‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 259 sur 869 · Des formes de l'institution contractuelle · texte numérisé non relu

Des formes de l'institution contractuelle

— Faut-il que l'instilutioD contractuelle soit faite dans le contrat de mariaye ou, si elle a lieu par aile séparé, que cet acte soil postérieur au contrat el s'y réfère par l'observation des formalités prescrites aux art. 1596 et 1397 C. civ ? Plusieurs auteurs la déclarent valable dans la forme de loul acte au- IbfcDlique passé évidemmeni en faveur du mariaije el antérieur à sa célébration. Jusqu'à cette époque, dil-on, la loi permet de restreindre et modifier les conventions matrimoniales dans le but d'empêcher une rupture entie tes futurs époux. Elle doit de même autoriser des dispositions favorable» au mariage.— Merl., Rép., V Institution coniracluelle, § 3, el Qiiett. Je droit , vo Remploi, § 4; Gren. , d. 42C; Tuull.. n. 830.

104.— Mais on répond ; d'après l'art. 1083, on pent disposer des biens d venir par coniral de marlmje. Cet article, contenant une exccpiiun , doit être restreint au seul cas préiu. Les conventiuns matrimoniales sont des pactes de famille auxquels concourent les parens des deux époux. Le bul n'esl pas atteint par une donation passée entre le donateur et le donataire seulement.

On sent qu'il y a une dilTèrence entre des changeinens apportés à des dispositions déjà faites , el des di.posiiions entièrement nouvelles , dérogatoires au droit commun. Si, après le contrat, mais avant la célébration, des paréos ou des étranger» veulenl faire une donation ou institution contractuelle, ils doivent, du moins, se conformer à l'arl. 1397, et la faire rédiger comme une snilc du coniral, avec lequel elle esl censée ne faire plus qu'un seul el même acte. —Delv., D.A. G. 20'J, n. 25

105 —La donation de biens à venir ne peu! plus avoir lieu après la ce ébration du mariage. Mais si elle a précédé, peu importe qu'il se soil écoulé un temps considérable entre la confection de Pacte et la célébration.- Gren., n. 427; D.A., cod., n. «6.

106.— La mort de rinsliluant, survenue dans l'intervalle do contrat de mariage à la célébration , est sans influence sur l'iosiitulion. La condiliou de Piu-

DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. § 2. DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. § 3. DONAT. PAR CONTRAT DE MARIAGE. J. 15S

stilulion.c'esl-àilirele mariage, veuanl à s"iCionipUr, proiluil un effel rélroaclif au jour .lu toniral. Le coDsenl.menl de l'.ntliluanl a «..fli pour ren.lre liDStilulion valable; sa présence ii'eun pas irnlispen^ablc à la celébraiwm. Il esl ilc principe qu on peul donmr sous une coailition qui ne s'effiClue qu'apri'9 le décès de celui qui donne.— Gren.,n. 4-28; Delï., p. *i6; O.A., eod , n. 27.

107. — L'iiisiilulion cuoiracluelle esl dispensée de la formalilé de lacceplaiiou exprc.'se (arl 10S7;.

108. -Elle n'esl passujelle à la Iranicriplion pour les objets immobiliers, l.e donalairc n'esl pas acCuellenienl saisi; .'in.liluanl peul encore vemlie ou hypolliéquer s. s biens. U'aille.irs, pour queU immeubles se feraii la IranscripliOn? Ceux la seulcmeni apparlieodront au doDald>re, que le donateur Uussera aso«(<<.'c(;.ï{Gicn., n. 43o;Toull.,D. 818; Uelv.. p. 437 Dur., I. 9, n. 700. ei I. », n. a06 ; D.A. 6. 210, n â9).-2janv. 1827. Pau. Louslau. D P. 29. 2. 164.

109 — tes doualiire», même à lilro parliculier, de» biens compris dans Pinsliiulion , opposerai, nt vainemeol le uéraul de Iranscriplion (Dur., o. 706). — V. Transcriplion.

110 — De même , l'inslilution coniracluelle n'est pas assojellie , pour les objuls mobiliers, à l'anneie de IVl.t eslimalif, prfscrilo par l'an. 948 pour les donations enire-ïif.-; on ne sail quels m. ubies exisleroul lors du décès del'iustiluanl — L). \., eod.

m . — Delà rôvocalinn et de la ■:aducUé des institutions ciintnicttteUes. — Siii.ulee en faveur du

mariage, la don^ion coniracluelle des biens à Tenir

n'esl pas rétocoble pour cause ilingraiiiu le (art.

95a).— Joué cependant que la donation debiens pre-

senset i Tenir faite en lateur de mariage est au^îi,

comme toute anlie donalion entre -Tifs, révocable

pour inexécution des condilions. 9 fèv. IS3-2, Toulouse Riga le. D P, 3i. 2. ti8. — V. Doialion, Do-

nalion eoire-epoux, Uol. Séparation de corps. 4IÎ.— 1° Elle est aussi révoquée de plein droil par

la survenaoCB d un enfant au donateur autre qu'un

asccnilant II v a parité de motifs pour les in-tilu-

tion» coulractuelles et l^^s donations entre-»if> ; le

même caraclcre d'irrévocabililé de la part du donateur rend nécessaire la révocation par la loi. —

Greu., D. 4«oi Toull., n. 84li; D A. 6. 210, n. 50.

