‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 268 sur 869 · V.O. suppl. V. Enreg. Faillite · texte numérisé non relu

V.O. suppl. V. Enreg. Faillite

D3r— DOTAUTK.

rABLC SOVHAIBC.

AccepUlion. 70. Hypolh. 10, 18, s. 91.

Acle nolar.é. 58. —sous Indivisibilile. S3, 86. seiD''-priïc. III. Ingralituile 50, s. .W.

.\diilUTe. 3',), s. InsiDuation. 8 , 31 , s.

Agencemenl. 'i-4. Il'» s*

Auloris. Je femme. Gl. lnlerprétation.49. A>aiil cause.is, s. Inven aire. 157.

Bien.» préseos. \ s. 7Ï.— Jovaui. J5. préseni et à \enir. 27, Legs rémiinéraloire. 116.

3,1 s .iî. à \cDir. 51, Liberic de disposer. 03.

55' 5 73,8.82,5.96,113. Loi personnelle. 97. — Bonne foi. 42. réelle. 121, s.

Caducilé. U, 73, s. 117, Mari. 109.

suiv. Mineur. 129, s.

Capacité. lîO, s. Miiiule.29.

Cassalion lapprccialion). Moyen nouveau. 100.

10 25 19. >'ormandie. 38.

Caulioii .' 49. Présompàon. 1 3.

Condilion polcslal. S.".. Portion disp. 129, 132, s. — résolul. 12.— de sur- Priorilé. 99. ,

,jç - s Queslion transitoire. 11.

Contrat'dé mar. 2, s. 65. Kéciprocilé. 101, s. Créancier 41. Reduclioo. 96.

Date priorité). 99. P.enonciation illicile. Co,

DeliTrancc. 72, s. s.— présumée. 44.

Dessaisissement. «2. Reserïe de disposer. 2G, s.

Délie hérédiuirc. 5-4. 85.— légale. 46.

Ditorce. 39. Retour conventionnel, lo.

Don mobilier. 1 1. —légal. 126.

Donation à cause de morl. Rélroaclivilé, 33, 57, 93, 7. s J7,S.â3,50,S. 58, 123. s.

s. 70, s. 113, s. — mu- Révocation. 3G, s. 36, 59, liielle. 46, s.— pendant s. 1 13.— formes. SI, s.— le mariage. 59, s. lacile. 87, s.

Emi»ré. lUO. Séparalion de corps. 39.

Enfalit naturel. 57. Signature. 112.

Erreur de droit. 100. Simulation (qualiléi. 43.

Etal. 24, s. 31. — esiima- —sous seing-privé. 38. lif. 80, s. Testament, 07,74, s. — mu-

Faillile.'40. tuel. 93.

Formes. 76, 111. Tiers déienleurs. 42.

Fraude. 41, s. 40, a» 62. Transcrip. 24, s. 84, 1 17, s. Gain de survie. 32, 46, Lsufruil. 13, 20, s. 49.

DON.VTION ENTRE VIFS —V. Donalion.— \. aussi

Disposition enlre vifs, Donalion, Succession. DO>.\TION ÉVENTLELLE. — V. Condition, Knreg. DONATION MLTL'ELLE. —V. Donalion, Donation

enlre époux. Çommunaulé, Enreg.

D0N.\TU1N ONÉRECSE.— V. Doûalion, n. 245,393,

430, 480; Donalion déguisée, n. Sel suiv. DON.^TION REMUNÉRATOIRE.- V. Donalion, Donal, par contrat de mariage, Donalion enlre époux, Dispos, entre >ifs. Obligation, Usure.

DONATION A TITRE VNIVERSEL.— V. Donation,

Rttrail successoral, Succession.

DON.ATION UNIVERSELLE. — V. Donalion, Douât, par conlr. de mar. Garantie, Legs, Succession. DONNER ACTE.— V.Acquiesc, .\cte, Jug.,elD.G.

siippl., V'' Aveu, Désistemenl.

DfINNELR D'OUDRE.— V. Effet de commerce.

DORl lîE. — V. Fausse monnaie.

DOS.slER. — V. Avoué, Prescription.

Dt)T— DOTALITÉ (I >.— I.— La dol est, sons le régime dolal, comme sous les autres régimes déjà exposés > • Communauté, le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage ; c"est la loi elle-même qui donne celle definilion [C. I5t0). La dola'iié c-l le caractère de ce qui est soumis au régime dulal. Le régime dolal est un système d'association conjugale d'après lequel la dot se trouve régie par des legles particulières , dont la plus notable est celle qui en prohibe l'aliénation. — Roll. de Nill.. v» Régime dolal, I. 6, p. 147; D.A. t» .Mariage contrat de \, l. 10, p. 295 , n. I ; Tessier, I. i". p. 4.

