présens. 2. — Exclusion S
présens el à venir. 422, Forme. 103, s. 16T , 8.
suiv. 216, s.
Bonnefoi. 18. Fraude. 19,2,90, 126, s.
Caducité 7,12, s.l42,17S. Fruit. 8S.
Capacité 168. Hypothèque. ISfi. - lé- Casealion (appréciât). 27. gale. 157.
Changement. 14, s, 104, s. Indivisibilité HO. s.
Charge d'associer. 47. Ingratitude. 9, 213.
Condition 144. s. 190. — Insliiution conir. 20, s.
de survie. 14S. — po- Intention. 184.
teslalive. Il, 1-0,6. Interprétation. 26, 98, Contrat gratuit. 229, s. — 2S2.
de mariage 1. s. (rési- Mineur. 41, s.
liâlion). 18, 2" Normandie. 224.
Créancier (action), 91. Nullité (délai). 44,
Cumul. 203. Legs pieux. 182,
Date. 152 (préférence).86. Lihrié de dispo-ser. 74.
Décès. 106, 194. Objet réservé. 173.
Délivrance. 2 8. , Pacte de famille. 104.
Dette. 101 , 166.— (date). Portion .li-ponible. 57,8.
Dessaisissement, 160. Pre^.criition. 44.
Désignation. 16. Promesse d'égalité. 36, 9.
Disposition. 90. Rappoit. 28.
Donataire à litre univer- Réduction. 84. 160, 233,
sel, 11)4, s, — univer- Renoncialiim. 87 1. S.
sel. 1C4. Rente viagère. 79, s.
Donation à cause de mort. Représentation. 29, 88,
12,25, s 58, 173, s. 199, Utf.
â«, s.— déguisée.79, s.
DONATION DEGUISEE.
Réserve de disposer. 13, Subrogation. ICI.
170, 8. 184, 8. — jouis- Substitution, 2, 32, 48, s. sance. 197. — légale. Succession fuiuie;36, 7S, 2113. Su.rveoan(C d'eiilaul. 10,
Retourconv. 120. s, 25, 112,215.
Kelioaci.38,9J,l95,237, Traosciiption. 5, s. 103,
Kéïocaiion. 111, s, 159. s. 198. 228.
Qualité, 88, Tiers. 18.
Question itansiloire. 193, Titre onéreux. 159, s.
Servitude. 78. Usufruit. 191.
DONATIO.N DE DROITS SUCCESSIFS. — V. Succession.
DONATION DÉGUISÉE, (1) — 1. — La donation
déjtuisée ou simulée est nulle, si elle e.-l faite au
profit d'un incapable (C. civ, 911). On ne peut faire
indirecteiiienl ce qu on ne peut direiteiiicnl.
2. Ainsi jugé que lorsqu'une vente faite par un père à son fils, sous l'empire d'une lui qui prohibait les avanliges eu ligne directe, est reconnue n'être qu'une donation déguisée, elle est frappée de nullité dans son essence, el ne peut valoir comme acte translatif de propriété. — 23 lèv. ISÛO. Limoges. Pinthon. I'. P. 26, 2 108,
3. — Une vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, au médecin qni le soignait, peut être annulée lorsqu'il résulte des ciiconstances qu'elle n'e-jl qu'uue donation déguisée.— 5 ruai 1807. Keq. Lacarrièie. U. A. 5. 301. D. P. 7. 284.
4. — L'exécution d'une donation déguisée faile à UD incapable, ne peul, quoiqu'elle ail lieu i uue époque oii 1 incapacité a cessé, valider cette donation; si elle n'a lieu de la part du donateur qu'afin de faire cesser les poursuites du donataire eu paieminl des choses données, — 19 janv. 1830, Req, Toulouse. Calvet. D. V. 50, 1. 83.
i;. — Çuid, si la donation intervient enlre personnes capables de donner et recevoir? Estelle nulle, par cela seul qu'on l'a déguisée sous la forme d'un contrat onéreux? La jurisprudence, comme on va le voir, paraît désormais fixée dans le sens de la validité, enseignée par presque tous les auteurs. — Chabot, Qiiest Uamit., v° Donation déguisée ; Grenier, t. 1«'. n. 180; :>lerlin Quest, de dr., v Donation, § S ; Toull , t. 4, n. 474 ; Dur., n. 400, 401. — Coiitia, D.lv , 1.2, p. 181.