2° Mais la donation faite par un ascendant au conjoint de son de^celld3nt n est pas plusrévotable que

celle qu'il aurait faite au descendant lui-même :

l'an. 9G0 est généial et absolu. — 30 juin ISiO. Rcq.

Rouen. D.P. 43. I. 196.

Iiô. — La caducité a lieu, aux termes de l'art.

1089, si le donateur survit a l'époux donataire et à

sa postciilé.

m.— Et par là il faut entendre la postérité isSiie

du mari.ii/c. L'art. i089se réicre àl'arU )U82 qui parle

des eiifans ou d scundans d nulire du m'iriatje. Ce

sont les seuls eofans que 1 insinuant au eu la volonté

defâvoiiser.l.aloi a suppléé ou présumé cette volonté. Maiselle n'apjsentendu appeler àlinstituliondes individus que le donateur lui même n'eùi pas pu appeler par une déclaration furmelle. Carie dan irrévocable 1.6 l'hérédité n'est permis, comme on l'a vu plus baut,qu'en faveur du mariage;et c'était pour éluder ce principe qu'autrefois on recourait à la clause d'association, qui n'esl plus permise pour les biens

à venir Si l'in.>lilutiou devait piofller aux enfaos

nés d'un mariage antérieur ou postérieur, la loi les eût fail venir en concurrence avec lesenfant^* du mariage, mèra' pou rie partage des biens il on nés. Il fallait loaiquemeol, ou lesexdure lout-i fait, ou lesappeler st la même ligne que les enian* du mariage. Le mot postérité, eolin, si on voulait l'interpréter à la lettre , s appliquerait même aux enfams naturels, ce qui nVsi p.'Ssupposable cependant — Mer!,, Rép., T°Iastilutioa contractuelle, jl2, n. 9; Toull.. n.»42; Delv., t. 2, p.lJ3;Dur. ,t.9, D. 722; O.A.,eod.,n. 3t.

115. — l.acaluciléa été prononcée dans un cas où l'in»litué décédé avant l'insiituant, ne laissait que des enfans issus d'une union pustéiieuie (C. civ. 1089). — .Sdéc t8il. Uourgei. Cutard. D.A. 6. 217. D.P. 4S. 2. 151.

116. — Peu importe que l'instituant soit un ascendant. En vain diia ton alors qu'il a voulu embrasser dans sa libéralilé tous les enfans de son fils donataire. Il n'a pas été en son pouvoir de disposer des biens à venir autrement qu'en laveur des enfans du. mariage, pour lequel il a fait l'insiituiion. D'ailleurs, la volonté qu'on lui prête u'e-t pas présumable. Pourquoi aurait il entendu se lier à l'égard des enfans nés d'une union dillerente : »on but n'étatt que d'encourager le mariage projeté. El il u avait pas besoin de faire une disposition pour transmettre ees biens aux enfans d'une autre union , puisqu'ils

devaient les recueillir ai intestat. La tliéorie Je la loi dans sa simplicité est bien préférable i de» iuductiun» conjecturales et toutes aibilraire*.— Dur., t. 9, n. 722.

117. -Cependant la liistinction soliouvc appuyée, non par le di-poilif mais par les lansideians do deux arièts.— 4 dcc. 1810. Riom. Grouillet. D.A. 6. 213, D P. 23. 2.2t. — l'J déc. 1821. Bourges. Cutard. D.A. 6. 217. D.P. 22. ï. 151.

118 -Lor.que la donation ou institution contractuelle e>t caiiuqiie, les biens i.e sont point soumis aux action* de. créanciers de l'instiluéuu donalaiie. Celui ci n'ayanl jjiD.iis elé saisi, n'a puvendieou b)poth»quei ; la cun.liliou ne s'éiaat pas accoiuplie, il n'a pas eu plus dedioiisque n'en aurait eu un hériiier pré-omplif.-D.A. 6. 210, n. 32.

) 19. — Ainsi, jugé que le don de 'tiens à venir fait par coQtiat de maiiage ne se réilisanl qu'au décès du donaleur, et n'enlriint dans le domaine du donataire qu'a cet le époque, il s'ensuit qu en cas de, 1 été» de ce dei ni> r avant le donateur, le donataire n'a jamais pu di.-poser de ces biens, mé.i e en fiveur du donateur : seulement le don e-t caduc, s'il n'exijte pas desenfansdu mariage.- Jjuill. 1S26 Nîmes. Maurel. D.P 27. 2. IC9.

120.— louiefùis, Malfiïille, assimilant linstiliiant, dans le cas delà caducité, aulonatareeulre-vils qui exerce \e retour conventionnel , en conclut que les biens repris par linsiituaot demeurenl grevés de 1 hypothèque subsidiaire de la femme do riiislitué, hypothèque, dit-il, conservée par l'art 932. Mais il n'y a pas d'analogie, riostitutiun coniracluelle n'ajantjamai.-saistl'institué.— Gren ,u 424;luull., n. 8.U; D.A , eod.

