Ou lorsque le demandeur n'a conclu qu'à
des dommages- inléréls qu'il plairait au juge de li\cr, cl que ce dernier les a fixés ii une somme au-dessous de 50 fr. — C ocl. 1807. Civ. r. Douenfaot. D.A. 4. 017 et 613. — D.P. 7. 2. 179. — 24 mess. an il. Civ. c Châtaignier. D.A. 4. 019. D.P. I. Ii95. — 24 prair. an 12. Civ. c. Mesnnge, eid. loc. — 23 mai 1822. Secl. réun. r. Barré, cod. loc. — 11 avril 182S Civ. c. Malardier. D.P. 23. 1. 270. — 14 fév. 1820. Civ. c. Léonard. D.P. 26. I. 137. — 31 juill. 1828. Req. rravaz. D.P. 29. 1. 380. — 31 août 1831. Req. l'uyvert. D.P. 51. 1.322.
41. — ... Ou lorsque l'aclion possessoire, d'abord indéterminée, a été lixée pendant l'instruclion à une somme n'excédant «as SO fr., demandée pour doniinages-inléréts. Peu importe que le juge de paix ait déclaré ne statuer qu'à la charge d'appel. — 1" jnill. 1812. Civ. c. Chauvin. D.A. 4. 017. D.P. 12. 1. 473. 42. — Décidé encore que le juge de paix peut prononcer en dernier ressort sur une action par laquelle le demandeur conclut à la réparation du trouble apporté à sa possession, au rétablissement des choses dans leur premier état , et à 50 fr. de dommagesintérits. — 19 juin 1810. Civ. c. Paradis. D.A. 4. fris. D.P. 10. 1.Ô05.
i^. — Jugé enfin qu'en matière posscssoire , le jugement du juge de paix, alors même qu'il n'est pas qualilic, doit être réputé en dernier ressort, si les donunages-iutérêts réclamés n'excèdent pas 50 fr., encore que , réunis à ceux demandés reconvenlionnellement pur \i défendeur, ils s'élèvent au dessus de celte somme. — 13 nov. 1811. Civ. c. Ro';és. D.A. 4. 018. D.P. 12. 1. 81 el 481.
44. — De ces deux systèmes contraires, le premier .tertible préférable. Comment le juge de paix pourrait-il juger, en dernier ressort, une action en complainte à laquelle on a ajouté une demande en dommages intérêts, lorsqu'il ne peut prononcer sur la eomplaiule toute seule qu'à la charge de l'appel? C'est donc avec raison que la cour de cassation, par son arrêt du sa mai 18^2, rendu sections réunies, est revenue à la doctrine qu'elle avait d'abord embrassée, et qu'elle a ensuite abandonnée pendant vingt années. — D..\. 4. 013, n. 5; Merl., Rép., t. 10; Carre, l. de la prnc. t. 2, n. 414; llenr., Comp. des jv'jcs (If puix, p. i48, "f é,!it. — Ci^nlni, Foulon et iiiltion. — Sans doute, la fixation d'une somme réclamée à titre de dommages-inlérêts annonce communément que dans l'opinion du demandeur, l'intérêt du litige doit avoir celte limite^ mais cette considération ou celle présomption ne saurait faire fléchir la règle générale.
45. — Il est pourtant quelques cas où le juge de paix statue en dernier ressort sur l'action en complainte : c'est , par exemple , lorsque le demandeur conclut à ce qu'il soit défendu à son adversaire de le troubler à la venir dans sa possession, si mieux il n'aime lui pajer io fr.; ces conclusions fixant à 40 fr. la valeur de l'objet litigieux , il y a lieu d'appliquer la disposition qui autorise le juge de paix à connaître sans appel jusqu'à la valeur de 50 liv. — D.A. 4. 014, n. 0; llenr., p. 153.
4(;. — 11 en est de même lorsque dans sa demande le complaignanl a évalué la propriété même du fonds dont il réclame la possession , à une somme audessus de 50 fr. — Carré, /,. de la comp., t. 2 , arl. 317, n. 414; D.A. 4. «14, n. 7.
47. — Lorsque, sur la demande en paiement d'une somme qui n'excède point la compétence du jug> de paix en dernier ressort, et qui a pour cause le prix
DEGRKS DE JURlDlt-TION. aist. 2, 5 1".
du loyer d'un objet, spécialement le loyer d'un banc dans une église , le défindeur oppose qu'il a constamment joui de ce banc sans aucune rétribution , cl qu'il produit un acte duquel il résulterait que ses auteurs ont acquis la jouissance de ce même banc à perpèluilc, le juge de paix doit se déclarer inconipcteni, ou du moins s'abstenir de prononcer en dernier ressort. 4 fév. 1821. Civ. c. Rillarl-Ie-llamel. D.A. 4.
.))(. — Mais si , sur la demande d une somme moindre de 50 fr. pour dommages causés à un pré , le défendeur, sans intenter aucune action possessoire ni pélitoiré, se borne à alléguer vaguement qu'il n'a fait qir'user d'un droit dont il a toujours jour , le juge de paix peut, en statuant uniquement sur la deuiande eu dommages, prononcer en dernier ressort. Un tel jugement ne prèjudicic en rien à l'action possessoire qu°e la partie condamnée aux domuiages-inlérêlspcut former ullérieurcmenl.— t.ï dêc. 1S24. Civ. c. Mirabel D.P. 25. l. 15. — 15 dêc 1821. Civ. c. Ginieis. D.P. 25. 1. 13.
49. — Lorsque plusieurs particuliers ont, par un même exploit, demandé devant le juge de paix que les dommages causés à leurs champs lussent constatés, el qir'ensuilc, par des exploits séparés; chacun a conclu à une somme diCTèrente pour réparation du dommage, le juge de paixpronoucecn dernier ressort sur la demande de celui (lui cunclul à une soumre moindre de 50 f., quoi (ue le jugement interlocutoire rendu pour la constatation du dommage-intérêt ait été commun à ceux qui ont demandé dessommcssupérieuresàSOfr.— 17 nov. 1813. i.iv. r.d'navrincourt. D.A. 4. 023. D.P. 1. 1195. Concl. conf. de .Merlin, Noiiv. rép., V» Dernier ressort.
SCI. — C'est devant le tribunal civil, et non devant le juge de paix qu'a dû être portée la demande d'une somme supérieure à 100 fr., intentée contre plusieurs héritiers, sans expliquer qir'ils sont tenus individuellement, chacun pour sa part, dans la succession, encore bierr qu'en réalité, la somme dire par chacun soit au-dessous de lOo fr.— 17 juin 1828. Pau.Soulabére. D.P. 29. 2. 141.
51.— Avant le code de procédure, un jugement qualifié en dernier ressort , quoiqrre d'après la loi il ne pût élre reudu qu'en premier res-ort, n'était pas soumis à l'appel : ri ne pouvait être attaqué que par la voie de cassation. — 17 uiv. an 7. Sect. lemp. c. Win. pub. C. Poussier. D.A. 4. 015. D.P. 1. 113i. — V. Appel civil, n. 28.
52. — Sous le code de procédure ciiile.les jugemens déjuge de paix, mal à propos qualifiés en dernier ressort, sont susceptibles d'appel— 31 déc. 1821. Civ. r. Duplessis. D.A. 4. 021. D.P. 22. I. 39.— V. Appel civil, n. 54.
5^. — On peut appeler pour cause d'incompétence d'un jugement de juge de paix, lors même que cejugemenl est d'ailleurs en dernier ressort ou qualifié tel. — 22 oct. 1811. Civ.e. Aix. Savournin. D.A. 1.114. D.P. 11. 1. 609.— V. Appel civil, n 5i.
54. — Décidé de même que le jugement d'un juge de paix est srrjet à l'appel, pour cause d'incompétence alléguée. Mais le tribunal qui reçoit l'appel ne peut annuler ce jugement, sous le prétexte d un excès de pouvoir, si le juge de paix n'a fait que statuer sur une action possessoire. — 19 juin 18i0. Civ. c. Paradis. D..\. 4. OiS. D.P. 10. 1. 305. —Appel civil ,
Art. 2. — Du premier et dernier ressort dans les demande'^ d'une valeur déterminée , soumises aux tribunaux de première instance ou de commerce.
§ 1". — Des demandes déterminées en général.
35. — " Les juges de district, dit l'arl. 4, lil. 4 de la loi du 24 août 1790, connaîtront en prerrrière instance de toutes les alTuircs personnelles, réelles et mi.xles en toutes matières , excepté seulement celles qui ont été déclarées ci-dessus être de la compétence des juges de paix, les alTaircs de commerce dans les districts où il y aura des tribunaux de commerce établis, et le contentieux de la police municipale.
» Les juges de district , ajoute l'article suivant , connaîtront en premier el dernier ressort de toutes affaires personnelles cl mobilières, jusqu'à la valeur de 1,0110 livres de principal, et des alluircs réelles dont l'obiet principal sera de 50 livres de revenu, déterminé soit en rente, soit par prix de bail. » — ( La loi du 11 avril 1838 a élevé létaux de la compétence en dernier ressort. V. D.G. suppl., v» Degré de jurid.,
50. — ,< Les tribunaux de commerce , porte l'art. 039 C. comm., jugeront en dernier ressort, 1» toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la
DEGRKS DE JURIDICTIO'. art. 2, § 1". 13
valeur de 1 ,000 francs ; — 2° toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits , auront déilarè vouloir être jugées délinilivemcnt et sans appel.» — (Cet article a été modilié par la loi du 3 mars 1840, qui a élevé à l.SUO fr. le taux delà compétence en dernier ressort. •- (V.D.G. suppl. v Degré de jurid., n. 56).
57. '— Par application des loii ci-dessus , il a été décidé qu'un tribunal de première irrstance ne peut statirer qu'à la charge d'appel sur une action par laquelli' une partie demande à être déchargée du paiement d'une pension excédant 1,000 fr. — 2'» therm. an 8. civ. c. Palan. D.A. 4. 029. DP. 1. 1197.
58. — ... Ou sur rrne demande en djmmages-întèrèts également supérieure à 1,000 fr. — 5 ocl. 1808. Civ. c. Maréchal. D. \. 4. (i29. D.P. 1. 1198.
