DONATION PAR CONTR.IT DE .MARIAGE
l'institution pendant un cerlain temps; il faudrait encore que l'éjuque de la remise au tiers fut celle même du décès de rin^litué. — Dur , n. 097. — V. Substitution.
50. Ainsi, l'on a jugé valable une clause d'association Insérée dans une donation universelle de biens présens, faite par acte en re-vifs ordinaire, et qu'on prétendait nuile pour scb tilution ( Arrêt de liiom, dulOjuill. 18ia\ — V. Substitution.
La disposiiion cùiélé partillcment déclarée valable, faite par contrat de inaiiage, puisqu'il ne s'agissait que de biens présens.
51.— La clause u'as-ociation étant déclarée nulle dans les donations de biens à venir, est-ce l'institué ou I hériiier du sang qui doit recueillir la pai t destinée au tiers ? On d.t, pour I inslilué, que la clause est une de ces conditions que l'art. 9'.i0 C. civ. réputé non écrites dans les libéralités ( Delv.,l. 2, p. 203; Merl., jA.; D.A. 0. 207, n. 1 1). — 19 déc. 1821. Bourges Culard.D.A. C 217. D. P. 22 2. tSI.
Mais il nous semble mieux delaiie prévaloir ici l'iniention évidente uu donateur, lorsque surtout c'est un ascendant. On n a pas voulu donner la totalité de l'instiiuiion à un seul des enfans, et déshériter ou réduire à la réserve ses frères et sœurs. — Gren., et Dur., i6.
La question, du reste, est discotée avec une grande étendue par Merl. et Gren., toc. cit., qui invoquent l'ancien dro:l.
32.— .Si la clause d'association était dans on contrat antérieurau coile, elle devrait recevoir son exécution au profit du tiers, quoique l'instiloant fut décédé depuis le code. La clause étant auuefois irrévocable, ses --ircts doivent être régis par la loi du jour Ju contrat ( Chabot, Question transitoire, y Institution contractuelle; Creo., n. 4-J5} — Merlin, comme on la dit déji , préteoi au contraire que l'insiluant aura la faculté, ju-qu'à son décès, de révoquer la disposition faite au profit du tiers.
53. — Jugé que sous la coutume d'Auvergne une institution contracluelle contenant clause d'association d'uu tiers, était irrévocable, même en ce qui concerne le tiers. — 13 janv. 1818. Req. Riom. Bellonle. D. A. 5, 5?4. D. P. IS. 1. CiiS.
Si. — L'institution contractuelle pourrait-elle être faite dirccicmeni au profit des enfans à nuitre du mariage ? Non. En principe il faut exister pour être capable de recevoir. L'ari. 1088 appelle les eiifans, mais daus le cas oit le d->natcur surrirrait a l cpoui donataire. La loi suppose donc l'époux donataire direct. U'ailleuis, le but de 1 institution contractuelle est d'encourager les mariages. Ou a'a dérogé que dans celte vue aux règles ordinaires. Or, si l'époux ne devait pas per.-onnellement profiler de l'institution, elle serait presque sans iiHneoce pour délerminer le mariage. Qu'arriverail-il enbn si l'époux donataire survivait au donaieur sans enfans? Ce seraient donc les héritiers du donateur qui conserveraient les biens jusqu'à ce qu'il fiil né des enfans à l'époux, c'esl-à ijire jusqu'à la dissolution du n.ariage? Mais ce ré-uliat, qui offre taus les inconvéniens do la substitu ion proliii.ée, n'a pu être dans la pensée de la loi. — Delv., p. 42S; Dur., I. 9, n. 678; D. A. C. 207, n. 12.
.'iS. — Li vocation des enfans à naître, soit par l'instituant, soit par la loi, forme, au profit de ces enfans, une sul.stilution vulgaire tacite. L'époux donataire est appelé directement; si sa mort avant le donateur l'empêche de recueillir, ses enfans proGleat de l'institution, mais j«r<? proprin. Telle était l'ancienne jurisprudence.— Gren., n. 415 Delv., p. 42Ui Toull., n. 840;Dur., n. 07:1; D.A , cod., n. 13.