IJt. - Ju.'é qu'en effel il y a incompatibilité entre un droil de retour et une institution coniracluelle, laquelle ne dessaisit pas le donateur. — 24 août 1831. Civ. r. Borueaux. Boissel. D.P. 51. 1.295. § .-. — De la donation de biens présens et à venir, la. — Caructèrrs de la donation de l/iens présens et à venir. — b.Ve, participe ,'i la fois de la nature des donations entre-vifs et de celle des biens que le disposant laissera à son técès. Les donations oïdioaires ne peuvent avoir pour objet que des biens présens (an 943;, l'art, 1084, par exceiitionen faveur de contrats de mariage, perinellant d'y donner cumulaliveraent des biens présens et à venir, en tout ou en partie.— D.A. 6. 218, d. I.

123. — Remarquez ces mois : en tout ou enpartie; il s'agit d'une donation universelle ou à titre vniversol. Ces mois en partie doivent être entendus seulement d'une quotité, et non d'objets certain, et déterminés, ou de sommes d'argent faisant partie des biens presens du donateur. Pour ces ohjeis ou sommes, il y a nue'donation entre vifs de biens présen-, régie par l'art. 1081. — Dur., t. 9, n.;50.

121. — .iinsi, dans cet exemple -.jf donne d Paul une maison et la moitié de mes biens à venir, le donataire est saisi iriévocablemcnt de la maison. Il y a deux dispositions distinctes ; l'une régie par l'art. 1081. l'aulie pur les arl. 1082, 1083 et 1086. La caducité ( art 11189 ) et l'obligation aux dettes (art. 1084, I083J ne s'apliqueront point à la donation de la maison (Dur., n. 730). -V. D P. 35. 1. SOI.

123. — Il en serait de même de la donation d'une soiiinie/)ûva4/e au décès du donateur. Le terme mis à l'exéeniion n'empêche pas qu'il n'y ail donation entre vifs et irièvocabie de biens présens. — Dur., n. "30. -V. nos observ. , v> Disposilioo enire vifs.

126. — La clause d'un rootral de mariage , portant que le père de la futur e épouse, l'institue ion héritière de tons ses bi-.ns présens et d venir, .<ous la téserve de l'usufruit , sa vie durant , cunsliiue . non une donation de biens piésens et à venir, mais une institution contractuelle d'héritier... Par suite, l'insMiiunt a pu valoWemenl aliéner tout ou partie des biens qa'il avait, pourvu qu'il ae l'ait pas l'ait en fraude de l'inslitulion (C. civ. I082,jl084). — 17 nov. 1828. Bnideaux. Teysson D.P. 2!». 2. 81.

127. — Une disposition faite par des père et mère, et ainsi conçue : « Lesquels funt donation entre vifs pure , pai fane et irrévocable , et à cause de uoces , de la généralité de leui s bien» présens et à venir, el lels qu'ils se trouveront à leur décès, sous la réserve de l'usufruit et à les partager par égale part avec le frère de celui en faveur de qui la donation est faite, » est une donation de biens présens et & venir {C ciï.li'S4). — S j mv. 1810. Be..ançon. Gan- Bcval. D.A. 6.220. D.P. I. 1351.

123. — Ld donation de biens présens et i venir varie dans ses effets. Si l'on a annexé à l'acie un état de dettes du donateur existant au jour de la donation, tt* donataire peut, lors du décès du donateur, s'en tenir aux biens présens , en renonçant au surplus des bien» du tloDatear (art. 1084) : ei l'état n'a

point été annexé, le donataire esloldigê d'accepter on de répudier la donation pour le tout; en cas d'acceptation, il n'a droit qu'aux bien exisLint an jour dq déeés du donateur , et il est soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession (art inrs).

)2;i.— L'ordono. de 1751 , art. 17, n'exi;,'eait point un état des dettes et charges existant au jour de la donol'on ; et cependant le dunataire de biens présens et à venir avait, comme aujourd'hui, la facnlté de diviser la disposition ei de s'en tenir aux biens pré-eiis. Le code a introduit en ce point une amëlioratiun qui permet plus de fixité el moins d'arbitraite dans la donation de biens présens. Led(>nateur ne peut plus en allérct les effets. — Dur., n. 7S8,

iZif.— Effets de ta donation de biens présens el à venir quand il txule un état des dettes. — Le donataire peut diviS'T les biens, opler pour les biens présens, et ne payer que les dettes relatives aux biens qu'il conserve. L'institué contrat tiiellemeot n'a pas le même droit ; U faut qu'il accep le ou (ju*!! répudie la succession pour le lout. — D.A. 6.218, n.S.

131. — Le donataiie ne pourrait pas rrclamer les biens à venir en payant les dilies fulores, el renoncer aux biens présens pour se dipenser de pajer les dettes existant au jour de la donation: l'option ne lui est accordée que pour b s biens présens.— Dur., t. 9. n. 726.

132. — Le dooataite qui opte pour les biens présens n'esl pas tenu .le supporter les del'.es que le père donateur a contractées dans l'acte même de la donation, el, par exenip e, dans le conir.l de mariage ; ces dettes doivent être coisidéréis comme postérieures à la don,iiioo,el rentrant dans les biens à venir du donateur.— 2 fév. 1850. Nîmes. Thibon. D.P. 30.2 331.

153. — Mais si la donation de biens présens et à venir par contrat de uiariage est faite par préiiput, par des père el mère au profit d'un de leurs enfans, sans élre accompagnée d'un état des dettes, l'instilué esl obligé de supporter l'efi'el d'une constitution dotale faite en simple avanceme-jl d'hoirie, ei par le même acte, au prtjfit d'un aulrc cnfart des donateurs.—i2 nov. 18IS. Req. Limoges Ribiéie. D.A. 6. 22U. D.P 19. 1. 340.

