Li queslion de savoir si un acte constilue
une"do«ano« avec charges, ou bien une cenic, est dan* les attributions exclusives des tours royales. Leur décision à cet égard n'esl pus susceptible de cassation. — 24 uov. 1S25. Req. Angers, lioisuard. D. P. 26. 1. 12.
53. — La lemmedi forcée qui ayant reçu deux immeubles de son mari, en rétrocède un i celui-ci, par acte du même jour, est réputée faire une donation bien que Pacte de rétrocession soit qualifié d'addition au premier et de pacte de famille.— D. P.
ji.'— La donation déguisée estiévocable pour survenance d'enf. n'. — 9 janv. 18 0. Toulouse. Darmenlé. U. A. 10. 743. D. P. 21. 2. 88.
5,5 Cette revocation ptut être demandée par
l'enfant, devenu héritier de son père donateur, quoique'celui-ci ne l'ait pas provoquée de son vivant.-Cnov. 18J2. Ucq.Kluies.Avon. D.P. 53. I. 3i. 38. L'action en révocation pour sursenauce d'enfans, d'une donation déguisée, u'tsl prescriptible que par liente ans.— Même arrêt.
37.- La donation déguisée esl réductible à la quotité disponible.— V. Portion disponible.
38. -Mais comme elle ne cesse pas d'être valable, quoique rêduclible. elle ue peui êlre attaqué par les héritiers OiU à réserve.— Ibbrum. an 14. Keq. Dijon. Bruley.D. A. 5. i3?. D.P. 6. I.59.-51 ocl.1809. Cl», r. Ageii. Ueshons. D. A. b. S.'.S. D. P. 9. 1.400. 39.— ISc peut êlre présenté devant la cour de cassation, s'il ne l'a pas été devant les juges de première instance ni d'appel par des conclusions formelles, le moyen lire, contre des billets déguisant une donation, de ce que cette donation excéderait la quolilé disponible, et sirail sujttie à réduction. — ;i janv. iSli. Civ. c. Grenoble. Autclme. D.A. 3. 517. D.P. 14. 1. 201.
io. — La donation déguisée est-elle sujette a rapport? La dispense de rappoit doit-elle se présumer par cela seul que le donaieurapris la voie indirecte? — V. Rapport à success. 116.
41. — Les ell'els d'uoe donation dégui.-ée doivent être appréciés, en ce qui tombe la quoiilédisponible et le rappoit, non d'après les lois existant au momeat de l'acte, mais bien d après les lois en vigueur à l'époque du dècés du donateur; il en est ainsi notamment d'une donation déguisée, consentie sous l'empire de la loi du 17 niv. an 2, en laveur d'un successible (C. civ. 915).— 20 juiH. 18-;9. Bordeaux. Carpenley. D.P. 50. 2. 106.— Co/./rù, 19 fev. 1814. Rouen. Lanan. O.P. 15. 2. 97.
■12. -S: la donation dégu.sée résuUe d'un acte notarié, la présence réelle du notaire en second ou des lémoius, sera-l-elle nécessaire?— La négative résulte de la discussion de la loi du 21 juin 1843.— D.P. vol. 1843.
— V. Aveu, Caulion, Communauté, Condition, Enregistrement, Faîtage, Rapport, Suce. inég. , Aenle.— V. aussi D.G. suppl. vu. .Aveu, Chose jugée. Communauté, Donation, Don. entre époux, Ohlig., Portion disp.
TABLE SOHHAIBC.
Acle nolarié (présence) Notaire en second. 42.
4», Portion disponible. 37. s.
Capacité. 18, s. Présomption. 51.
Cassation (appréciation). Prix. 23. s. Condition (JéfaiUie). 22. Ratification. 4, 2*, 28, s. Donalion. 21, s. — oné- Rente. 29
reuse. 3, s.
Fraude. 20, s.
Héritier. 24.
Indivisibilité. 16, s.
Intention. 21, s.
Malade. 5.
Moyen uoi-veau. 59.
DONATION LNTKE EPOCX (1). — 1. — On designe ïous ce mot les libéralités que les époux se font, soit Pun Si l'autre, soit mutuel ement, par leur contrat de mariage uu pendant le mariage. — Il est parlé, v» Donation par contrat de mar., des libéralités laites par les tiers aux époux et des conditions sous lesquelles elles peuvent avoir lieu. Art. l". — Dei dispositions entre épcuc par coutrut
de mariage.
(I) Rapprocher cet arliclt de celui iloD. G. soppl.
Kétroactivité. 12, s. 41.
Révocation, ci, s.
Simulation. 1, s. Surven. d'enfans. 3», s.
Testament. 6. s.
Venle. 5, s. 23.
DONATION ENTRE EPOU.\. aet 1" J 1".
§ [er. — Des donations faites par L'un des époux
stulement.
% 2. D.'s donations mutuelles entre époux, A HT. 2. — Des dispositions entre ipnui pendant
le mariaijc.
Abt. 3. De la capacité des époux pour disposer entre eux.
Abt. 1". —Des dispositions entre époux jmi contrat de mariuije.
ji»-. — Des donulions fuites pur l'un des cj.oux seulcmi ni.
§ .>. Des donations tniiluclles entre époux. 2.— L'an. 1091 C. civ. porte:» Les époux pourront, par leur conliat de mariage, se faire réciproquement, ou Pun des deux à l'autre, lellc donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ciaprés exprimées.»