KG. — Aicsi, iu;é (|ue sous l'a .cienne coutume d'Auvergne, Pinsliluliond'hériiier, portée en contrat de mariage, était réputée lait ou piofii des enfans à naître du mariage de linsiitué, en ce sens, que si celui-ci mourait avant l'instituant, ses enfans profiteraient du bénéfice de l'institution, jio'e suo, et de même que s'ils avaient été institues eux mêmes, expressément, dans le contrat de mariage de leur père (C. civ. 1002).— 21 août 1829. Riom. Pommier. D. P. ï9. 2. 297.
57. — Par conséquent, si l'on des fils de 1 institue avait été, en se mariant, doté par son père, sous la clause que la dot emporterait exclusion de toute succession, cette exclusion en cas de prédécès de l'institué, se trouvait sans cITei, relativement à la eucce-sioD de Paieul insliiuant. laquelle succession n'ayant jamais résidé sur la tète de l'institue, passait directement aux petits-fils. — Même arrêt.
58. — Pour que les enfans recueillent l'institution jure .suo, il faut qu'elle n'ait pas été déji recueillie par l'époux, ou, en d'autres termes, que celui ci soit décédé avant le donateur. Autrement, les enfans ne
DONAT. PAR C0NTR.4TDE MARIAGE. S 2. 163
la recevraient plus que par transmission, et en ac> copiant par conséquent la succ^'ssion de l'ins'itaé.— * Dur.,r.. 080.
59.— .Mais ils n'auraient pas besoin d'accepter la succossiou de l'institué, s'ils avaient été appelés expressément dans la forme d'one substitution fideicoinmissaire autorisée par les art. 1048, 1049 C.civ., ou par la loi du 17 mai 1826 [ Dur., n. 082 }. — V. Substitution.
GO.— Quoique ne venant pas comme héritiers de l iostlue, les enfans substitués recueillent 1 institution dans l'ordre de présentation. On doit présumer que telle a été l'intoniion du testateur D'ail'cui s, c'est le droit commun; si l'institué prédécède, laissant des enfans et des petits enfans, les enfans partageront par tête, les petils-enfans par souche. On décidait ainsi, même dans les coutumes où la représentation n'était pas admise. — Dur., I. 9, n. 080: Gren.,n. 419; Toull , n. 843, Delv, p. 420; D.A. C. 208, n. 17.
61. — L> substitution tacite au profil des enfans à naître, étant fondée sur la présomption de la volonté de l'instituant, devrait céder à l'txpressioD précise d'une volonté contraire. Ainsi l'instituant pouriait stipuler la caducité de l'institution pour le prédêces du donataire, soit qu'il eût on non des enfaus.— Delv., p. 423, D.A. ibid.
02. — L'instituant pcnl-il stipuler qu'en cas de prédécès du djuataire laissant des enfans, il partagera inégalement la succession à leur profil. Celle clause était usitée anciennement sous plusieurscoatumes. Et Dclviucoiirt, p. 426 , pense que, pouvant ne rien donner aux enfants, l'inst^luanl peut à plus forte raison leur donner inégalement.
05. — Mais on a répondu. L'art. 1082 suppose la donation cooiraetuelle laite au profit de tous les enfans et descendans. C'est tinsi que Part. 1050 C. civ. veut que lasubstilulionautorisee par les articles pré,.édea profite à tous les enfacs du grevé, sans disiinctioQ L'instituant ne pourrait se lOserver le droit de changer l'institution , de la rendre sans clfet au préjudi.e de l'époux iostitué; les enfans sont aussi verilab'traent icsiiturs ; et ce qui ne pouvait être fait valablement a Pégard de leur père, ne peut l'être non plus vis-à-vis d'eux. — Greo. , d. 417 ; Merl., Itép.,^ Inslilulion contractuelle, § 12, D.9;D.A. eoJ., D. 14.