59. — Est sujet à l'appel le jugement qui, sur la demande en réduction d'un èlal d'inscriplion , formée contre le conservateur îles hypothèques, ordonne cette réduction ou rectification , et cela encore bien que le montant des droits dont le conservateur est privé ne s'élève pas à l,ii00 fr., si les créances dont la rèductiorr est demandée sont supérieures à cette somme. — 9 fév. 1827. Angers. Lieutaud. D.P. 28. 2. 84.
«0. — Lorsqu'un individu s'est obligé de payer, ii l'acquit d'un autre, uue somme excédant 1 Ooo fr., et qu'il est poursuivi par le débiteur originaire en rerrrboursernent d'intérêts arriérés inférieurs à 1,000 fr-, qui ont été exigés par le créancier, le tribunal civil ne peut statuer en dernier ressort que, le capital devant être réduit d'après Ici lois sur le papiermonnaie, les intérêts doivent éprouver la même liquidation. — 20 niv. an 13. Civ. c. Boulet. D.A. 4.
01. — Un tribunal (de commerce) commet un double excès de pouvoir lorsqu'il prononce , en dernier ressort , irnc condamnation à une amende excér'aat 1,000 fr., et qu'il fait défense, à un individu qir'il condamne, de continuer l'exercice des fondions d'agent de change— 2 pluv. an 9. Civ. cGeonely. D.A. 4. 030. D.P. 1. 1199.
02. — Le jugement qui statue sur la demande du ministère public , tendant à faire pronoucer contre un notaire une amende de moins de l,0i'0 fr., est susceptible d'appel, aux termes de l'article 53 de la loi du 23 vent, sn 11 , lequel déclare sujet à l'appel toutes les condamnations d'amende prononcées contre les notaires. — 17 avril 1824. Cour de Bruxelles. — 31 janv. 1826. Même cour. B.A. 8. 246.
«3. — Des arbitres forces prononcent en dernier ressort sur une contestation dont l'objet n'excède pas 1,000 fr. — 21 mars 1823. Lyon. Fournier. D.A. 4. 631. D.P. 23. 2. 157.
«4. — En ellet, l'art. 1023, qui dil que l'appel des sentences arbitrales se porte devant la cnur royale pour les causes qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux do première instance, ne concerne que les arbitrages volontairesi il ne s'applique qu'aux arbitres forcés qu'en ce sens qu'il indique le tribunal devant lequel l'appel devra élre porté. — D.A. 4. 027, n. 15 ; Locrè, ISipr. du C. de pr., t. 4, p. î8G. — \ . Arbitrage.
«3. — Les décisions du conseil des prud'hommes réunis en bureau général sont sans appel jusqu'à la concurrence de 100 fr.; au-dessus de cette somme, l'appel est admis; il est porté, soit devant le tribunal de commerce , soit devant le tribunal civil , qui en lient lieu ( Déer. du 5 août ISIO, arl. 2). — D.A. i. 625, n. 2; Carré, L. de la comp., arl. 424.
66.— Mais le simple avis du conseil des prrid'horames ne peut constituer un premier degré (le juridiction. Dès lors, le jugement du tribunal de commerce, qui intervient après cet avis, n'est pas en dernier ressort.- 18 fév. 1834. Riom. Dumas. D.P. 54. 2. 59.
07. — Les tribunaux de première instance peuvent juger en dernier ressort une demande en paiement do 1,000 /)'. , encore que la loi du 24 aoùl 1790 fixe la limite du dernier ressort à 1,000 livres ; dans ce cas, la difi'èrence de la livre el du franc ne doit point être considérée. — 9 juill. 1817. Rennes. — 17 déc. 1819. Meti. —24 juill. 18i7. Toulouse, llcbray. D.P. 28. 2. SI. — 7 nov. 18-27. Caen. Pesqucrel. DP. 29. 2. 29. — 7 aoùl 1828. Poitiers. Mariteau. D.P. 29. 2. 75.
68. — Jugé de même que , depuis la substitution du mot franc au mot livre dans le système monétaire, le dernier ressort doit être déterminé , pour les tribunaux civils el pour les tribunaux de commerce indislinctemenl, par le capital de 1,000 fr., bien que ce capital excède la valeur de 1,000 liv., fixée par la la loi du 24 août 1790, comme formant la limite du
14 DEGRÉS DK Jl UlDICTldN. art. 2, § i".
dernier ressort. — l/J <i(T. ISjl. Pordcau». Royère. )).P. 5;'. 3. tlâ. — Coiif. U.A. 4. (i2S, n. 4, cl ciirré, t. lie la Comp., arl. iSl.
(;0. — .Tu"* ail ronlrairo, que la loi de 1790 ii'oyanl autorisé les lril)iiu.;ii\ de prcmiire inslance ù slaluer, en dernier rossorl, en matière civile, que jusqu'à 1,000 îiv., le jngeii'enl qui pn)nonce sur une demande eîi paiement de billets d'une somme de 1,000 fr. I.tqnelle forme t. Ht; liv. in sons tonrnois, est sujet iV l'appel. — 9 janv. fSiU. >anci. l:elhayc. D.r. ■-«. 2. 15S.
70. — Eu reste, la question ne peut s'élcTer à l'égard des triîiunau\ de cojnnierce dont la compétence en dernier ressort est cteniînc jusqu'à l.noo /"■. par l'art. 609 t:. comm. — .\ussi, la prcni ère des décisions ci-de sus, qui fr.il di^par.iitre toute anunialic entre la compéience en dernier ressort des tribunaux civils et celle ries tribunaux de eommercc, noussemblc-t-elle la mieux fondée.
71. — s'il s'agissait d'une .somme stipulée nominativement CM écus de 3 ou (> liv., il faudrait réduire la soumie en francs, pour voir s'il y aurait lieu au dernier rc-sorl. — (> avril 1815. ilenues. — Op. Conf. D .K. 4. 6iC, n. 4; Carré, <•■<•. rit.
7â. — Lorsqu'il s'agit d'une obligation souscrite en argent des colonies , c'est la valeur numérique de la somme, argent ilc Fiante, et non sa valeur ari/rnt des rotoni's, qui détermine le premier ou le dernier ressort. — IJaoùt isôl. I>or<,'eaux. Cha, ut. 1).P. 5t. i.ssa.
75. — L'art. 4, lit. 3 de la loi de 1790 n'autorise les tribunaux ciTils à juger en dernier ressort que jusqu'à la vaieur di! l.HiO liv., tandis que I art. 4 , tit. lide la mé:ne loi, et l'art. (lô'J C. comm. autorisent les tribunaux conmuTciaux à prononcer sur les demandes dont le piincipal «e.rccjf pav 1,0U0 fr.; d'où il suit que la corapéttnce en dernier ressort des tril:unaux livil.s est plus restreinte que celle des tribunaux de commerce, les nwlijv^iju'ti éUii.l essentiellement exclusifs. <:e:te re.tiielion bizarre est l'effet d'une inadveilance du législateur (D..\. 4. 6ili , D. S; Carré, le. a,''. On peut douter qu'un pareil vice de réd.iction apporte réellement une dilTérence dans les limites du dernier ressort des tribunaux civils et de commerce. — V. n. 70.
74. — Si le porteur d'un titre constitutif d'une créance supérieure à 1,000 fr. divisait son action en plusieurs demandes, dout chacune serait inférieure à cette somme, le jugeii;ei:t serait-il rendu en dernier ressort? — Oui, dit Jousse, si le défendeur y consent, ou si la dctlci'ivisée provient dei lusieuiscausesrtiivércntes ipar exemple , si plusieurs objets ont tté vendus par le même contrat, cbacun pour un prix particulier) , ou cnOn si elle est payable en plusieurs termes. — D..\. 4. 6-ti, n. 7; Carré, L. do la comp., art. 28t, n. 301.
7;i. — Il n'y a pas de distinction à établir entre les demandes qui sont et celles qui ne sont pjs justifiées par écrit ; celles-ci, comme 1-s premières, ne peuvent être jugées eu dernier ressort (lu'autanl qu'elles dérivent de différentes causes, mais non lorsque leur cause est la même. On ne peut argumenlor, parajialogie, contre eetle opinion , de l'an. t.'")4u C. civ.; car cet article a été dicté par la défaveur atlacliéé à la preuve testimoniale, lamiis que la règle des deux degrés de juridiction e;t, au contraire, favorable et ne soulTre d'exceptions que celles expressément établies. — D.A. 4. U2(), n. 8. — C'oiidô.Caré, n. 302.
70. — Les tribunaux de prcmi-'-re instance prononcent en derniir ressortsur une denianded'une somme moindre de l,i;00 fr., quoiqu'ille soit le reste ou le complément d'une valeur déjà fournie ou pajée, et dont le total excède 1,000 fr. — i?, ,anv. I8t0 Bruvel-
les. Drullemans. D.A. 4. C28. D.I>. M. ■î " .17
janv. 182t. Metz. Bat^iille. D.P. 23. i. 129.
77. — En effet, la valeur du litige se détermine par les conclusions; si le demandeur ne conclut qu'au paiement d'un reliquat moindre de 1,000 fr., et que le tilre même ne soit pas contesté, le procès u'a d'autre objet que ce reliquat : il peut donc être jugé en dernier ressort. — D.A. 4. G2G,n. ■..; Carré, n. 298 el
78. — Jugé de même, 1» que lorsque, snr une demande en paiement de moins de t.oou Ir. pour restant du prix dune vente, I.; défendeur oppose une quittance duiit lellet tend à réduire encore la d< tte le tribunal de première instance peut prononcer en dernier ressort, alors même (jue le prix total de la vente excéderait i.ron fr. — 22 mars 1822. Amiens. Barras. D.A. 4. 628. D.P. 1. 1197
DEGllliS DE JUniniCTION. art. 2, § 1".
79. — S'' (lue le jugement qui statue sur une demande infèiieure à 1,0110 fr , formant le i(li,|uat d'une somme supérieure à 1,000 fr., est en dernier ressort, que cela ait été ou non dèc are pur le juge. — Il ne peut être susccptiWe d'appel, sous aucun prélevled'èventualilé; et, par exemple, en ce qu'il ti ndrait à attribuer à la partie condamnée une qualité de laquelle il résulterait qu'elle pourrait être exposée à une demande supérieure surtout lorsque, comme ici,
tout le .suiplusde la somme a déjà éicpayé. — ~9 déc. IXôO. Civ. c. I ijon. lligcaid. D.P. 31. 1. 'm.