ô. — Oiitiutiorts de liens jjrésens. — .Ka\\itn\ei de l'arl. lOt.2 C. civ., « toute douation entre-vifs de biens présens, faiie entie époux par centrât de mariage, ne sera point onsée faite sous la candilien Ue survie du donataire, si celte condition n'esl fjrmellcmeni exprimée; cl elle sera soumise à toutes las lègles et formes ci dessus prescriies ponr ces sortes de donations. »
4. — Ces mots, n-dessus prescrites, s'appliquent aux régies établies pour les donations par contrat de maiiage; mais non à celles qui régissent les donations do biens présens en général ( arg. C. civ. 947). — Dur., I. 9, n.7S6.
3. La condition de survie du donataire peut être stipulée dans la doua. ion de biens présens cnêire épuuv. L effet alors en esl su.-pendu jusqu'à révénemeiit'de la condilion. Le donateur conserve la propriété, mais la donalion est irrévocable. — IJur., n. 7o7.
6,jugé. par ce motif, qu'avanll événement delà condition le donateur, ni ses créanciers ne peuvent plus aliéner l'objet donné. —22 moi 1817. Melz.Zirnmermano. D.A. 6. 258 D.P. 18. 2. 40.
7. — Jugé cependant que, lorsque, par un conlral de mariage, un époux donne i l aulre Pusufiu.l de ses immeubles pour le cas où le donataire survivrait, cette donalion esl à cause de mori, et subordonnée à la doube condilion de I? suive du donataire , et de l'exislence, en nature, des immeubles au moment de l'ouverture de la succession du premouranl : si les immeubles ont été aliénés, l'usufruit n est pas conservé sur le prix. — 12 avril li;20. Dijon. Morestin. D.A. C. 258. D.P. 1. 15b2.
Dans l'espèce de celto décision, le mari donataire avait du consenti ment de la femme, vendu toua les imuieubles de celle-c ; et il réclaniaii lusufruit sur le prix de ces immeubles. Cescirconslances ont dû influer sur le juge. ,
S — Juoé aussi, sous l'ancien droit, qu une donation faite entre époux, par contrat de mariage, sous la condition de suivie, a pu, quoique, ayant pour objet des biens préseos, certains et désignes dans l'acte, être considérée comme une donation à cause de mort, et eu conséquence déclarée non soumise à l'insioualiou. — 8 vend, an. 14. Req. Lyon. Héritiers Paule. D A. 6.253. D P. 6. 1. 27.
9 Et l'arrêt qui le décide ainsi par appréciation de l'acte, tombe sous la censure delà cour de cassation. Même an et.
10 —La clause d'un contrat de mariage par lannelie nndrs époux fait à l'autre une donanun qualifiée entre-vif,- > t en cas de survie, d'o ne somir e determinée ne constitue point un legs ou toute aulre disposilion à cause de mort, mais bien des conventions matrimoniales pour la garaniie desquelles le donataire a droit de prendre une inscription hypothécaire même du vivant du donateur (C. ci». 2i33). —13 juin. 1851. Lyon. Fraisse. O.P. 53. 2. 222.
11 — Une donation faite entre époux par contrat de mariage sous l'empire de la loi du 17 nivôse an 2 était subordonnée a la condilion de survie du donataire, surtout si l'acte contenait la clause que le donataire ne jouirait qu'après le donateur, ainsi que des stipulations relatives au prédéces du donateur. —26 juin I82i. Grenoble. Meyer. D.P. 23 2 40.
1-1 — Il peut ré-ulter des termes de la clause et des circonstances que le donateur a entendu disposer d.'oii de reloue, une condition résolutoire au cas de prédécésdu donataire. Alors la donation dessaisit actuellement de l'usufruit et de la propriété. Et la preuve de l'accomplissement de la conditieD est à la charge du donateur.— Dur., n. 757.
13 -Le don fait, dani un contrat de mariage par un époux à son épouse, d'un droit d'habitalion et d'usufruit de certains appartemens dans une maison à lui appartenant, esfprésumé fait sous la condition de survie do la donataire.-22 mai 1817. Metz. Zimmcrmann. D.A. 6. 2-8. D.P. 18. «• 40.
DO^ATION ENTRE EPOUX, art. l'
DONATION ENTRE EPOUX, art. ^•
DONAT.ON ENTRE KPOUK. Ar.T. 1"
; -2. IGI
1 1. — l.e (Ion mobile d'une corloine quolilé ilcs biens (|iii lui ailviendronl dans la succession de sa mère , fait sous la coulume de Normandie par la future a son époux, de>enait caduc par le prédccés de ce deroier a^anl su femme, encore qu'il reslàt des enfansdu ma* riagc. — n mai 1831. Keq. Rouen. Angovillc. D.P. r. '. 1. l'j}.
i;i. — Les parures et bijoux donnés à la femme par le mari revieunenl à ce dernier en cas do prédécès de son épouse, lorsque la donation de ces objel- n'a pas été stipulée au contrat. — -il mars I8ri2. .M\. Morand D.P. 53. 2. 10-2.
l(i. — La condition de sur\ie , dans une donation entre èpous, faite à litre irrévocabl •, ne peut cire arbitrairement suppléée. Ainsi, lorsqu'un uiari a doimé tous ses biens à sa femme , pour , par elle, en jouir selon ses /ilnisir et volonté , s'il arrive que la femme vienne ti décéder avant son mari , les biens appartiendront aux bcritiersdela femme. — 17 prair.au 1-2. Nîmes, llérit. Courbessas.
