée (arg. C. civ. 9G0, 9C2, 9G4. —Dumoulin et Tiraqueau; D. A. S. 594, n. 224.

— CoHïrô, Ricard, part. 3, chap. S. n. 93C; de laRouvière, chap. 17). — 6 dov. 1832. Req. Nimes. Avon. D. P. 33. 1. 30.

318. — Elle pourrait être exercée par l'enfant, bien que, depuis la survenau-ce, le donateur aurait formellement renoncé à se prévaloir de la nullité de plein droit que la loi prononce. En effet, si l'on considère celte renonciation comme une donation nouvelle, elle ne peut valoir qu'autant qu'elle en a les formes extérieures (C. civ.9G4),elsi l'on veut y voirun aciecoufirmatif de la donation annulée, cet acte se trom e proscrit par la loi (C. civ. 9G4). — D. P. 33. 1. 30, n. 1.

519. — Si les objets donnés consistent en choses mobilières corporelles, et qu'elles soient sorties de la possession du donataire, le donateur ne peut les revendiquer. — Rousseau de la Comhe, Gren., t. I", n. 203; D. A. cod, n. 20.

520. — Mais comme la règle, en fait de meubles la possession vaut litre, ne concerne que les choses moLilièrcs corporelles, le donateur pourra revendiquer les créances comprises dans la donatiou, et que le dqnatairea cédées à des tiers, encore que la cession eût été notifiée par les tiers au débiteur. "Toutefois, le débiteur seraiualablement libéré s'il avait payé auccssionnaire avant la notification de la naissance de l'enfant, sauf le recours du donateur contre le donataire. — Greu., n. 203; D. A. eoJ.

— V. Alimens, .\ssur. mariL, Cassation, Choses, Chose jugée. Communauté, Compétence civile. Condition, Contrat de mar.. Dispos, entre-vifs. Douaire, Domaine extraor., Domaine privé, Donat. parcoiit. de mar., Donit. entreépoux, etc., Dot, Droits civils, Emancipation, Enre^., Faillite, Fruit., Garantie, Hospice,Hypolhéques, Intérêts, Legs, Loi rélroact., Mandat, Mineur, Nom, Nullité, Oblig. Port, d'ascend.. Portion disponible, Perscription, Prêt, Preuve lilt. Privilèges, Purge, Hésolution, Révocation, Rente, Retour, Sépar. de corps, Servit., Substit., Succession , Tiercc-oppos., Transact., Usage, Usufruit, Vente.

TABLE SOKBIAIBE.

Abandon. ôS. Adoption. 49;, s.

Acceptation. 10, 102, s. Annexe. 149, s. 292, s.

141, s. 231 , s. 298. — Annonce. 220.

(capacité) 147, s. — (ef- Ascendant. 192, s.

ïet) 238, s. — (formes) Assignation de pari. IT.

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