64 — Merlin s'exprime avec doute, et surtout il pense que la loi du 17 mai 18-26, qui permet de sub- S'.ituer l'un des enfans seulement du grevé, semble, par analogie, autoriser la clause dont il s'agit. Duranton, I. 9, n 692, approuve cette clause. 11 ne s'agit point en effet de substitution iidéi-commissaire. I.'inslituant peut stipuler que la doration sera caduque, s'il survit au donataire, ou que les enfans de relui-ci n'en profiter* nt pas. Lî présomption de l'art. 1082 n'exclut point la preuve d'une volonté contraire. S'il s'agissait de biens pré-ens, le donateur pourrait stipuler le retour ou la résiliation de la donation , même dans ses effets à l'égard des tiers (C. civ. 951 , 952% \ plos forie raison peut-il se réserver, en cas de predécés du donataire, la facnlté de disposer inégalement des biens de Pinslitution aa profit des enfans.
65.— Mais on a fait celte distinction ; dans le cas précédent, les enfans cxtj/cvii lorsque 1 instituant fait son choix ou la distribution inégale des biens. U se réserve une faculté , qu'il ne doit exercer qu'après le prédécès du donataire. La clause sérail toute différente et t.on valable, s'il était dit qu'eu cas de prédécès du donataire, les biens de l'inslitulîon appartiendraient inégalement aux enfans, à raison, par exemple, de i'àgeou du sexe. On dispose alors au profit d'enfans qui ne sont pas encore nés ni concis. Or , une telle disposition ne peut valoir que par institution conlractuelle ou substitution. De sa nature, l'institution contractuelle profite à tous les enfans; et il n'y a pas là de substitution, le donataire n'ayant pas recueilli.— Dur.,n. 692.
66— L'instituant peut , au surplus, se réserver UD effet ou une somme, et stipuler qu'il en disposera au profit de l'un des enfans à naître '^arg. C. cif. 1086). — Gren. et Merl., iOid.
67. — Si l'îustitution ne déroge pas à l'égalité, les enfans, saisis d'où droit égal par la substitution, ne peuvent être dépouillés de cet avantage par l'institué mort avaut l'instituant, alors même que celuici y auraitdonné son consentement.- Gren., n. 416; Dur., n.0S8: Delv., p. 42u; D.A. 6. 208, n. I8.
08.— L'instituant ne pourrai! non plus, après la mort du donataire, choisir un des enfans du mariage pour recoeillir exelusivemenl les biens , on
tWlK)NAT. PAR CONTRAT DE MARUGE. § 2. LO^'AT10^ PA R C05TBAT DE MARIAGE §Î.DONATIO>- PAR CONTRAT DE MARIAGE. « 2.
dans uoe part plus Torte. C'est la cooséquence do nréïOcabilUé de riDîtiliiiioo. — Dur.,ii. 680.
69. — Jugé aiusi sons 1 eini>ire des ancionues ]oii, •lors nit-iiie que la quulilé de bieos -lunnée par préfércDi'e à l'iio des ciif.ius, n'excédait pas la portion qoi aurait étë di^puiiibfo, sM n'y avait pa» eu d'in- «litutiuu. — .'^juio i8i>A Toulouse Dubouili D.P. *6. 2. 118. -Cour. Uur , I. 9, D. 090.
60 — L'îBstitulioa coolrai'turl!e n'est pemiise qu'en Taieur dt-s époux et des entins i naître de Uur mariatjc. Kle De proTile dune pas (art. 1082) aax eJifdU» qui seraieni r.-v^us d'ttuues mariages de l'iutitué. Si rin?tiiuaot était ua ascendant, les enfaos des dillereus lus pourraient récljuier kur portioo dans la réserre légale, mais comme héritiers légitimes, et non en venu de l'iosiitulion contraelaelle.- Grrn., o. 420; Toull., n. 8S1; Dur., o. 68^: D.A. 6. SOS, D. 48.