154. — Pour qu'il y ail lieu à la division de la donation, la loi ex'ge un état des dettes et charge» exislant au jour de la donation, mais non un état estimatif des mevlile^ et eficts mobilters. L'absence de cel état n'empêcherait donc pas le donalaire de faire son option. — D.A. 6 219, n. 8.

133. — Le défaut délai du iriobilicr n'annuleiait pas la donation; l'art. 918 n'exige cette formalité comme condition de validité, que pour les donations purement entre-Tifs, el non pour celles par contrat de mariage. L'art 868 suppo-e qu'il peut exister une donation sans étal. — Gen., n. 4.3C: Dur., t. 9. n. 7 3; D.A.. eod.

136. — Les meubles dont l'élat n'a pas été dressé sont seulement censés compris dans les biens à venir,el le donalaire les prend tels qu'ils se trouvent. — Toull , I. S, n.854, notes; D.A. eod.

137. — Peu importe l'exisience d'un étal estimatif des meubles, loisqtie le donataire, au lieu d'opter pour Tune des espèces de biens, accepte pour le tout : l'effet de cette accepl. lion est de Tare considérer le donataire comme un véritable insiilué ; or, ce n'est que pour la lonatiun des bleus présens, et non pour celle des biens à venir, que la lui exige un étal. — Fav., v® Contrat de uiaiiage, sect. 4 d. 2: D.A.,i6.

158. — Airsi, jugé que la donation de biens présens el à venir faite par contrat de mariage est valable quant aux effets mobiliers, quoiqu'il n'y ait pas été annexé d'état esl matif, si le donalaire n'a point opté pour les biens presens, mais a accepté la donation pour le tout (C. civ 948 et liil!4}.— 25 fév. 1821. Civ. r. Ageo Pinei. D.A. 6. 223. D.P.2I. 1 184.

139. — Il s'élève lie grandes diflicullés sur les effets de la donalion de biens présens el à venir, quant aux biens présens, cl lorsqu'il a été annexé un état des dettes.

140. — Le donalairc est-il propriétaire à l'instant même des biens présens, tomniedans toute donation ordinal le? Faut- Il voir dans la donaiion diux dispositions distinctes : I une de biens presens, soumise aux règles généra'es des donations ente vifs; l'autre de biens à venir, soumise aux règles de l'institution contractuelle? La plupart desauleurs se prononcent poui l'indivisibilité, el assimilent entièrement la donation de b,ens présens el à venir à l'institution contractuelle. — Ils so fondent sur l'art. I0.--9, qui. se réféiant à l'art. 1084, déclare caduque 1,1 donation dont il s'agit, si le donateur iurml à l'époux donataire et à sa postérité. — El ils pourraient ajouter l'art. 1093, qui, assimilant formellement la donation de biens a Tenir, et celle de biens

15C DONAT. ^ARCO^TRAT DK MARIAGE. S S. DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. § 3. DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. $4.

prcâons et h Tenir , déclare quV//i'* uc seront point iransmissibfcs ûwj- eiifans issus du iiiaiiatje, en cas de dècùs de l'i^juitu- tinjtntairo avant l'rj'oitx donateur. Le ilonaUire n'esl donc saisi aciuellemenl ni des biens prèsens, ni des biens à \enir. — T.e but de la loi a été il'eDroura<;cr les dispositions en fa- Teur de in»iiage. On conçoit donc qu'elle laisse au donateur la jouissance et la ihince de railucilé, en cas qu'il survive au donataire. Il sera d'autonl plus porté à faire la libéralité en biens présens el il Tenir ; et le donataire, de son cOié y IrouTera plus d'aTantage (|ue dans unedonation qui serait debiens i Tenir seulenicnl, pui-qne, par la faculté d'option, il sera siU d'avoir les biens présens, nonobstant toute aliénation postérieure à tilro onérev.v ou gratuit.— Il est vrai que le donateur aurait pu stipuler expresséinenl el la réserve d'usiifi uil et le retour en cas de préJécès du donataire. Mais la lui interprète sa Tolonté dans le sensqui lui est le inoinsonéreux. Le douie doil s'interpréter contre le donataire, et même, à ne considérer que la nulurc des choses, telle est l'intenlion probable du donateur. S'il donnait 1/nttien dctenniué et telle 'jiifittic de biens à venir, on supposerait fucileinent l'intention de se dessaisir de l'objet présent. Mais quond il donne/*? tiers ou le quart de $es biens présens et à venir, eslil présumable qu'il a entendu so soumelire actuellement aux dilUcultéi et au désagiémer.l d'un partage, plulùl que de se voir dépouiller par la voie du sort de tels ou tels de ses biens présens, auxquels il ne lient pas aTec une égale aUection ; il cùl plutôt désigné ceux dont il préiférail se dessaisir. — Toul., t. 3. D. 839, (iren., n. hok; Dur., I. 9. n. :36; D.A. 6. iiS.n. 6.

