DON-ITION DE BIENS PRESENS ET .V TE>TR
— T. Donation 45, Donat. par contrat de mar.,
£nreg., Substitut.
DO>iTION A CL^U.^E DE MORT.— t.— C'est une donation ^é^ocable dans laquelle le donataire iuter» Tient et accepta. Son nom lui vient de ce que , dans forigiue, elle n'était jamaij faite que pour avoir effet après la mort du disposant.
9. — • O mode de disposer est emprunté au droit romain (L. 55, § 2, U. de Mort. caus. douai.). U était fort usité autnfois dans les pays de droit écrit.
3. — La révocabilité était «n caractère commun de la donation à cause de mort et dn testament. Mais ces denî acfts dureraient en plnsionrs points. Ainsi, il ne fallait point dans la donation linstituiion d'héritier ni diverses formalités intrinsèques on extrinsèques du testament ; mais il était besoin du concours des deus Toiontes, ou de l'acceptation du donataire. La chc^e pouvait être délivrée immédiatement au donataire, sauf restitution, si le donateur venait à révoquer. — Gren., Discnurs hisioriqiie, s^cU 3; Merl., Eép T° DonaUon, secl. tO; Roll., v" Donation à cause dé mort, n. i, 3.
4.— De cette nécessité d'acceptation, l'on concluait (jue la donation à cause de mort tenait plus des contrats, quelesdispoFiiionsteslainentairts.— RoU., n. l.
5.— La d naliou à cause de mort était faite, ainsi ^le 1 annonce sa déaominatiou, en vue de la mort Va s en servit dans l'origine pi ur Ks momcns de péril, lorsqu on se croyait sur K- point de perdre la vi.^ un reuiittait ses biens à un anii pour le cas de mort! îr/^" ^.^.'''^P'''''"''^'^ *' '"»" échappait au danger (L
ri* "' ■' •"■'• '^""^^ ilnitat.).
i«.i°.^'"'P"'^,1'"^ '='^^"- délation n'excluait pas la tradition actuelle.— Roll., u. 3.
6.— Plus tard, ou recourut à ce mode de disposer, Mme hors le cas de péril, et Ton appela donstion à ir^v^ o"'"'"°"'*"l'»T»S'l'on révocable, faite enue-vifs. On a même étendu ce nom , f t par abus de tîn cT'k- '^'^P"*"*""* irr^icoiHes , aui donan„ ; T 'a^\ * '*"^" ^"^= par contrat de mariage, yjiit 1 "^ i'"'^'*»"s ces donations, comme dans rnnal.f "ï^ de. mort, le disposant sou^ntend la rtP c«L r '"""■• -"'' ^'^ Jouataire lui-même, soit ce ses eufans ou descendans ,,0. civ. 108-21.-V. Donation par contrat de mariage.
flnnlliniî'rl"""*"'* del7ôt,art. 3, portail : « Toutes „^r>ÎT ^."^ *•« "»". « feicepihn de eeiks doiét^^tTi *■"■■ '"""■" ''« '""ricige, ne pourront en.. , ,r '"«.««"neirel, dans Kspâvs, même, où les coni M.';, .'^^?*"' autorisées par lel lois ou par ic^couiunie,, que lorsqu'elles auront été faites dLs
la m-.n... r ' ^^ — ■"■5<iueiies auroni eie laiies ûa sor?è n,-il ■'°'''- *•"' ^ tcstamens ou les codiciles, i
iwlrl 'l'I'''^^ ^« «s biens i mrc grat^t, celle d^/Ua' ''" ''r'"»"^ entre-, ifs, et i celle al^ tLSl3.„i„i ou des codicilles. »
donations ; les formalités
que deux ;ratuit, dont l'antre idiciUes.
' i!t • n a^ail poiui iutenlit par là les '^ 'i' mon. LUe en lixail seulement ïll r^V^lV^": "''■'■"^'0-. Ainsi, la donation faite dans les formes du tesUmeiH nania.l pas été nulle, comme ^^Î.V''"^"''"'' '"<K-'.iire , serait intervenu et que la di,posiuon eut ele nualiliee à faute de mort (Furgole, sirr ior/. 5 de i-„^^ Le parlement de VJJ?"** 'i^"'^" evpressémem, Ie>inim75l.-Merl aJiJ.; D. A. 5. tgs^ u 5; Roll ,, ^^
9.— D après le code civil, art. S'.C. « ou ne pourra disposer de ses biens à titre gralnil, que pavdonatiou entre-Vifs ou par testament, dans les raris^s ci-apres établies. — Et Jaubert disait ^Rapport au Tribunal, ; m. La dislincligo des dispositions de det-
DON-i-nON A CAUSE DE MORT.
nière volonté en tesLimenl, codicilles ou donat'on à causf de mort , ne subsistera pins. On ne connaîtra qu'une seule espèce de disposiiions de dernière volonté. Elles s'appelleront Tenameitt.» — D. A. 5. eod.
