Le prédécès du donawire, même sans
postérité , ne rend pas la donation caduque ( arg. C. civ. 1089). — Gren. , t. 2. p. 40.5. Toull. t. 3. n. 821. Demante, ifcid.; Dur., t. 9, n. 66C; D. A. efxJ. n. 4.
8. — L'assimilation entre la donation entre-vifs et celle de biens présens par contrat de mariage, reçoit plusieurs exceptions: l'il n'est pas besoin d'mie âcceptaUon expresse (C civ. 1087). La présence aes Uers au contrat de mariage et leur signature snlliseni.
( I ) Cet iiUdc doit in» opproché de cdui da D. G. supf 1. TÙ
Uc<n=plctc.
dSÎ DO.NAT. PAR CONTRAT DE MARIAGE. § 2
9. 2° U n'y a pas lieu à la révocatiou pour in gratimac ^C, ci». U5U). — V. Donation.
DO^ATIOÎ. PAR CU>TU.iT DE :\IAniAGE.
DOX.VTION PAR CONTRAT DE MARIAGE. § 2.
lorisées dans le but de facililcr les libéralilés en fa- coalonir non une donation dépouillant actuellement Yeur de mariage. '^ donateur, mais une simple iii.stituliou contrac-
oo. Kutiire et caructùic tic l'iiislUution con- tuelle, et par suite la snlistitution fi déi -commissaire
trat de mariage, ne disli , .
présens ou à \cnir. — inn., U s, n. 413; Grcn
408;Toull., t. 5, n.
ja ;\iai» remarquez cju il y aurait, dans ce cas,
' cause de mort, quoique portant sur
„.^.. „. sens que, selon 1.1 delinition d'anciens auteurs, Pins-
'sà'û-'Di'inaute.^plfâaG.'n". 485"' tilulion contractuelle est un don irrévocable de la
succession.