Dans le langage judiciaire, le mol dot exprime parliculièremeul les apports de la femme sous ce dernier régime. Sous les autres régimes, on se sert préférablemenl du mot appur/^. C'est comme affectée des dolalités, comme soumise au régime dotal, que la dot va être envisagée : cesout les régies de ce régime qui tout être exposées. L'acception donnée ici au mot dot est tellement générale, que les deux traités qui ont été publiés sur la matière portent le litre de Traité de la dût, et non pas traité du régime dotal. Les auteurs ont cédé en ceLi aux habitudes reçues : on croit devoir les imiter, en donnant toutefois pour rubrique à notre article les mois dot,dotalité, ce quisuOit pour

[1 RaTtfrochrs r«t article de criui du D.G. suppl. dont Us oombt(U«(> >olu6'-ns SJOt misf s eo baroionie a*ec crln:.«i.-- Depi 1, ci: ti jL-iil. il a paru uu uaité ou commeiu. du rég'ine dotal,

DOT-DOTALITE. § 1 •'.

déterminer le sens dans lequel on va parler de la dot.

2. — Le régime dolal tire bien manifeslement son nom du mol <lot. et c'est une distraction de quelques auteurs d'avoir dit le contraire ;r.oll., coJ. ; D.A., eoil." ■ — Sculemcnl, la loi s'élanl scrv ie du mot dot pour exprimer les apports de la emme sous tous les régimes, il résulte de là quelle n'a pas de régies qui lui soient propres, mais qu'elle subil nècessaireiueut l'influence de celles du régime sous lequel elle est constituée.

r>. — Le régime dotal est dû au génie de Rome ; il repoiail sur celle maxime, in/fres(rei/)K4/ica" miilierum dotes 'ulr:is <i.>r;il s'èlablilen France, a>ec le reste des lois romaines , sur une grande partie du territoire. O régime tienl aux idées qui ont fait établir les substitution», les retraits lignagers : et l'on peul avancer que ce n'esl pas l'esprit de la démocratie qui lui a donné naissance; il formait le droit commun dans les pays du droit écrit, tandis que la communauté était en vigueur dans les pays de coutume. Le code a admis l'un et l'autre ngime; mais il a fait de la communauté le droit commun , et il faut une stipulation expresse, pour qu'il soit dcrogé à celle-ci. Cependant telle est la force des habitudes, que, dans les pays autrefois régis par le droil écrit, la presque lutalité des contrats de mariage contient adoption du régime dotal.— D.A. 10. 293, o. 2; Dur., 15. n. 318.

§ 1". — Consliiulion de la dot.

§ 2. — Constitution de dot par tes parents. ■contribution an paiem nt de la dot. — Garantie, Inté' Têts.

I 3. — Administration des biens dotaux.

§ 4. — Jouissance du mari. — charijcs.

I 3 — Cas uit le mari devient propriétaire des biens dotaux.

S 6. — liemploi. — r. ce mot.

§ 7. — I lia lié Habilité de la dot immobilière et mobilière.—Fruits et intérêts.

§ 8. — E/fets de iinaliénabilité quant à la capacité de la femme.

§ 9. — EJfels de la séparation de biens quant à fjnaliiimbililé, soit de la dot , soit det fruits et intérêts.

l 10 — £/fi ts du décès quant à l'inaliènabitité de la dol.

5 11. — Loi quiréijit li dnt, soit quant au territoire ou statut personnel et réel, soit en raison de Vè~ poquede sa publication. — Questions transitoires.

§ 12. — Exceptions de prohibition a'aliéner.— .autorisation.

§ 13. — Excepliom établies par la loi, Farullé d'aliéner.— Eiablissement dis enfans. Prison, Jlim'^ns. Dettes de la femme, Eiritation, Echange.

§ 14. — Exceptions non expressément établies, tnais eontrocersées en jurisprudence. — édition d hérédité. Dépens, Délit, Dommages- intérêts, etc.

§ 15. — Prescription.

l \6. — yullitc ou rtcocatinn de l'aliénation de la dol. — .Vjri, Tiers, Femme, Héritiers.

