Fareillement, la promesse d égalité, stipu
2° Si le contrat a été résilié par les futurs
galion de rapporter sa dot a la masse de la succès- ,^^ ^^ contrat de mariage passé sous l'ancien droit
sion, ne suppose pas une institution contractuelle, ^^ spécialement sous Pempirede la coutume de Paris,
uue lui. quoiqu'elle suppose un droit de successibilite; lab- ^^^i^alailJ^ nne action contractuelle ordinaire, en
n. 8. seuce d'une instiluliou contractuelle, en ce cas, doit ^gs^us qu'elle entraînait pour sou auteur déchéance
î époux, se présumer, surtout si le donateur ajoute a la clause „i,„i,,p .i,, Hroit d'avantager ses enfans au préjudice
les donations faites par des tiers , parties accessoires imposant l'obligation de rapporter aux autres enfans,
du contrat, ne revivent pas par la rédaction, hors les mo\s: suivant les droits qu'as pourraient avoir.
leur présence , d'un nouveau contrat reproduisant le — Même arrêt.
premier. 30 jan. 1843. Req. Agen. D. P. 43. 1. 159. 29. — Le droit de représentation, accorde aux pe- — V. nos observations. tits-enfans dans les contrats do mariage , ou le rappel 19. — 1° La donation en faveur de mariage, faite par à la succession , ne produit pas une institution couacte séparé et antérieur au contrat de mariage , ne tractuelle. — Mémo arrêt
se .distingue de la donation entre-vifs que par les deux effets précisés aux art. 930 et 1088. Elle ne produit pas les autres effets attachés aux donations par contrat de mariage (art. 917, 10!<2 à 1087, 1089 , combinés — Dur. , n. 000 ; D. A. eod. , n. 12. — Conirà. TouU. n. 829 , 830.
Cette distinction importante se reproduira plus loin.
2" La constitution de dot par un père , au profil de ni porter atlei sa fille, ne peut être annulée pour fraude, sur la les autres clauses demande des créanciers , à rencontre du mari de des bonne foi. V.Donat. entrcépoux, n. 46. 2°, oblig.8. insi
§ 2. — De In aa«alion de biens à venir, ou de Vinsliluiion conlraclueUn.
WîO- — Les ascendans , les collatéraux, et même les étrangers peuvent, par contrat Oc mariage , disposer de tout ou partie des biens qu'ils laiowronl au Jour de leur décès , tant au profit des époux qa'au profit des enfans à naître de leur mariage , dans le cas oti le donateur survivrait à Pépoux donataire, ^on seulement une pareille donation peut être faite au profit des enfans à nailre , mais elle est toujours présumée, eu cas de prédécés du donateur, avoir eu effet envers les cnfaus et descendaus du donataire (art. 1082).
lîtâl. — La disposition ainsi faite des biens à Tenir en tout ou en quotité, s'appelle iiijfi'ufion conlrac
uo l'institué, d'une manière directe ou indirecte, encore que l'instituani soit décédé sous l'empire du code ciTil. — 11 mars 1S34. Req. Paris. Reghat. D. P. 3i. 1 270.
3» — Mais la promesse d'égalité n'a d'effet qu'an profit de l'eul'anl auquel elle a été faite. La quotitu disponible pourrait donc lui être donnée, sans que
jLueuc. — mciuu aii---. 1, • 1^ disDOiùble pourrait uouc mi eirn uimucu, aou^ ^«^ 0. - Daus un contrai passé sous l'empire d une ^^^*P» ^^^,5 Jf^^, eussent le droit de se plaindre.-Dur., lume nui aooe ail exclusivemeul laine des enlans ,,„i„ „. n a ih
iiuiion r<ro"">;"; "^ P'o reusure do l'un de ses enfans une part égale a
de ses père et mère , est à I abri de la censure de uu ^^^^ Pinsiilution contr .
Le mineur, dans sou contrat de mariage et formalités prescrites par ' F';,, ';;f ,^;, "['J DOser au profit de son conioiut de tous les •U laissera à son décès. Mais P.nstitution lèlle qu'il ferait au pr»fit. d «n ""S frait art 104 ne permet a" roiacur que de disposer par^'stàment! le te''X"neltt'°pT- Jreu ".
tractuelle, S i; D- -*• '='"'•• °' ''• . . .
dite de ses père t. ,
la cour suprême. — 7 uoT. 1832. Req. Pau. Loustaud. D. P. 33. 1. 32.
31. — La disposition par laquelle les père et mère , dans le contrat de mariage de leur fils, lui» donnent et assurent, des à présent, en la meilleure forme que donation puisse être , une somme à prendre dans l«ur8 successions et avant partage faire, « constitue, non uao donation cnlre-vils qui saisisse le donataire, mais une inaiitution contractuelle qui laisse le donateur mailre de disposer de ses biens à titre onéreux
(C. civ. 894, 1083). - i-r mars 1821. Req. Metî. de tractuelle , ^, -.^ ■ ^, j^^
Vendel. D. A. 6. 212. D. P. 21. 1. 191. 42. - La f«"^"^^»™*' inslitïlioi. couiVacluelle
32. - La clause d'un contrat de mariage dans ce soit, "^-^'aS'^' ' ju mari. L'art. 903 C. civ. ne la la fois et une inst.tntion uni- sans '^^"/'JeUe autorisation que pour le lestament ,
soumit en ■ -• '• --"" "-"'j ■
■■ ^«...,-„- laquelle on trouve — .„ . • • j- ,„s<. ue ceuc ouiui .».■.."" .,.- , ^ ,..,
tuelle, parce qu'elle est le dou total ou paitiel do verselle d'héritier et une donation entre-vifs et irre- d'sp^* »,, la soumet en général à cette formalité
l'hérédité. Les donations de biens à venir, fort usi- vocable de tout ce dont le donateur peut disposer ^' '","•. ,„s rt'aiicuation. Or, iusliluer contraclud-
téM autrefois daus les pays coulumiers , ont ité «u- au profit de sou «ufanl Upnalairc , a pu être déclarée pour tes