Au reste, la nullité résullaul de ce qu'une
donation faits sous l'ord. de n.'il, c'ait contenue dans un acte de mariage sous seing-privé, n'est pas telleiiient d'ordre public, qu'elle n'ait pu étra couverte par la renonciation Ju donateur, tenonciatiua qui a pu èlre induite par une cour ruy de d'un acte réglant l'exécution de pjrlie de l'objet dunné, encore bien que, pour le surplus exigihe seulement au décès du donateur, celui ci ail déclaré faire riserre de tous ses droits...' au moins l'aridt qui décide que cette réserve n'a pas Irait ..u moyen do nullité, n'olfie qu'une appréciation d'acte qui échappe à la censure de la cour de russaiion ( C. civ lô3s). — 21 nor. 182». C'V. r. Ai\. Héritiers Savoye. D.P. 29. 1. 29. - v. Contrat d ■ mariage.
222. — Les dunaliuns à caisse de mo't, faites sous l'ord. de 1751, dans un contrai de mariage sous seing- privé, passé entre français dans un pays étranger, sont vaLibles, si la loi un pays où elles ont élé rédigées autorise aies fa re en celle l'urnie. — 1! mai isifi. Paris. Berlin. D.A. 6. 228. l'.P. 1. 135».
223 — El même, quoique laite eu France el sons seing-privé, une donation, ayant le caractère do donation à cause de mort, était valable sous l'empire d'u.-c coutume qui penne tait cette forme pour les contrats de mariage, l'ord. de 1751 n'ayant d'ailleurs exigé l'authenticité que pour les dooat.oos entre vifs, et ayaut dispensé les donations à cause de mort, faites par contrat de mar âge, de* lormalités des ivslamens el codicilles. — ^ veat. an 13. Civ. r Rouen. Hugues. D.A. S. 326. D.P 5. I. 305.
224. — Les actes ayant le caractère de donations entre-vifs, tels que les démissions de b'Cns sous la coutume de Normandie, ne pouvaient être talablemeni faits dans des coutrais de mariage suus seingprivé, quoique l'usage autorisât, dans celle proviuce, les contrats de inanage sous seing-privé. — 18 frucl. an 13. Req. Rouen. De Fremool. D. A. S. 490. DP. 5. 1.Ô62.
223. — Li prumc-se de garder succession, faite sous la coutume de Normandie, dans un contrat de mariage, par un père au profil de ses enfans, n'est point une donation enlre vifs, el n'est point sujette aux formalités presciiies pour cette espèce d'actes; en conséquence, elle esl valable, quoique contenue dans un contrat de mariage sous seing-privé. — 27 mars 1816. CiV.r. Caen. Le Picard. D.A. t. 229. D.P. 16. 1. 2.H.
226. — Une telle promesse âcvail avoir son elTel, même contre le tiers. — Même arrêt.
227. —Jugé, toutefois, qu'un cunlral de mariage, passé sousseiog-privé, dans une province oii Pusage avait autorisé cette forme, n'a de dale cerlame contre les tiers que du jour de son enregislrenieiit ; en conséquence, s'il n'a élé enregistré qu'après la publication des lois de 1793. qui probibeul toui avantage contraire à régalilé des partages dans les successions, il ne peut eire opposé aux cohéritiers qui demandent le p mage égal. — 18 frucl. an 13 Req. Rouen. De Fremont. D.A 5. *90. D.P. 3. 1. M2.
22!J. — l.a funnaliiè de l'io-iuualiun, prescrite par Part. 244 de la cuulume de Normandie pour les promesses de garder succession, renfeimées dans des contrais de mariage, a cessé d'êlre nécessaire depuis l'ord. de 1731, non seulement à l'égard du futur époux, mais même à l'égard des autres enlans du rii-posani. 27 mars 1816. Civ. r. Caen. Le Picard. D.A 6.229. D.P. 16. 1. 201.
2-29. — yaiure des donations contractuelles. — Elles u ont pas le caractère de pures libéralités : elles font partie des conventions matrimoniales, espèces de traités entre les deux familles Comme les actes à titre onéreux, elles donnent lieu à la garantie, en cas d'éviction (l'.A. li. 2-26 , n. 2. -- V. Contrat de mariage.) — 22 niv. au 10. Civ. r. Marcelin. D.A. 6. -.26, D.P. 1 1551.