m. — Pour l'opinion contraire, on dit : L'esprit de la loi doil l'empurter sur sa lettre. T.iilée dominante du chapitre sur tes dohations par contrat de mariaije est Oe permettre en faveur du mariage ce qui est défendu dans les cas ordinaires. C'est d'étendre, e 1 non de restreindre la disponibilité ou les effets de la donation. Puisque la donation de bieiis présens saisit actuellement en ri gle générale: puisqu'elle a cet effet, d'après l'art. 1081, dans le contrat de lualiage , pourquoi la seule circonstance, qu'il a été donné en même temps des biens à venir, entraînerait-elle une dérogation b la règle commune? L'an. t089 se réfère il l'art, tost, mais pour les biens à Tenir Seulement. Son but est de déclarer caduque dans le contrat de mariage toute donation qui serait nulle hors ilu contrat. Mais la donation de biens présens et à venir, faite hors du contrat de mariage, n'est point nulle pour les biens présens (C. civ. 94.» ). L'art. I08',>, d'ailleurs, n'a pas été rédigé avec soin: car le mot postérité n'eût pas dii être employé si vaguement. On a voulu dé.»igner seulement les enfants iisus du mariaije, et c'est ainsi encore qu'on est obligé de faire Rèctiir la lettre de la loi devant son esprit (Delv., t. 2, p. 430, 451 ). Cette opinion avait été professée dans sa première édition, par G renier qui la rétracife depuis. Dur, t. U,n. 631), la croit plus rationnelle, plus conforme aujc principes. Ce; t à repet, dil-il, qu'il cède à la lettre de l'ait. 1089.

l4-.i. — Juge que la donation devient caduque par le prédécés du donataire el de sa posiénlé, avant le donateur, tant ptur Us biens présens que pour ceux h venir {Civ.c. 10l>',i).-S janv. ISIO. Besançon. Ganneval. D.A. 6.220. D.P. 1. 1361.

<<'. — 11 en était de même sous l'empire de l'ordonnance de 1731, art. 17. -8 janv. 1828. Limoges. Besse. D.P. 29. 2. 9».

Ml. — .Hais remarquez qu'il y avait plus de motifs que sous le code de décider ainsi : 1» l'ordonnance ne prescrivait point un élut des dettes existant au jour de la donation. On se Irouvail ainsi dans le cas de l'an. 1085, qui allribue alors à la donation U's ellels de 1 institution contractuelle; 2°. 'ordonnance annulait pour le tout, el non pas seulement pour les biens à venir, la donalion de biens présens el avenir, faile/io>« duconiral demanage. Ainsi, pour les biens pié.ens, la caducité étant plus avantuseuse au donataire que la nullité, l'ordonnance étendait la disponibililé en faveur du mariage, au lieu que le code, en la restreignant, semble se mettre eo coniradiciion avec les principes générant sur les donations par contrat de mariage. Toutefois, sous l'empire même de l'ordonnanc, Furgule, suri art. 17, KlLeliTUB, des Success.,\iy.ô, cbap. 2. n. 37, croyaient la transmission actuelle et irrévocable pour les biens présens. Cette interprétation, que nous rejetons sous le code el que nous aurions rejelée ii plus forte raison sous l'ancien droit, n'eldilpas aJmiscpar Ricard, rfe,j/?ona/., part. i", n. I0U3, qui écriTait avant l'ordonnance.

14,5. — Avant le code, dans le ressort du parlement de Toulouse elsous l'ordonoaDcc de 1731, lît

condition de iuri ie du donataire et de sa postérilé éloil sous-eiilcndue dans la donation des biens ptésens el a venir faile par contrat de mariage..., cl la Talidité d'une telle donation élait subordonnée, même pour les biens présens, à celle condition de surTie;elleétiil caduque en cas (le prédèrès. — 10 dèc. 1833. Toulouse. Eychenue. U 1'. 31. 2 ns —Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté.— D.l'. 33. 1. 1S5,

UC— Jugé cependant que, sous l'ancieu droit, et, par exemple, dans le Cointal-\ énsis-in , une donalion, par contrat de mariage, de biens présens et à venir, transnicUail actuellement et irrévocablement au donataire la propriété des biens présens; mais, à l'égard des biens à reuir, cuire qnc le donateur piuvail les giever h litre onéreux, la donation qui en étail faite devenait caduque, si le donataire décédail sans enfans avant l'auteur de la donation. — 5 juin. 1827. Req. Nîmes Duplessis. D.P. 27. 1. 590. 147. — Si le donataire n'est pas propriétaire à l'instant même des biens présens. mais seulement au décès du donateur ( t dans te cas de survie du donataire, il résulte de là plusieurs conséquences :

148. — l" Les enfans du donataire vienni ti\jure suo pour les biens pré:cns. S ils survivent au donataire el au donateur mort depuis le donataire, ils n'ont pas besoin, piMir recueillir ces biens, d'accepler la succession de leur père. — Dur., Gren., D..\., ilirf.

149. — La donation , par contrat de mariage , de biens présens 1 1 à venir, faile sous l'ordonnance de 1731, arl. 17, el la juiisprudence du parlement de Toulouse, p T un ascendant à son fils el aux siens, étail , à l'égard des biens à venir , assimilée à une institution, c'est-à-dire reoferinanl condition de survie du donataire au donateur; et si le donataire décédait le premier, il ne transmettait aucun dioit à ces biens...., pas même à ses enfans, en contemplation desquels, il est vrai. l'inslitution était aussi réputé faile, cl qui succédaient, dans ce cai, jure proprio, el nou comme lenanl leurs droits du donataire.—H janv. 1827. Req. Kimes.Delafare. D.P. 27. 1. us.

