DON.\TION E>TR E ÉPOUX
dilTérences que nuus venons de signaler, la première évidemment n'existe pas. Quant aux deux autres, Gren., Toull.. Delv., Inc. ctt.. les oonslateut, sans distinguer la donation de biens présens et celle de biens à ^enir. Connue Dur., t. 9. n. 778, nous ne le:» croyons applicables qu'aux donations de biens présens. Les donations de biens à venir ne sont au fond et sauf la foruie d'scles entre vifs, que des dispositions testamentaires C'est un simple don de l'hérédité ; l'esfiérançe du donataire n'est pas mieux fondée que celle d'un légataire. Merlin, Qu^'f., y Révocation de donation, examine la question sous 1 influence des anciens pr uci|>es , et la résout dans le même sens.
En conséquence, la mort civile du donateur rendra sans elfet la donation de biens à venir. — Dans le droit romain, qui déclarait alors la donation irrévocable L. 15, 5 1", ffct -2iC Je don. i„i. rir. el
nateur à cette époque, encore qu'il n'ait pas été annoxé à la donation un état estimatif du mobilier. — 5 déc. I8-3j. lliom. Sadoul. D.l'. 27. 2. 11-2.
84. — Le^ dons entre époux ne sont pas soumis à la transcription ; elle est sans objet dès que le donateur peut aliéucr, soit par donation, soit par vente ou autre acte traiL-ljlif de propriété, les objets donnés à son époux. — Gren., n. 430; Delv., p. 450; l>.\., oui/., n. 9.
83. — La donation entre époux peut avoir lieu sous des conditions polestatives et s-jus la réserve de disposer d'un effet ou d'une soiii:ne, réserve qui, en cas de non disposiiion, profile au donataire comme lorsqu'il s'agit de donation faite dans un contrat de mariage (art. 947 et 1080 combinés).— Gren., n. 459: 0..i. 0. 243, n. 8.
8G. — Jugé, sous l'ancien droit, que lorsqu'un même acte, passé entre époux pendant le mariage, contient
ujor. I, on supposait qu'elle ne porlait que sur des à la fois une donation de biens présens et une dona
biens preseus, dout le donateur s'était réellement des saisi. — Dur., n. 77x.
75. — Par une autre constquenrc . la donation serait sujetie à la demande en délivrance, comme un legs ordinaire. Le contraire a été jugé , toutefois , à l'égard d'un don fait entre époux pendant le mariage
tion de somme à prendre sur des biens à venir , la donation est valable quant aux biens pré^e^s , quoique nulle pour les biens à venir. Telle était la jurisprudence des pa\s coulumiers, à laquelle il n'avait point élé dérogé par l'ordonnance de 1731 (Ord. 1731, an. 17 et 46). — 13 llor. an 9. Paris. Héritiers Gui-
de l'usufruit de tous les biens qui appartiendraient nault. D.A. 6. 240. P.P. 1. 13__.
au donat-ur lo:s de son décès. — 29 août 1831. Paris. 87. — L'art. IÛ9G permet de révoquer la donation
Mondet. DP. 53. 2. 23. faite pendant le mariage, mais sans prescrire aucune
"C. — Une donation enlrc vifs, faite d'un époux à forme. Jl se borne à dispenser la femme du consenle-
l'aulrc pendant leur mariage, est sujetie aux forma- ™*°' ^^ *"" mari. Tout acte régulier, soit anthenli-
lilés des donations entre vifs, et ne peut être annu- 9"^ *°'.' Jevant notaire, produirait révocation si elle
lée sous prétexte que , tauiours révocable pendant la était clairement exprimée. Il est dans l'esprit de la
loi de ne point entraver la faculté de révoquer par des formes plus ou moins compliquées. Toull., n. 923; D.A. 6. 243, n. 12; Gren., n. 4o2, et Dur., n. 779 , concluent au contraire , du silence de la loi , qu'elle a entendu se référer .^ux règles sur la révocation des testamens. Mais Grenier dit plus loin, n. 4'j.5, que la révocation dune donation entre époux n'est ''■ — El il en serait ainsi, même d'un acte ayant °P"ée par un testament qu'autant qu'elle v est sipour objet des biens avenir, portant la qualification """'■"' ' '-'' "' "" '
vie du donateur , et ainsi (ormant une donation à cause de mort, elle ne contient pas les formes des dispositions testamentaires Gren. , n. 437; Delv., p. 4i9; Toull., n. 917; Dur., t. 9, n. 770; Dali., md' n C; C. ciï. 947, 1U9G . — 22 juill. 1807. CiT. c. Rennes. Int. de la loL Leconvreur. D.A. G. 547. D.P. 7.
