‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 255 sur 869 · L'institution contractuelle a quelque analo · texte numérisé non relu

L'institution contractuelle a quelque analo

^ec les donations à cause de mort, telles que les

„,., ^----- , - . oj — ^.gj U(.ux uonaiions oni cela ne commun:

•^"."j Si 'le donateur s'est réservé de disposer d'un »° q"« '«'"■ ''"''^^t "i?^' détermine qu'au décès du diselTot'ou d'une somme compris dans la donation (G. POS"»', P^'^l'"^, l'ii'suiuaul peut faire des ahenaci>" tOSG), Ta donation es» diMincte de la réser>e : la "oiis à l>'re. onéreux - rte< ,.„„. mnd.ones a ftr,, première étant irrévocable, n'est point caduque par le gratuit (i^. cit. iubjj prédécés du donataire. l*Iais il en est autrement de h seconde, qui n'est que purement éventuelle. — 27 déc 181S. Civ. c. Riom. Ladeu. D. A. G. 225. D. P. 16,

bilité n'ait pas été expressément stipulée. — 7 vent, an 13. Civ. r. Rouen, Hugues. D. A. S. 520. D. P, S. 1. 303.

3i. — I-a promesse insérée dans un contrat de mariage, d'instituer pour tout ou partie de la succession, vaudrait-elle institution? Un décidait autrefois aflirmativemeul. Deh incourt, t. 2, p. 422, notes, adopte cet avis, qu'il appuie « sur l'art. 1389, portant que la promesse de vente vaut vente. )>

35. — Mais celte régie est fondée sur ce que la Tente, qui est du droit des gens, tire sa perfection du

iffct ou d'une somme compris d.ins la donation (C. K"-"". .r;;'''„i." ,7 „„ a^/Jous modiques à titre consentement des parties. Les formalitc^s du contrat ;i^ml^?e^ti^î?ro^b^;n--;^^c^;q::;;;^; l: P^ Hit^^- ^\^.;J^^^"^3uques pa? de mariage et de^donations qu'il r.il.rme ont été prédécés d^onataire. Mais il ei^-st autrement d^ !« P'-éJ'-'^s du donataire cl de sa j,osterite;^a° qu e^l

181S. Civ. c. Riom

,'l4."— L'art. 1088 déclare cmîuqwc « toute donation en faveur du mariage, si le mariage ne s'ensuit pas. » . „ . .

15. Il en serait ainsi d'une donation, fait même hors contrat de mariage , si la condition du mariage futur y avait été formellement exprimée. La loi dit : Toute donation, etc. — Gren. n. 407 ; TouU., n. 829 ; Delv. , p. 419 ; D. A. 3. 204 , n. 7.

10. — Mais il faut distinguer si le mariage élait ou non spécifié avec telle personne. Spécifié , le mariage était la condition sine qità non de la donation. Kon spécifié, il n'en était que le motif, sans que, dans ce cas, le défaut de mariage dut eutrainer la caducité (Gren., n. 407 ; Dur. , n. 007 , D. A. eod., n. 9 ). Par exemple,;!; donne â r nul pour luifaeililer 7in éiiiblissenKnt ou un mariat/e acanlayeux. Peu importe , selon Duranlon, ibid. , que je susse que le donataire recherchait telle personne. La donalioa. ne serait pas caduque, si Paul restait célibataire.

17. — Mais il en serait autrement, si le contrat de mariage avait été déjà passé , et que j'en eusse connaissance , ou s'il résultait de Pensemble de ma disposition la preuve que j'ai donné en vue du mariage projeté. — Dur. ibid.

18. — 1° Vn mariage déclaré nul étant comme non aTenu , n'empêcherait pas la caducité; mais ce serait sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. — Delv., p. 410; Dur., t. 7. 009; D. A. eod

les peuveul se former par convention. — Dur. l n. 072.

25. — Mais elles présentent ces différences notables: 1° l'institution contractuelle est irré\ocable, sauf le cas de survenance d'eiifans et d'iiiexéculion des condilious ; 2° le prédécés du donataire seul rendait caduque la donation à cause de mort, quoique ses eufaus survécussent au donateur; 5° la donation à cause de mort se faisait généralemeul hors du contrat de mariage et à. tout autre qu'un futur époux. — Dur., ibid.

20. — Lorsque les clauses d'un contrat de mariage ne présentent pas nettement les caractères d'une institution contractuelle, c'estaux tribunaux qu'il appar-

introduites par le droit ci> il; sans elles le consentement des parties n'a aucune ellicacité. L'institution contractuelle doit être écrite dans le contrat de mariage, et ne saurait se suppléer par la promesse d'instituer, laquelle ne peut être réalisée par aucun acte ultérieur. — D. A. 5. 200, u. 5.

30. — La promesse d'étjalilt! équivaut-elle à une institution contractuelle? On désigne par là la clause par laquelle un père assure à l'un de ses enfans une part égale à celle des autres. Cette clause autrefois était assimilée à Pinstilulion contractuelle (Merlin, Rép., v" Institut, contr., § 6, n. 3). 11 eu doTt être de même sous le code. Le père renonce ainsi à la faculté de disposer de la portion disponible au profit de ses autres enfans et au préjudice de l'institué. Celte re-

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ii,.i,i il'annréripr l'.irle et délemiincrsa véritable nonciation étant implicitement contenue dans 1 insli tient d apprécier lacie ei aeitrminLi sa viiiiduio ,„.=„„ .,„,,.,.,,,„|i„ ,,„„„„, oa, élre attaauée commi

nature; et leur décision souveraine échapperait à la censure de la cour suprême, parce quelle ne serait qu'une interprétation (U. A. 3. 200, u. 4). — 1" mars 1821. Req. JleU. de Yeudel. D. A. 6. 212. D. P. 21. 1. 191.

27. — U n'y aurait contravention, qu'autant qu'en reconnaissant l'existence d'une institution contractuelle, Parrét ne lui aurait pas attribué les effets prescrits par les lois.— lôjauv. 1S14. Req. Douai. Thobois. D. A. 6. 211. D. P. 14. t. 256.

28. — La clause d'un contrat de mariage par laquelle un père ou une mère impose à sa fille l'obli-

lution contractuelle, ne peut pas èlre attaquée comme ayant pour objet une succession future. C'est là une exceptiou introduite pour faciliter les libéralités en faveur de mariage. — Dur. n. 633; Delv., loc. cit.; D. A. 0. 200., n. 6.

37. — Ainsi, jugé que le père et la mère qui, dans le contrat de mariage d'un de leurs enfans , se sont interdit la facutid de faire aucune disposition tjraluile au profit de l'aulre, ne peuvent plus disposer de la quotité disponible ou de partie même en faveur d'un enfant de celui-ci. — 26 jany. 1833. Paris. Thélusson. D. P. 33. 2. 197.

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