10. — Mais, jugé que l'art. 893 C. civ., d'où résnlte la prohibition des donations à cause de mort , ne s'applique pas auv donations antérieures au code civil , encore que le donateur soit décédé depuis Je code. — 31 août 1808. Turin. Bonetto. D. p. 9. *. 38.
11. — On n'annullerait pas, sous le code, une disposition testamentaire, qualifiée donation a cause de mort, lors même que le légataire l'eut acceptée dans l'acte et que le testateur lui eut fait délivrance de la chose. L'art. 96" permet de disposer sous toute dt itvtiiinution propre à manifester la lolonlt'. En gênerai, c'est parleur substance et non par leur qualilication qu'il faut apprécier la nature des actes. La disposition serait, aux yeux de la loi nouvelle, un véritable testament, et en produirait tous les etl'ets. La présence du légataire à l'acte ou la délivrance aniicipée de la chose ne sont point des causes de nullité du legs. — Merl., Rép., v° Donation , sect. 10 et Quest. de droit , iftid., § 6 ; Toull., t. 6,. n. 11 ; Gren., observ. prélim., n. 13 bis; Dicl. du notariat, 3« édit., n. 11; D. A. 5. eod.; Roll., n, 17, 18, 19.
12. — Ainsi , très-souvent les uotaires des pays de droit écrit qualifient, dans leurs actes, donation à cause de mon les donations de biens à venir, faites par contrat de mariage. U uest venu à la pensée de personne de reputer ces actes nuls pour le seul emploi de cette locution.
13. — Dans une disposition entre époux , faite pendant le mariage, le donateur avait déclare « faire donation à cause de mort , à son conjoint à ce présent et acceptant , en telle forme que pareille donation puisse valoir, de tons les biens qui lui appartiendraient au jour de son décès. » L'acte avait été reçu par un notaire et deux témoins. On prétendit l'acte nul , à raison de sa i]uati[icaiion, et du non accomplissement des formes testamentaires. L'acte a été maintenu comme donation de biens u tenir, permise entre epou^i pendant le mariage dans la forme des donations. — 27 août 1814. ^anci. Ménestrel. D. P. tu. 2. 16.
14. — Dans le doute , une donation doit être considérée comme entre-vils , plutôt que comme à cause de mort. — Roll., n. 21.
15. — La disposition qui, dans le code, présente le plus d'analouie avec la donation à cause de mort proprement dite , est la donation de biens présens ou à venir que se fout les époux pendant le mariage , et qui est esseutiellemeut revocable. — V. Donation entre époux.
16. — U ne faut pas confondre avec les donations à cause de mort , celles qui sont immédiatement irrévocables , mais dont l'exécution seule est renvoyée après la mort du donateur. — T. Donation, n.5l ei s.
Lorsque de pareilles donations se confondent avec les véritables donations à cause de mort, elles peuvent encore être valables , comme donations de biens à venir, quand elles sont faites par contrat de mariage. — V. Donation entre époux , n. 1" et suiv., et Donation par contrat de mariage, n. 53.
Malgré cette analogie, les deux espèces de donations n'ont jamais du et ne doivent pas être confondues l'une avec l'autre. — V. Donation entre époux , n. 70 et suiT.
17. — >'est pas non plus donalion à cause de mort celle qui contient la condition de survie du donataire ou du donateur. — V. Donatiou, d. 73 et suiv.
18. — Le code permet dans les contrats de mariage les donations sous conditions potestati^es; cela donne aux dispositions le caractère de donation à cause de mort , alors même qu'elles ne portent que sur des biens presens. — V. Donation par contrat de mariage, n. 12, 175.
19. — Mais on ne considérjit pas, sous l'ancienne jurisprudence , comme donation à cause de mort les donations par contrat de mariage, ii. 176. — V. cependant eod., n. 199.
20. — L'institution contractuelle , autorisée par le code présente des analogies avec 11 don.^'ion à cause de mort, dont elle diffère cepend^n sons plusieurs rapports, — Y. Doualion r»r contrat de mariage , n, 23 et suiv.
21. — Les donations mutuelles entra époux, par contrat de mariage, admises dans plusieurs coutumes, étaient des donations à cause de mort. — V. DonaUon entre époux, n. 50et 38,
Quant auv dinationsmnlnellcs entre époux pendant le mariage, T. ce mot, n, 113 et suiv.