150. — 2° Les biens présens, en cas de survie du donateur au donataire, n'appartiendront qu'aux enfans issus du mariage pour lequel ils ont été donnés.—/6tV.

151. — 3° Le donataire ne peut ditiser la donation, et opier, qu'après la mort du donateur. C'est d'ailleurs ce qui ri^suile du texte nèiiie de l'art. 108i : n II sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présens, etc. (D.A. 6.219, n. 7)— ôOavril 181 1 Riom. Missonnier.li.A. 6.222, noie.

1.V2.— Cependant il .i été jugé, mais sous 1 ejpire de l'ancien droit el par un arrêt doi!t les motifs n'ëbrunleni pas la doctrine oi-dessus, que le donataire de biens présens et à venir peut, même du vivant du donateur, renoncer tant aux biens à venii qu'aux biens présens, pour s'exonérer des dettes. — 15 mars. 1820. Grenoble. Fontaine. D.A. e. 221. D.P. 1. 1351.

133. — Du reste , après le décès du donateur, le donataire universel de biens présens et à venir peut, en toul étal de cause, même après avoir volontairement procéJé au partage de la succession , partage provoqué par lui donataire , renoncer aux biens à Tenir, pour s'en tenir aux bicrs piésens. — 28 juin 1S23. Grenoble. Puncel. D.A. 6.222. D.P. 1. 1:51.

l;'.4.-4»Le donataire ne peut s'opposer à ce que ( tous ses droits d'ailleurs conservés pour le cas de prédécés de ce dernier) il soit procédé à l'expropriation des biens présens cC civ. 1384 et icvo — 19JU11I. 1831. liorieaux. VéJrennes. D.P. 52. 2. 21.

133. — S" Le donataire ne doil pas de suite les droits de mutation de propriété quant aux biens présens. — V. Enfegislrcment.

150.- C» Les i iens repris par le donateur, en cas de caducité, ne sont point grevés de l'hypolbèque subsidiaire do la dol, comme dans le cas du relour conventionnel (Toull , n. 860 , SCI ; Dur , I. 9, n. 736 ; D.A. 6. 2tS, n 5).— V. ci-Jessus, n. 120.

137.— Toutefois, dans le cas d'une donalion faite, en contrat de mariage, à uu Qls par un père qui a reçu la dot de la future , il peut être décidé, même Tis-à vis d'un ciéancier inscrit postérieurement, par appiécialion des termes de la donation, que les biens donnés ne font retour au profit du donateur qu'avec la charge de Vhypotliérjue léyals de la dol (C. civ. 1083, 10i9, 2003, 2151, ;|33).— 7 avril 1829. Pieq. Montpellier. Roucharal. D.P. 29. 1. 210.

158.— Quoique le droit do donataire soit suspendu , et que la jouissance demeure au donateur sans qu'il ait besoin de se la réserver , le donataire peut «t d«il fciiit; transcrire I9 donation pour les inimeu.

bles présens. — Gron., n, 547; Dur., t. 9, n. 736 et 757; D.A. «. 219, n. 10.

159.— A la différencede Pinslilulion contractuelle, le donateur de biens présens el à venir ne peut aliéner, même à lilce onéreux, ou par libéralité modique, , les biens préjens qu'il a précédemment donnés : du moins ces aliéuaiiuns sont révocablos en cas de surv.e du donataire ou de ses enfans. — Gren., n. 453; Dur., t. 9, n. 736; D.A B. 219, n. G.

100. — Le donateur ne pourrait pas disposer autrement des biens présens, lors même qu'il aurait été à son tour institué légataire oniversel par le donataire, décédé avanl lui, mais laissant des enfans du mariage. S'il est lessaisi, par cette institution, des b'CDS qu'il avait donnés, ces biens retombent pour lui dans la classe des biens à venir, qu'il ne peut, en cas de survie des enfans nés du mariage, aliéner gratuitement au pré)uilice de ces derniers.— S juill. 1826. Nimes. Maurel. D.P. 27. 9. 169.

ICI.— .J«6ro</';(io/i. — Lorsqu'une mère quia fait, par un csnlrul de mariage, donation de tousses biens présens et à venir au profit des enfans à naître du mariage, possédait, à cette époque, une créance en paiement de laquelle elle a reçu un immeuble, s'il arrive qu'après le décès de la donatrice , ses enfans renoncentaux biens à venir pours'en tenir aux biens présens, ils ne peuvent prétendre droit sur l'immeuble vis-à-vis des tiers-acquéreurs, comme faisant partie des biens présens; en un lel cas, il n'y a pas subrogation de l'immeuble à la créance. — 26 mai 1850. Bordeaux. Rivière. D.P. 31.2. 120.

162. — Effets de la donation de biens présens et à venir, quand Vélut des dettes n'a pas été annexé.

— La donalion pro luit les mêmes tlTets que la donation de biens à venir, ou institution contractuelle.

— Dur., t. 9, n. 731; D.A. 6. 218, n. 2.