(7. — La donation d'une somme pavable après le ilccès de l'époux donateur, est une donation entrevifs, si cette somme doit se prendre sur les biens présens, et une donat'on à cause de mort, si elle doit se prendre sur les biens que le donateur laissera lars de son décès. Cette dernière , nulle dans les actes ordinaires, a , dans les contrats de mariage , Pétrel d'une donation de biens à venir , sujcltc à la caducité. — n.A. «. Soi, n. 8 et :;. 488, u. 18
18. — Ainsi , jugé que la donation , faite dans un contrat de mariage, par un mari à sa femme, d'une somme d'argent à prendre sur les biens du donateur à son décès, est une donation à cause de mort et non entre vifs, bien que le donateur confin-e hypothèque sur ses biens présens ; en conséiuence , elle est catluque en cas de prédécès de la donataire (C. civ. 10S:i, 11)91, lOrtSI.— 34 janv. 1S22. l'.eq. Cuadeloupc. ilérit. Roux. D.A. fi ait. D.P. 23 I. 180.
)!). — La rente viagéie conslituée par la femme en faveur de son mari survivant, ainsi que la faculté pour celui-ci de reprendre, au cas de prédécès de sa femme, les dentelles et diamans qu'elle a reçus de lui it de son père, constituent un droit de survie qui ne peut se réaliser qu'au cas de décès , lelletnent que , jusque-là, le mari n'est pas fondé à s'inscrire sur les biens de sa femme , séparée de corps pour sûreté de rei droits éventufli (C. civ. non, 1170 et 1180).— i" juin. 1859. Req Lyon. Lai-, P.P. 29. 1. 58).
SO. — Une donation entre époux a le caractère d'une donation entre vifs . lors même que le donateur s'est réservé l'usufruit des biens donnés pendant sa vie , avec le droit de faire, pour les améliorer, tous les actes de propriété qu'il jugerait convenables, et qu'il s'est réservé tout a la fois et la propriété et l'usufruit des mêmes biens , en cas de prédécès du donataire <C. civ. 919, 9SI, 9S21.-— IG jnill. 1«17. lleq. Rouen. Guiry. D.A. 6. 239. D,P. 18. 1. 531.
SI . — Il y a aussi une donation entre vifs dans l'acle par lequel un des époux donne à son conjoint, pendant le mariage, et en cas de prédécès , tout son mobilier et l'usufruit de ses immeubles. — 18 nov. 1806. l'.ennes. Bouttier. D.A. 6. 2i9. D.P. (i.«. 23.i.
22. — On a vu (y Donation entre-vifs) par divers exemples combien les clauses et la rédaction de l'acte peuvent inlluer sur le caractère de la disposition.
23. — L'arrél qui décide qu'une donation contenue dans un contrat d • mariage est à cause de mort , et Be doit avoir son effet qu'au cas de survie de la donataire , n'est pas sujet à la censure de la cour de cassation. — 24janï. IS-2i. Req. Guadeloupe. Héritiers lloux. D.A. (i. s»l D.P. -22. 1. ISO.
St.— La donation de biens prèsens , faite entre époux par contrat de mariage, doit être transcrite pour les immeubles; si elle comprend des meubles et cITets, il doit en être dressé un état estimatif art 93!i, U18, lOUi).— D.A. (?..d., n. 9.— Aussi a-t on annulé , comme ne satisfaisant pas au prescrit de l'ait. 9 48 0. civ. la clause contractuelle portant donation des reprises (mobilièrcsi , que le donateur peut avoir sur les biens de telle ou telle succession.— 28 nov. liS2fl. Limoges. Combe. D.P. S9. 2. 84.
ss. — La donation , h titre de gain de survie de l'usufruit de la moitié d'un domaine, quoi(|ue irrévoca- 1)le, participant plus de la donation à cause de mort que de la donation entre vifs, est opposable aux tiers, quoiqu'elle n'ait pas été transcrite et qu'elle comprenne des biens susceptibles d'hypothèque ( C. civ. 939). -r 7 mai 1SJ9. Toulouse. Delagc. DP. 30. 2. âC2.
«6. — Avant , comme sous le code , le défaut de «ranscriplion d'une donation faite par un mari à sa femme . ne peut être opposé à la femme , par les ■tiers qui ont acheté du mari les biens donnés : les tiers sont, dans ce cas, des avans-cau c du mari C.
civ. 9ll\ — "1 mars 1830. Angers. Cbollel. D.P. 50. 2. 18".
27. — ."ii la donation de biens présens entre époux est subordonnée à une condit on dont l'exécution dépende entièrement de la volonté du donateur, la nature des choses la fait rentrer dans la classe des donations de biens à venir, dont parle l'art. lOO.'i ; en consè.piencc , elle serait caduque par le prédécès du donataire. Si le donateur de biens prèsens s'e.-l réserve de disposer d'une somme ou d'un effet , les objets non résiTVés restent la matière d'une donation entre vifs; quant aux choses réservées, la donatiou éventuelle est une disposition de biens à venir, ou de biens prèsens et il venir, régie par l'art. lO.sG. — Gren., n. u;, n. 417; l'elv., t. 2, p. Âii; Dur., t. 9, n. TM ; D.A. u. -231, n. 10.