DON.\T. PAR COKTRAT DE MARLiGE. J 1". 151
— T. Condition, Donation, Donat. par conl. de mar,. Donation entre époux, Douaire, Legs, Testament.
TABXX SOUnAIRE.
.acceptation. 4. Forme. 8.
tiens à venir. 12. Interpréta lion. 14.
Contrat de mariage. 7, s. ^ullitè. U. Donation entre époux. tjnaliGcation. 13.
IS, s. — entre-vifs. 15, I èservede disposer. 19, s,
s. — mutuelle. 21, s. — Rétroacti,ilé. 10.
par contrat de mar. 18, Révocabilité. 3.
suiv. Testament. 8.
DONATION CONDITIONNELLE. — T. Condition,
Donation. — V. aussi Communauté.
DONATION CONTR.\CTUELLE. —V. Donation pat
contrat de mariage, Succession.
DONATION PAR CONTRAT DE iLUlIAGE (1).— 1. — On entend par là la donation faite, par des tiert dans un contrat, en faveur des époux ou des enfans à naitre d'eux. — Il sera parlé, au mot Donation entre époux, des donations mutuelles et réciproques que le3 époux se font entre eux.
§ l«r De la donction de biens présens. I 2. — D£ la donation de biens à venir, ou de l'injli-
tiition contractuelle.
J 3. — De/adonc«ionde6i«nfpr^s£»« et d tenir. I 4. — Ve la donation sous des conditions potesla-
liies.
§ 5. Réglesconvnunesauxdomuions faites auxépoux par contrat de mariage, forme, Sature, Interprétation, Réduction.
§ 1" — De la donation de biens présens.
2. — Toute donatiou entre-vifs de biens présens, faite par contrat de mariage aux époux ou à l'aa d'eux, est soumise aux rtijUs générales prescrites pour les donations ordinaires (art. 1081 ). De là plusieurs coriS*3qucuces : 1° une telle donaiion » ne peut avoir lien au profit des enfans à naître, si ce n'est dans les cas de substitution énoncés au chap. 6 " (C. civ. 1081 ) , ou autorises pi r la loi du 17 mai 1826. — V. Substitution.
3. — En autorisant les donations à charge de rendre aux enfans À naitre, la loi du 17 mai 1826 n'a point autorisé par cela même les donations faites directement à ces enfans. Les deux cas sont differens , et l'exception ne doit point être étendue audelà de ses limites. — Gren. , t. 2 , n. 409 ; Dtir. , t. 9, n. 665; D. A. 6. 204, n. 3.
4. — Toutefois, la donatiou faite aux époux ou à un époux et aux eufans ânailre ne serait nulle que vis-à-vis des enfans. L'art. 896 C. civ. annnlle bien la disposition même par laquelle on es! chargé de conserver et de rendre ; mais cet article est innapplicable par une double raison : 1° s'il y avait substitution , elle serait permise dans ce cas par la loi da 17 mal 1826; 2° il n'y a pas substitution dans la simple éuoncialion cl oiijc enfans à raiire. On doit plut6t y voir une clause de style, sous-entendue d'ailleurs dans tous les contrats, où l'on est censé acquérir pour soi et ses héritiers. — Toull., t. 5. , n. 820; D. A. eod. , n. 3.
5. — La donation de biens présens par contrat de mariage doit être transcrile ou accompagnée d'un état estimatif ( C. siv. 939,948). Le code n'a point reproduit l'exception contenue dans l'ord, de ipt. nrt. 17 ; et la place qu'occupe dans le code l'art. 948 ne laisse aucun doute sur ce point. — Merlin , Rép. v° Donation, sect. 5, | 1", n. 4;Dur. , t. 8, n. 503 et t. 9, n. 668, 7<i,8'>; Demante,t. 2, p. 226, n. 483 ; D. A. iW'*. ,
6. — Jugé que l'exception par laquelle l'ord, ae 1731 dispensait de l'insinuation les donations ae biens présens, faites en ligne direct' P'"' entrât de mariage, n'a plus eu lieu, qu»»< à l.a transcription soit sous la loi du 11 brum. »> 7 . soil depuis le coda civil; qu'en consc<|uenc«, le défaut de transcriplioa a pu être opposé p<- «n créancier inscrit du donaleir * avrU «821. Civ. c. Pans. Barbnat D. A. 500 D P -«. 1. 216. — 23 juill. 1822. Civ. C Paris. Chec>'an. D. A. 5. 566. D. P. 1. 1531.