et renfermant les caractères d'une donation à cause de mon; il peut être lait entre époux pendant le mariage sous les formes d'un teslam-nl,et sous celles de donations entre vifs (Mêmes auteurs . —3 déc. 181G. Rcq. .\anci. Boursier. D.A. 6. 219. D.F. 17. i. 3GS. 78. — Jugé, sous l'ancienne législation , que l'acte par lequel un des époux donne à son conjoint pendant le mariage, et en cas de prédècès, une partie du Dien qu il laissera lors de sa mori , e-t un leslamenl qui doit elre annulé, s'il ne renferme par les conditions evigtes pour la validité d'une donaiion à cause ., . . — -.
de mort. Il en doit être ainsi, lors même nue cet acte """"e Ions ses biens à son mari par donation faite
«praïf ......1:1-..'. j .;- .- * . nfiiiil^nf In «»...: A .--i .
gnalée par une clause ejpres'e; qu'il né suffirait donc pas de révoquer tous te tamens antérieurs. Cette opinion fort jusle, paitagèe par Toull.. n. 923, semble contraire à la compléle assimilation de la donation entre époux, el du testament sous le rapport de la révocation — Li.A., co'/., n. 12.
8f<. — Un acte post.rieur qui contiendrait des disposilions incompatibles avec la donation , ou qui y serait contraire , en opérerait la révocation , quoiqu'elle n y fut pas expressément slipulée.—D. \., eod n. 13.
S9.— .\insi , lorsqu'une femme mariée , a,"rés avoir
serait qualilié donation entre vifs. — 13 therm. an lo. Rennes. Cheny. D.P. n. 2. 233.
. ■"• — Le don entre époux par acte entre vifs doit être accepte expressémenu il ny a d'exception que pour les donations comprises dans un contrat de mariap(art. 1087) -Gren., n. 438; TouM., n. 917: D.A (oJ., n. 7. ' I -^ ^.,
A^^"' T ,'''""".''' * P'''">^ ''«^ nulli.é, un étal estimalif au mobilier dans les donations faites entrs époux pendant le mariage? U doute vient de ce que les do
pendant le mariage, doune posiérieurement avec l'aulorité de son mari, dans un contrat de mariage d'uue de ses nièces, une somme fixe par précipnt , celte donalion irré-.ocable parrréciput d'un objet déterminé révoque la donation faite au mari, dans sa totalité; lepréciput, n'ayant lieu que dans le concours des héritiers de droit pour dipenser du rapport le précipuaire , ne saurait comporter une donation antérieure de tous les biens du donateur. — 9 juin iSoO. Civ. r. Lyon. Guicbenon. D.P. 30. 1.281.
nations sont révocables, eî qué'TélaTeslim7if a re' 1 ''"^- T" !""'« ja donation d'une somme d'argent, par principalement exigé par l'art. 918 pour nue le dn • '""''' " '" ■'^'""'e, pendint le mariage, n est point
Dateur ne puisse livrermoins qu'il n'a donné Ceoen' '■*^''fl"^« P'"' ""e donation postérieure à litre de dant nous le croions nécessaire dans les donations ?'«*■?«". <=•> faveur d'un enfant issu d un premier de tien., prtcs: l'état estimatif fait conn-ilre cp ■,'• ."" 1V«.<^es donations réunies excédent la qiio- ' • "u.uiece lile disponible, surtout s'il n'est pas justifié qu'à l'é-
poque de la seconde disposition, le donateur savait que les deux libéralités excédassent le quart de sa
„.. 4394«fàn! 2;!^""e. — 21 mai 1829. Toulouse. Julia. D.P. -29. 2.
avaitd'abordpensélecontrâire),D..\.e.;.!n 7^*" ^l; „ ...
81 -Cette opinion a été consacrée à l'é^rd rt'n„. i „.:~ " >.."""" revocalion tacite par l'aliénation, donation enire vif
sedait actuellement l'époux donateur.