80. — Décidé cependaut qu'un tribunal ne peut prononcer qu'à charge d'appel sur la dniiande d'une somme inférieure à tuOOfr., mais formant le reliquat du |irix d'une vente que le demandeur prétend avoir été de t,'iO.) fr. supérieure à celui porté au contial. — 51 mars 1S27. Besançon. Ploux. D.P. 28.
81. — Est en dernier ressort le jugement intervenu sur une demande inférieure à 1,0- 0 fr., quoiqu'il ait èiè nécessaire, pour statuer sur cette demande , de consulter des factures ou quittances se référant à des fournitures supérieures à cette somme. — 28 janv. 182u. Riom. Delolme. D A. 4. c>8. D.P. 21. 2. 3G.
82. — Jugé de même que quoiqu'il faille , pour apprécier une demande au-dessous de 1,000 fr., interpréter un aele d'un intérêt supérieur, le jugement n'est pas moins rendu eu dernier ressort. — lU août 1831. —Civ. r. .Aietz. Fischtr. D.P. 3t. 1. 265.
84. — Lorsqu'une demande renferme plusieurs chefs relatifs au UréiEe objet, un tribunal ne peut point prononcer eu dernier ressort sur les uns, à charge d aj pel sur les autres, et par des jugcmens différeiis. — 21 brum. an 7. Civ. c. Bosman. D.A. 1. 477. D.P. 5. I. 17S.
8f. — Le mode de fixation de la valeur à laquelle est altaché le droit de juger en dernier ressort, varie suivant la nature de l'action; s'il s'agit d'une demande purernem personnelle . l'exploit iiilroiliictif d'instance ou les conclusions postérieures en déterminent la valeur. — V. infru, les dévcloppemens de celte proposition.
85. — En matière mobilière, c'est aussi por les conclusions du demandeur que le tribunal peut connaître s'il juge en premier ou dernier ressoit. — D.A.
80. — Mais le demandeur est-il, en matière mobilière, tellement msitre de l'eslimalion, qu'il puisse , en la rà iuisant, faire rentrer l'allaire dans la compétence du juge de paix ou la souslrairc à l'appel ? Suivant Carré, Lois de la comp., art. ôlG , le déiendeur peut contester la rédueiion iiiile par le demandeur. Mais cette opinion, qui a quelque chose d'équitable, a aussi rinconveuieut d obliger les parties à plaider sur la valeur de l'objet mobilier litigieux, d'enter ainsi un procès sur un procès , et d'établir nue exception arbitraire à la règle , que le dernier ressort se détermine par les conclusions. — D.A. 4. 6-26 , n. Il ; llenr. , Compil. des juijes de paix, ch. IG.
87. — La détermination de la valeur des actions réelles immobilières ne peut jamais être fjite par le cipital, mais seulement par le revenu de l'objet conteste , revenu évalué soit par les baux, soit en rente. Tout autre mode d'évaluation serait rejeté , et la demande , considérée comme indéterminée , se trouverait de plein droit soumise à l'appel. — D.A. 4. 627 , n. 12; Carré, arl. 354. — V. infrà , art. i ,
88. — Quant aux actions mixtes, à l'égard desquilles la loi a omis de fixer la limite du dernier ressoit, il faut, suivant Carré, arl 33!, puisque ces actions participent de la nature des actions réelles el de (elle des actions personnelles , cumuler la valeur du droit réel avec la valeur du droit personnel, et ce n'csl que lorsque ces valeurs réunies excèdent 1,000 fr. , que le jugement est sujet à l'appel. — Dalioz peuîc que, sans recourir à cette opérai ion, il sullil, pour déterminer la valeur de laclion mixte, de prendre pour base la valeur de celle des deux actions, per.-onn lie et réelle qui la compotent , dont la somme s'eléve le plus haut. Ainsi, lorsque le demandeur en rescision d'une vente coik lut u des dommages-intérêts contre l'arquéreor , l'a'tion persnunelle qui sur.asse l'action réelle de toute la somme des dommages récluniés, doit seule être piisc en considération poi.r régler le premier ou le dernier ressort.
89. — Le jugement qui statue sur une opposition à un concordat nesl jamais rendu en dernier ressort.
DEGRES DE JURIDICTION, art. 2, § 2.
parce que celle opposition tendant ji remettre en question la validiti- d'une convention, consiilue une demande indélerininée (D.A. 4. G27, n. 1.). Doulay et Carré émettent le même avis, mais par un autre motif, savoir, que les parties ne peuvent éire privées des deux degrés de juridiclion que p.r un texte de loi formel.
90. — La tierce-opposition s'apprécie par la valeur à laquelle conclut le tiers opposant; s'il ilemande une somme supérieure à 1,000 fr., le jugeir.cni à intervenir sera sujet à Pappel, alors même qi!e le jugement primitil, attaque par la tierce oppo-itioD , serait en dernier ressort, et r ce rersii. — Ici s'ap.. plique le principe, que la compétence se d termine par les conclusions. — D.A. 4. C27, n. i7; Carré, art. 281.
91. — La même règle doit être suivie, quoique la tierce-opposition soit portée devant un tribunal d'un autre ordre que celui qui a rendu le premier jugement. Ainsi , lorsqu'il s'ajit d'un objet de plus de 1,000 fr. , et que les parties mettent la cause en arbitrage, elles peuvent donner aux arbitres pouvoir de prononcer eu dernier ressort. Mais si la seutenco n'a p:!S été rendue dans les d dais de la loi. ou si elle a été annulée par quelque motif que ce soit, tout rentre dans le droit commun , el le tribunal ne peut alors statuer qu'à la charge de l'appel. — D.A. 4. 627, n. 17.
92. — Il en est de même lorsqu'une loi spéciale a soumis certains procès à des tribunaux particuliers, comme à des arbitres forcés, qui, d'après la loi du 10 juin 1795, devaient connaitre en dernier ressort de toutes les contestations sur les biens des communes. Si , après la suppression de ces tribunaux , leur jugement est attaqué par tierce-opposiliou, le tribunal qui doit en connaître est obligé de suivre les règles générales qui ont limité ses pouvoirs cl établi deux degrés de juridiction Qu'on ne dise pas que le tribunal civil se trouvant substitué aux arbitres doit prononcer comme eux en dernier ressort. Toute procédure qui sort du droit commun doit êlre restreinte dans ses limites, hors desquelles il faut appliquer les lois générales. — D. ^. 4 628, n. 18.
93. — Jugé ainsi que les tribunaux de première instance ne peuvent statuer qu'en premier ressort sur la tierce-opposition dirigée contre une sentence rendue par des arbitres forcés, sous la loi du 10 juin 1793, surtout s'il s'agit d'une action en revendication d'un immeuble d'une valeur indélerininée. — 29 nov. 1820. Civ. r. Bathelat. D.A. 4. 631. D.P. 22. 1. 220.
§ 2. — De la dèierminalion du taux du dernier ressort par les conclurions.
94. — Ce sont les cnnchisions de la demanle , e^ non le montant de la condamnation, qui fixent 1 limite du dernier ressort; ainsi, un juge ne peut staj tuer en dernier ressort en condamnant au paiemi n d'une somme moindre de l.OOO fr., lorsque la de mande s'élevait au delà de 1,000 fr. — 21 l'ruct. an 9' Civ. c. Arpin. D.A. 4. 632. D.P. 3. 1. 393 et 13. 1" 545. — 3 germ. an 10. Req. Gaslean. D.A. 4. 632' D.P. 13. 1. 545. —7 therm. an il. Civ. c. Sollier" D.A. 4. 633. D.P. 13. 1 .Ï45. — 20 janv. 1807. Civ. c' Bonras. D.A. 4. 6."i3. D.P. 1. 1199.
93 — On sent bien que, sans ce principe dès longtemps établi (i/iioiiesde qiianlitaie ai judiam pertinente qvœiitur, seisper qiiuntiim pelalur i,u,z— rendinn est, non quantum deleatur. L. 19, § l-*", D. de Ju'isp.). les juges inférieurs pourraient totijonrs soustraire leurs décisions à l'appel. — D.A. 4. 632, n. I ; llenrion, Cnmpèt. des juijes de paix, chap. 12; Carré, Loi de la cnmpét., art. 281 ; Merl., Rép., t. 3, p. 578.
96. — Mais le demandeur peut toujours , jusqu'au jug':'ment définitif, diminuer ou augmenter ses conclusions; ce sont alors les conclusions réduites ou plus élevées qui forment le dernier état de la demande, et servent à déterminer la compéience du premier ou dernier ressort. — D.A. 4.632, n, 2; Larré, /-. </e la C'rmpèt.. art. 2»! , n. 2S9. — \ . au paragraphe suivant l'arrêt de cassation du 1" avril
97. — Jugé ainsi qu'on doit considérer comme rendu en dernier ressort le jugement intervenu sur une demande qui, dans le cours de l'instance, a été réduite à ),I00 ir. ou au dessous. - 17 frucl. an 12. Req. \ial. D.A. 4. 63.-. D.P. 1. 1200. — 5 pluv. aa 15. Civ. c. Perrochin. D A. *. 709. D.P. 1. 1-250. — 4 sept 1811. Civ. r. Paris. Baise. D.A. 4. 634. D.P. 11. 1. 465. —29 déc. 1824. Agcn. Franclct. D.A. 4. tj34.
9g. — Ainsi que le jugement intervenu sur une
DEr.RÉS DE JURIDICTION, art. 2, § 2.
dcmamle indéterminée , en redililion de compte , lors(|ue le demandeur a réduit sa préli-ntion au paiemenld'une somme inférieute à t.iioofr., pour reliquat dw compte.— 50 dec. 18i5. Amiens Choalicr. D.P. il*- '-. iO.
99. ... ict celui intervenu sur une demande contenant d'abord deu\ chefs qui , réunis , excédaient l.lHiO fr., lorsque la coDleslation a clé réduite , à Taudicnce, à un seul chef constiluant une somme moindre de 1,000 fr. — 30 nov. isso. Hasiia. Confortini. U.P. 3!.K. 6.
