Il faul bien distinguer, dans une donation
ce qui est réservé atcc la faculté d'en disposer, el ce qui est réservé sans cette faculté. Par exemple, je TOUS donne tous mes biens, moins telle maison. La maison ici est retranchée de la donalion ; el si je n'en dispose pa- au profit d'un autre, elle appartiendra à mes héri.iers.— D.A. 5. 393, n. il.
186 i cet égard, oc con-uUera les termes de
l'acte, et 1 inlemion présumée du disposent. — Furgole sur lart. 18 de l'ordunn. de 1731; Gren., n. 44a;Touil.,n. 8-28; Dur., n. 741,D.A.3 393, n. 4.
187 — Ainsi, lorsque dans une donation par contrat de mariage, le donateur s'est réservé, non pas la liberté de disposer d'une somme, mais bien une somme fixe et déterminée, et qu'en outre il a exprimé l'emploi pour lequel il la reservait, la somme apparlienl anx héritiers dn donateur, dans le cas oii celui-ci décède sars en avoir fait I emploi qu'il avait lui-même indiqué an contrat. — 19 jauv. 1827. Bordeaux. Cornucud. D.P. 28. 2. 153.
ISS. — .Mais il n'y a pas reirancbement pur et simp'e dan» la ciause par laquelle, dans un contrat de mariage, un père donne à l'un de ses enfants tous ses biens présens el à venir, sous la reserre qu il se faildecenaios ob'i'U, pour en poiiroir disposa- a sa colonie.» n'y a là qu'une disposition condition nelle; el si le donateur décède sans avoir dispose des choses rcsctvées, elles app.".rliennent an donataire. — 5 fév. 1806. -iimes. Cabanis. D.A. 5. 404. D.P. 1. 1328.
189. — Celui qui, par contrat de mariage, donne les deux tiers de s«s biens, en déclarant que, dans le cas où il ne disposerait pas de loutre tiers reserri en propriété,ce tiers fei ait smteUi ladite donation, n'énbiil pas une réserve dans le sen= de I art. 18 de l'ord. de 1731.— La donalion de ce liers est une donalion à cau-e de mon, annulée par la loi du 7 mars 1793. — 0 août 18Û6. — Civ. r. Carne. D.P. 6.
190 — Lorsqu'en ^tipulant la réserve d'une somme le donateur exprime le mot f qui l'a décide a faire cette réserve, la mention de ce motif ne doit pis èlre consilérée comme élablissant une condilion, el comme obligeant le donateur a donner a la somme la de.tinjiion indiquée, de telle sorte que la réserve «oit regardée comme non avenue si elle reçoit un emploi différent. — 19 janv. 1327. Bordeaux. Cornuaud. D.P. Î8. 2. 155.
191.— Lorsque après avoir fait une donalion uni- Tersellesous réserve d'usufruit, el sous la réserve de disposer d'une certaine somme d'argent, le donateur dispo-e ulléiieoremenl de cette somme par
une cession , la somme n'e^t pa^ dès lors exigible sur les biens du l'inalaire, elle ne peut cire réclamée qu'après l'extinction de l'usufruit, el sur les biens donnés ( C. civ. 916 I0S6 ). — i;, ,uin 1817. Nime^.Grolee. D.A. 3. 405. DP. I. 13J>).
I9Î. La résrrre de disposer ne doit pas être non plus confondue avec une simple charge mise é>entuellemeol à la donation. Ainsi, la clause pariaquelle le donateur de biens présens se réserve la lacuité vi'as-urcr sur ces biens une pensiao viagère à sa femme, e^i une simple charge sur lis fruits des biens donnés; et, par conséqnenl , la donalion, fùlelle même légie par I'arl. 941; C. civ., comme étant hors contrai de mariage. le capital de la pension ne pourran être ré.lamé contre le donataire , si la femme était morte aTant son mari (Toull., t. 5, n. 2if.; Gren., t. I", n. 17: D.i. 3. 393, n. 13;.— 17 Iherm. an ir.. Aix. Roure. D.A. 5. lo.i. D.P. 1. 1331.
193. — La circonslacce que la femme est more avant le mari donateur a dû influer sur la décision qui précè le. Les héritiers du donateur, dit Delvlo court, t. 2, p. 274, n'avaient ri^n à réclamer, puisque l'objet réervé . la rente viagère, s élatl étsinte par le prédécés de la femme. — D.A.. ihid.
194. -Mais, quid, dans la m"me espèce, si le donateur élail mort lo premier? Delvincourl, ilid., fait celle distinction : si le donateur avait disposé de la renie réservée, la disposition serail valable. Los héritieis n'auraient rien à réclamer. S'il n'en avait pas disposé, les héritiers pourraient demander que, durant la vie de la femme, la rente leur fût servie. Car la donalion élail nulle, en ce qui concerne la rente, à légard de laquelle le droit du donataire dépend emièrement de la volonté dn disposant. C'est le cas do l'art. 946, puisque nous supposons la donation hors contrat da mariage. — D.i., itirf.