163— Le défaut d'annexé des dettes el charges à la donation debiens présens et à venir la transforme en institulioa contractuelle pure; mais le donataire n'est pas moins fondé à faire annuler les donations postérieures, apparentes ou déguisées. Le second donataire ne saurait se prévaloir de ce défaut d'annexé ( C. civ. 1084 cl 1083. — Dur., t. 9. n 73i). — 27 fév. 1821. Civ. r. Agen. Pinel. D.A. G. 223. D.P. 21. 1.184.

164. — .A défaut d'état annexé, l'art. 1084 fait supporter au donataire toutes les dettes de la succeS' sion. C'est qu'on suppose un donataire universel; le donataire d'une quotité de la succession n'est tenn que d'une pari proportionnelle des dettes cl charges.—26 nov. 1826. Toulouse. Leferdugué. D.P. 27. 2. 80.— 12 juin 1833. Rimes. Bousquet. D.P. 35.Î 6.''.

165. — Lorsque , par contrat de mariage , il a élé disposé de toul le mobilier que le donateur laissera à son décès , et qu'il n'a pas élé annexé d'éiat des dettes existant au jour du contrat, le donataire qui accepte celle qualité, est tenu des dettes en proportion de Ce qu'il p.'end dans la succession; il n'est pas un simple donataire particulier (C. civ. lOSI, 1084, 1085, 1093\— 13 nov. 1811. Paris. Lenoble. D.A. C. 220. D.P. I. 1351.

166. — A défaut d'étal des dettes, le donataire de biens présens el à venir doit acquitter, nou pas seulement une part proportionnelle à son émolument dans les délies existant à l'époque du décès du donaleur, mais bien la totalité de ces dettes , surtout s'il s'isl mis en possession de l'hérédité sans faire inventaire, el se trouve ainsi, par son fait , dans l'impossibilité de constater l'importance de la succession.—12 ni)V. 1818. Req. Limoges. Ribière. D.A. 6. 220. D.P. 19. I. 540.

167. — FormM, Capacité. — Comme les donalions de biens à venir, les donations de biens présens et à venir doivent être faites par contrai de mariage, et non par d'autres actes (D.A., eod., n.9).— V. ci dessus, n. 2.

168.— La copacilc de donner des biens présens et h venir se lègle par les mêmes principes que celle d'instituer contracluellemcnt — Gren., n. 436; D.A. 6. 220, n. II.

169 Celle disposilion peul émaner de toutes

personnes, el s'adresser lanl aux époux ou à I un d'eux qu'aux entants à naître de leur mariage, mais non aux enfans à naître direclemoni. L'ordonnance de 1751 p rmellait.au contraire fart. 17), défaire directement aux enfans la donation de biens présens et à venir. Tel n'est plus l'esprit du code (art. 1082, 1084). — Dur., t. 9, n. "29; D..\ 6. 218, D. 1.

5 .4. — De la donation sous des conditions potestatives.— Réserves de disposer.— Questions transitoires.

170,— L'art. 1080 permet deus espèces de dispo-

charges de la

d'auLres condi-

àf sa tolonlé; 2"

is réserve de dis*

COTATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. J i.

silions ■ 1° La donalion aux époux el aux enfans à

nailre de leur raariaee, sous la condilion de payer

indisiinciemei.l loulcs les délies cl

succession du doualeur. ou sou

lions donl lexéculion dépendrai'.

la doDalioo de bien, présens, soi

poser d'un effcl ou d'une somme.

471 Condilions potcstalives. — Vue donalion de biens pré=ens, par coolral de uiatiage, pculelle élrc fjile sous de lelles conditions ? Le doule Tienlde ce que l'arl.1081 soumet aux reyics gencrales la donalion de biens prc.-en-, el qu'il ne la perinel pas en faveur des enfans a naître, au I'-" que la donation peu

,„ „„ ^,. lire fa;le à ces enfans dans le

cas de l'an. lOSii. U'oii 1 on conclut que l'an. 10S6 n'e-l applicable qu'aux donations de b ens a tenir, ou de biens prtsens et à Tenir cumubliTement. — Mais celle interprétation est rejtlee par les auteur,. Lan 947 dispense les donations par conirai de maîiage de lapplication de l'an. 9», rela.if a la probibilion des condilions pole^laiives. Si lait. iOSG n'avait enlenJu que slalurr sur des disposil ous de biens à venir, à quoi bon permettre formellement la condilion inhéren:cate„rnat,neàe Daver toute» les dettes de la successi .o ? — I oull., S 823. tsSi tiren , n. 438, 143-'; Dur., t. 9, D. 740, D A.e.SiS, n.î. . , ,.

17» juoé qu'une donation de biens preseii>, faile'par contrat de mariage, n'est pas nulle par cela qu'elle conlienl des conditions dépendantes de la ïolonlé du donateur, par exemple, la réserve, par ce dernier, de Bxer les part, hereJuaires ou les droits legilimaires des autres enfans A cet egjrd, les art. 947 el I03G contiennent, pour les contrais de nrariage, exception aux principes des an. PU el i08l.— =7 déc. 1315. Civ.c. Riom. Laden. D.i. 6. Ii5. D.P. IG. 1. Î32.

,.- xouiefois, lorsque le donatear, par 1 elfel de la condilion poiesiatiTe, peut la rendre sans effel la disposition, quoique ayant pour objel des b e'ns p.-éseos, participe de la nalure des donations à' cause de mort. El, par conséquent, elle serail caduque, d'après l'art. 4059, en cas ce predeces du donataire sans postérilé. - D.A.,eod. î-2o.