28.— Mais la donation des effets réserves, faite entre époux par contrat de mariage, serait caduque , non pas seulement par le prédécès du donataire et de sa postérité , aux termes de l'art. 1089 , mais même par le prédécès du donataire seul, puisque l'art. 1093 déclare que la donation de biens à venir ou de biens présens et à venir n'est point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur. — Mêmes auteurs.
Sons les anciennes lois , la donation contractuelle , fait • entre époux par contrat de mariage , ne devenait point caduque par le prédécès de l'époux donataire laissant des enfans.— 9 août 1833. Lyon. Duc. DP. 3î. 2 18.
29. — Une donation conlracluelle dont la minute est déclarée n' pas exister par le donateur lui-même , n'est pas nulle, si l'expédition de Pacte est représentée , et si nolaiument il résulte des énoneiations de cette expédition , que la minute a existé. — 29 nov. 1830. Req. Montpellier. Badua. D P. 31. 1.8.
30. — Donations de biens u vnir ou de biens présent et à tenir. — L'art. 1093 la déclare " soumise aux régies établies par le chapitre précédent , il l'égard des donutijns pareilles qui leur seront faîtes par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfans issus du mariage , en cas de décès de l'époux donataire avant lépoux donateur. »
51. — Mais une déclaration formelle rendrait la donation transmissible aux enfans. L'art. 1093 contient une simple présomption. L'époux donateur doit préférer que ses enfans recueilleEit ses biens en qualité d'héritiers, plutôt que comme donataires. Us sont invités ainsi il accepter sa succession l.Dur. , t. 9, n. 7601. D'ailleurs, l'époux survivant conserve ainsi le moyen de faire respecter aux enfans la puissance paternelle. — Si la donation de biens présens et à venir a été faite sans annexe d'un état des dettes, la donation est caduque par le prédécès du donataire , laissant même de la posiérité. C'est encore la con-équence des art. 1089 et 1093 combinés. — Dur., n. 7liO.
32. — La donation faite dans le conirat de mariage, par le mari à sa femme, du quart en usufruit de tous ses biens présens et à venir, n'est qu'un gain de survie, qui uc donne aucun droit actuel sur les biens du mari. — En conséquence , si celui-ci vend ses biens, cette donation ne sera point, comme l'hypothèque légale , un obstacle à la valable libération de l'acquéreur. — 18 juin 1833. Agen. Saubés. D.P. 54. 2. 58.
Jugé aussi que les libéralités contractuelles entre époux ne peuvent, en cas de séparation de biens, élr^ exigées contre le donateur. — D.P. 33. 1. 222.
33. — La donation de tous biens en jouissance , tels qu'ils seront au décès , faite en contrat de mariage avant le code, par un époux à l'autre, est irrévocable, et c'est uniquement par la loi en ^igueur lors du contrat qu'une telle donation est régie quant à ses effets, quoique le donateur serait décédé sous le code civil, laissant même des enfans. — 30 août 1831. Agen. Gladi. D.P. 32. 2. 219. -— Conf. D.P. 5.S. i. 1(10 , 200.
51. — La donation , dans un contrai de mariage par l'un des époux à l'autre , de lusufruit des immeubles qu'il laissera à sou décès, est valable, quoique faite sous la réserve de pouvoir vendre, échanger el disposer entr.' vifs de tout ou partie de ces immeubles, surtout si l'on peut induire des termes employés dans la clause contenant celle réserve, que le donalcur n'avait entendu se réserver , en cas de disposition i litre gratuit, que le droit de donner la nue propriété, en laissant tout lusufruit à son épouse (C. civ. 894 , 1083, 1091 , 1093). — 13 août 1812. Amiens. Cochet. D.A. G. 237. D.P. 1. 13'i2.
53. — Le droit de faire annuler les dispositions exorbitantes faites à litre gratuit , au préjudice d'une donation de biens à venir renfermée dans un contrat de mariage , et une clause contenant réserve de disposer des biens précédemment donnés , n'appartient qu'à l'épouse du donataire ; les héritiers du mari ne peu-
vent s'en prévaloir, surtout pour faire tomber la donation elle-même. — Même arrêt.
3G. — P.èijles générales. — Les donations entre époux par conirat de mariage ne sont point révocables pour cause de survenancc d'enfans; elles sont dispensées de l'acceptation expresse ; elles sont caduques si le mariage ne s'ensuit pas (art. 9G0 1088 1092, 1093).
37. — En Piémont, les donations entre époux , faites par conirat de mariage, n'étaient point soumises aux formalités exigées pour les autres donations e.itre vifs. — 2 mess, an 10. Turin. Fantolini. D.A. la. 171, n. 1-4. D.P. 2. 7U, n. 7.
38. — Sous la coulume de Normandie , on déclarait nulle la donatiou faite par la femme il son époux par contrat de mariatie sous-seing privé , lors surtout que le contrat n'avait pas été signé , selon le presrril de la coulume, par les principaux parens du donateur. — il importerait peu que l'acte eùl été fait sous lempire de la loi du 17 niv. an 2, et que la donatrice fut décédée sans enfans. — 24 avril 1810. Rouen. Soudé.