195 — Questions transitoires sur la réserre de disposer. — On a déjà dit que Pordonn. de 1731 ( art. IC et 18 ) conlenait, à cet égard, la même distinction que le code [ arl. 946 et 1036 ); c'est-à dire que les objels réservés appar.ecaienl aux héritiers du donateur ou s ceux du donataire, selon qu'il s'a^issail d'une donalion de biens présens, ou d'une donalion de biens à venir ou de biens préjens el à Tenir par contrat de mariage.
196.— La loi du 18 pluv. an 3 ne fit point celle distinction. Elle porte ( art. 2 ) ; « L s réserves faites par les donateurs ou auteurs d'institutions contractuelles, qui n'en auraient pas valablement disposé, feront partie de la succession oi intestat , sans imputation sur les légitimes ou portions de légitime dont les héritiers institués ou donataires auraient été grevés. » Il est du lesie fait exception ,.onr les réserves acquises aux instiiuès ou donataires, conformément à l'ordonn. de 1731, par le décès des inslituans ou donateurs, avant la loi du S brum. an S. 197— L'arl. 2 de !a loi du 18 pluT. an 5 n'esl point applicable à des réserves de simple jouissance, qui finissent nécessairement et s'éteignei,l sans retour au décès du donateur ou de l'instituant.— 17 germ. an 11. Paris. D.A. 3. 397, u. I.
198.— La faculté de vendre certains biens réservés dans une instiiuiion contractuelle, anlérienre aux lois de la révolution, dont l'auteur est decede sous la loi de l'an 3, ne donne pas aux légi.imaires le droit de réclamer, dans la succession de ce dernier, les biens réservés, ces liens sont compris dans l'institution.—s3 juin. 1824. Agen. Dare„x. D P. 23, 2. 9. 199. — L'ne donalion, p^r contrat de mariage, faite par des père et mère au profil de l'un de leurs enfans, doit être considérée comme une disposition à cause de mort, lorsque les donateurs se sont réservés une facuUé ill.m.tée de disposer des b.ens compris dans l'institution. Fn conséquence , si une donalion semblable a été fale avant les lois de i .9.. cl de l'an 2, el que les père et mère soient morts depuis la public lion de ces lois, les biens réservés doivent appartenir aux seuls enfans legilimaires . en vertu de l'an. 2 delaUi du 18 pluv an S-,-»!!"' 1817. Req. Pau. Taj-ie. D.i. 5. 398. D P. 1-. 1 ^64. La donalion , par contrat de mariage, du tiers de ses biens, faite par un père à l'un de ses enfans sous la loi de l'an 2, qui prescrivait l'égalilc absolue entre les enfans, doit avoir cet effet qu'elle e^l irrévocable pour ce tiers aiiribué, tellement que le donateur n'a ru v porter atteinte par une dispusition faite sous le code civil, sous l'empire duquel il est decede, el qui lui a permis de disposer do quart de ses biens. . . En un tel cas, c'est d'après son élat au jour da décès que la consistance de la succession i du
ISS DONAT. PAR CO^TRAT DE MARIAGE. §4. DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. (,«. DONATION .PAR COSTRAT DE MARIAGE. § 5.
èlre efliinée pour l'apprécialion du tiers as.'igné couliacluel cment — lu nui 1»J4. Req. Agen. Sjuri»c. f.P. 31. 1. 5S7.
200.— Sou> l'orilonnance rt« I7SI, donner les deux tiers de ses bens cl uiru rcldlivemeni à l'autre liers, que I e disposant pas dudit tiers réserct en propriité , il fera suite delà donutien, re n'éuri nas éUl)lir une lésccvc iluns :e sen* de l'art. 18 d. l'or I. Ce nVtail qu'uuf simple di.piisi'ioo à CaUsc de luorl, qui ne de»oil re eiuir su" exfculion qu à l'insianl delà mon du donaltur. En cul.^cquence, celle dii- •>o^ilion étenluelle ayant clé rétoquée par la lui du 7 mars l'03 a du proliicr au Iiijilimairc sans imputation sur la ii'gilunt' , cl non au donataire, en vertu de l'an. 2 de la ui du I» plut, an 5, si le père donateur e-l moil d-|>ui^ la loi de ITSiÔ. — 12 aoùi tSOU. Req. Agen Soininabère. D.A. S. A96.
301. — En rcadan; au\ liériiiers ab intetiat les bien.' réservé;, sins im>iuUlion des k-^itinies. dont les dniiaiuires aurai' nt été i/rcces.U loi du IS pluv. an 5 entend les légitimes iinpOM'es par la loi comme celles qui auiaieoi Ole stipulées par con raie ".A. S. Sfiô, u. 7).— 2* prair. au 13. Kime-. Martin D.A, ;i. 402. D.P 1. 1323.