100. — Jugé de même que la compétence du premier et du dernier ressort ne s'établit ni d'après les conclusions primilives, lorsqu'elles ont été abandonnées par la partie qui en a pris de plus amples , ni d'après le montant de la condamnation, mais d'après les conclusions sur lesquelles le juge a été appelé à prononcer. — Il avril 1851. CiT. c. Guadeloupe D'Alcial. D.P. 31. I. 110.
joi. Jufré même que c'est le tau\ de la demande
réduite piir lis conclusions et non celui de la demanilo originaire qui détermine la compétence des tribunaux , encore bien que des réserves seraient faites pour le surplus. — 1" juin 18ô«. Douai. Dutilleun-Pareul. D.P. 34.2.235.
10-2. — Od a cependant conteslé au demandeur, en argumentant de l'arl. 1343 C. civ., le droit d'enlever à son adversaire, par une réduction des conclusions primilives, le bénéflce de l'appel. Mais nous avons déjà dit su/ira que les dispositions du code civil, relatives à la preuve leslimoHiale, sont ici sans application. — D.A. 4. 632, n. 3; Carié, art. 281.
103. — Du reste , la demande resterait fixée par l'exploit iolroduclif d'instance , si le demandeur ne changeait ses conclusions qu'en l'absence et à l'insu du défendeur. — t> juill, 18 1 4. Civ. r. Rauliu. D.A. 4. 015. D.P. 1. 1194.
Cette décision , rendue en matière de justice de paix, est évidemment applicable aux tribunaux de première instance et de commerce. — U.A. 4. 632,n.2.
104. — Lo sque l'objet d'une demande est indéterminé dans sa valeur, le jugement qui fixe celle valeur à une somme moindre de 1.000 fr. ne peul être rendu qu'en (iremier ressort, alors même que le demandeur aurait aussi déclaré s'en référer à 1 estimation du juge. — li déc. 1807. Bruxelles. G.. D..\. I. 91. D.P. 1. 30.
103.— Juge dans le même sens que si , après avoir formé une demande dune somme supérieure à 1,000 fr., le deœaudi'ur déclare, pendant l instance , qu'il s'en rapporte i\ la taxe du tribunal, et que la condamnation soit inf.'rieure à 1,000 fr., le jugement n'est rendu néanmoins qu'en premier ressort. — C déc. 1810. Bruxelles. Guislen. D.A. 4. (J35. D.P. 12. 2. 3.
En effet, dil Dalloz, une déclaration de s'en rapporter à justice n'équivautpas à une réduction, puisqu'elle laisse aux juges la faculté d'accorder plus de 1,000 fr. — telle décision loulelois ne nous semble pas exempte de ditUcultés.
lOC. — L'acquiescement partiel du défendeur à l'un des chefs de la demande, donne lieu au dernier ressort, lorsque les chefs qui demeurent seuls contestés n'excèdent pas 1,000 fr. — "juin 1810. Keq. Rouen. Monnier. D.A. 4. (i3S. D.P. 10. 1. S48.— Conf. Merl., Rép., v» Dernier ressort ; Carré , art. 281, D..-!. 4. 63i, u. 4.
107.— Jugé aussi l» que lorsque, sur la demande en paiement de t,2G5 fr., montant de deux factures, l'une de 323 fr., l'autre de 940 , l'assigné otire de payer la première facture, mais conteste la seconde, lejugement qui le condamne à payer la totalité de la somme demandée est en dernier ressort. — -36 janv. 1828. Lyon. Métras. D.P. 25. 2. 1.6.
108.— 2> Que lorsque lesolfres réelles du défendeur (quoique non acceptées) ont réduit à moins de 1,000 fr. le montant <lu litige, qui, dans le principe, excédait cette sumiiu', le jugement qui intervient est en dernier ressort. — 26 mars 1828. Besancon. Henry- Collas. D.P. -2% 2. 100.— 1" février 183»! Dijon. Arveux. D.P. 30.2. 1Ô9.
109. — 3» Que si, sur la demande formée contre deux codébiteurs solidaires d'une somme excédant 1,000 fr., l'un de cos codébiteurs a fait offre réelle d'une partie de la somme réclamée, de telle sorte que le litige n'a subsisté que sur une somme inférieure au taux du dernier ressort, le jugement doit être réputé rendu en dernier ressort , bien que l'offre réelle ait été refusée, que les deux codébiteurs aient été condamnés au paiement de la somme totale excédant ce même taux, et que l'appel émane
DEGRES DE JURIDICTION, art. 2,, S 3.
de celui des débiteurs qui n'avait fait aucune offre. — 23 mars ï83t. Lyon, l'onnaud. D.P. 31. 2. ttJ7.
110. — Déridé, au contraire, que le jugement qui statue sur la suffisance de la consignation d'une somme excédant 1 ,000 fr. est en premier ressort , bien que la différence entre la somme consignée cl celle qui est réclamée soit infciieure à l.ooofr. — 15 août 1^24. Bourges. Merle. D.P. 23.2.71. — s mai 1.S27. Caen. Claude. DP. 2S. 2. 31.
111. — Jugé quil en est ainsi, si les offres ont été refusées, nlleodu que pour éteindre l'actiou il faut une acceptation pure et simple, et qu'une acceptalion des ollres avec réserie de les comballre sous le rapport de l'insuflisance et de l'irrégularilé ne peut chaug.T le caractère de la cause. — 31 juill. 1820. Rennes, 7(ii/)«. rfcv nroci/.v, t. 19, p. 22.'i. — 12 avril 182(i. Amiens Richard. D.P. 28. 2.20.— 12 fèv. 1830. Bourges. Vallel. D P. 33. 2. 194.— 2 mars 1830. Colmar. Kolb. D.P. ôt.2. 18.
112. — Lorsque le litige n'a porté que sur la validité ou l'invalidité d'une quittance moindre de 1,000 liv., opposée parle défendeur, on ne doit point, pour déterminer la conipétence des premiers uges, cumuler avec cette somme celle réclamée par le demandeur, pour la même cause que celle qui avait donné lieu à la quittance. — 1 i germ an 12. Civ. r. DubousqueL D.A. 4. 053. D.P. l. 1209.
113 — la demande principale ne rèïle pas seule le degré de juridiction. — La demande formée par une partie intervenante doit être prise eu considération pour fixer le premier ou dernier ressort, encore que le défendeur .lu principal reconnaisse n'avoir aucun droil à l'objet du litige. — S avril I8i3. Bruxclls. Lamberls. D A. 11. i30. D.P. 2. 1082.
114. — Ce sont les demandes formées devant le premier juge qui fixent le dernier ressort, et non les acles postérieurs au jugement de première instance.
1 15. — .4insî , est recevable l'appel d'un jugement non susceptible du dernier ressort, lorsqu'il est interjeté par un individu qui se borne h demander une réduction de moins de l,oon fr. sur la condamnation prononcée en première instance. — C juill. 1S24. Poitiers. Ranger. D.P. 25. 2. 120.
Voyez dans le même sens, au paragraphe suivant, l'arrêt de Bordeaux, du 14 août 1829, et celui de Bourges, du 16 août 1831, n. 131 et 153.
§ 3. — Des cas où les fruits, intérêts, frais et déle.is, dommages-intérêts concourent d fixer le dernier resiort.
1 10. — Les tribunaux de première iustance et ceux de commerce connaissent en dernier ressort des demandes de sommes fixes et liquides qui n'excèdent pas 1,000 fr., tanl pour le principal qu'- pour les intérêts et arrérages échus uvunt lu d mande. A , 'égard des intérêts, arrérages, restitutions de fruits écliiis définis :ii demande, dépens et des dommages-intérêts, ils ne sont pas compris dans la somme qui délermine la compétence.
117. — En effet, les arrérages, dépens, dommagesintérêts échus depuis la demande ne sont qu un accessoire de celle demande, accessoire qui n'est qu'éventuel au moment de l'exploil ou des dernières conclusions, tandis que les fruiis , arrérages, etc., échus avant la demaiide, sont des sommes connues, et forment un véritable capital qu'il faut joindre au principal de la demande (L. 51, D § i", de l'ilil. hcrcd.).
118. — Aussi la distincUon ci-dessus, puisée littéralement dans l'édit des Présidiaux île 1777, estelle gênéralenient aiimiae, quoique non reproduite par la loi de 179 i. — D.A. 4. 635, n. 1; Merl., Rép., y Dernier ressort, § il ; Poncet, Tr. 'tes juijein., t. 1", n. 293; Carré, art. S4.
119. — Jugé, par application de ces règles, qu'il faut considérer comme susceptibles des deux degrés de juridiction une demande ayant pour objet une somme de moins de i.oiio fr.. des intérêts échus de cette somme et des dépens précédemment adjugés par jugement, si ces objets réunis excèdent I,000 fr. — il Tenu an 9. Civ. c. Albert. D.A. 4. 636. D.P. 3. 1.
1-20. — ... La demande en paiement des aiTérages de rente échus uvunl la demande, si. réunis au capital aussi réclauié, ils excédent 1,000 fr. — 3 pluv. an 12. Civ. c. Lacotardière. D.A. 4. 037. D.P. 1.
121. — . . La demande en paiement d'une somme et des intérêts de celte somme échus avant la demande, lorsque le capital et les intéréls reunis excèdent le taux du dernier ressort. — t" vent, an 13.
DEGRES DE JURIDICTION, art- 2, § 3. 15
Civ. c. Mallel. D.A. 4. «37. D.P. '.1-201. -28 germ. an 13. Aix. Cartier. D.A. 4. B5S. D.P., -od. — 22 juil. 1807. Civ. c. \arès. 1). *. 4. 638. D.P. I. 1-202.
122. — .. La demande en paiement de 1,000 francs, lorsque l'explidl inlrodnctif contient en même temps la demande en remboursement du coût de I enregistrement du litre. — 7 nov. 182S. Paris. Muret. D.P. 26. 2. 40.