59. — Le divorce était une cause légale de révocation ; et c'est une grave question de savoir si la séparation de corps produit le même effet \ . Séparation de corpsV— En tnilcas, l'ingratitude, à supposer qu'elle sullise pour faire annuler une donation entre époux , doit , quant à ses effets, être appréciée d après la loi en vigueur au momcnl de la donation — D.P. 3.-;. 1. -200.
L'adultère de l'un des époux , légataire de l'autre, peut être oppose par les héri iers , comme causé d ingratitude envers le testateur, opérant révocation du legs, encore que le lestatcur serait décédé sans se plaindre de l'adultère de son conjoint. — 13 juin 1831. Req. Culmar. Melh. I).P. 31. 1. 20».
■W. — Le code de commerce , art. 519 , renferme une espèce de révocation , puisqu'il défend à la femme dont le mari est en faill le, d'exercer aucune action il raison des avantages qui lui ont été faits par conirat de mariage. Et réciproquement les créanciers du mari ne peuvent se prévaloir, dans aucun cas, des avantages fails par la femme au mari dans ce contrat. — ij.A. 6.232.
il.- Une donation , même entre époux, cl par conirat de mariage , duii être annulée pour fraude aux droits des créanciers , c: sur la demande de ces derniers, bien que l'époux donataire n'ail pas participé à la fraude, cl l'ail ignorée (C. civ. 893, 1167). -1 1 juin. 1829. Paris. Lemaistre. D.P. 50. 1. 180 — V. n. 46, 2'.
42. — Toutefois , lorsque des biens, donnés par une femme à son mari, ont ensuits été vendus par les époux , conjointemenl et solidairement , les acquéreurs qui onl été de bonne foi , et qui ont ignoré les vices de la donation , en ce qu'elle serait frauduleuse pour les créanciers de la donatrice, ne peuvent être évinces par ces créanciers, qui ont fait prononcer la nulliié de la donation , pour fraude à leurs droits ( C. civ. IKiS , l."i99 \ — 21 mars 1830. Req. Paris. Lemaistre. D.P. 50. i. 180.
43. — Le mari n'est pas recevable à attaquer luimême , comme contenant une libéralité déguisée , la clause du contrai de mariage par laquelle il reconnaît avoir reçu de sa femme une somme d'argent qu'elle s'est consiîluée en dot. — 2 juîll. 1831. Grenoble. Favollat. D.P. 32. 2. 137.
i t. — La renonciation de la femme à la donation à litre universel à elle faite par son mari dans leuir contrat de mariage, a pu être déclarée résulter suffisamment de ce que , depuis la mon du mari , la femme a réclamé l'exécution d'un testament par lequel celui ci a , sous forme de règlement des droits de celle-ci sur ses biens, substitué à la donation contractuelle le legs , en faveur de la dona aire . d'une somme déterminée ( C. civ. 894 , 1395 , I338\ — 21 mars 1832. Req. Caen. Bacon. D.P. 33. 1. 145.
§ 2. — Donations mutuelltis entre époux par contrat, de mariajc.
45. — Ces donations, furmelleraenl autorisées par l'art. 1091 C. civ., sont soumises aux moines règles que les dispositions faites par un seul des époux. Ce ne sont pas des conventions à titre onéreux comme d'anciens auteurs les qualinaient , et comme cela avait lieu sous lord, de 1731 ( V. le rapport de M. Troplong, aff. Duchcsnes. D.P. 43 I. 5). L'art. 1091 les comprend sous le nom île donation, et l'art! 9i'i0 C. civ. les déclare révocables pour survenancé d'enfans. — V. Donation.
46.— Ainsi , 1» doivent être considéré comme donations les avantages stipulés par les époux dans leur contrat de mariage, bien que ces avantages soient réciproques, el fails sous la condition de survie du
t62 DONATION E.NTRK EPOU\. a«t. !^', § 2.
dODalaire; en coiiséqueiico, un gain l'o survie réciproque . établi dans un coiilral île inaiiogi, tsl soumis , comme loul aulre avantaiic conlr.-.c u.. , à la réserTe légale; ainsi, loriiiue l'un des 1711 n- l'tna- Icur décède sans dcscendans , la nue- pro|-»l l< i c la moitié des biens est réservée au\ oscen-ian- ( C. Ci?. giK, 4090, 1092, 1003, lO'JiJ.— 21 déc. 1831, ToU-
l«asc. Atmengaud. D.A. :;. iil.
s» r.l les cie;inciers de l'épuux qui connaissait son InsolTabilitc au momenl du don mutuel , peuvent l'attaquer pour fraude , même à l'cnconlre de l'epouv de bonne foi I C. \u-l, tOOl ). — i janT. J8« Seq Grenoble. Duch.sne. li.P. «. t. 5. — Conf. Troplong el nos oI.ser> <■«/.— V. aussi n. 41 et 6â ; Donation :viO; nblig., sir», s.
47. — la donation miilucUe peut être de quolileà illégales; l'un des époux peut donner la propriété on une propriété , et l'autre l'usufruit seulement. — Dur., t. 0, n. "()".
48.— La clause par laquelle deux époux se donnent, par leur contrat do mariage , tout ce dont ils peuvent disposer , pour, par le survivant , en jouir u compter du décé< du firvtiiier mnurat.t , sam nèaumoim cnctciiu à fournir aucune cuution, ne con-
liCBt pas un don de propriété, mais seulement un don d'asafruil. — 2". m.irs 181.;. Iteq. Kiom. beaufranchei. u.A. o. r,r.. D.i". is. t. 1U2.