202. — L"insliluë conlractucllemcnl. grevé d'une légitime inlérieure, à la légitime de droit , doit le supplément de la légitime de droil, sans qu'on puisse déduire de la résene leinontai.l de ce suppleiiienl. En eflel. fan. t" le la loi du l.s pluv n a maintenu rinslituli'in que pour qu'tlle a:l «ITel conformément aux anciennes lois. Or, si la réserve avait accin à l'institué comme le presrritaieni ce- lois, ce n'eùl été qu'à la charjc d'acquitter la légiiime de droi .— 14 Trim. an 10 Req. Kiuin. Cliassaing. D.A. 6. 599.
ISgeim an 15. Cn. c. Rioio. Buuihet.D.A. 5. 399.
203. — SOU' l'impite de la même loi , la réserve Taile par le donateur dans une donalion de biens présens et à venir, appartcuail aux légiiimaire-, en cas de non disposition, cuinu alivemeul avec leur légitime, encore que le donataire eût répudié les biens à venir pour s'en tenir aux biens présens. — â sept. 1S07. Liv. c. I.yon. M rcoux. D..\. S. 401. D.P. 1. 13-25.-9 fct. 1832. Toulouse. Pujo. D.P. 32. 2. 141.
204. — Cependant il a été jugé que lorsqu'une do- Dation cuiiiracluelle de biens préseos et à venir a été faile . sous l'or-lonnance de 1731, par un pèie à son flls aiué. avec assignat d'une somme de 1,000 fr au fils second et sous la réserve de pouvoir disposer de 300 l"r ; quoique le donaicur ne décède que sons la loi du IS pluv, an .'>, sans avoir disposé de la réserve, si le donataire renonce aux biens à venir, les elTelsde la donation doivent être rég es par l'ordonnance de 1731, et non par la loi du 18 pluv an 5. — En conséquence, comme aux termes de l'ordonnance de 1731, le donataire u'élait tenu qu'au paiement de l'assignat, le lé^'iiimaire, qui, ayant réclamé sa légitime de droit, l'a fait lixer à 1.300 fr., c'est-à-dire à une somme égale à l'aS'iirnai cl à la réserve , ne peut prétendre que le donataire doit subir le retranchement de la réserve sur les Idens donnés. -30 déc. 182». Grenoble. BiHaudaz. D.A. 3. 413. U.P. |. )323.
205. — Si rinslilulion cnniracluelle, faites sous l'ordonnance, ne s'était onverie que sous le code par le décès de l'instituant, les héritiers a'j intestat ne pourraient plus, comme sous la loi de l'an s, demander a la fuis et leur légit me et la portion de biens dont l'inst'luanl s'elaii réservé de disposer. Us n'auraient droii qu'a la légiiime ((]li™boi, Quest. trantit..\" Réserve sur les biens donnés, § 3; Greo., n. 4*2; D.A. 3. 393, D. 6). - 29 août 1806. Grenoble. Jaonon. D.A. 5. 398. D.P. 7. i. 15.
206. — .Ainsi, jngé dans ce cas, que lorsque le donateur s'est réseï vé une certaine somme, et a imposé au donataire l'obligation de payer une somme fixe à ses frères et soeurs pour légilimes,celtecréance réservée poul être adjugée aux légilimaires , si, réunie à la l'gilime, elle ne dépasse pas la réserv? légale. — 17 oct. 1811. Civ. r. Siraudin.D.P. 12.1.22*.
Ï07. — Parcillemenl, le légiiimaire n a droit qu'à la légitime, si une donation de biens présens et à Tenir a été faite sous l'ordonnance de 1731 et que le donateur, décédé sous le code , n'ait laissé que les biens présens lors de l'iustilulion. — 8 avril 1809. Grenoble. Bouthoux D.A. S. 400. D.P. 1. 132S.
208. — Mais par quelle loi se calculera la légitime? Par la loi du jour de la donation, si l'on veut exercer le retranchement sur les biens non réservés' par la loi du décès de 1 instituant, si le relraiichemeot porte sur l< s objets réservés. A 1 éuai d de ces objets, la disposition n'élalt qu'éventuelle ou è cause de mort, et révocable. Go suit ainsi, par cette dis-
tioclion de deux donations diOrércoIes dans la môme disposition, le principe qui subordonne le calcul de la réserve ti la loi du décès ou à la loi du temps de la libéralité, selon que celle ibèraliié est ou non réiocable. — Greo., u. 412; D.A., eod., a. 6. — V. Portion dispuniblr.
