‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 267 sur 869 · Ni pour axoir eu lieu peu de temps ayant · texte numérisé non relu

Ni pour axoir eu lieu peu de temps ayant

le décès de l'un des époux (Merlin, Qnesl. de droit., T» Don mutuel, § 4). — 12 fruct. an 10. Cass. (arrêt cité".

100. — .... Ou pendant sa dernière maladie C Merlin, Quesl. de dr., \° Signature, § 3 ; Coutume de Toùraine . art. 243). — 30 mess, an n. Civ. r. Orléans. Herit. Château Chàlons. D.A. G. 333. D.P. 3. 1. 7âî. — 28 prair. an 13. Req. Metz. Munant. D..A C.

110. — ... Ni enfin parce qu'elle ne présentait les caractères ni d'un testament, ni du donation entre xifs, ni d'un testament conjonrtif. Jugé ainsi à l'égard d'un don mutuel fait pour le survivant (^Merl., Quest. de dr., x» Don mutuel, § 3; ord. 1731, art. 3 et 411; ord. 1733, art. 77; coût, de Valenciennes, arl. 17; I. 7 niï. an 2, art. 13 et 141. — 1" xent. an 9. Keq. Plichon. D.A. G. 231, D.P. 3. 1. 419.

m. — Un don mutuel cuire époux fait par acte sous seing privé, sous l'empire de la loi du 17 niv. an 2, qui permet les avantages entre époux, sans en régler la forme, dans un pays où, avant celle loi, les époux ne pouvaient se donner mutuellement, pendant le mariage, est valable, surtout, s'il a eu lieu pour suppléer à des conventions matrimoniales, passées légalement dans celle forme , et perdues par accident (T.. 17 ni», an 3, art li et 61 i. ^ G. juin. 1808. Req. Caeu. llérit. Durand. D.A. C. 233. D.P. 8. 1. Soi.

112. — L'ne donation mutuelle entre époux passée pendant le mariage sous la loi de l'an 2, n'est pas nulle par cela que 1 époux survivant n'a pas signé l'acte, tandis qu'il savait signer, lorsque d'ailleurs il n'y a pas suggestion ni caplation de la partie qui a déclare ne savoir signer. — 30 mess, an il. Civ. r. Orléans, llérit. Chàteau-Cliàlons. D.A. G. 233. D.P. ô. 1.722.

113. — Te don mutuel passé sous la loi de l'an 2, est irrévocable, s il ne porte que sur des biens présens. Mais s'il comprend des biens à venir, on doil y voir one donation à cause de mort sujette à rèvocalîon et k caducité. On eût décidé ainsi sous l'ordonnance de 1731 ; et la loi de l'an 2 n'a pas dérogé en ce point ii l'ancien droit. — D..\. eoJ., a. i.

114. — Ainsi, la donation mutuelle, pendant le mariage, faite sous la loi de l'an 2, des biens qnu le pré7W)urant laisicia à son décès, est une donation à cause de mort esseuliellemenl révocable, qui peut èlre révoquée par un testament ultérieur de l'un des donateurs. — 22 juill. 1821. Uoucn. Morisse. D.A. 6.

113. — De même, le don mutuel de lotis leurs biens. Tait p'ndant le mariage, entre époux, sous la loi du 17 niv. an 2. a pu, comme donation à cause de mort et suivant le principe de droit commun, lequel n'était modifié que par quelques coutumes, être révoqué par l'UQ des époDx dans son testament, sans le consente'-

DONATION ENTRE EPOL'X. abt 3.

ment de l'autre, qI spreinlement par la femme, saiis le consentement de sou mari, et même sans l'avertir de cette révocation. — 4 avril l.'i32. Req. Caeu. Laroche. D.P. 32. I. 140.

HU. — Un tel don pouvait spécialoment être réTOqué par un legs rémunéraloire. — iSnov. 181'2.Caen. Duhamel. D.A. G. 2G1. li.P. I. I3,'i2.

117. — Pareillemenl, sous la loi de l'an 2, une donalion mutuelle entre époux des biens qrie le prémourant laissera lers de son dm-t, faite pendant le mariage par acte publie, quoique qualifié mire rif's et irièrociible, n'était pas sujetle à insinuation dans les quatre mois, les donations entre époux ne constituant jamais des dons entre vifs, mais de donations ii cause de mort {C. civ. 109G, anal 1. — 14 prair. an 13. Civ. c. Dijon, l'.eugon. D A.G. 235. D.P. 5. I. 400.