49. — Dans celle clause d'un contrat de mariage, que (I le sur\ivani sera pruprhhaire ahsolu des meubles et clfets mobiliers el actions réputées telles de la communauté , et dupcnsé d.- donner cauiion , les juges peuvent, par appréciation des fai's , actes et eirconslances, voir une donation de l'usv/'ruit des immeubles (C civ. 711, 724, !)51)- — 24 déc. 1828. Req. Douai, llériti-rs Rousseau. D.P. 20. t. 80.
60. — Les donations mutuelles entre époux, telles que les admettaient plusieurs coutumes , appartenai nt à la classe des donations à cause de mort. Aussi , sous lancienuo jurisprudence , étaient-elles exemptes de l'insinuation. — Chabot, Quesl. transit., V» Donation entre époux; D.A. u. 231, n. 5.
51. — Ainsi, juge qu'une donation rauluelle , par contrat de mariags , au survivant des époux , de l'usufruit des biens qui se trouveront au décès du prémourant, ne pouvant être considérée comme une donation entre vifs de biens présens, n'était pas assujettie à rinsinualion (Ord. 1731, art. 20; lell.-pal. de 170^ — 2S veut, an u. Civ. r. Paris. >eucourt. D.A. 6. '23:;. D.P. 3. I. (!2J.
Et la clause d'un contrat de mariage , par laquelle les époux « se font donulii^n mutuelle de l usufruit de tous leurs biens , meubles el iminrubles , en faveur du survivant d'en^v , Veffet de lai/uelte donation se rèdutta et r/îv d^existencc d'enfans du mariauc... », a pu être considérée comme contenant une donstion de biens préseus el à venir , et non pas seulement une donation de biens présens. — Il déc. 183-'. Req. Besançon. Bégeot. D.P. 33. 1. 105.
S-i. .... Ki le don mutuel fait , par contrat de
mariage, en f.ivenr de l'époux survivant , de biens qui appartiendraient au donateur lors de sou décès. — IG uov. 1813. Ueq. l'aris. Samson. D.A. «. 234. D.P. 13. t. 018.
53.— ... M la doiiation faite avant le code , entre ipoux a litre .!e gain de survie , par contrat de mariage , ou la donalion à cause de moit. — 31 mars 1830. Angers. CboUtl. D.P. ."^O. 2. 180.
54. — D'après la urisprudencc du parlement de Bordeaux, la stipulation, en contrat de mariage, d'un agencement réiiproque, était considéiée, non comme une simple libéralité , mais comme une convention aléatoire et intéressée ; elle a pu , dés lors , être déclarée constituer une detle de la succession frappant sur les propres tomme sur les autres biens de l'hérédité.- 17 août 18'iO. Keq. Bordeaux. Balljas. D.P.
K5. La s ipulaiion d« survie, dans une donation
mutuelle de biens présens, n'enlèverait pas à celte disposition le caractère de donation entre vifs ; c'est ce qui résulte de l'art. 1002. Mais si elle portail sur des biens è venir, ou sur des biens présens et à venir, elle changerait de nature el dcviendrail donation à cause de mort Dans ce dernier cas, il faudrait appliquer l'art. 1093, c'est-à-dire les principes dos donations de biensprOicnsetà venir, ou desiustitutions 'Contractuelles faites par dos tiers.
Lorsque deux époux se sout fait par contrat de mariage donalion mutuelle de lous leurs biens prégens et à venir, sous la condition de survie, l'époux qui devient donataire parla mort de son conjoint n'est pas obligé d'accepter ou de répudier pour le tout cette donalion ; il peut s'en tenir aux biens prélens pour s'exonérer des dettes postérieures. — 15 déc. 1813. l'.eq, Lyon. Noir, etc. D.A. «. 235. D.P. iS. 1.7.
DON.ATION ENTUE EPOUX, art. 2.
Cet arrêt, quoique rendu sous l'ordonnance de 1731 , devrait évidemment Otresuiu sous le code.
50. — Lorsque des époux se sont lait par contrat de mariage donation miiliielle .tu .mxivantde lous leurs biens, celui dis épuu\ (i"i >'e.-l lendu coupable du meuitre de l'autre ne pi ut rerl.iiner l'elTel de cette donation , non qu'elle suit révoquée pour cause d'ingratitude , mais parce que les chances de survie , que l'époux coupable a perdu par son crimo le droit de réclamer pour lui , sont censées accomplies au profit de l'autre ( C. civ. 9.'i9 , 1091 ). — 5 mai 1818. Ueq. Caen. Desbuissous. D.A. G, S3U. D.P. 19, 1. 92.
57. — La donalion mutuelle entre époux, par contrai de mariage , de l'universalité de leurs biens en faveur du survivant, doit être régie dans ses ellcls par les lois existant au momenl où elle a été stipulée ; et, par conséquent, si les époux avaient un enfant naturel , et qu'il ce moment les lois ne lui attribuassent qu'un droit à des alimens sur la succession paternelle, l'enfant ne pourrait, quoique la succession se fût ouverte sous le code, cx( rcer un droit plus étendu au préjudice du donataire universel. — 9 juill. 1812. Req. Paris. Abadie. D.A. 12. 313, n. 1. D.P. 1, 1321.