J 17. — Reslilulion de lo dot. — Qualité pour la demander.— Preuve du versement. — Choses restituables. Fruits, Intérêts, Délai de la restitution. — .^ll de Deuil, Jtimens, Partage des fruits. Insolvabi ité. Rétention.

% 18. — De la paraphernalité. — V. ce mol.

§ 1«'. — Constitution de la dot.

4.— U ne suffit pas que les époux aient déclaré qu'ils se marient sous le régime dolal; il convient encore qu'ils délermioenl d'une manière précise quels sont les biens de la femme qu'ils entendent revêtir d'un caractère de dolalilé. La loi distingue en effet deux espèces de biens, sous le régime dotal. T.es uns, appelés biens dotaux, soûl adminislrés par le mari, et frappés, d'après le droit commun, d'inaliénabililé; les autres, conuus sous le nom de paraphernaux, sont aliénables et administrés par la femme. — V. Pa raphernalilé.

5. — l» L'art. 1542 dispose « que la constitution de dol peul frapper tous les biens présens et à venir de la femme, ou tousses biens préscus seulement, ou une partie de ses biens prèsens et à venir, ou même un objet individuel. » Mais s'il n'y a stipulation contraire, l'arl. 15H déclare dotal tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage. — Si la femme s'est bornéeà dire, en termes généraux, qu'elle se constitue tous ses biens, cette constitution ne comprend pas les biens à venir (art. 1542). Celte dernière règle d'inlerprélaiion était suivie dans l'ancienne jurisprudence. — V. Roussilhe, Traité de la dot, 1, n. na; D.A iO. 193, n. 1; Tessier, I. 1", p. 9 et suiv.

DOT— DOT.iLITE. S 1'

i' La dolalilé ne frappe pas tes biens survenus i la femme depuis la dissolution du mariage ; ce ne sont pas là iei biens u c;/iir dans le sens de cet article. L exécution de ses engagements pendant le mariage peut lesalleindre. — 7 déc. 1842. Civ. c. Caen. Jourdan. D.P. 43. I. 4. — Conf. nos observ. cod. elD.i;. suppl. V» Dot. 40. — V. n. -211.

G. — La simple déclaration qu'on entend se marier sous le régime ilotal, ne suffit pas pour frapper de dolalilé les biens futurs de la femme non spécialement constitués en dot.— V. Tessier, t. 1^', p. 5.

En cuiK-équence, l'acquéreur d'un immeuble vendu par les époux, ne peul se refuser de payer son prix, jusqu'à justification, par le mari, d'un remploi solide, encore bien que cet immeuble aurait ete acquis pour ftire emploi de deniers échus à la femme par succession. — 20janv. 1832. Ijordeauv. Durand. D.P. 32. 2. 136.

7. — De ce que l'art. 1503 du code civil porte que le contrat de mariage doil contenir la dèclaralion expresse que les époux se soumellent au régime dotal , doit-on conclare qu'il est nécessaire que ces expressions se trouvent sacrauientellemenl dans le contrat? ne peuvenl-elles pas , conformément à l'esprit général de la législatiuu , être suppléées par des équivalens? L'affirmative élail admise sous la loi romaine it sous l'ancienne jurisprudence ',L. 23, IT. de Jiir. dolium. — S. Ivial, v" Dot, p. 377 ; Favre , eod., de Jur. dolivm defin.. p. 18; Duperrier, .Vax. du dr. fr.; Mcrl., Quest.. v Dot, S 2). —Malgré les termes de notre art. 1392 , la même doctrine est suivie sous le code (Benoit, Tr. de la dot, t. 1", n. 4 ; D.A. 10. 195 , n. 3; Dur. , 15 , n. 398. 309 ; Tessier , t. 1", p. 10 et suiv.i. Mais on comprend combien les expressions qu'on aura employées devront être précises el exemples de toute équivoque.

8. — AU reste, les équivalens sonl admis avec plus de facilité suivant qu'il s'agit d'un contrat passé en pays de droil écrit cl dans des localités oii l'on est encore dans l'usage général de se marier sous le régime dotal. Dans les pays de communauté, il faudra que l'expression soit plus cerlaine , car l'interprélalion devra, par une double raison, tendre à faire prévaloir le régime de communauté.

Le système de consliluiion implicite (mais non tacite.— Tessier, I. t", p. liii de la dol est reconnu par un grand nombre de décisions rendues presque toules dans des espèces régies par la législation antérieure au code.