118. — L'insinuation n'était pas requise non plus pour la donation mutuelle de l'usufruit des biens que le prémourant laisserai! lors de son décès, faite sous la loi du 17 niT. an 2 et pendant le mariage. Elle constituait une donalion à cause de n orl. ou un gain de survie, maisnou une donation entre vifs. — 9 friin. an 11. Rouen. Frcsné. D.A. G. 237,

1 19. — Toulclois , il a été décidé au contraire que toute donation mutuelle entre époux, pendant le mariage, faite sous la loi du 17 niv. an 2, est irrévocable , et ne peut devenir caduque par le prédécès du donataire , alors même qu'elle aurait en partie pour objets des biens à venir. — IG juin 1S18. Civ. c. Metz, lléril. Moraine. D.A. C. 23h. D.P. I8. 1. 140.

120. — Merlin, Qnesi. de droit., \° Pvévocalion de donation, fait contre celte décision une critique trèssaxante; sa doctrine est partagée par Dalloz, eod., n. 4.

121. — Le don mutuel est régi par le statut du lieu où l'acte a été passé , et non par le statut personnel du domicile. — Merl. et Chabot, loc. cil.; D.A. G. 251, n. 5.

1-22. — En conséquence, il doit être exécuté en entier, si la coutume du lieu où il a été fait porte qu'il est irrévocable, alors même que l'un des époux serait décédé dans un endro t régi par une coutume restrictive des dons mutuels — 3 mess, an 3. Civ. c. Lamy. D.A. G. 231. D.P. 3. 1. 111.

123. — Quelle loi est applicable aux donations mutuelles antérieures au code, mais dont les auteurs sont décédés depuis sa publication? il faut distinguer : la forme est régie par la loi en vigueur lors de la donation. Les parlies ne pouvaient pas suivre d'aulre loi —D.A. 0. 231, n. G.

124. — Ainsi, une donation mutuelle enire époux faite pendant le mariage par un seul et même acte avant la publication du code civil, ne peut, sans elVet rélroactif, être déclarée nulle en vertu de l'art. 109?, bien que les époux soient décétlés sous son empire (G. CiT. 2, 1097). — £3 juin 1813. Civ. c. Montpellier. Beaudecourt. D.A. G. 239. D.P. 13. 1. 344.

12S — S'agit il de l'elTel et de l'exécution du don mutuel? il faut encore distinguer : si le don mutuel est irrévocable, caractère que lui attribuaient la plupart des coutumes et la loi du 17 niv. an 11, son étendue se détermine par le statut en vigueur au temps du contrat, s'il est révocable , d'après la coutume, ou parce qu'il comprenait des biens ù venir, il faut suivre la loi du temps où décède le premier mourant des deux époux. — Chabot, Inc. cit., § 3; FaT., y° Don mutuel entre époux , n. 7 et suiv. ; D.A., eod., n. G.

I2G. — Ainsi, une donalion mutuelle entre époux, de la propriété de leurs meubles, et de la jouissance de leurs immeubles, faile sous la loi du 17 niv. an 2, est irrévocable comme une donation entre vifs; en conséquence, les effels de celle donalion doivent être déterminés par les lois existâmes au temps où elle a été passée. — il nov. 1813. Civ. c. Caen. Delangle. D.A. G. 2G3. D.P. 18. 1. GIS.

127. — .•tpéciulement, lorsqu'une donation mutuelle entre époux , faite sous la loi du 17 ni^. an 2 , dans un pays où la coutume déclare meubles les bestiaux et ustensiles aratoires, ne comprend que la propriété des meubles, l'on ne peut y faire entrer les bestiaux et ustensiles aratoires, en vertu de l'art. 324 C. civ., encore que le donateur soit décédé sous l'empire de ce code; et de même, le donataire de l'usufruit n'est point tenu de donner caution si les lois existantes à l'époque de la donation mutusllene l'y assujettissaient (L. 17 niv. an 2, art. 13, 14, 6i,C. c.'2, 32 1, Col .— Même arrêt.

128. — Lorsqu'un testament mutuel fait entre époux, avant le code civil , contient la clause qu'après le décésdu survivant, les biens, *'*/ s'en trouve, retourneront à leurs souches, les expressions, s'il s'en trouve, doivent être entendues en ce sens, que pourvu que le survivant meure propriétaire, le retour doit avoir lieu : en conséquence, la disposition teslamen-

DONATION ENTRE EPOl X. .4rt. 5.

taire que ferait le .survivant ne devant avoir d'elTel qu'après sa mort, n'empêcherait pas le retour stipulé (C. civ. 747, 10971. — 4 mars 1811. Paris. Leblanc. D.A. G. 203. D.P. 1. 1332.

Art. 3. — De la capacité des époux pour disposer entre eux

129. — On s'occupe ici de la capacité et non de la disponibilité dont il est parlé à l'article Portion disponible.