71. — Il est entendu que si le donataire avait tarrécu à l'instituant, qu'il eût recueilli lui même les biens, les enlaus des différeos lits les parlafcraient comme d'autres bien» dans la succes-ion de leur auteur. — Dur., n.68â.
78.— Sous l'ancienne comme sous la notJTelle jurisprudeoce, le droit d'accroiiseniont ejisle entre lea dooaldircs ou Ses insliiués coDjoiol^. La donatîon de bien? à wnir pro luil, q luique irrévocable ^ant au lien de doii, les mêmes efTcis que le tesla- ■leBt ; le raisons du droit d'accroissement sont Im mêmes dans l'un et I autre cas. — Ricard, Furgola, Greo . n 42-.!; Toull., n. «14; D.A, 6. 208, n. 19.
73.— Cn enfant naturel reconnu peut être institué conlractucllen.ent par son père; mais celui-ci ne peut lui attribuer dans sa succession au-delà de la paît qui lui est assignée par la loi, car alors ce serait lui conrérer la qualité i'heritier, qui lui est refusée (C. civ. 736 et tios).
14.— Effets de finstitalion conlracluellc. AHétations postérieures. — L'iosliiu.:iil ne s'engage qu'a laisser sa succession; e esi même celte lalilude ffù a rendu si commun l'usaje des institutions con- Iraciuelles. En conséquence, il peut librement aliéner à titre onéreux, et hypothéquer ses biens — D.A. 0. i08 n. iO.
7S. — La renonciation , par l'instituant, au droil d'aliéner ses biens, laite so:t dans le coniral de mariage, soil par acie postérieur, est nulle comme stipolaiiun sur succession future (Dur. , l. 9, n. 712 715),— 4 déc. 1(>10. Riom. Grouiilel. D.A. 6. 215' S.P. 35. i. 21.
TC. — L'aliénation postérieure à l'instilulioa doit être Ijite de bonne loi et sans frauJe; ainsi on annulerait l'atle qui , sous la for ne de vente , cacherait une dispos. lioo gratuite. Les Circooslanres offriront aux magistrats le moyen de reconnaître ei d'an- ■oler les dispo>ilions prohibées. —Toull. . n. 833- Gren.,1. 2, n. 414, Dur., I. 9,n. 4l->; D.A. «.209, o.-io'
77.— Il en serait de même dune fausse reconnaissance de dettes ; et l'inslilué seiait facileuienl admis à faire la preuve de celte simulation , même par témoins. — Dur., t. 9. n. 7tû.
78. — Mdis une servitude a pu être constituée de bonne foi sur les biens alfectés de l'inslilulion coutracluelle. — Dur. n. 708.
79. — La vente moyennant une rente viagère est dans les droits de l'instituaol. C'est un coniral à titre onéreux q.ii peut, a la vérité, déguiser facilement une hbeialité au profit de l'acquéreur si le Uux de la rente n'est pas , â raison de l'â-c lîu do- ■ateurou u'aulres circonstances, en proportion avec la Taleor des biens aliénés Mais la loi ne défend ariusiituantque les disposiliuns gratuites , et telle ■'est point , en principe , l'aliénaiiou dont il s'aail. — Dur., 0. 711. "
80.- Aussi a-toa jugé valab e la vente moyennant renie viagère . même de tous les immeubles jue possédait linstiluani. 4 déc. 1810. Riom. Srouillel. D.A. 6. 21s. D.P. 23 S "1 n 1
5'on°d"el°nfe' ' 'n J"'"! '""""-r^'^nl la consliluuon ue rente. — Dur. eud., n. 714.