"'■" "-uen. Guiry. D.A. 6. 239. D.P. .„. .. „,.. ii".,„ I ■ "°4* <<"iderions aulrement dans le ca dune donation de lien, à venir. A quoi bon alor lelot estimatif , puisqu'il n'y a rien de transmis ac
duclion ou rapport, .\iusi, le rapport du mobilier se
"!.'.**î?:-7'>""-. "• '■'«■; Gren. ,n. 439 4«(Aui se le contraire); D.A. end., n. 7
]ion a été cnnsarrée à l'ocfarrf a'„ ■ ""■ ^ " •' """"' "J'oiauuu laciie par 1 aiienaiion,
fs"du%Tarrersufruit't?l'qua"rt IZi'^l' ^^ ZVu "^ '«"J^' ?-«"—■'
^^ ,, .M'lpTux'd"n'^tr'-itruir.8T- «^'■-'^-^P-"-' '-■«-"- de ,„.,. ,e. liens pré-
Keq. Houen. Guiry. D.A. 6. 239. D.-
lens prefens et à venir, faite par l'un des époux à son conjoint durant le mariage, n esl pas révoquée par l'aliénation que l'époux donateur ;ou son conjoint autorise de lui aurait faite d'objets compris dans la do nation : le donataire conserve le droit d'exiger le priï
de la vente : ici ne s'applique pas l'art, lor.s c ciT quia pour objet seulement le cas où le leMateora lègue un corps certain. Un légataire vnir- rsri aurait droit au prix. Il en doit être de même du donataire de tous biens présens et à venir. — 5 déc !»■"■ Riom. Sadoul. D.P. 27. 2. llî. "^•
D'ailleurs, c'est le donataire lui-même qni avait vendu . du consentement de la femme donatrice , et en .stipulant le prix pour lui ou ses bériliers.
".'3. — Lue vente furcée de l'objet donné ne serait pas considérée comme acte révocatoire, parce qu'elle u indique pas de la part du donateur la volonté d'»— neanlir sa libéralité.
94. —Une hypolhéque consenlie par l'époux donateur n enlèverait pas la propriété au donataire; seu-
emeni les héritiers du donateur ne seraient point tenus de dégager l'iiameuble, qui resterait grevé aa préjudice du donataire, sauf le recours de ce dernier, sileiail force dépaver la délie pour éviter l'action des créanciers inscrits. Ici s'appliquent par analogie les dispositions qui régissent les le^s- Toull ■. 924; Dciv., p. 4.:0; D.A. G. 243, n. 14.' '
95. — Une donation faite par on époux è sou conjoint, en remplacement d'une amre donation contenue dans leur coi:trat de mariage, passé «ous une législation qui permetlail aux époux de changer leurs conventions matrimoniales , mais seulement de leur consentement commun, est un acte irrévocable régi par la lui eiL-tacte à l'époque où il a été fait.— 24 août 18Î5. Req. Colmar. Follz. D.P. 25. 1.
9C.— Pour la réduction des donations entre êponx faites pendant le mariage, on ne les en'ame qu'après l'épuisement des legs, el quelle que soit la data des deux di.ipositions. — Tonil. n. 9ï2; Levass Part, dispon., n. 115; D.A. 3. 4S4, n. 47, et C "45' n. H. '
Cette solution n'est pas douteuse, s'il s'agit d'une donation de biens présens, parce qu'elle saisit actuellement ledonalaire. Mais il y a plus de difficulté pour les donations de biens a venir, qui, comme on la vu ci-dessus, laissent les biens à la libre disposition du donateur, et n'ont, en général, que les effets d un legi.
97. — Lorsqu'un avantage entre époux consiste en choses mobilières, sa validilè doit être déterminée par la loi du domicile des époux En conséquence élaU nul le legs d'une somme d'argent, fait par une femme a son mari, si les époux étaient domiciliés dans le ressort d une coutume qni prohibait les avantages en- Ire époux, encore que l'époux disposant eut des immeubles en pays de libre disposition, que le don fùl a preudre sur toussas biens, el que le contrat de mariage contint soumission aux lois de ce pavs d^ libre disposition ( C. CiT. 3 ^. - a juin I8OG. Req. Paris. Talaru. D.A. G. 232. D.P. G. 1 100.