0. — Jugé l« que la loi romaine n'exigeait pas qne la volonté de rendre dotaux et susceptibles du droit de retour les immeu: les donnés en paiement de la dot pécuniaire fût expressément déclarée ; les juges doivent s attacher à l'intention des parties qui ont contracté sous son empire. — 23 août 1832. Req. Pau. Prisonnier. D.P. 32. I. 389.

10. — 2« Qu'avant le code, les conslilutions implicites de dut étaient admises en Provence, el l'aliénation des biens ainsi constitués en dot était nulle, bien que l'acquéreur eût cra acheter uu bien paraphernal. — 7 ffor. an 11. Req. Aix. .Audiberl. D.A. 10. 295, n. l.D.P. 2. 743, n. 2.

11.-3» Que dans le ressort du parlement de Bordeaux, il u'elait pas nécessaire que la constitution de dot eût lieu en termes exprès. — - 18 nov. 1830. .Agen. Bernard. D.P. 31. ». 25 t.

El qu'il suffisait de dire qu'on se constituait tous ses biens. 23 janvier 1S30. Bordeaux. Gand. D.P. 50. 2. 83.

13. — 4' Que, par la constitution générale en dot de tousses biens présens et à venir, faite par une fille, du consentement de sou père, dans son contrai de mariage passé en Daupbiné, pays régi par le droit romain , les droits de cette fille sur la succession de ce dernier ont été empreints du caractère de dolaiité; et. par suile, il y a lieu d'annuler, au moins quant aux immeubles, comme aliénation du fonds dotal, la vente faite par celte fille à son frère, même avant partage, de tous ses droits mobiliers el immobiliers dans la succession paternelle , ouverte sous le code civil. — 16 mars 1829. Civ. c. Grenoble. r>omev. D.P. 29. 1. 179. — V. n. 2C7.

14. — 6'> Que la constitution générale de biens présens et à venir pouvait, selon la jurisprudence constante en pays de droil écrit, si elle n'était pas stipulée en termes exprès, s'induire de stipulations équipollentes. Par exemple, celle conslilutieu peut -'induire de ce que les époux , après s'è:re constitué respeclivement leurs droits et prétentions , déclareni ensuite que les droits el prétentions de la femme , échus et u échoir, ne peuvent excéder en valeur telle somme, et enfin, que l'époux est chargé de la procuration générale de la femme. — 5 juin 1S33. Grenoble Flandin. D.P. 3?. 2. 210.

lo. — 7'' Que, sous la coutimie d'Auvergne, la femme qui se constituait en dot une somme d'argeat , eu

DOT— DOTALITK. § !■

déclarant qne cette somme formait loul son avoir, excluoil lie la dotniité les immcuUlis qui pouvaioni lui advenir posiéi ieiiremcnt , par suilc dos droit* dont elle aTail l'exercice en Mcmaiiaiit. — "dec. issu. Htq. niom. Ilenrv. D.l'. 51. i. liî.

10. — 8» l^) n'en pa>sde Sainlonge, régi par le droit écrit, la simple d. clàralion faite par les époux , dans leur contrat de mariage, qu'ils se irenaieut m Iikh leurs birni n iirniiM, avait pour ellet de les soumettre «u régime dotal, et de rendre les lions de la femme inaliénables. — 8 déc. is:4. l-oiliers Forestier. M. h. 10. --vr.. n. i. O.P. 2. -*.-., n. I.

4 7. (1= One !a clause dans uu contrat de mariage

passé sons riisance de Saiutes, que les époux ont déclaré " s'associer avec tous et chacun de leurs biens cl droits, et contr.Tcler une société usagére " , équivaut à une soumission expresse au régime dotal. — iiniars lS2;i. roiliers.Rambaull D.P. ia. a. IG).

4j!. — 10» Que I institution contracluclle contenant constihitû'H in fircnr (îtt jmniut/'- , el passée dans le ressort de lusance de Saintes, a tous les caracléros de dolalité rendant rimmeuble inaliénable. — 22 fév. litJT. Keq. Poitiers, t'ertrand. D.P. 27. 1. U1.

19. — 11» Que la clause par laquelle une femme a déclaré, dans son contrat de mariage passé sons l'usante de ."^aiPtes, que « pour la recherche, exaction ot acquillenienl de tous -os droits présens et à venir , elle constitue son myri son procureur général ot spécial, avec pouvoir de les exiger, recevoir , traiter et transiger, d équivaut à une soumis.-'ion expresse de la femme au régime detal, pour tous ses biens, enlacbanl de nulliié la vente qui en est faite. — 4juill. 1818. Grenoble. Muraillat. D.A. 10, 2SC, n. 2. D.P. 3. 744, n. -.