123. — . . La demande en paiement d'une lettre de change (ou autre créance) de 1,000 fr.. avec les intérits échus elles frais fails avant la demande. — 18 août 1S-!I. lîeq. Corse. Natallni. D.P. 3». 1. 3.85. — 27 déc. 1830. Rioui. Ricard. D.P. 5". 2. 241. — 39 janv. 1851. Nanci. Houetle. D.P. 31.2. 107.- Udéc. 1832. Lyon. Billotey. D.P. 35. 2. 194.
1-24. — Jugé encore ipie la condamnation en 800 fr. de principal, iS fr. d'iDtércts, 170 fr. de dépens, distraits au profit ic l'avoué, cl 13 fr. pour coût du jugement, tolal 1,0>4 fr.. formant l'objet de la demande, est susceptible des deux ilegrés de juridiction.-22 nov. 1S52. Req. Rouen. Frémont. D.P. 33. 1. 01.
l^.*). — Mais les intérêts courus p?-u'lanl l'instance ne peuvent servir à fixer le taux du dernier ressort qui doit être détermine par la demande principale. — 19 août 1820. Agen. t.bglon. D.A. 4. 638. D.P. I. 12(12.— If. fév. l'SlO. t.olmar. Hirtz. D.A. 1. 479.— sodée. 1x2 j. Amiens. Chevalier. D.P. 28.2. 20.
130. — Décidé, par suite, que lorsqu'aprés le jugement d'une demande en règlement de compte, les parties réclament réciproquement, pour reliquats de comple, des sommes qui. réunies, sont inférieures à 1,000 fr., le jugement qui statue sur les demandes est en dernier ressort, et les intérêts non réglé-; avant la demande, ni les frais, ne peuvent être joints au capital pour élever la valeur au-delà du dernier ressort, non plus que les dépenses qui pourraient avoir été faites par l'une des parties pour sa gestion et U reddition de son comple. dépenses qui doivent être 1 objet d'une action séparée. — 4 avril 1823. .Amiens. Jourdain. D.A. 4. 038. D.P. 1. 1202.
127. — Un tribunal de première instance pnil statuer en dernier ressort sur la demande en nullité d'un commandement ftil pour une créance moindre de l,i!00 fr., sans préjudice des iptérêts et trais; dans ce cas, les intérêts et frais ne doivent pas cire joints à la demande ; car, loin d'être contenus dans une demande ainsi conçue, les intérêts et frais en sont formellemaut exclus. — V août 1820. Colinar. Thierry, D.A. 4. 639. D.P. 1. 1203.
123. — La citation en conciliation, lorsqu'elle est suivie d'ajournement dans le mois, devant être regardée comme la demande elle-même, les intérêts qu'elle l'ail courir ne forment qu'un accessoire du principal, et ne doivent pas dès lors êlre comptés pour la fixation du dernier ressort. — 7 nov. 1827. Caen. Pesquerel. D.P. 29. 2. 29.
129. — Pour ce qui concerne les dépens, on a déji dit siiprd que, simples accessoires de U demande principale, ils ne doivent pas êlre compris dans la somme dont le moulant détermine la compétence.
150. — L'appel, quant aux dépens, ne serait pas recevable, lors mémo qu'ils excéderaient 1,000 fr., si le principal n'alteigaaii pas cette somme.— D- A. 4.
151. — Mais est recevable l'appel interjeté par l'une des parties, du chef seulement qui la condamne aux olép"»!»- d'un jugement qui avait pour objet le paiement d'une somme déplus de 1,0 lO fr., bii'u que ces dépens ne s'élèvent qu'à 121 fr., la compétence du tribunal ayant élé fixée, dès le principe, par la nature delà demande qui lui était soumise. — 14 août 1829 Bordeaux Gaillard. D.P. 30. 2. 30. — 132. — Jugé même que le consenlemcnt du difendeurau droit indéterminé demandé contre lui, ne rend pas l'affaire suseep ibie d'être jugée en dernier ressort, quant aux dépens, quoiqu'ils soient liquidés au dessous de 1,000 fr. — 16 août 1831. Bourges. Préfet du Cher- D.P. 33.2. 76.
133. — Jugé cep.Midanl, en sens contraire , que l'appel du chef seulement qui condamne aux dépens n'est pas recevable , si ces dépens ns s'élèvent pas à 1,000 fr. : la coniestition n'ayml plus d'autre objiîi qu'une somme de moins de i.OûD fr., le jugement est en dernier ressort. — î fév. 1811. Bruxelles. Vandenboscb. D.A. 4. 659 D.P. 12. 2. 6.
Dalloz adopte la première opinion : si , dil-il , lorsqu'il s'agit d'un ca/iHal, c'est la somme demandée
,6 UEGRK5 l.E JUl^»^!'^™^^- ""-'''•
?i,,e aoil "•^"*""^,2"^l^demau(U. q.,« comme dJrelcs dépens éch.-.dep«., i , j„gemc l
^ui les P"''":'.;,::.;7 ; ,r^ ou ..ou, du«s ks l.uule, selon que le capi al ru.iri^ ^^ ,
du deru.cr '"»"'•" .•„•„■„,,,. ,ie la con.I.....nat,on ... __ sil s-iiRissa.l, non l'"'* ^ "■ „,- pourrail
auVd.pens. .nai. de ""f '''i;ff;^"^^,^;;,me 'allouée;
âïml.r de la taxe, quelle H"^ '",,;„„, sur laquelle
CTaudraU agir par vo. ' «' P» jjé,,.' .0 fév. 1807,
il ,crait slalue en .lern.cr .<-
,5-.. - Le j«ge...e"l ";''•■ 'e&oprialion (dus lii^ïe les fï.-*;'r",.C P ô^isoire'et Suue rcconcn«rludeladjud. aiion ^^ j^isi, est lors
naissance a»"'"'; '"^^ " ,1 U pU's de l.OO",f^-' 7, même q»<' '■"/'" %iaquabled'^ p(«»o par la > 0 e rrsUon.-.snor.«.6.Cl.. c. Coquerel. D.l.
*^i-i.a parue ^i;;i--\îi:;isr^rî:.!Aji':
iraction des dépens a.. proW «e ^^^^^^^ ^,, j„
suivant Poncel ^-^f' f ïf^'y^ ,„ontant des dépens, allier ressort, quel q.eso.l je ■r,»^^^^„l ^,ip„,„ en tendu que •" P"' '^/ " " " t elle qui succomhera.t commençant e p.o'e». qi.e ;,^ii„n est deve-
«pporlerait les ''^P<'" ;,ra de l'avoué, dés que, par ,enue irri;vo<iaWe au P °l^l "i, ^ j^ela.é voulo.r en
ga demande eu '''»'• •^"""je.iiandc en distraction est pronter.->la.s co.u ...c la toiia ^.^^,. ^^^ ^^ ^^
Ldépe..da...e de > '^/^".".f dir.rac.ion ..'est pas une connaît l'o"-^: ''i,? rcondamnalion, pu.squ'el e ne suile ««'•'--"'^'^„^;, '^'eUc "'a été espressemenl repeul élre P""»"""" V' t i\ s'agit doit être apprec.ee 5uise, la 1^"'»";''^,„ïe ordi .a're, cl sounuse, su,forome loule demande cru. ^^ ^^__^ j^^,.. ^^ j„,j.
j-iio::'conœ---"''-^ "■""""• -"■•"'•
DEGRÉS DE JURIDICTION. *kt. 2, § 3-
prolèl jusqu'à., jour „'!« ' X^,"!,' ■"„', side..lilia»l 'formant le "'"'""'f.n est le préalab e nécessaire, avec la demande dont '' f '^PJ^eul se cou ondre les iiitéréls qu .1 fa.t courir "o'" ' " , ,„ pe„t a,TC la demjtnile elle-même, de sorte q.iou ..t 1 âirc qu-ils soient échus auparavant. - U.A.
..A „,,!,'! le< frais d'enregistrement ,37 î.e coût du P/''''^'.' 'f' ''.,^, ne doiTcnt pas et\es in.éréts échus dep... ^^V^f^^^^^l, fom^ée^ar élre comptes pour avoK,. un endosseurs ou
le porteur du )>\"^;/°X; are logée en dernier resconlre '.«^ ^''-f^'iriVeq la. cher-Saint- Lot VA. 4. sorl.-a mars 180 . l^'^"}' noT 1809. Biu>l elles. Ter- C40. D.P. -'■ ■ 1« ■ "d pT^ Ô. 2.- 1" aoùl 1811. waugen. D.A. 4. WO- D-P- '- • 3 ,7.-12 août
]^"-,î:S^:S:".i't^ «-/•" c*ot^^
^ '^^Vai^ri^Tt;^"-!^- d" ",?*'•
1203. — e a^ril 182J. .K^ Orléans Jur. nv. d'Or-
Ican*,l..l",P- >*;;. Yanc'i Defhave. D.P. 2G. 2. 12-2. 18 noT 1S2«. Rouen. Perr.er. D.P. 28. - n-
S» noT. .=-"■ "^ , , „ ,
,,«.Jugédemc.nequeda.,s..r.edem^^
leclive P<»>%P[;"JP,'^' iu,e suffil?as que la somme courus depuis e P^"';'' 'i "!,.ur n„ii y ait lieu aux demandée e«ède '..""0 f^„ P?^'.,^." ' \ le p.incipal
d'aucune t»"^»'^"^''" P,'','i"pau. Courtois. D.P 28. "'" r-" iui; 1«1 Por'deaux. Tauzac. D.P. 31 2 Is 'L TîS 1831, Rordeaux Chapu V.V .1.2. IsG-lSdéc. 1831. Bordeaux. Rojere. D.P. ... - 6- ,39.-Jugé,aucon,rairy;n^l^<V;^^;^^
,èt. les clroils '''' Xs;,^Ji^sV doivent entrer en dn capital d'un elTel proie e ^^^^^^ ^^^^
comité pour «^«^'^.''''Ùc a" paiement d'un eflet un ugement q... c°nJ\" »«J\"^ P%... b.a. 4. ti39. de commerce.— 8 août I81O. Kiom. .'.•
^.-Toutefois, lorsqu'un c.,dosse..r d^m^eOet
à pan, PO- .^f "î'-^:^. ^'^, T^'oardeue. D..V. 4. r"rDP~7 » î 7. -^4 juin. 1817. Orléans. J^r rr d-OW^;,"-., .: I". P- l46,n.2S4.-Conr. D.A. 4.