8î. — Lorsque, tout en
reconnaissant qu'une
«^e f.i.e par un insiiiuan,, T^ié^ï^u^cî^r
}^rv^:ï:àbi:mrr:imur:it'rrrr:"\^?«
ralité d..gui,ée : ils ne son. pa,'";;,''' 3." "Z^ dans soneuliercC. civ. 911).— s noT t80« r . Umoges. Jabouille. D.A. S 52.4 DP 7 ,i ''
»3.— Une première in.iiiulion contractuelle gé-
nérale l'emporte sur celle qui serait faite ultérieareiuenl. ei ne permetplus à linstiiuant de disposer, 6 titre gratuit unirersel . d'aui une partie de sa furtune (art. 1083 C. en.).- Dur., t. 9, n. "Oi; D.A.C. 209. D. -21. — 23 (év. 1818. Ciï. c. Amiens. Accard. D. A. 6. ils. n. P. 18. I. 167
84. — Cependant le don il titre universel fait par Pinstiluantà son héritier résertalaire et dans les limiies de cette réserve, seraii valable; mais il serait réductible, s'il excédait Us bernes de la réserve. — Dur., 9, 0. 705.
8S.— P.ir une donation contractuelle faite au profit des enfans à naiire de son fils, un père esl crn-é avoir disposé irrevucableinert et non pas seulement à titre d'uv.;ncemeni d'hoirie, tellement qu'il ne lui est plus permis de disposer de la quotité disponible au préjudice des donataires. — Itijuin 1850. I\eq. Corse. Canelli. D. P. 30 1.3<5.
8G. — Lorsque, après avoir fait une institution con Iraduelie, avec rétention <l'usufruit, un individu fait uoe seconde institution au profil d'un aulic institué, la préférence est d c au pieiiiier institué. Dans ce cas, el en supposant que l'on puisse assimiler l'inslitutioD contiat'Iuelie è uoe donalioo entre-tifs, la réienlion u'usufiuit constitue tralilion, el par conséquent possession de la chose donnée — 14 pluT. an 9. Uvideaux. Lalour. D. A. 0 315. D. P. «. 1551.
8". — L'inslilulion d'héritier, faite par contrat de mariag.: en faveur du conjoint, ne prive pas l'inslituant du droil de faire une insli'ution nouvelle, par acte entre vifs : seulement l'elTei de celle ci esl subordonné à la validité ou i la caducité de la première.
... Il le peut, nlors surtout que l'époux in^lilué y a consenti. — 29 août 1832 Bourges. Bjudin. D.P. 54. 2. 120.
.... La renonciation de l'époux è l'inslilulion faite à son profit par contrat de mariage, ne profite au nouvel iostiiué ((u'autaot que celui-ci l'a acceptée.
— Même arrêt.
88.— Un Icgalaire universel n'est pas reeevable h demander la cullilé d'une institution coniracluelle, faite par un oncle à son neveu, en se fondant sur la loi du t" nivôse an 2, qui défendait ces Surtes de donations, mais qui n'a Imeltait que les héritiers naturels du donateur a proposer cette nulMé; el cela bien que la succession du donateur se soit ouverte sous le code civil.— 16 août isôo. Civ. c. Uurdcaux. Lavillauroy. D. P. 50. 1. 3.30.
89.— La personne instituée coniractuellement par un inJividu qui avait déjà fait une ioslitution coniracluelle nu profil d un autre, n'esl tenue de lesliluer les fruits que du jour de Ij demande ju'liciaire, el non du jour du décès de l'instituant (C. ciy. 550).
— 14 p uv. an 9 Bordeaux. Lalour. D. A 6. 215. D. P.l. tSSl.
90 — L'instituant [>eul faire des dispositions à litre particulier, nonobstant une institution universelle, s'il le fait sans fraude ni pr judice pour le donataire el même avec le consenlemeni de ce dernier. — 3 juill. 1821. Paris. Forceville. D. A. 6. 216. U. P. 23. 2. 20.
91. — -Les ciéantiers du donataire ne peuvent, après la mort de l'instituant, attaquer la renonciation faite par leur débiteur, sous le prétexte qu'il n'a pu se dépouiller à leur préju Jice des droits que lui conférait l'inslilulion ( Dur., t. 9, n. 716). — Même arrci.
92. — Toutefois, le seul consentement de l'inslilué, du vivant de l'instiluaDl, ne suffirait peut être pas pour assurer le soit de la donatiou; 00 pourrait le regarder comme un pacte sur une succession future.