T.**; ~7 Oonatinn.i mutuelles pendant le mariage.— Lord, de 1735 avait abrogé les testamens mntuels ; mais il s élevait encore des difficultés sur la validité des dons mutuels entre époux. Le code civil lève tous les doutes; l'art. 9G8 reproduit, à l'égard de toutes personnes, la prohibilioa portée dans l'ordoncance ; el spécialement l'art. 1097 défend aux époux pendant le mariage, de se faire, par acte entré vifs, ou par testameot. aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. — D 1 c 230 n. 1. * *
99.— Une disposition mutuelle renfermée dans deux actes testamentaires séparés, passés le même jour, au même instant, ne serait pas nulle [ V. Te-lament'. U en serait de même, el par les mêmes moti s pour les dons mutuels entre épo«x (Gren., n. 4U0; TmilL, n. Jiu , 1-av., V* Contrat de mariage, sect. 4 S a art, ■^; D.A., eod., 230, n. 1 \ —.22 ,uill. i!<07. Civ. c. ivennes. Int. de la loi. Lccouvreur.D.A. 6. 217. D.P. i. 561,
101.— L'an. 1097 C. civ., qui annuité les donations mutuelles faites entre époux pendant le mariage, par un seul et même acte, ne s'applique point au cas où des époux émigrés, mariés en pavs étranger, se sont maries de nouveau en France, dans la crainte que leur première union n'y fut sans effet, et se sont fail pour la première fois et par contrat de mariage, donation mutuelle.- La présomption de bonne foi qui résulte de I elat de controv.rse sur la question de la validité des mariages enlre émigrés, rend celte donation inattaquable.—14 juin ia2s. Paris. Leboullanger. D.P.
101. — Du reste, les dons mutuels entre époux, qui peuvent être faits par des actes séparés, soit estamenlaires, soit entre vifs, doivent présenter 1 accomplissement des formalités propres à celle des deux espèces dacles que les époux ont préférée. — tff. v« Donation mutuelle entre époux, n. 3: D.A. eod,, n. 1, r I , i
16i DONATION EMUE KrOLX. aut. 2.
lUJ. — Il n'i'sl pas nécessaire, pour la TaliJiléd'iin don niutuol fnilenlreépoii\ pendant le mariage, qu'il y ait égaillé parfailc entre les choses données par cbacun des deux épou\; ainsi, lo défaut de reciprorilé partielle n'autorise point l'annulation du don mutuel. — 23 juin 181:^. CIt. c. Mouli'ellier. Beaudecourt. D..\. e. SW». DP. lô. I. -41. . .
40". — Et même, quoique qualifiée don réciproque, elle nVst pas nulle par cela qu il n'y a pas réellement rcci Tocilé de la part de l'épouse: elle doit faloir comme donation simple par le mari, lorsque, d'ailleurs, les épout élai nt capables de se donner, et que l'acte était exempt de dol et de fraude. — Même
liil. Sur la léiocation des dons mutuels entre
époux, V. n .'.0, 71 et suiv. et Donation.
^^):;' .uant le code ci\il, les dons mutuels entre
époux étaient une source de fréquentes contestations. Les coutumes qui les autorisaient les assujettissaient à des conditions dilTérenles, selon les pro»inces. la loi du 17 niïose an 3 permit indéfiniment aux époux de se faire tels aTantages qu'ils jugeraient conrenablcs, et abolit les lois et coutumes locales. — D..A. 0. £50, n. i.
lOG. — .4insi, une donation mutuelle faite entre époux, sous l'empire de la loi du 17 niv. an â, était Talable, même dans les pa>s où la coutume la prohibait; et il n'était pa- nécessaire de se conformer aux lois anciennes sur les formalités ou conditions particulières aux donations mutuelle;; il suflisait des formaliles relatives à l'essence des actes et à la capacité des personnes (Merl., Quesl-de droit, T» Don mutuel; Chabot, Qiiisl. Irayisit., y Don mutuel entre conjoints, S I"; D.A., eod.,n. 51.— 25 fruct. an 11. CiT. c. Riom, lîai-le. D.A. 6. 3S2. D.P. 4. I. 78.
107. — Par exemple, une semblable donation u'était pas nulle pour défaut d'inventaire du moliilier donné. — Même arrêt.