La capacité de chacun des époux majeurs pour dis poseren faveur de l'aulre, est la même qu'entre élrangers. L'époux mineur ne peut donner, par contrat de mariage, à l'autre époux , qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; mais avec ce consentement , il peut donner tout ce que la loi permet â l'époux majeur de donner à l'autre con,oint (l09S^. L'art. 1103 porte lui-même, pour ce cas, une exception à la règle qui défend toute disposition au mineur âgé de moins de seize ans. — D.A. G. 2G4. n. 1.

130. — Mais le mineur âïé de moins de seize ans ne peut faire de donation à son conjoint pendant le muriuije. L'art. 1093 n'a dérogé aux arl. 903et90t que dans le but de faciliter ou provoquer les mariages. — Toull , t. 3, n. 293} Gren., n. 4G1; D.A., eod.. n. 2.

151. — Si le mineur a plus de seize ans, il pourra donner à son épouse la moitié de la quotité réglée par lart. 1094 ,arg. C. civ. 901) —Dur., t. 8, n. 187. D.A., eod.. n. 3.

132. — Jugé, en elTet, que la quotité disponible dont il est permis à l'époux mineur de disposer par testament au profit de son conjoint, est fixée par l'art. 90 1 et non par l'art. 1091 C. civ. En conséquence, l'époux mineur ne peut donnera son conioînl que la moitié des biens dont il pourrai! disposer s'il était majeur, et cela encore qu'il ne laisse aucun héritier à rêserve.- 11 déc. 181?. Paris. Lerebours. D.A. 6. 2G5.— lojanv. 1822. Limoges. Héril. Claux. D.A. 6. 20".. D.P. 23. 2.1.

133 — Mais dans quelle forme le mineur pourrat-il disposer de cette quotité ? Dans la forme lestameutaire. C'est la seule que l'art. 901 permelte au mineur, bien que la donalion entre époux pendant le mariage soit révocable comme le testament. — Maleville, sur l'art. 1093; Gren., n. 4GI; Levasseur, rfe la Quotité disponible, n. 63; Toull., n. 925; D..A., eod., n. 3.

Cette décision, que les auteurs fondent seulen-ent sur le texte de l'art. 9ii4, peut paraître rigoureuse, si la donalion est de biens a venir , et qu'ainsi elle ne nuise pas plus au mineur qu'un legs ordinaire. Les formes du testament , qui peut même être olographe, n'olTrent pas plus de garantie contre la séduction que celles de la donation. .Mais s'il s'agit de biens prt'jenv, on comprend que le mineur n'ait pas la faculté de s'en dessaisir à titre gratuit, même d'une manière révocable.

131. — Jugé toutefois à l'égard d'une donation de biens h venir, que le mineur âgé de p'us de seiîe ans, ne peut, durant le mariage, disposer en faveur de sou conjoinl autrement que par testament. En conséquence, la donation des biens qu'il laissera à son décès, peut être annulée , sur la demande de ses héritiers , encore même qu'il soit décédé en majorité (C. civ. 905, 904, 1091 . — 10 noT. 1850. Paris. Rou- Tel. D.A.5.2G3.D.P. 24.2. 136.— Couf. 12 avril 1S43. Req. Rennes. D.P. 43. I. 212iM.Mesnard .Rép.); Dur. 8, n. 184; Poujol;arl. 904, n. 4. — Contra, Lacombe, T» Age; n. C. DelT., 2. 197, Vazeille, arl. 904, n. 2.

133. — La donation pendant le mariage par un époux à l'enfant du premier lit de son conjoint, peut être annulée comme faite à une personne interposé» dans le but de soustraire la donation entre époux à la révocabilité autorisée par la loi (C. civ. 109G, 1099, liool. — 11 nov. 1831. Civ. c. Rouen. Eudeline. D.P. 35. 1.18.

Il nous a semble qu'ici c'était moins une nulli:é qu'il faut prononcer qu'une révocation que l'on doit; autoriser; mais dans l'espèce l'époux donateur avait demandé la nullité de la donation pendant le maricge, et celte demande constituait bien une révocation formelle. Et, en elTet , il y a si peu nullité que si l'époux, capable d'ailleurs de disposer . meurt sans la demander ou plutôt sans révoquer, la donation est inattaquable. Au reste, la solution de la cour, criliquée dans quelques recueils, nous a paru propre a mettre l'un des époux à l'abri de l'inlluence ou des obsessions de l'autre, et, par suite, rentrer complélcment dans l'esprit de la loi. — \ . nos observ. D.P. 33. 1. 18 et 20 (note). — V. Choses, Donation par contrat de mariage,

Donalion déguisée , Dol, Dots, Enreg — V. aussi

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