DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE
lemeDt c'est alivn'r, puisque Pinsiiluanl esl lié. — Dur.. I. 9, n. T23; DelT., t. 2, p. 423; D.A. 0. 207, n. 8.-Conlrii, Grec, n.lôl.
iZ — La femme mariée sous le régime dotal peal compreudrc ses immeub'i s iloUux dan> une inslilulionconlracluelle. Ce n'esl plus une que>lion de capacité, mais de dispanibiiilé. Si la dot a élc déclarée aliéaable, c'e.-l pour qu'elle soit conservée pendant le mariage; c'est unegaraoïie donnée à la femme contre le mari. La femme poun an léguer se* immeuble^ dotaux ; or, quant à se; effets, iiustilution contractuelle esl une dispo»iiion testamentaire.— Gren., n. «I; DcK., p. 4Ï3; D.A. 6. 207.
4t -L'action en nullité de rinslilution contractuelle faite par le mineur et la femme mariée , se prescril-ellepardixans à compier du )our de la majorité ou de la dissolution du mariag.? selon l'art. ISIdelorJ. do 1539, le délai de di\ ans donne aux mineurs, h compter de leur majurile, pour aiianuer leurs actes, couruil contre eux tant in de/enl,nt f/u'en dtmandaHl.- Merlin, Kep.. \.. Inslilulion contractuelle, § 4, n. i, ne croit pas , dans 1 espèce la prescription de dix ans opposable, art. 13d4C ciT. ne limitant ainsi que l'action en nullité. Ce qui'laissc, dil-il, subsister la règle : q<iœ tempo- Talia suni ad agendum, jierpetua sunt ad eicipicndum: règle dont Merlin deïeloppe I ettel. Hep., T°Pre*criptioo, sect.S, §25. -- Gren., I. '2, n. 431 bis etDir , t. 9, n. 725, qui interprètent aulremeot cett'erègle, répondent que l'art. 1301 ne distingue pas, et qu'il est appuïé sur les mêmes motifs que l'art. 1:4 de l'ord. de 1339.— D.A., eoi., n. 7.
4i.- Juge à l'égard d'uneics itulion contractuelle faite en 1704 par nn mineur décidé en 1807, que l'instiiuiion est liulle, mais que les hériiiers de l'instituant sont non-iecpTables à l'attsquer, s'il a gardé le silence pendant dix ans à compter de ^ mijjrile. L'arréi se fonde sur l'art. 13* de l'ord. de l.)39.-3U avril ISU. Req. (Arrêt cité parles auteats, mais DOD découTeri;.
40.— .^li profit de qui peut être faite rinsiUuiion contractuelle. — Toutes les donations mentionnées dans les art 1082, lOiU, ne peuvent être faites qu au proQt des futuis époux et de Ituis enfans à naiire ; car la faveur accordée à ces dispo^iiions n'a d'iiutre rondement que le mariage.— Gren., n. 429, et ïoull., t. 3, D. (fol; D.A. 6. 207, n. lO.
47. Autrefois, on instituait souvent o la charije d'aêSOcicT, c est-a-dire de faire participer un tiers, Cl par exei:iple les frères ou sœurs de liuslitue.au bcuéfice de l'inslilulion. Celle clause serait elle valable sous le code civil ?>on, par la raison qu« les donations de biens à venir n'ont été ptrmises qu'en considération du mariage, et par causé. [Uenl en faveur des époux seulement (Gren. , n. 425 ; Delv t 2 p. 203, Dur., t. 9, n. 094). — 19 déc. »82i.'Boorgcs.Cutard. U.A.6. âl7. D 1'. 42. 2.131. Merlin, Rép., v« Institution contractuelle, i 3, D. 8, dans une dissertation étendue , motive I opinion contraire sur d'anciennes autorités et sur Tari. 1121 C. civ., qui permet de s ioi'ZejaMpr'o/»' d'"" '«Cf lorsque telle est la condition d'une donation laite à QD autre.
Mais dans le cas de cet article, le tiers pourrait être donataire direct, au lieu que la personne qui ne se marie pas ne pourrait être l'objet direct de l'.ns iiution contractuelle. On ne voit pas dès lors comment elle lui profiterait indirectement. La charge d'association était regardée par tous les anciens auteurs, par ceux mêmes qui Padnieltaient, comme un abus imaginé pour éluder l.i lui , qui ne permet pas de donner à un tiers des biens à venir. Or. un abus que la lui nouvelle ne consacre pas eïpresséaient et qui est contraire à ses principes, ne doit plus être toléré. Merlin, du reste, croit l'iustitulinn révocable au profit du tiers, comme une donaliun ord.naire à cause de mort. L'irrévocabilité n'a lien en l'jveur des époux, que comme ayant déterminé le mariage, et faisant partie des conventions matrimonial es , qui en général, ne doivent plus recevoir derh ingénient après la célébration nuptiale.— Toutill, i. s, n. 63i , notes, signale le déb t, sans prendre parti.
48. — Remarquez , pour éviter toute confusion, que la clause d'association n'est pas nulle, comme contenant une substiluiiuo prohibée. U'ancicns auteurs y ont vu un fidéi-comms. Mas il suffit d'obs'îrver que l'institué n'est point chargé de conserver et de rendre au tiers. Tous deux sont appilés dircctezuent. Il n y a point d'ordre successif; dés lors l'art. 896 C. tiv. évidemment n'est pas applicable.— Dur.. I. 9 , D. 694, G97.
49.— El même, pour qu il y eiilsubstitution prohibée, il ne suQirail pas que Pinstitué fût char gé de ne s'atsocier le tiers qu'après avoir joui seul de toute