■20. — il' IMéme, sous le code , l'inlenlian de soumettre au régin:e dot.il tant les biens présens que ceux h venir de la femme, peut résulter de l'ensemble du contrat de mariage; et, par exemple, du fait, delà part d'une femme qui a déclaré se marier sous le régime dotal, d'avoir, dans son contrat, constitué son mari pour son procureur irrévocable de ses biens

firésens et à venir, avec défei:se de les aliéner ou de es hvpotliéquer. — 27 fév. 1825. Grenoble. Pcrrio. D.P. 25 2. 105.

21. — 15° ... On du fait seul d'avoir, dans son contrat, institua son mari son procureur irrcrocable pour le régime et aominislratioii ttc sis biens pré' sens cl à venir. Et elle n'a pu , durant le mariage , disposer de ces biens par donaiion entre vifs. — 28 mai 1825 Grenoble. Monnier. D.P. 25. 2. 104.

32. — 14° Jugé, au contraire , que, de la stipulation que la femme se rouslîtue tous .\cs b'i ns jiréie/ts et à tenir pour la régie desquels elle établit son mari procureur i/éncral cl spécial, il ne résulte pas adoption du régime dolal : les époux doivent être censés avoir adopté le régime de la communauté... , surtout s'il est stipulé entre eux une société dacquéts , dans laquelle tombent les revenus des Liens constitués. — 20 avril 1851. Lyon. D... D P. 52. 2. 57.

25. — 150 Que, lorsqu'on déclarant se marier sons le régime en communauté, la femme a stipulé qu'elle ne fait entrer dans la communauté qu'une somme déterminée et que l'excédant de celte somme et tous les biens qui pounonl lui échoir par la suite , seront sa dni ou feront auym/"italion do dol, celle stipulation, jointe à une clause du contrat qui ne permet au mari d'aliéner, avec le conseiitcmeni de sa femme , que certains immeubles dé>ignés seulement, ne sulût pas peur faire c-jnsidérer les autres immeubles de la femme comme dotaux et comme no pouvant élre aliénés par la femme après sa séparation de biens , et avec le const niemeut de son mari. — 10 jnill. 1821. Itouen. Montgrard. D.A. 10. 104, note 2. D.P. 2. 712, n. 2.

2f. — 10» Que la clause par laquelle la femme investit le futur époux du titre de son procureur général et Trévocable, nVmporte pas soumission au régime dotal, et qu'il en était autrement sous l'ancien droit (C. civ. 1SS2).— 12 féï. 1850. Grenoble. Chaslcl. D.P. S2. ». 181.

25. — 17» Que, d'après l'usance de Saintes, lorsque des biens avaient été déclarés de nature de propres , et non paraphernaux , ils ne pouvaient pas être regardés comme dotaux. — 9jan\. 1823. Poitiers. Laplanchc. D.A. 10. 290, n. 3. D.P. 2. 74t, n. 4.

26. — Dans une donation universUle faite en pays de droit écrit, par contrat de mariage, il n'y avait de dotal que la parlie donnée pour le support des charges du ménage. — il juin I85u. Toulouse. Ilalier. D.P. 51. 2. 199.

27.— Aujourd'hui 'adoption du régime dotal ne peut donc résulter que d'une déclara ion expresse, laite dans le contrat de mariage. Ainsi, la timnle stipulation que la femme se cousiilue ou qu'il lui est conslitué des Liens en dot, ne suffit pas pour souiucllrc ces

EOT-DOTALITt". |M«'.

biens au régime dcital. Ainsi encore , la soumission au légimo d' lai ne pourrait pas ro-uller de la simple déclaration faite par les «'poux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens; et celle nouvelle conséquence est reuduc é\identc par les art. IS29, 1330 ctsuiv.— D.A. 10. 295. n. 3; Dur., 15, n. 52i; Koll., l'.ép,, U, Us, n 4 et 7.

28. — Aussi, la stipulaliou que la femme se constitue des biens dotaux et parapliernaux, et que les époux se marient sans c unnuwiauté, no sullit pas pour les --ouuiellre au régime dolal; en d'autre.- termes, cette stipulation n'équivaut pas à la déclaration expresse exigée par l'art. 1392 C civ., que la femme entend se marier sous le régime dotal. — 11 juill. 1820. Iteq. Martin. D.A. 10. 293, n. 5. D.P. 21. I. 107.