"'«"•^L'amende payée au Gsc PO- un billet à
-^S^j:S/;î:urS.:iu:rlalï^e^
cTimeT il'' a 1 eu a°::x d'^ux degrés de juridietioa far l'amenda encourue par l-SÔ^'ùré;'" lice anliricvremcnl, a loules rf 'f "f '""^j'e qui seul
'^" ,'"?^Leo, de 10 ûc autre cause anlcrieure a
,45 - Jugé ainsi q..'on doit pompier pour deter
1813. ISimes. P.cal. D.A. i. "■>•"]•■ ^^ .-",. ijoi. avril 1813. IS mes. Marre. D.A. 4. Mo. u.i '• 1
îir- Et nar exemple, les do.i.mages-interets ré uU^dù cCral, et'les'.rais ducontrM^meme osept. 180G. Ciy. c. Legrand. D..A. ,. 0.-. D...
7 janv. 1800. C.V. c. Chopin. D.A. 4. u*-. i' 2. 57
SEGRÉS DE JUKIDICTIO-N. art. 2, § 3.
"Ï:::-:-M;uI;ù;^:ûous^adn.ttre^e.u,^ sion; lesdo.,.mages-.nlejls io"l''|^*a8,^^„j„ ^n SnTvé"deSsi;;'puUque celte cause . c'est la saisie elle-même. .lemande la nullité
ntéréis ne peuvent p,.s e\^« "';' „ence , ils doivent feris depuis !'"*'«"" '^"i„"ri' «sort .- 13 mars cire comptes pour déterminer it ^^^^ ^
1819. Agen. -Savy. D-'^J' V juin 18.2. R.om., eod noie ^^^^^^
15V..I)éc.dc auss. , 1» "^"^ 'VnuUilé d'une saisiesur une demande pr...c.paem.muj^^ lorsque le
-S'^'ïouclûfllS^f^.^riurr^-" août 1829. Bordeaux, l^"'^- ^ ; ' .^ „„e saisie im-
'"■■■.V-Jugé, au contraire , 1= a"e • Slil'LmSU ^ iiu'demandè la .-"i'^^,»» ''^^Jè '"jerdomfailpour.ine chose ""■' .^"e.,, .'eue iu-ée en dernier mages -iuléréts,, la demande P^ \^>','^ ^ -„„ comman-
intérêts réclames par ' "PP"'?"'^;/;, déterminer la qu'un accessoire -/-;, "V 'q G-"ohle. Bosq. compétence. — 28 lev. >'-'• ^ ^^^i ,),,.2. Biom. D.A. 4. «15. D.P. 22. 1. -I*- - yjy D.P. 23.
—Il mai ls-2-2. BourS^'iCros. U-A. ..(,,
2. GG.- 2Gnov .822 ^l-J- ^^^et Con.anl. D.P. D.P. 1. 12o2.— ISdcc. is-4^ i' = Chassagneux.
W4 -La prcmi.re de ces décis.ons est conforme . ,V*' „ .JiiTÏloI ^ul doute, dil-il, que les frais V^P'",'", et Pe.rc'^i'trement ne doivent pas être
u;ro^i.»^r^j---;^S'=^^
US - Jugé de même sur une demande en re,oulion d'une ^onvenlion dont lobjet est "^« ^ « oo/j'' el en 300 fr. de domraages-.uterels.- 7 ma. I8.J. Req Kanci. Didlon. D.P. 29. 1.240.
.'«-"T^^orir^i^i^lès^i^nn^if
ES^iia«r!l£Ha
iu-ement a été rendu eu dcrn.er ressorl do'l ';'re ^ "«.^r \lnr.i méiue qu'il aura.t considère que la
.8-S av. c. MonlpcUier. ViUeraejane. D.A. 4. b,o.
ISO - Mais les dommages-intérêts intervenus par s., te et à l'occasion de la demande .Pr.nÇ'Pa ^ "« do vent pas élre comptés pour ûelcrnnner la l.mi e du premier ou dernier ressor, 1"' *« .f'^lof J^ii-' xaleur de la demande principale.— . avril 1807. i-.-. r. Broyer. D.A. 4. 014. D.P. 1. 1204.
.M — 11 aélé iu"c qu'est rendu en dernier ressort ,eY.gemè!.rqui\rronlncesur la de.nande formée
iHi^?rS/";a!r^efL^l^r%o.;!^
-•f53.3.Qu,Ie,domma^-iuKrvtsrécUm^à
nulliléest demandée, °= *«''' ^e^Tmptéfpour la dédemande, et ne do.vent P»» et^^J^S^P^u^sso. Civ. lermination du dernier ressort. ^ r. Montpellier, loiiet. P.-P- ""■,•- "..s sonl-elles fon- IM. ^ Mais ces dernières sO'il'O»» son ^^^^
décs? Oui , sil faut ?'>°*!f.«l^V.„ ^rsâisie , non, s'il „ée par le co.un.aodeme "l à ^'^ «^ j^ou au comfaut s'en rapporter sci.le...ent .1 . opp ^^ ^^ ^ mandement ou a la demande en >^^ -^ l'action,
car alors le fait dommageable es amer c ^ or, il n'en est P^^ du Çon'mand^f;^; ^^nsable P lél; il est b.en un .P'^ " .ua'r| V^J P, eomme le pouvoir saisir; ma.s .1 ne P^^^^^e condamnaprolél, une ael.on t>-"danl ■>»'''«.' ^7;^e..loire ; il „, Tion ; il est la su.le d un »<: « deja « ,. silion saisit les JUS^S d aucu..e dem nde ^^ ^^^^^.^^
t[xrrii;^gè'^f;-|>-Su»i :i;â:'r"ii:?;::c^-=-d-'-"-''-
-l^;^:^i:;^.^ld'une^mme excédant. ^r.
formée à Ulre dç dommage^ .ntcrls, p^P^^^ , au commandement ne chane 1 ^^ Uers pour
dernier ressort *', «";^ /,f Ji'""''ue?e tiers dorait gatirr-r^tS côirarTbierry.D.A. 4. Oo9.
°-^«;::^ï; tribunal ne perd^s^eilroil^e statuer en dernier ressort sur ui^e demandera ^^^^ ^^.
.,,.00 fr., par cela s^ul q" un pr^^^^^ ^^ appelé.depu.s fendeur, non asMgnc on„ina. ^ ,„jeur orig.nai-
en garantie, a conclu ,conrc .^^^^ ^ ^^^^
-t^,fsirX^^s^à.„t.ndé..r^
'•■^;.fîésdemandes,.eç»n..«no««c/.'e.enaommage,. intérêts, V. infra, arl. o.
DEGRÉS DE JURIDICTION, art. 2, 5 1.
109. — lia élé jugé que , pour déterminer la coaipéli-nce en dernier ressoil des tribunaux, il faul s'atlaehiT uniqi:emeul à la valeur de l'objcl principal de la c'emande, sans égard à la valeur delà demande acc^sioire. — 21 déc. 1825. Civ. r. Lévy. D.r. 20. 1. 98.
iC". — Qu"ain-,i un tribunal de commerce juge en dernier ressort une demande en paiement du priï d'un cheval, inférieur à 1,00') fr., encore qu"il s'y joigne une demande d'une vaKi;r indéterminée en paiement des fraispauruicdicamons pansemeus, etc., de ce cheval. — Même arrêt.
J(if. — Et que, de raèm', un tribunal de première instance on de commerce peut statuer eu dernier ressort sur une demande ù lin de vi-i;e d'un pressoir d'une valeur de moins de 1,000 fr., sans que la réclamation du prix de la pierr.' qui a servi au posage du pressoir doive entrer eu compte pour fixer le dernier ressort. —7 avril 1807. Civ. r. Broyer. O.K. i. «4». D.l". I. 1504.
1C3. — Jugé en sens contraire, 1« qu'un tribunal de p,-emiére instance ne peut statu r en dernier ressort sur la demande formée par le dé'iiileur, en nullité d'un acte notarié par 1 quel celui-ci s'est engagé à payer 1.000 fr. et les fruis de lacté. L'affaire présente un intérêt principal de plus de I.OO'i fr. — 13 friin. an 1*. Civ. c. Laine. D.A.i. «31. D.l'. I. 1208.
16:;. — 2» Que les frais de transport d'une caisse doivent è;re comptes pour déterminer le dernier ressort dans une demande en paiement du prix de la caisse.— iS août tsu. Turin. Rota. D..V. i.Cii. O.P. 13. 2. S4.
1(57. — C'est, ce semble, cette dernière opinion qn'il faut suivre : s'i n écarter, c'est risqutr de s'égarer dans des dillicultcs sans fin sur cequil faudra considérer comme l'objet principal ou l'objet accessoire de la demande; c'est d'aiLeurs établir une jurisprudence dillicile à concilia r avec les nombreuses décisions ci dessus, qui cnnsiJcrcnl, pour déterminer la compétence en dernier ressort, non seulement le capital demandé, mais aussi les intérèis de ce capital, pourvu qu'ils soient échus avant U demande. Pour rester fidèle à l'esprit de ces décisions, il aurait fallu, dans l'espèce de l'arrêt ci-dessus, du 2t déc. 1825, distinguer entre les frais de médicamens et pansemens faits antérieurement à la demande , et ceux faits depuis, et n'attribuer qu'à ces derniers la qualité de simples accessoires de l'action principale.
§ i. — Des demandes dàlerininccs accc contrainte par corps.