174 — Reservede disposer. — ^ous allons en examiner successivement les effets par rappon à la donation de biens pré.-ens, à la donation de biens à Tenir ou insltlulion contractuelle, el a la donation cumulative de biens j.résens et à venir. .Nous termineriDîpar les no.ious communes a cesdilTérens cas. Celle reserve peut, avec les effets régies par l'art. Itisti èlre insérée ilans une donalion de biens présens par contrat de mariage. S'il n'a pas été disposé de l'ob el ou de la somme réservée, ils appariiendroni, non aux héritiers du donateur, comme le prescrit 1 art. 94G, mais au donataire ou à ses bérilier« C'est ainsi que, par les raisons que nous avons «igiialée» plus haui, il faut concilier les i.n. I806 el 19*1. — D.A. 6 iiS, n.ô.

175 Toutefois, la réserve de disposer n a pa5, csmme la condition poiestaiive, leffH de rendre la donation de b ens présens semblable a une donation de biens à venir, el caduque, par conséquent, dans le cas de l'art. 1089. La caducité ne porte alors que 8ar la nserve, qui seule est éventuelle, el non sur la donation qui a été faite acluellemenl el irrevocablemenl pour tout ce qui n'a pas eie reserve. — Gren , Toull., Dali., ibid ; Dur-, n 741.

«7G — Sous l'ordonnance de 1731, qui ne contenait point d article restrictif, correspondant a l'ait. )0S9C cit., on décidait que la donation sous reserve u'éiail poinl une donation à cause de mort, el que :e donataire ayani eu un droii sur les biens réservés, l'availlransmis à i-es héritiers — Furgole, sur rarl. 18 de l'ord.; D.A. 5. 395, n. 17.

177. — ,\insi. jugé, soos l'empire de cette ononnance, que la disposition, faite en contrat de miriage, par laq e'!e le donateur, après avoir donné la »oilie de tous ses beos, se réserve l'autre moiiié pour en disposer à"si volonté, néanmoins avec clause de con^olidalion en cas de non disposition, est une !ibéralilé iriévocatle, traosm^ssible aux enfans du donataire, el non une libéralité susceptible de devenir caduque par le prédécis de ce donataire, comme le serait une donation à cause de mort. — a« déf. IS'-Î. Grenoble. Rogoin. D.A. 5. 400. D.P. I 1325 ^ ^. .

47H. —Lorsque, dans la donation de biens à venir, l'insiiluanl s'est réservé le droit de disposer d'un effet, d'une somme, il peut en disposer au préjudice d» l'institué, quelque considérable que soit I objet réservé. — Gren., n. 414; Toull., p. 85»; Delt., p. *2li; U..\ 6 225, n. S5. et S. 595, n. U.

179. — La donalion faite conformément à celle réserve ne saurait être attaquée sous prétexte que

DONATION PAR CO^TRAT DE MARI.iGE. § 1. DONAT. PAR COSTR.VT DE .MARI.VGE, S 4. iST

des ventes faites avant on depuis la donation ont rendu stérile l'institulion.— Dur., t. 9, n. 713.

180. — Elle ne serait pas nulle coti-mo faite en fia-jde de l'institutton, par cela seul qu'elle sérail d'une valeur supérieure à celle réservée par l'insiiluanl clic serait seulcmenl réductible.— 7 joio IS08. Civ. c. Amiens. Uupuy. D.i. 5. 460. D.P. s. 1 343.

131 — Un proniiétaire qui, après avoir disposé de ses biens dans une il stilulion conlraauelle, en est resté 5ai»i, cl avec réserva d'une portion de libre dispo.-ition, a pu établir des servitudis, par desl nation du père de famille, sur les biecs compris dans liostitutiOD, sacs que les héritiers institués puissent par la suiie oppo.-er, pour empêcher l'exercice des seiviludus, qu'à 1 époque de leur établissement il élail incap.ble de disposer des bens. — 50 déc. 1823. Req. l'.iom. Verdonntl. DP. ili. 1. Ï9.

182. — Quand l'instiluaDl s'est réservé la faculié inùéUnie de faire des legs pieux el de consliluer à ses Qiles des dois à la charge de l'hérilier institué, rin^titution contractuelle n'est pas moins irrévocabie. Hie n'a point l'effet d'un simple t^slament, qui peut élre révoqué direclemeni. [.a lévocation ici ne peut se faire que d'une n-.antère indirecte et par l'espèce de 1 béralilé prévue dans la réserve de disposer (Dur., i. u, n. 7421. — 27 janr. 1809. Grenoble. Ricard. D A. -■. Ô32. D P. I. 1321.

183. — Dans la donalinn cumulative de biens présens et à venir, la ré-erve de disposer a l'effet de rendre caduque, aux termes de i'arl. 1089, la donalion des biens présens sur lesquels elle porte, lors même qu'il a été annexé un étal des dettes el charges existant au joue de la donation. — Dur.,

184 —L'objet ou la somme réservés appartiennent de plein droit au donataire ou à ses heriiiers, sans qu'il soit besoin d'une énoDciation spéciale dans la disposition. Celle intention du donateur se présume par cela seul qu'il s'e:,t réservé la liberté de disposer. Tels étatenl les principes de l'ancien droit. —Gren., n. 440; D.A. 3. 393. n. 10.

Page 1