58. — Les art. 1 et 2 de l'ordonnance de 1731, d'après lesquels les donations entre vifs devaient, ii peine de nullité, être faiies devant notaires, ne sout pas applicables aux don.iiions réciproques entre époux, qui sont des donations à cause de mort. — 3 llor. an 13. Civ. r. Rouen. Davrillj D.A. 10. 54 , n. 2.
Art. 2. — Des dispnsiliGns entre époux pendant le vtarid'je.
59. — La plupart des coutumes prohibaient les donations entre époux pendant le mariage , ou ne permettaient que les dons mutuels. Le droit romain autorisait les époux 0 se faire des donations à cause de mort; ([uanl aux donations entre vifs, elles étaient toujours révocables ii la volonté du donateur. — D.A.
GO. — Une telle donation , en pays de droit écrit , était révocable, alors même qu'elle avait été qualifiée de donalion mutuelle, irrévocable (h. 32, § 1 et 2, S. de Dnnut. inier vir. it vjur.; Nov. 1G2 , ch. 1")- — 25 mai 1827. Lyon, lîuenichon. D.P. 28. 2. 127.
Celle faite sous la loi du 17 nivôse au 2 était aussi révocable.— Req. D.P. 55. 1. 101.
(il. — 10 L'art. 1090 C. civ. déclare toujours révocables les donations faites entre époux, quoique qualifiées entre vifs; la révocation peut être faite par la femme, sans autorisation de son mari ni de justice. Enfin , CCS donations ne sont pas révoquées par la su venancc d'enfans. Ces dispositions sont applicables aux donations mutuelles comme aux donations simples. — Fav., v° Don mutuel entre époux , n. 2 ; D.A. 0. 242, n. 1.
2' Celte révocabilité a un double motif : on craint que le donateur ne soit pas libre à raison de l'ascendant ou de la séduction de l'autre époux ; on veut inviter les époux à se contintier de bons procédés, pour mériter que la donation ne soit pas révoquée.
Aussi leur permet on de révoquer même les donations entrevils faites aux enfans d'un premier mariage de l'autre énoux — V. n. 135.
62. — Les créanciers du donateur peuvent faire annuler pour fraude les donations qu'il a faites pendant le mariage, même ii rencontre du donataire de bonne foi. — D.A. 10. 503, n. 29. — V. n. 4G, 2«, Donat. par conlr. de inar., 19. 2«, Obligat., n. 844.
05. — Les époux peuvent-ils renoncer, par leur contrat de mariage, à la lacullé de se faire des donations pendant le mariage ? Kon , l'art. 1588 leur défend de déroger aux dispositions prohibitives du cod "
DONATION ENTRE EPObX. .'.ht. 2.
05. — Pareillement , la clause d'un contrat de mariage, par laquelle deux époux s'interdisent la lacullé de disposer, l'un en faveur de Pautrc, de leurs biens propres, n étant pas obligatoire pour eux, l'un des époux peut, malgré celle renonciation, instituer l'autre son légalaire universel. — 22 déc. ISls. Civ. c. Nanci. Te Crcische. D.A. G.24-.. DP. l'.i. 1.71.
60. — la clause par laquelle des époux s'interdisent réeiproquemenl de disposer de certains biens, est nulle, quoique renferniée dans un contrat de mariage , les stipulations matrimoniales ne devant être maintennes que lorsqu'elles renferment une véritable convention , el non quand elles ne sont qu'une promesse contraire à la liberté et ii l'intérêt des époux , surtout si elles sont faites sans le concours et lapproliation des héritiers, seuls iuléressés à leur roprésenlnlion ; eu conséquence, une semblable clause n'empêche pas l'un des époux qui n'a point d'héritiers à réserve, de disposer en faveur de l'aulre de l'universalité de ses biens. — Même arrêt.
07. — Décidé de même qu'un époux peut tester au profit de son épouse, quoiiiue, par leur contrat de mariage , ils se soient respectivement interdit à l'un ou à l'aulre de disposer, soit .i cause de mort, soit entrevifs, soit par testament, sans le consentement de l'autre à peine de nullité (\lerl., Rép., v Renonciation; ij i,r). i.'i juin. 1812. Req. Bruxelles. Villers, clé. D.A. G. 314. D.P, 1. 1352.
C8. — Une telle clause ne peut etro validée comme une application delà règle ancienne, paterna putcruis viuierna mater nia , même si les époux sont domiciliés dans un pavs où cette règle était observée, s'ils se sont mariés sous l'empire de la loi du i7 aiv. an 2, ou de celle du 4 germ. an 8. — 22 déc. 1818. Civ. c. Nanci. de Greische. D.A. G. 2i5. D.P. l'J. 1.
gg L'art. 12, lit. 9, de la coutume de Malines devait être entendu en ce sens , que l'époux survivant éiait obligé de s'en tenir exclusivement, ou aux conventions matrimoniales , ou au testament du prcdécédé ou au statut municipal sans pouvoir les cumuler à moins qu'il n'eût élé convenu du contraire par le contrat de mariage. Il u'cn résultait pas qu'une clause du contrat de mariage put empêcher le survivant de s'en tenir au testament que le predecéde ferait en sa faveur. — 13 juillet 1812. Keq. Bruxelles. Villers, etc. D.A. 6. 244. D.P. 1. 1352.