29. — Si les biens présens et futurs de la femme sont déclarés dans le contrat inaliénables, celte déclaration iijuivaut-elle .\ nue soumis.ion expresse au régime dolal ? Oui ^licllot, t. 4, p. 5 et siiiv.), car les tiers ni les parties contractantes ne peuvent pas être dans l'erreur sur la portée de celle stipulation, Dallo2 parait ne pas partager celavisjil craint que i elle stipulation insolite et vicieuse ne tende à corrompre la simplicité du régime établi par le législateur ( D..4 10. 29i, n. 4V U recommaude avec raison aux notaires de ne pas lemployer. — Si partie des biens est seule déclarée inaliénable, quel sera le caractère de ceux à l'égard desquels le contrat ne s'est pas exprimé ? Us seront p:raphernaux { Beliot, cod. ),■ ou devrait, ce semble, déclarer plutôt qu'ils seront estaux, à supposer qu'où ne doive pas leur attribuer le caractère de biens communs , en Terlu du principe posé par liellot : ïi savoir, qu'on uc peut se marier à la fais sous deux régimes diCféreus. lit, en eflVl, il serait injuste de ravir au mari, sous prétexte d'une expression pareille, le revenu des biensii 1 égard desquels le contrat serait muet.— D.A. 10. 294, note 1"; Dur., IS, 325, n. 532.

30. — Remarquez que les époux, en se soumettant au régime dotal, peuvent stipuler une société d'ac quels, dont les ellels sont réglés par les arl. 1498 el 1499 (1581 0. civ.^. — D.A. 10. 294, n. 3; Roll., 0, 149, n. 13.

31. — En pays de droit écrit, dans le même cas, la société générale de tous biens, stipulée par le contrat de mariage, n'était point un obstacle à la dolalité. surtout quan,l 1 épouse s'était réservé le droit de renoncer à cette société pour s'en tenir à ses propres. —8 déc. 182S. Poitiers Forestier. D.A. 10. 293, n. 2. D.P. 2. 743, n. 1.

52. — Une veuve qui aurail des enfans du premier lit, ponrrail-elle, en se remariant , se ccnstiluer en dol t us ses biens présens el à venir? Ne devrait-on pas, dans certains cos, annuler celle constitution , comme contenant un avantage indirect au préjudice des enfans? Le président Boyer (déeis. 201, n.35, pensait qu'elleponvait .se constituer loiw ses biens, «pourvu que le contrat ne contienne aucun pacte ; que le mari gagnera la dot » ; etSalviat, nouv éd., y Dol, p. 580, ajoute que la femme peut toujours donner au mari aidant qu'à l'un des enfans le moins avantagé. Aujourd'hui , il faudrait . ce nous semble, se renfermer dans la règle tracée par cotte dernière décision. Ainsi, les revenus des biens dotaux surpassent-ils considérablement la valeur des charges du ménage , l'excédant .-era soumis à l'application de l'art. U'98 C. civ. Cependant on pourrait objecter avec l'art. 1327 , que « les simples bénéfices résultant des travaux coiuinuns et des économies faites sur les revenus respectifs , quoique inégaux , des deux époux , ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfans du premier lit. « Mais cet article appartient au régime dotal oîi la femme a la moitié des bénélices; ici, au contraire, il s'agit du système dotal, d'après lequel tous les revenus de la dot sont perçus exclusivement par le mari. L'art. 1527 est donc inapplicable. — Dclv., 3, 100, n. Bellot, 4, SC; D.A. 10, 29.';, n. 2 — V. Tess., t. K', p. 198 etsuiv.

33. — Au surplus, la dot constituée en pays de droit écrit, par un premier mariage, n'était pas de plein droit présumée l'être pour uu second en cas de cou vol; il aurait fallu une déclaration à cet égard. — il juin 1830. Toulouse. Uatier. D.P. 31. 2. 199.

34. — Cette lurisprudencc était admise particulièrement dans le coralal Venaissin. — 30|dée. 1808. >iines. \ilieserre.-. D.A. 10. 29", n. i. D.P. 2. 743,

33. — Si le contrat de mariage, portant adoption du régime dotal, ne contieul aucune eonslilutioa de dot ni explicite ni implicite, tous les biens de la femme doivent être repûtes paraphernaux i^l'urgole, quest. 25, sur les Uoiianons; (iritfon, ivuvies u^uenris, 4, Hiif; Salviat, v ■ Dol, p. 377; Uiret, p. 177; Touil , 12, p. 15; Dur., 13, n. 33(1; arg. des art. 1574

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