— Delv., p. 438.
93. — A la vérité, il a été jugé que si l'inslilué a consenti que le donateur disposât d'une somme plus forle que celle dont il s'était réservé de disposer, les créanciers de l'inslitué, poslérieurs au consentement, ne peuvent attaquer celle disposition, tomme faite au préjudice de leurs droits, surtout si elle a servi à doter la fille de l'institué.— 8 nuv. 1815. Cit. c. Riom Besse. D. A. 12. 4G0, n. I. D P. 15. 1. 684.
94. — En autorisant les dons de sommes modiques, ia lui a dd s'en rapporter, pour délerininer ce caractère de modicité, à la prudence des juges, qui décideronlsuivant l'objet de ces dons et la fortune du donateur.- Gren., n. 4 tS: Toull., n. 854,- Merl., flep , l. 16, p. 501; Dur., t. 9, n, 704; D. A. 6 209, n. 2i.
95 — il n'est pas nécessaire qu'un don postérieur à riostilution soit rémunératoire; il suffit, pour le Diainienir, qu'il soit modique. — Delv.,p.428;Tuull., o. 834; D. A. 6. 209, D. 22.
90. — L'individu qui a fait au profit de l'un de ses enfans une instilution contractuelle el universelle ,
peut , en se remariant, faire à sa future épouse une duoaiiuo d'u>urruit ou pension viagère , si elle D'est point excessive d'après les biens et revenus du tl«naleur.— 19 fiim. an 14. Besançon. Crémel D.A. 6.
97 —Sur l'eflel de la réserve de disposer d'un objet (lu d'une somme ciimpiis dans l'institulion coplractuelle, V. n. 195 et suiv.
98. — L'institué a droit sur tous les biens deol l'in^liluau•. se trouve saisi à son décès, sans qu'on puisse rechercher par quel événement ils sont tombés en la possession del'i sliluaot; par exemple, de ce qu'une future épouse était exclue de la succession paternelle par la réception de sa légitime , au moment oii elle iustiinait un de ses enfans par son CODtrat de mariage , el n'a été lappelée que postérieuiement à la succession paternelle, il ne résulte pas de là que l'enfant institué n'ait pas droil aux biens recueillis p^ir sa mère dans celie succession. — 7 097. 1832. heq. Pau. Louslau. D.P. 55. 1. 32.
99. — Le donataire contractuel ne peut revendiquer entre les mains des tiers les meubles dont , malgré la prohibition de la loi, le donateur ou ioslituant aurait ultérieurement disposé à titre gratuit.
— Delv. , Inc. cil. ; D.A. 6. 2n9, n. 24
100. — Mais la revendication est permise pour les immeubles; aulremeot.la prohibition delà loi serait facilement éludée. Le recours contre linstllvant peut être illusoire en cas d'insolvabilité ; que serait d'ailleurs ce recours, si l'inslilulion contractue le s'étendait à tous les;bieos du donateur.— /6ii/.
loi. — I/instiluê conlractuellemenl esl tfou des dettes de la succession au même litre el dans les mêmes proportions qu'un légataire universel «u i litre universel. — V. Legs
102. — Lorsque, par son coniral de mariage, un frère linèestinstitué par son père héritier universel, i la charge, par lui, de payer à ses puînées leurs légitimes, et lorsque ceux ci ont ratifié ces conventions et reçu es sommes qui leur avaient été constituées, le frère aîné, en verlu de son titre, pouvant seul exercer les droits actifs de la succession , doit aussi être tenu seul des charges , ses fières n'élaal que des léijiltmaires conventionnels.— Dans un lel état de clius<-s, les créanciers de ces derniersseraieot Don reccvables à venir, du chef de leurs débiteurs, prendre inscription >ut le» biens de la succession : ce serait violer le principe, que le gage, en argent, du ciéancier d'une succession, ne don recevoir aucune atteinte ; en elVel, dans ce cas, les légilimaires sont assimilés â des créanciers. — 8 fruct. an 11. Riom Périssel.