250. ~ Jugé lie même que la donalion par central dé mariage n'est point un acte graluil ni dépure libéralité; il est, au contraire, range dans la ciasse des acles onéreux, soumis, par suite à la garantie ; qu'ain>i le donateur doit, à ses frais, donuer mainlevée des iosciiptiuns qui frappeni, de soo chef, les immeubles donnés à lun des époux.— 3juil>. 1828. Rouen. Adam DP. 50. 2. 151.
251. — Lorsque, sur une demande en garantie de la pari du donai.iiie par cuulral de mariage contre les héritiers du donateur, il est reconnu qu'il j avait présomption de fraude de la pari du donateur, les héritiers sont non recevables à soutenir devant la cour de cassation que le donateur ne savait pas que le bien donné ne lai appartenait plus, el que le uonataiie avait celle connaissance— 22 niT. ao lO. Cit. r. Marcelin. D.A 6. ne. D.P. 1. 1351.
-2.52. -- Jogé que lorsqu'un pèie dispose, dans le conlial de mariage de son fils, de l'universalité de ses biens meubles cl immeubles , en faveur des futurs conjoints, saai que la future épouse soit nomi-
DONATION PAR CONTRAT DE M^RUGE. § ti.
naliTemoDt comprise dans celle disposilion, ni qu il soil fail meniion que cVst au profil personnel de chacun des ppoiix par moiiip, la donalion esl censée faile au profil lU fils seuleinen'. Il eo doit être ainsi, surloul si Ij dot de la fulure esl 1res inféiicure à celle du fuiur el quelesg. ins nupliaux en sa faveur toienl liiuilts, par le conlralde luaiiage, aux i hoses rooliilères.— «juin I8i0. Bruxelles. Cuirci. C.A. 6. Sî6. D.P. I. 1351.
8SS.— fiii/i'f'iOTi. — On réduit h la quotité dispooible les libé ailles en faveur de maiiage, coiunie toutes autres donations.
*54. — Les avantagea indirects faits par les père el mère dans le contrat de mariage de liurt eofans ne sont pas nuh, mais seutemeut réduciibles lorsi^u'ils excédent U quotité disponible —27 julll. ISiti. Colmor. tsieffan. I) P. 17. 2. 13.
25».— Il peut y avoir lieu à la réduction de l'inslilulion contr.iciuelle entre les enfaus de rinslitué, Dés de difléttiis mariages. Har exemple , un fils onique a été, d.ins son contrat de mariage, institue héritier universil par son père ; il aeu deux enfans de ctlle union. Plus lard, il se remarie , el » deui autres enfans du second meriage ; il meurt ensuite, et le père donateur, qui lui a survécu , laisse pour seuls héritiers ses quatre petilsenfans. Ceux du se cond mariage [>ourronl piendrc le quart de .a succeasioo de l'aïeul, c'est à-dire la moitié de la p orlioo qui aurait appartenu à leur père à tttre de réserve. Le bénéfice de rinstitution se réduira donc pour les deux enfans du premier mariage à l'autre moitié dont l'aïeul pouvait disposer.-— Dur-, t. 9, n. 68'.
S56.— Si l'aïeul avait laissé d'autres enfans, la distribution de sa succession se feiait toujours d'après le même principe, seulement on calculerait la réserve en raison d • leur nombre.— Dur., t6.
SKT.-- C'est par la loi du jour de la donation irrévocable que se détermine la quotité de biens dont le donateur a pu disposer. C<-tle règle est développée, avec tout< s les applications de la jurisprudence, V Portion disponible.
138. t— L'institution contracluelle ne comporte pas la nécessité d'une délivrance, pas plus à l'égard d'un donataire à litre universel (28 janvier 1843. Toulouse. Il P. 43. 2. H3)., que d'un donalaire particulier (16 janv. 1838. Pau n? .io 2 73). — V. Communauté, Contrat de mariage. Donation ,
Donation à ouse de mort, Dunat. entre époux,
Daaation dégui>ée,Elect. lègi«l.. Emigrés, Enreg.,
Lui, Lot, Portion disponible, Bappoit, Retour,
Succès iirég.
— V. aussi. O.G. suppl. v'». Autorisât, de femme, Do-
aalions, Enreg., Hyp.,Hyp. légale. Loi rétroact.,
OIBce.
TABLE SOMUAIBE.
Acceptation. 8, 59, I07. — entre-vifs, 32.
Accroissement. 7-2, s. Don modique. 94 — ré- Aete notarié 218, munërutoire. 93.