209. — Jugé ainsi que c'.st par la loi ea vigueur lors du décès du donateur que doit èlre réglée la réserve légale, lorsqu'il s'agit dune donalion lai.o pw contrat de inariag- suus une loi antérieure, mais qie la donation n'est pas inévoc.ble ; telle serait celle de la nioiiié des biens du disposant, sous réserve, par celui-ci, de disposer de l'autre inoilié qui seiait consolidée » la >'unation en cas de décès du donateur sans en avoir dipo.-è; la donation n'est qu'éveiilutlle quant A la moitié que s'était réservée le dooalenr et dont il u'a pas disposé — 29 août 1S06. Grenrbir. Juannon. D.A. 5. 39,s.D.P. 7.2. 15.
210 — b-u exceplaoi du p, rtage enlre héritiers ab intestat les réserve» donl il avait été talablement disposé, la loi n'a er.tei.du parler que de celles donl il avait élé disposé en faveur de tiers étrangers (D.A. eod., 0. 7). — 1" avril 1823. Civ. r. Limoges. Cibol. D. 4. 5. 401. D.P. I. 1523.
211. — Et. par exemple, les réserves sont acquises anx héiiliers, sans imputation sur leur légiiime, encore qu'elles leur eu.senl eic données formellement par leur auteur, depuis la loi de l'an 3. Il iiopoi le peu qu'elles aient élu conférées par le disposant aux ligiliinaires ; elles leur apparienaienl déjà. Le but -Ju égis'aieur est le même d.ins les deux cas : améliorer le sort des légilimaires. Ce n'est donc pas le lieu d appliquer la loi ancienne, d'après laquelle les donations faites aux légilimaires des choses réservées s'iuiputaienl sur la légitime. — Même
212. — La disposilion faile dans l'inlervalle de la loi du 3 brum. an 2 à celle du 18 plut, an 3, au profit de personnes appelées à la succession, n'était pas valable. — D.A . eod., n. 7.
213. — Mais remarquez que depuis les lois du 7 mars 1793 et du 17 niv an 2, il a pu être fait des réserves dans les donations, pourvu qu elles n'eusseul pas lieu au profil des personnes appelées par la loi au pariage des successions, et qu'elles n'excédassent point la quotité disponible, telle qu'elle se trouvait alors déterminée. — Chabot, loc. cit.-, D.A 393, n. 5.
214. — Lorsque, par suite du prédécés d'un donataire, le donateur qui a survéïu, a repris, par droit de reiour, < ne portion de bens réservés qu'il avait donnée, celle poriion, qui dès-lors fait partie do sa succession ab intestat, apparlienl aux legil maiies en vertu de 1 an. 2 de la loi du 18 pluv. an 3, et les héritiers institués ne sont pas recevables à demander la nullité, pour cause de sub.lilutioo abolie, dune clause par laquelle une poriion réservée avait été donnée. — !<■' avril 1825. Civ. r. Limoges. Cibot. D.A. 3. 401. D.P. I. 1323.
5 o. — Règles euminutws aux donations faites aux époux par contrat de mariuye.— Forme, Nature, Inticrpritation. Réduction.
2'â — Toutes ces donations sont dispensées de l'acceptation expre.-se cstl. 1087); caduques, si le mariage ne s'ensuit pas (ait. 1088); révocables pour surveuance d'enlans (art. 9Go}, mais non pour ingratitude (art. 939).
■îUK—Fiirnies.—Lui donations par contrat de mariage doivent, à peine de nullité, être rédigées devant noiair s (arl. I39.i,\
2.7. — Ce priniipe èiail déjà consacré dans l'ancienne jurisprudence pour toutes dispos tious présentant réellement le caractère de douatious. Sous l'ord. de 1731, par exemple, une instiiulion, faite en faveur d'un enfant à naître, n'élail pas valable si elle élail dans un contial de mariage sous seingprivé, et dès lors la preuve de l'existence des conveulions matrimoniales, qui la contenaient, élail fruslratoire el inadmissible (Ord. 1731, arl 1, 2, 10, •tii). -20 mai 1818. Civ. c. Pau. Ptugue.". D.A. C. 2>7. D.P. 18. I. 453.
2 18. — Etaient nulles également les donations faites dans un contrat de mariage sous seing-privé, par un père à de.< eofans ({u'il avait sous sa puissance (arl. 1" el 4li de l'oid ). — 2.i nov. 1828. Req. Woulpellier. Datène. D.P. s9. 1. 30.
219. — Mais, on a déclaré valable une donation entre-vifs, tsile, en Provence, sous l'oid. de 1731, par un père il son fils majeur, dans des articles de ivariage, rédigés stni,v se uij-piicé. — Is avril 1828. A:x. Savoye. U.P. 29. 1.29.
220. — Une semblable donation ne pouvait même être annulée sur le molirque les articles de mariage qui la conleoaient avaient été rédigée plusieurs années après la célébration. — .Même arrêt.