1C8. — On décidait généralement, avant la loi du 17 avril 1832, sur la contrainte par corps, qu'un jugement qui, en sti.tuant surune demande d'une somme inférieure à I,i'CO fr., prononçait au si la contrainte par corps, était eu dernier res-ort, même quant à ce dernier chef Le mo;if de cette décision était que la contiainte par corps ne devait être considérée que comme un moven d'exécution. -20 nov. 1801». Rome. Fureté. D.A. 4. G30. D.P. 11. 2. 2-20. — 2i nov. tstl. Rruselles. >'... D.A. 4 G30. D.P. t. 1207. — 23uct. 1811. — ISimcs. Denis. D..\. 4. 630. D.P. 1. 12D7. — 11 sept. 1S12. Paris. S... D.4. 4. «31. D.P. I. 1207. 20 mai 1813. llème cour. D.A., ilnd., note I". D.P. 13.2. 23. — i!) juin. 1814. Bourges. Chariot. O .A. 4. C51. D.P. 1. 1207. — 12 mai 1819. Kimes. Lahondès. D.A. 4. 6jI. O.P. 1. 1208. — 9 noT. 1821. Liège. Pirel. D.A. 4. C3t. D.P. 1. i;0ri. — 13 déc. 1823, Grenoble. Bclluard. D.A, 4. 051. D.P. 1. 120."!. — 12 mars 1824. Grenoble. Trincon. HA. 4. «31. D.P. I. 1208. — 18 mai iSS'i. Paris. Derompré. I>.P. 23. 2. 216. — S2juill. 1823. Paris. Doai. C. Jacquet. D.P. 23. 2. 233. — 3ii août 1825. Lvon. r>anchin. D.P. 23. 2.243.
— 18 avril i836. Bordeaux. Juge. D.P. 26. 2. 213.— Sïjuill. 1826. Paris. Lambert. DP. 27. 2. 71. — 28 noT. 1831. Civ. c. Parct. D.P. 31. l. 3C9.
1«9. — Jugé, d'après la même régie, qu'une ordonnance de référé nêlait pas sujette à l'appel, lorsqu'elle était rendue sur l'exécution d un jugement statuant sur uac demande inférieure à l,(;i]0 fr., et prononçant la contraiate par corps, et quoi^.ue cette ordonnance fiil relativeii l'exercice de celle contrainte (C. pr. 809). — 28 juill. 1823. Paris, lloslin. D.P. 26. 2. 55.
170. — Toutefois, quelques arrêts avaient décidé, au contraire, qu'un jugement portant condamnation par corps au paiement de moins de l.imu fr.. était sujet à rappel, daus la di>posiiion qui prononçait la contrainte , celte condamnation étant indéterminée
— 3o déc. 1808. Florence. Parigi. D.A. 4. «49. D.P 1. 1206. — 3 déc. 1810. Turia. Tubo. D.A. 2. 696. D.P. 11. 2. 99. — 23 août 1811. Lvon. Caudrico. D.A, ♦. 649. D.P. 1. 1206. — 19 mai 1818. Lyon. Roguet.
DEGRÉS DE JURIDICTION, .vht. 2, § 5.
D.A. 4. 630. D.P. 1. 1200.-15 janT. 1819. Lvon. Rev. D.A. 4. 630 Cl 2. Oao. D.P. 1. 1207. — lia'oijt 1829. Paris, llicrlhès. D.P. 29. 2. 283.
171. — C'est ce dernier système qu'a définitivement consacré l'art. 20 de la loi de 1832, portant que Il daus les affaires où les tribunaux civils ou de commerce statuent en dernier ressort, la disposition de leur jugement relative à la contrainte par coips sera sujette i> l'appel : cet appel , ajoute la loi, ne sera pas suspensif. »
172. — On voit que celte disposition est générale et n'admet point la di^tinctiûn que proposait Carré, sous la législation précédenie, et qui consistait a n'aelmet- Ire I appel du eîief du jugement relitif âla contrainte, que lorsque 1', ppelant avait, devant les premiers juges, conte^té que la contrainte lui fut applicable, et no s'était pas borné à repousser la demande en paiement diiigée contre lui, sans combatirc les couclusions conccrKanl la contrainte.
173. — Au surplus , la Ici de 1832 met hors de doute, et par conséquent rend presque sans intérêt les décisions suivantes, qui déclarent susceptibles d'appel :
17-1. — ...Le jugement rendu en prcmùr ressort^ et prononçant la rontraiote par corps , encore qu'il n'ait été interjeté appel que (luanl au chef de la contrainte far corps, et non quant à la condamnation pécuniaire. — 12 juill. 1823. Paris. Lemaire. D.P. 26. 2. 1:4.
175.— Le ju;emect qui ;tatue sur l'opposition à un commandement tendant à cottrainle par corps, ou sur la demande tendante à être autorisé à exercer celte voie, encore bien que la créance, cause .'e la demmde ou du commandement, soit au-dessous de l,i!00 fr. — 13 nov. 1528, Bordeaux. Lacquiesce. D.P. 20. 2. 145.
17C. — Le jugement qui statue sur la validité d'une arrestation provi oire , ^eul objet du lititje, quoique Il somme pour laepie le l'arrestation a eu lieu soit au-dessous rie 1,000 fr. — 23 déc. 1828. Cordeaux. Alfaro. D.P. 23. 2. 170.
177. — Le jugemeut qui. sur l'opposition à une condamnation par défaut rendue en premier ressort par le tribunal de commerce, a rejeté comme tardive celte opposition, fondée sur 1 incompétence du Iribnnal et sur ce que l'opposant n'était pas passible de la conti"ainte par corps. — 11 avril 1^23. Rouen. Gouyer.
178. — Le consentement des parties à c'ire jugées en dernier ressort ne ferait pas obstacle à ce qu'on put interjeter appel dujugcmcnt qui piononcerait la contrainte.— V. Acquiescement, n. 161 et suiv.
I 3. — Des d< mîtndes déterminées danslesqiicî'es se trouvent joints incidemment d-s objeis OH des erceptions d'une calenr indéle: minée.
179. — Lorsque la demande d'une somme de moins de 1,000 fr., est accompagnée de chefs d'une valeur indéterminée, il est éviiient que le tribunal de première instance ne peut statuer qu'en premier ressort.
180. — C'est ce qui a lieu , par exemple , lorsquen concluant au paiement de 1 1 valeur d arbres abattus et estimés moins de ),000 fr., on demande aussi à être déclaré propriétaire du terrain où sont plantés d'autres arbres non abatlus. — 13 mai i807. Bruvelles. Cornet de Grez. D..\. 1. 4U3. D.P. 1. («5.
181. — C'est ce qui a lieu encore dans le cas d'une demande en dommages-intérêts au-dessous de 1,000 fr., si cllecomprend la défense de récidiver. — 26 fév. 1825. Douai. Simon, D.P. 30. 2. 50.
182. — El dans le cas d'une demande ayant pour objet une somme inférieure à i,ouo fr. pour loyer annuel, et, <-« outre, lu résiliatiim u bail. — 3 déc. 1S30. Bourges. Leclerc. D.P. 33. 2. 174.
183. ^Les actions en nullité ou rescision de contrats sonl, dit Dallez {O.A. i. «52, n. 2,, indéterminées (V. inf'rà, ait. 4^, et, dés lors, toujours sujettes à l'appel. Quand donc un demandeur poursuit la résiliation d un acte, le jugement statue en premier ressort, lors même qu'il ne sérail plus du que moins de 1,000 fr.
isi. — Celle dcciiion nous semble trop absolue: lorsqu'un contrat a une valeur déterminée au-dessous du drri ii-T re-sorl, ou lursqu ayant frimilivemenl une valeur au-dcîsus de 1,000 fr., il n a conservé qu'une valeur inférieure à ce taux , il n'y a aucun motif pour décider que la demande en nullité ou rescision de ce contrat . lors mi-me qu'elle est formée par action principale et non par voie d'exception, doive subir les deux degrés de juridiction. Décider autrement , c'est violer le principe fonda-
DEGEE'î DE JDRIDICTIOX.
InT. 3,
mental , que la compétence en premier ou dernier ressort se détermine par les conclusions. — V. in/rd l'arrêt de la cour de cassation , du 15 mars 1813, et celui de Bordeaux , du 11 juill. 1833.
183. — .'Mais lorsque, sur un comuiandcmenl fait pour une souime inférieure à 1,000 fr. restant due sur une obligation de plus de i.oou fr., le débiteur formo opposition et assigne le créancier en uulli;é de l'obligotion,ef en restitution des sommes aéjd payées. iaeause e^t susceptible des deux degrés de juridiclion. — 21 déc. 1822. Orléans. Loré. D.A. 4. «57. D.P. 23 2. 129.
186.— Si c'est le défendeur qui, sur la poursuila d'un créancier, oppose la nullité du titre, il faut, dit Dalloz, distinguer: le défendeur ajoute-t il à soa exception de nullité une demande en dommages-intérêts ou d'autres conclusions , alors on doit suivre les principes des demandes rcconventionaelles.
187.- Si le dé endeur se borne i soutenir la nullité du titre , le juge peut prononcer sur celte exception avec la même étendue de pouvoir qu'il statuerait sur la demande elle-même ; c'est il dire qu'il juge en premier ou en dernier ressort, selon que la demande est supérieure ou inférieure à l,OiiO fr. Car ce n'eit pas la nature des exceptions qui doit fixer la compétence , tuujours réglée par la demande. Objecter que ri us excipieuilo /i uetor . ce serait faire ici uue laiisse application de cet adage. — D..A. 4. «52 D. 2 ; Carré, art. £81 , n. 299. *
188.— Ainsi , est rendu en dernier ressort le jugement qui statue sur une demande en paiement de 1,000 ir., formée contre un créancier qui a saisibrandonné, par le propriétaire des terres, sur lesquelles la saisie a été pratiquée, alors même que, pour repousser cette demande, le saisissant a opposé la nullité du litre du revendiquant ; ce n'est là qu'un mov en de défense qui ne peul iulluer sur limportance de la demande.— 8 avril is-'i;. \miens Dumaisny. D.P. 2j. 2. i9.
189. —Ainsi encore, la demande en nullité d'ua acte au-dessous de 1,000 fr. n'est pas suscepiible de deux degrés de juridiction , de quelque nslure que soient les moyens dont onexcipe, et encore bien qu'ils seraient fondés sur le dol et la fraude. — il juill. 1853. Bordeaux. Bonnimond. D.P. 34. 2. 119.
190.— Que fuut-il décider si le titre dont le défendeur, poursuivi en paiement de moins de 1,000 fr. , se bqrne à demander la nullité, sans autres conclusions, est un litre d'une valeur supérieure à i.ooo fr? Dalloz ne distingue pas ce cas de celui où le titre de la nullité duquel excipe le défendeur n'excède point le taux du ileinier ressort ; et par là cet auteur décida implicitement qu'il y a lieu d'appliquer dans les deux cas la maxime que le juge de l'acliun est juge de l'exception. .Mais ne peut-on p.is prétendre avec quelque raison que, dans le cas dont il s'agit , l'exception de nullité portant sur un tilie d'une valeur supérieure à celle de la demande à laquelle ce titre sert l'ebase, ne peut plus être considérée comme une simple excepticfu opposée à cette demande, mais prend nécessairemenlle caractère de demande reconvenliounclle ?