6, — Voici en sub-tance lous les élémens du débal: d'une part on dit ; il est permis de faire indirectement ce qu'on peut diieolement. La simulation d'un contrai n opère de nullité entre les parties que si elle viole quelque prohibition légale. Ceile distinction était dans les luis romaines (I., 30, ff do Conirà. em/-t ; I, 5 et 9. C. eod ; I, 46. Cf. lec. cond. I. ullim.. It. pio ilonal.'). Elle esl approuvée des anciens auteurs, Fabei, I sumoulin Furgole, sur Vord. de 1731, art, 1" h L'ordonnance, disait Furgole, n'a voulu que régler la forme des donations expresses, et qui sont pratiquées le plus communément. » — Les lois intermédia resonlsouvent assimilé ta donation déguisée à la donalion prupreinenl dite. Ainsi, la loi du 17 niv. an 2 (art. 26;, aonulle toutes les donations à charge de rentes viagères, et les ventes à tonds perdu lailes en li^ne direcie ou collatérale depuis le 14 juin. 1789; et la loi du 18 pluv. an S rapporte l'effet ré roaclif pour ces venles, comme pour les dispositions pureriienl gratuites dans la forme. — Enfin, I art 911 C. civ , en ne prononçant la nullité des donations déguisées qu'à Pégard des incapables, fait a^sez entendre que la nullité n'est pas encourue dans les autres cas.
7 — On objecte : l'art. 893 C. civ, ne recijnnaît que deux mnniéres de disposer à titre grainit : la donation entre vifs el le te'.lamenl daits les formet ci-après élablics. L'ordonnance de 1731 D'ttvait point un lexie si précis — Ce n'est pas seule-nenl pour la sauve-garde du donMeur, mais surtout dans l'intérêt de sa famille que ces formalités ont été établies; et, suus ce rappurl, la sunuUiion qui tend à lésé nder blesse essentiellement lesdroils des tiers. — Si les dons manuels sont valbies. nonobstant l'an, 893 : c'est que l'art. S".! ne règle les formalités que de tutis acti-s porluni donaiinn. et que l'orateur du gouvernement s'est prononcé pour la validité. Mais il n'y a pas les mêmes raisons ù l'égard des donations dégui ées, — D'ailleurs, n'y a lil pas contradiction à scinder la nature de l'acle. à le regarder comme di.nalion lorsqu'il s'agit de la réduction a la quotité disponible, et comme vente, lorsqu'on se di. pense des formes de la donation? N'estce pas par la substance des acles, el non par leur qualificilion, qu'il faut en déterminer la forme el les effets? Un acte sera donc soumis ou non aux for-
DONATION DEGUISEE.
(1) Rappiocljf
ticledc csluidu D, G, «uppl.
malités de la donation, selon qu'il aur.i plu aux parlies de l'appeler djiiation ou pente !
8, — La question a éiê résolue successivement sous l'einpiie de l'ordonnance de i731 . des lois intermédiaires et du code ciVil, Mais il y avail soiis i:e9 diverses législations les mêmes ra'suns de déclarer la donatiou valable. Ou verra qu il s'est uian festé d'abord quelque incerlilu le dans la juiisprud>.uce.
9 Ainsi, sous l'ordonnance de 1751, on a jogé
qu'une donalion déguiséosousiafurme de vente était nulle, luinie entre personnes capables lie donner et recevoir, t'ordonnance n'aulorifiaut que deux manières de disposer à titre gratuit, la don.ition enlie vifs et le Ustament — 11 Iriiii.an 10. Req D A. S 54t. n.l.
— 8 frim. an 13, Heq, Toulouse Dallac. D.A. 5 S'i4
C,P. 6 1. 244 30 ptair. an 13 Req. I). A, tt., n 1
DP. 5. 2. 186—15 mess, an 13. Req D A., eod.
10. — Le contraire a clé jugé par les arrêts siilvaos, — 6 pluv. an 11. Civ, c, Uesaoçon, N ,. D.A. S.
543, D, P. 3. 1. 543, — 23 theim, an 11, Poitiers. Veruaull, D,A.5. 540, n. t.— 10 prair. an 12. Pollie s, D. \. 5. 54> n,l. — l.'l bruin. an 11. Req.Djoo. Bruley. D.A 5. 852 D.P. G. I. 39. - 19 nov. 1810. Civ. c. Bruxelles '/aenJael. D.A. 5. 850 DP. H. 1. 58. — 51 mai 181". Civ. c. Zcrbariui, D.A. 6 550. D.P. 1. 1529.
11,— Décidé d ns ce dernier sens que des billets souscrits sous le droit ancien ne peuvent cire annulés comme contenant une donation njn revêtue des form,ililés prescrites, soil par le slalul loCal (par exemple, lordoonaoce du 51 juill. 14Sii. pour le Dauphiné^, soit par l'ordounaoce de 1731. ces lois n'étant relatives qu'aux donations pruprem -ni dites, et non aux liliéralités tacites faites soUî la (orme d'autres contrais . sans frauder les droits des tiers.
— S janv. 1814. Civ. c. Grenoble. Anlelme. D.A. 5. 046. O.P. 14. 1. 201.
12. — Sous l'empire des lois inlermè Maires, il a élé décidé d'abord que ces lois ( notamment celles des 17 niv. an 2 et 4 germ. an 8), n'ayant rien statué à l'égard des l'urines d^s actes de disposition à titre gratuit, il fallait s'en référer aux lois anciennes.-8 friiii. au 13. Req. Toulouse. Dallac D.A. 5.