71, paf 53 révocabilité, la donation entre époux
semble se rapprocher de la donation à cause de mort- elle n'est point cependant de la même nature. Déià'l'ord. de 1731 reconnaissait entre elles une dillêrence; l'art. 3 autorisait , sous certaines conditions la donation à cause de mort; l'art. 40 déclarait que quant aux dons entre mari el femme pendant le mar'i»"e , il n'était rien innové jusqu'à cequ il y fùl autrement pourvu. Au mot dom.tion par cunirui do ..„r,„,,,. et en comparant l'inslitution contractuelle la donation de biens il venir, nous ayons fait con-
naître les principaux caractères qui dislinguaientautrefois la donation il cause de mort. — D.A. 0. 242 ,
■^j Je code civil ne reconnaît plus la donation
h cause do mort propremenl dite. Il permetaux époux de disposer entre eux , soit par donation entre viXs révocable, soit par testament. ,<rA-„o„
La donation, quoique revocable , dilrèreen
plusieurs points du testament, si elle a pour objet des biens presens. Elle saisit 1» acluellement le donataire, prend son ell'etdu jour de racceplalion, du jour où le donataire décède ; 2» le donataii
et non
ire, par
fà'même ru'est pas, comme le légalaire. assujetti à la
demande en délivrance ; 3' la mort civile du dona-
,„r , „ leur, poslérieuremenl il la donation, loind annuler l^a
l'art:il.9 ne pennel pas de stipuler pour un autre !j^P-^i;-^-/^i\^'Selv.T";rÎ4;;^;t"t^:
que pour soi-même ; et il est évident que les époux , toujours maîtres de révoquer leurs dispositions, n'ont aucun intérêt à s'interdire d'avance la faculté de s'avantager. L'art. 1130 prohibe toute stipulation sur une succession future : or , lépoux qui stipule ici , n'ayant point en vue un intérêt personnel, ne fait au fond que promettre il ses héritiers de ne pas leur enlever ses biens. — Merl., Rép., v« Renonciation, § 1", u. 5.
La question autrefois était fort controversée. La jurisprudence nouvelle a consacré l'interprétation suivante.
6i. — Ainsi, jugé que les époux peuvent s'avantager pendant le mariage, encore que, par leur contrat, ils aient réciproquement renoncé à se faire d'autres dons que ceux qui se trouvent dans ce contrat, lorsque d'ailleurs celle renonciation n'a été consentie au profit d'aucune personne dénommée ou désignée dans l'acte, et qui eût été en droit d'en réclamer l'exécution (C. civ. G, 1587).— 31 juill. 1809. Civ. r. Amiens. Héritiers Thiercelin. D.A. ti. 243. D.P. 9. 1. 273.
778; D A. eod., n. 1. , , . .
75 — La donalion iJes biens présens, faite entre époux, pendant le mariage, est-elle, comme la donation de biens à venir, caduque par le predeces du donataire? Le doute vient de ce que le donataire a été saisi el que la loi n a pas prononce la caducité cornue eue l'a fait dans les cas des art 1039,1089, et notamment de l'art. 1093, place sous la même rubrique des ui-i,. mire èpovx. Mais la rcvocabiliiede la donation doit y faire sous-enlendre la condition de survie. La donation u est confirmée que par le silence du donateur jusqu'à sa mort; or, on ne peut m donner ni continuer de donner à un donata re qui n'existe pas. Cela s'induil à contraria de 1 ay. i092, qui ne sous-entend pas la condiUon de survie dans la donation de biens presens ;.ar cnntrat de mariaue. On peut, à plus forte raison, tirer la même induction de l'art. 1093 C. civ. , qui , "«""^s'ant leur irrévocabilité , déclare caduques les donations faites dans les termes de cet article. Enfin, il y a une raison
D0^•AT10^ E>TRE tFOUX. abt. 2.
décisive , à dos yeux , dans la combinaisoa des art. 1092, lu:i5, losu, 108'J. Supposuus la donalioD de biens présens , faite avec réserve de disposer de l'un des ol'JLts donnés. Lob.el réservé n'appjrliendrail pas au doiialaire préJécédé , parce que le doua tear joiirait /nvjours en dis/. oser. Dur., t. 9, n.
"77, aUople celle opinion, qu'il avait d'abuid rejelée. qu'elle embrasse l'usurruil de tous les biens qu'illaù Eelï., t. -2, p. 440 ; Toull. , n. 918 ; Gren , u. 454 ; sera a son décè^.
D.A. 0, eod., n. 5, admelleul la caducité sans dislin- iiô. — Jugé de même dans le cas d'une donation de guer entre les donations de biens i>réseus et de biena biens pfe'vcnj et n tenir, faite par un mari à sa î venir. femme pendant le mariage^ sous la condition que le
74. — La ' ona'.ioo de ùie f à iiiir, faite pendant douataire prendra les biens do.nnés daus l'état où ils lo mariage, diiTerc-l-elie du testament? Ucs trois se trouveront au décès, et acquittera les deltes du do-
r)0>.\TION ENTRE EPOLX. aKt. 2.
tuellcment? — 29 août )8â4. Paris. -Mondet.D.P. 35.
.Vinsi juge à l'égard d'une donatio.n de l'usufrnit de tous Icj biens que le donataire lai-serait à son décès.
Elle n'evige pas d'état estimatif du mobilier, quoi-