101.— Cette proposition n'est point formellement élablie, mais peut, ce semble, s induire des arréu suivons, aux termes desquels il ne peut être statué qu'à la charge d'appel par le tribunal de première instance, lorsqu'un vendeur demande, contre son acheteur, non | as 1,> prix principal de vente qui excède 1,000 fr., mais une somme moindre de 1,000 fr. qui avait êlé stipulée accessoirement dans lacté de vente , et que l'acquéreur oppose la nullité de la vente ; la validité de la venle est dans ce cas le vérilable point à déi iJer.— 2 1 ai ril 1807. Civ. c. Tscbaun. D.A. 4, «33. D.P. 1. 12011.
192, — ...Lorsque la condamnation au-dessous dft 1,000 fr,, prononce par les premiers juges, reposa sur un titre qui a été conteste daus taules ses parties, et qui présente des valeurs au-dessus de 1,000 fr., ou des objets d'une valeur indéterminée. — 28 juin 1828. Grenoble, fugues. D.P. 29. 2. 133.
193. — ,. Lorsque la défense à la demande en validité d'offres iuféiieures à l.OJU fr., sur laquelle a statué le tribunal, etoit fondée sur la nullité d'un act» d'uu intérêt supérieur à l.oOOfr. — 17 nov. 1849. Bourges. Dapreiuoat. D.P. 30. 2. 81.
194. — 11 a été jugé que, lorsque, sur la demanda d'un b galaire, eu p,:ii.'meui d'une somme intérieure à 1,000 fr., l'héritier oppose la nul lié du testament, la cause ne peul être jugée qu'à charge d'appel. — 6 mai 1809. Riom. >ozerme. D.A. S. «23. D.P. 1,
193. — Mais il nous semble qu'une distinction est ici nécessaire : sans doute U y a lieu aux deux degiéi
1« DEGRÉS DEEJCRIPICTION. Ar.T. 2,55.
de juridiction, lorsque Ihoriii.r oiiposo l.n >>»"»* f" lesimcni au légat.iro qui , a>aul •"7 .f > "f'" '^ ce Uslan.enl , h une somme de plu» de 1.000 fr., ne TécUmer..il d'abord quune son.u.e '"^"; "// ," ," Uox; mai* il en doit elre auliemeul quand le le>t.i Sent n-»llriDue au lejalaire qt.-uue somme ou objet STmoins de l.oo. fr. Le lilige.dan* celle h>poihese ïwte nécessairement dans les limites du dernier re»
«orU ■• .,•
.qe vn arrêt de la cour de cassation a décide que
î^'„Ei;::ri.?r^l:i;:e:u'ë^cinr;arrz:^:c^;si
'^o?'ennen?qur renie est nulle . celle demande SS"m essenliellement du jugement i. porter s„r la Talidiié du lilre général . est par conséquent indeterniinéi' el il ne peut > être statué qu en premier Tesson. — X vent, an 8. Civ. c. Marques. 1)..^. i -08. D.l". r.. l.iô.s. . .
Mais celte décision est avec raison criliqute par Merlin en ce que la cour de cassation a fan dépendre la fixation dn dernier ressort de la cause de 1 obliealion conteslée, tandis qu'elle a elle-même son- Tent iu-'é que c'est seulement la somme demandée on'il faut considérer. — nalioz ajoute que la nullité do contrat de rente n'élait opposée que par la forme d'exception el de défense , el qu'il est de règle que a compétence se D\e par la demande, et non par la défense. — D..\. 4. 708, note 2.
J97 —Encore qu'une demande soit inférieure à 1 000 fr elle est néanmoins susceptible d'appel , si , piur la repousser , le défendeur s'appuie sur une con- Çenlion qui excède le taux du dernier ressort. — — aTril 18JS. r.ourges. Rriger. D.P. 33. â. 3ôO.
iQR — Loniu'il a été formé une demande en paiement d'une somme inférieure à l.ooo fr pour re jquat d'une obligalion plus considérable don le res e a été acquitté et que l'autre partie oppose la null le de cetteobligalion sans demander pourtant la restitution de ce qu'elle a pjyé . le jugement qui inter- Vient e,t en dernier ressort. Dans ce cas le titre ne eoiServe de valeur que pour le restint de la somme réclamce.-l3 mars istô. Civ. c. Colmar. Scitz. D..\. 4,656. D.P. ta. t.iti.
199 —Juge cependant (mais à tort, ce semble) que lorsqu'une partie demande une somme inférieure à ItWO fr., mai- qu'elle prétend rester due sur une obligaUon dune somme excédant l,0"ij fr., quelle conclut a la reconnaissance de la signature de 1 oblieation el que le débiteur se défend eu demandant la iullitéde lacté, le tribunal de première instance ne peut statuer qu'à la charge de lappel.— 2 août 1811. Colmar. U... D..\. *. oij. D.P. 13. 3. 18.
SOO —Lorsqu'un débiteur , poursuivi pour le paiement de billets montant à une somme moindre de 1 000 fr., oppose la nullité de tous les billets qu il a ïônscrits et dont l'ensemble excède l.ooa fr. , I ex ceplion de nullité , n'étant applicable qu'a concurrence de la somme demandée , n'empecbe pas le tribunal de prononcer en dernier ressort.— 20 brum. an 1*. Civ c. Lamy. D..\. -1. 693. D.P. 1. 1237.
801 —Lorsqu'un acte emportant obligation de plus de 1 000 f ., a élé résilié ; que, dans l'acte de re.-iliatioD I une des parties s'esl reconnue dcburiie envers l'autre d'une somme moindre de 1,000 Ir., le juge, saisi de la demande en paiement de cette dernière somme peut prononcer en dernier ressort , quoique le débiteur oppose la nullité de lacté de résiliation. — 8 airil 1813. Mraes. Gibert. V.\. 4. 6S3. D.P. 1.
•0» —Si devant un tribunal saisi d'une demande priiici'pal- , qu'il peut juger en dernier ressort , fo rœéepar une compagnie d'assurance contre luu des associés , celui-ci oppose , comme moyen de défense i l'action principale, la nullité des statuts de cette eompagni , celte demande en nullité, quoique étant d'une valeur indéterminée, n'empéclie pas que le jugement soit rendu en dernier ressort. — ' juin 1 826. Cit. r. Amiens. Assur. C. Dumont. D.P. 26. 1. 30';
f JQ3 11 est de régie en procédure que le tribunal
compétent pour slaïuer sur l'action l'est aussi pou r sUtuersur les exceptions et sur tous les ineidens oui peuvent séloer pendant I instance; ce sont des suitH des accessoires de la demande , dont ils sui- Tent là nature, à moins toutefois que rexception 0 u l'incident m- soit de nature a rentrer dans U juridiction ordinaire , s'il s'agit d un tribunal d exception ; ainsi un tribunal de commerce ne peut juger une question d'état ni une inscription defanx. — DA. 4 «i' n ôj.Merl. Rep., \» Dernier ressort. 5 14 ;
DEGRÉS DE JLUIDICTION. art. 9, | S.
Carré art. 280, n. 521.— V. Compét admin., cotnm. et criînin.. Question préjud.
'.fll - Celte règle est appliquée par les décisions qu'on va recueillir , soit au cas ou la demande forcée ù la suite d une procédure a un caractère en quelque sorte distinct et sépare , comme au ça, de demande en nullit • dune enqnele, ou de ga"""» '«. clamée contre un avoué , quoique la Tff °^»^''' '^ invoquée contre ce dernier compiendrail le titre qui serait exposé a élrc déclaié éteint par sa faute, et les frais de l>nquèlequi pourraient s élever bien au-dessus de 1,00,1 fr. . , j- ■ JO'i —Elle a élé appliquée aussi à des cas ou la decisio'n "devait porter sur la qualiié des parties.- V. n. 309, 213, etsuiv.
aO(i — Ainsi, les tribunaux de première instance prononcent sans ap; el : sur les demandes en desaveu d'avoué formées incidemment ù des contestations sur 1..5nuelles ils peuvent prononcer en dernier ressort. — 5 therni. an 13. Req. D'Houdetot. D.A. i. 059, el 5 132. D.P. 5. 3. 178.
ao7 —Sur une demande en péremption, si l'objet de la demande originaire n'excédait pas le taux du dernier ressort.—l9 dec, 1812. Agen. Labadie. D.A. 4. 658 D P. I. 1210. — 20féT. 1823. Civ. C Limoges. Ravmond. D A 4. 658. D.P. 23. 1. 370.
o'os — .Sur la demande en nullité d'une enquête, lorsqiie l'obieldecetie enquête est d'oblenir une condamnation «le moins de I.OOii fr.— ',; mars t82i\ Grenoble. Curl. D.A. 4. 659. D.P. 1. 1210.
209.— Décidé, d'après le même principe, que le ju gement intervenu sur une conlestalion inférieure à 1 000 fr., quoiqu'on ait opposé incidemment une séparation de biens, sur la validité de laque le le tribunal a eu à prononcer, est en dernier ressorl.— 3 déc. 1839. Toulouse. Albarel. D.P. 31. 2. 182.
jl() ... 11 en est ainsi, encore que la décision snr
la conteslalijn principale ne soit que la conséquence de la solution sur la validité de la séparation de biens. — 11 juin i829. Poitiers. Cormeau. D.P. 32. 2. 13.
oil. Par suite toujours delà même règle, lorsque,
sur une demande inférieure à 1,000 fr., il est formé une inscription de faux, le jugement qui prononce sur le principal et sur l'incident ncsi p. iiit susceptible d appel.— 14 déc. 1821. Caen. Lemailre. D.A. 4 658. D.P. 25.2. 48. — 13 avril 1SJ5. Toulouse. Aneêly D.P. 29. 2. 262. — 20 nov. 1838. Montpellier. Coslàing. D.P. â9. 2. 262. — Conf. Merl., Rép., T« Dernier ressort, § 14,